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28/01/2008 | LUXEMBOURG | N°23069

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 28 janvier 2008, 23069


Tribunal administratif N° 23069 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 18 juin 2007 Audience publique du 28 janvier 2008 Recours formé par Madame …, … contre deux décisions de la Secrétaire d’Etat à la Culture, à l’Enseignement supérieur et à la Recherche en matière d’homologation de diplômes

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 23069 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 18 juin 2007 par Maître Lydie LORANG, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Madame …, …,

demeurant à L-…, tendant à l’annulation d’une décision de Madame la Secrétaire d’Etat à la Cult...

Tribunal administratif N° 23069 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 18 juin 2007 Audience publique du 28 janvier 2008 Recours formé par Madame …, … contre deux décisions de la Secrétaire d’Etat à la Culture, à l’Enseignement supérieur et à la Recherche en matière d’homologation de diplômes

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 23069 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 18 juin 2007 par Maître Lydie LORANG, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Madame …, …, demeurant à L-…, tendant à l’annulation d’une décision de Madame la Secrétaire d’Etat à la Culture, à l’Enseignement supérieur et à la Recherche du 18 octobre 2006, lui refusant l’homologation du diplôme de maîtrise de lettres modernes délivré pour l’année universitaire 2003-2004 par l’Université Paris III Sorbonne, ainsi que d’une décision confirmative prise par la même Secrétaire d’Etat en date du 11 avril 2007, suite à l’introduction d’un recours gracieux en date du 16 janvier 2007 ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du Gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 26 octobre 2007 ;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif le 20 novembre 2007 par Maître Lydie LORANG au nom de Madame … ;

Vu les pièces versées en cause et notamment les décisions attaquées ;

Entendu le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Maître Lydie LORANG et Madame le délégué du Gouvernement Marie-Anne KETTER en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 21 janvier 2008.

Madame … introduisit en date du 3 mars 2006 une demande auprès de Madame la Secrétaire d’Etat à la Culture, à l’Enseignement supérieur et à la Recherche, ci-après « la Secrétaire d’Etat », tendant à l’homologation de son diplôme de maîtrise de lettres modernes délivré pour l’année universitaire 2003-2004 par l’Université Paris III Sorbonne.

En date du 9 octobre 2006, le diplôme susvisé fut soumis pour avis à la commission d’homologation pour les lettres et en date du 18 octobre 2006, la Secrétaire d’Etat refusa l’homologation sollicitée.

Le 16 janvier 2007, la demanderesse introduisit un recours gracieux contre la décision du 18 octobre 2006 de la Secrétaire d’Etat.

En date du 11 avril 2007, Madame la Secrétaire d’Etat informa le mandataire de la demanderesse qu’elle ne compte pas reconsidérer sa décision de refus du 18 octobre 2006.

Cette décision est libellée comme suit :

« Votre courrier du 16 janvier 2007 a retenu toute mon attention. Cependant, je ne peux donner de suite favorable à votre recours gracieux, et ce pour les raisons suivantes :

1) L'article 10, paragraphe 5, du règlement grand-ducal du 10 septembre 2004 fixant les critères d'homologation des titres et grades étrangers stipule que « les diplômes finals sanctionnant des études portant respectivement sur les langues ou lettres anglaises, allemandes et françaises doivent être obtenus dans un pays ou une région d'un pays de langue respectivement anglaise, allemande, française, après des études accomplies dans un tel pays pendant au moins deux années ». D'un côté, le fait que ces études doivent être accomplies dans un pays de langue française pendant au moins deux années implique, à titre subsidiaire, une clause de résidence d'une durée de deux ans dans le pays de langue française. D'un autre côté, la définition à donner à « pays de langue française» ne peut être dérivée de l'appartenance de ce pays à l'Organisation internationale de la francophonie. En effet, il appert que l'Organisation internationale de la francophonie, qui a, certes, pour but de promouvoir l'utilisation de la langue française, considère qu'une « coopération culturelle et technique est d'autant plus féconde qu'elle associe des peuples participant à des civilisations différentes» et donc désireuse « de promouvoir et de diffuser sur un pied d'égalité les cultures respectives de chacun des Etats membres ». Or, la définition de « pays ou région de pays de langue française» implique qu'il s'agit d'un pays où le français est la langue courante de tous les jours, à l'image de la France, de la Communauté française de Belgique, ou les cantons romanophones de la Confédération helvétique. Le fait qu'un pays fait partie de l'organisation internationale de la francophonie n'implique donc pas qu'il s'agit d'un pays de langue française.

