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18/08/2009 | LUXEMBOURG | N°25979

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 18 août 2009, 25979


Tribunal administratif N° 25979 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 12 août 2009 Audience publique du 18 août 2009

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Requête en institution d'une mesure de sauvegarde introduite par Monsieur XXX XXX, XXX, contre une décision du ministre des Affaires étrangères et de l'Immigration en matière de police des étrangers

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ORDONNANCE

Vu la requête déposée le 12 août 2009 au greffe du tribunal administratif par Maître Olivier Lang, avocat à la Cour, inscrit au tableau de

l'ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur XXX XXX, né le XXX XXX XXX, à XXX, de natio...

Tribunal administratif N° 25979 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 12 août 2009 Audience publique du 18 août 2009

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Requête en institution d'une mesure de sauvegarde introduite par Monsieur XXX XXX, XXX, contre une décision du ministre des Affaires étrangères et de l'Immigration en matière de police des étrangers

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ORDONNANCE

Vu la requête déposée le 12 août 2009 au greffe du tribunal administratif par Maître Olivier Lang, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l'ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur XXX XXX, né le XXX XXX XXX, à XXX, de nationalité XXX, demeurant à L-XXX XXX, XXX, XXX XXX XXX, tendant à l'institution d'une mesure de sauvegarde par rapport à une décision implicite de refus du ministre des Affaires étrangères et de l'Immigration résultant de son silence de plus de trois mois observé à la suite de la demande de l’intéressé du XXX XXX XXX en obtention d’une prolongation de l’autorisation de séjour ainsi que d’un titre de séjour de cinq ans, cette mesure devant consister dans l'autorisation de l’intéressé de résider sur le territoire luxembourgeois, de le quitter et d’y rentrer pour les besoins de ses activités professionnelles, en attendant que le recours au fond introduit contre la prédite décision implicite, inscrit sous le numéro 25477 du rôle, ayant été inscrit le 5 mars 2009, soit vidé ;

Vu l'article 12 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives;

Vu les pièces versées en cause ;

Vu les courriers respectifs de Madame le délégué du gouvernement Jacqueline Guillou-Jacques et de Maître Olivier Lang, déposés au greffe du tribunal administratif le 17 août 2009 et sollicitant la prise en délibéré de l’affaire à l’audience publique du 17 août 2009.

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Par courrier du XXX XXX XXX, le ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration, désigné ci-après par « le ministre », accorda une autorisation de séjour, valable jusqu’au XXX XXX, à Monsieur XXX XXX.

Par courrier du même jour, le ministre demanda à Monsieur XXX de lui faire parvenir divers documents, avant le XXX XXX XXX, en vue de la prolongation de son autorisation de séjour. Par courrier du XXX XXX , l’ancien mandataire de Monsieur XXX adressa lesdits documents au ministre, tout en sollicitant un permis de séjour de cinq ans pour son mandant, eu égard à l’ancienneté de séjour de ce dernier.

Le courrier du XXX XXX XXX n’ayant connu aucune réponse, Monsieur XXX a fait introduire, par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 5 mars 2009, un recours tendant à l’annulation de la décision implicite du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration résultant de son silence de plus de trois mois observé à la suite de la demande de l’intéressé du XXX XXX XXX en obtention d’une prolongation de l’autorisation de séjour ainsi que d’un titre de séjour de cinq ans.

Par requête déposée le 12 août 2009, inscrite sous le numéro 25979 du rôle, Monsieur XXX a fait introduire une demande en institution d'une mesure de sauvegarde consistant dans l'autorisation de séjourner sur le territoire luxembourgeois, de le quitter et d’y rentrer en attendant que le recours au fond soit vidé par le tribunal administratif.

A l’appui de son recours, le demandeur estime en substance que la décision implicite de refus causerait un risque de préjudice grave et irréparable dans son chef, dans la mesure où tant l’équilibre financier des sociétés qu’il administre que le sien personnel serait mis en péril par le refus de prolonger son autorisation de séjour. Il soutient encore que les moyens invoqués à l’appui de sa demande apparaîtraient comme sérieux. En effet, il aurait communiqué au ministre dans les délais tous les documents que ce dernier avait sollicités en vue de la prolongation de l’autorisation de séjour. Le ministre aurait donc dû faire droit à sa demande en vertu du principe général de la légitime confiance que l’administré devrait pouvoir placer en l’administration. Enfin, le demandeur estime que la décision implicite de refus déférée n’aurait pas été motivée et qu’elle devrait ainsi encourir l’annulation en vertu de l’article 6 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l’Etat et des communes. A ce sujet il renvoie à une récente jurisprudence du tribunal administratif.

Le délégué du gouvernement a fait savoir par courrier déposé le XXX XXX XXX au greffe du tribunal administratif, que le gouvernement ne s’opposait pas à la mesure de sauvegarde sollicitée par le demandeur.

En vertu de l'article 12 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, le président du tribunal administratif ou le magistrat qui le remplace peut au provisoire ordonner toutes les mesures nécessaires afin de sauvegarder les intérêts des parties ou des personnes qui ont intérêt à la solution de l'affaire, à l'exclusion des mesures ayant pour objet des droits civils.

Sous peine de vider de sa substance l'article 11 de la même loi, qui prévoit que le sursis à exécution ne peut être décrété qu'à la double condition que, d'une part, l'exécution de la décision attaquée risque de causer au requérant un préjudice grave et définitif et que, d'autre part, les moyens invoqués à l'appui du recours dirigé contre la décision apparaissent comme sérieux, il y a lieu d'admettre que l'institution d'une mesure de sauvegarde est soumise aux mêmes conditions concernant les caractères du préjudice et des moyens invoqués à l'appui du recours. Admettre le contraire reviendrait en effet à autoriser le sursis à exécution d'une décision administrative alors même que les conditions posées par l'article 11 ne seraient pas remplies, le libellé de l'article 12 n'excluant pas, a priori, un tel sursis qui peut à son tour être compris comme mesure de sauvegarde.

En l’espèce, eu égard au prédit courrier du délégué du gouvernement du XXX XXX XXX et dans la mesure où les moyens invoqués à l’encontre de la décision implicite paraissent sérieux, il y a lieu de considérer les conditions légales pour l’octroi d’une mesure de sauvegarde comme étant remplies. Partant, il y a lieu de faire droit à la demande tendant à autoriser Monsieur XXX XXX de séjourner sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, à le quitter et à y rentrer pour les besoins de ses activités professionnelles, en attendant la solution du litige au fond.

Par ces motifs, la soussignée juge du tribunal administratif, siégeant en remplacement du président et des autres magistrats plus anciens en rang, tous légitimement empêchés, statuant contradictoirement et en audience publique ;

déclare la requête en institution d'une mesure de sauvegarde justifiée, accorde partant à Monsieur XXX XXX le droit de séjourner provisoirement sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, y compris le droit de le quitter et d’y rentrer pour les besoins de ses activités professionnelles, en attendant que le tribunal administratif se soit prononcé au fond sur le mérite du recours introduit le 5 mars 2009, inscrit sous le numéro 25477 du rôle, réserve les frais.

Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique du 18 août 2009 par Françoise Eberhard, juge du tribunal administratif, en présence du greffier Luc Rassel.

s. Luc Rassel s. Françoise Eberhard 3


Synthèse
Numéro d'arrêt : 25979
Date de la décision : 18/08/2009

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2009-08-18;25979 ?

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