2) Pour ce qui est de « l'absence de pièces démontrant que la requérante aurait accès aux fonctions de professeur d'études secondaires en France », il convient de relever que, outre la procédure usuelle de l'homologation, il y a lieu de vérifier si la demande de la requérante tombe sous le champ d'application de la directive 89/48 CEE au cas où elle tendait à une nomination aux fonctions de professeur de lettres de l'enseignement post-

primaire. En ce sens, il convient de vérifier si le diplôme sanctionne un cycle d'études donnant accès, dans un Etat membre et dans la même spécialité, à la profession ou à la fonction correspondant à celle qui est visée au Luxembourg. Or, le diplôme de maîtrise n'est pas orienté vers la formation pédagogique et ne donne pas accès à la fonction d'enseignant en France. Subsidiairement, la commission d'homologation aurait pu être saisie, de la part de la postulante, d'un Certificat d'Aptitude au Professorat de l'Enseignement du Second degré ; elle serait alors tombée sous le champ d'application de la directive européenne afférente. La commission d'homologation a constaté l'absence d'un tel certificat ou diplôme.

Eu égard aux circonstances développées ci-dessus, je ne suis donc pas en mesure de reconsidérer la décision de refus d'homologation et je ne peux donc pas donner suite au recours de votre cliente. (…) » Par une requête déposée au greffe du tribunal administratif le 18 juin 2007, Madame … a fait introduire un recours en annulation à l’encontre des deux décisions de refus visées ci-

avant.

Aucun recours au fond n’étant prévu dans la présente matière, de sorte que seul un recours en annulation a pu être introduit à l’encontre des deux décisions déférées. Le recours en annulation est recevable pour avoir été introduit, par ailleurs, dans les formes et délai de la loi.

A l’appui de son recours, la demanderesse conteste l’exigence de résidence lui opposée par la Secrétaire d’Etat, et, en prenant appui sur l'article 2 (2) de la loi du 17 décembre 2003 modifiant la loi modifiée du 18 juin 1969 sur l’enseignement supérieur et l’homologation des titres et grades étrangers d’enseignement supérieur, ainsi que sur l'article 10 du règlement grand-ducal du 10 septembre 2004 fixant les critères d’homologation notamment des titres et grades étrangers en sciences humaines et en philosophie et lettres, elle estime qu’il suffirait que les études aient été effectuées pendant au moins deux années auprès d'un établissement scolaire respectivement universitaire d'un pays de langue française, condition qu’elle affirme avoir respectée du fait qu’elle était inscrite dans une université française et qu’elle y a suivi les cours, ce qui a été constaté par l'octroi du diplôme de maîtrise dont l'homologation est demandée.

A titre subsidiaire, la demanderesse donne encore à considérer qu’elle a en tout état de cause effectué des études en spécialité « Lettres françaises et enseignant de langue française et littérature» de cinq années à l'Université de Sofia en Bulgarie avant d'entamer sa maîtrise en France et que la Bulgarie, contrairement à l’argumentation de la Secrétaire d’Etat, étant un pays de langue française faisant partie de l'Organisation internationale de la francophonie, est à considérer comme un « pays de langue française ». Dans le même ordre d’idée, Madame … relève que si elle a effectué sa maîtrise par téléenseignement universitaire, elle résidait cependant pendant la durée de cet enseignement, à savoir pendant deux années, au Grand-Duché de Luxembourg, lui aussi membre de l'Organisation internationale de la francophonie et partant un pays de langue française.

En ce qui concerne le motif de refus tiré du fait qu’elle ne disposerait pas de pièces démontrant qu’elle aurait accès aux fonctions de professeur d'études secondaires et supérieures en France, Madame … conteste qu’un tel motif puisse lui être appliqué, étant donné que l'article 10, al. 2 du règlement grand-ducal du 10 septembre 2004 n’imposerait pas une telle condition lorsqu’un postulant à l'homologation d'un diplôme dispose d'un diplôme d'enseignement supérieur reconnu par l'Etat dans lequel ce grade a été obtenu.

En l’espèce, elle fait plaider que puisqu’elle dispose d'un diplôme émanant d'une université habilitée à délivrer des diplômes nationaux de second cycle, donc reconnus par l'autorité française, elle n’aurait pas en outre à prouver que ce diplôme lui donne accès à la fonction de professeur.

Elle estime qu’en tout état de cause il aurait appartenu à l’administration de lui demander le document qu'elle estimait nécessaire au lieu de se retrancher dans la passivité pour faire échec à sa demande.

Madame … souligne à ce sujet et à titre subsidiaire qu'il résulterait des pièces actuellement versées qu'en tant que titulaire du diplôme de maîtrise de lettres modernes, elle peut s'inscrire au concours de l'Agréation destiné aux enseignants de lycée et collège, donnant accès direct à la profession de professeur.

Le délégué du Gouvernement, pour sa part, estime que le principe inscrit à l'article 10, al. 2 du règlement grand-ducal du 10 septembre 2004 que les études en langues ou lettres françaises doivent être accomplies dans un pays de langue française pendant au moins deux années impliquerait, forcément, une condition de résidence d'une durée de deux années dans le pays de langue française.

Il explique que la finalité poursuivie par cette exigence serait le souci d'éviter que les étudiants passent, grâce à des équivalences intermédiaires, moins de temps dans un pays franco- ou germano- ou anglophone, étant donné qu’il conviendrait d’admettre que dans les universités à l'étranger l'étude de la langue maternelle et de la littérature nationale serait en général plus approfondie que celle des langues et littératures étrangères.

Il affirme encore que « les experts et le bon sens s'accordent pour attacher une importance certaine à la connaissance intime de la civilisation servant de toile de fond à toute langue et littérature », de sorte que seul un séjour suffisant sur une certaine durée de résidence dans le pays permettrait à l'étudiant de s'imprégner de cette culture et de ces connaissances.

La partie étatique en déduit dès lors qu’il ressortirait clairement des textes en cause qu'en ce qui concerne les études ayant porté principalement sur le français, le législateur attendrait comme condition d'homologation un séjour minimal de deux ans dans un pays de langue française, pays dans lequel la langue française est considérée comme langue maternelle et nationale.

Le délégué du Gouvernement conteste par ailleurs que la définition à donner à « pays de langue française » puisse être dérivée de la seule appartenance d’un pays à l'Organisation internationale de la francophonie, cette notion impliquant au contraire qu'il s'agisse d'un pays où le français est la langue nationale, la langue courante de tous les jours, « à l'image de la France, de la Communauté française de Belgique, ou des cantons romanophones de la Confédération helvétique ».

Quant à la condition d'accès à la fonction de professeur ou au stage de formation pratique, le délégué du Gouvernement explique que l'administration ayant retenu que Madame … ne remplit pas la condition d'homologation du diplôme invoqué, elle se devait d’examiner également la demande sous l'aspect soit de l'accès à la fonction de professeur, soit de l'accès au stage de formation pratique dans le pays de provenance du diplôme, et ce en application de la directive 89/48 CEE sur la reconnaissance des diplômes qui prévoit que l'homologation d'un diplôme universitaire en lettres et sciences humaines est accordée également au titulaire d'un diplôme remplissant les conditions donnant accès dans un autre pays de l'Union Européenne aux fonctions de professeur de l'enseignement secondaire et supérieur.

Or Madame … n'ayant pas joint de telle pièce et son curriculum vitae ne mentionnant pas de formation dans ce sens, elle ne pourrait pas bénéficier de l'homologation par application de la directive européenne afférente, son diplôme de maîtrise en lettres n'étant de surcroît pas orienté vers la formation pédagogique et ne donne pas accès à la fonction d'enseignant en France.

En vertu de l’article 4, paragraphe 2 de la loi du 18 juin 1969, tel que modifié par la loi du 17 décembre 2003 : « L'homologation ne pourra être accordée que si les études supérieures des postulants et leurs diplômes ou titres d'examens finals étrangers répondent aux critères généraux définis comme suit :

- la durée minimale des études supérieures, qui pour chacune des disciplines est fixée par règlement grand-ducal ;

- la nature et l'étendue des enseignements théoriques et/ou pratiques, dont les spécificités sont définies par règlement grand-ducal pour chaque discipline.

Les diplômes finals sanctionnant des études portant respectivement sur les langues ou lettres anglaises, allemandes et françaises doivent être obtenus dans un pays ou une région d'un pays de langue respectivement anglaise, allemande, française, après des études accomplies dans un tel pays pendant au moins deux années. » L’article 10 du règlement grand-ducal du 10 septembre 2004 dispose :

« L’homologation des titres et grades étrangers sanctionnant les études en « sciences humaines » et en « philosophie et lettres » se fait conformément aux critères généraux et aux conditions fixés par le présent règlement.

Dans le présent règlement les termes « philosophie et lettres » et « sciences humaines » sont employés pour désigner la philosophie, les langues ou lettres, l’histoire et la géographie.

Les diplômes finals étrangers présentés à l’homologation dans les domaines précités doivent conférer un grade d’enseignement supérieur reconnu par le pays d’origine ou y donner accès soit à la fonction de professeur, soit au stage de formation pratique. Ces diplômes finals doivent sanctionner un cycle d’études, à temps plein d'une durée minimale de quatre années ou huit semestres ou douze trimestres, ou à temps partiel, prévu par les autorités compétentes, à condition que le volume total, le niveau et la qualité de cette formation ne soient inférieurs à ceux de formations à temps plein.

Les matières doivent être pour l’essentiel des matières enseignées dans l’enseignement secondaire luxembourgeois selon les lois et règlements en vigueur.

Les diplômes finals sanctionnant des études portant respectivement sur les langues ou lettres anglaises, allemandes et françaises doivent être obtenus dans un pays ou une région d’un pays de langue respectivement anglaise, allemande, française, après des études accomplies dans un tel pays pendant au moins deux années. » Force est de constater que l’article 10 du règlement grand-ducal du 10 septembre 2004, s’il impose explicitement des critères de situation du lieu des études - critère qui n’est pas litigieux en l’espèce - ne prévoit pas explicitement de critère de résidence.

Or devant le texte réglementaire clair et précis il n’appartient pas au tribunal d’insérer des distinctions qui n’y figurent point ou d’interpréter une disposition règlementaire au-delà des termes y employés, des réflexions d’opportunité pédagogique n’entrant plus particulièrement pas en ligne de compte, étant entendu qu’il appartient au seul pouvoir règlementaire de modifier une disposition règlementaire, s’agissant là d’une décision exclusivement politique, échappant au champ de compétence des juridictions.

Par ailleurs et à titre superfétatoire, encore que la partie étatique ait affirmé que l’intention du législateur ait été d’imposer comme condition d’homologation d’études portant principalement sur le français un séjour minimal de deux ans dans un pays de langue française, force est de constater que pareille intention, qui, comme retenu ci-avant ne résulte ni du texte règlementaire, ni du texte légal identique, à savoir l’article 4, paragraphe 2 de la loi du 18 juin 1969, tel que modifié par la loi du 17 décembre 2003, précité, ne ressort pas non plus des travaux parlementaires afférents, muets sur ce point.

Au contraire, le seul commentaire relatif audit article 4, paragraphe 2, qui se trouve dans l’avis émis par le Conseil d’Etat en date du 21 octobre 20031, se limite à évoquer les critères de situation du lieu des études imposés pour certaines disciplines, mais ne mentionne aucunement un quelconque critère de résidence.

Partant, les décisions déférées encourent l’annulation pour violation de la loi pour avoir refusé l’homologation sollicitée au motif que Madame … ne remplirait pas une condition de résidence qui n’est prévue ni par un texte légal, ni par un texte règlementaire.

Il suit de ce qui précède que le recours en annulation est justifié, sans qu’il y ait lieu d’analyser le second motif de refus - encore qu’il résulte des pièces versées en cause, et notamment du certificat émis le 27 novembre 2006 par l’Université Paris III Sorbonne que la demanderesse a accès en France à l’Agrégation -, ce second motif n’ayant été avancé par la Secrétaire d’Etat qu’à titre subsidiaire, suite à une analyse rendue nécessaire par le refus d’homologation résultant du premier motif, ci-avant annulé.

Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant à l’égard de toutes les parties ;

se déclare incompétent pour connaître du recours en réformation ;

reçoit le recours en annulation en la forme ;

au fond, le dit justifié ;

partant annule les décisions déférées de la Secrétaire d’Etat à la Culture, à l’Enseignement supérieur et à la Recherche du 18 octobre 2006 et du 11 avril 2007 ;

met les frais à charge de l’Etat.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 28 janvier 2008 par :

Mme Thomé, premier juge, M. Sünnen, juge M. Fellens, juge en présence de M. Schmit, greffier en chef.

s. Schmit s. Thomé 1 Projet de loi 5120 modifiant la loi modifiée du 18 juin 1969 sur l'enseignement supérieur et l'homologation des titres et grades d'enseignement supérieur, avis du Conseil d’Etat 7


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 23069
Date de la décision : 28/01/2008

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2008-01-28;23069 ?

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