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23/05/2007 | LUXEMBOURG | N°22464

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 23 mai 2007, 22464


Tribunal administratif N° 22464 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 19 janvier 2007 Audience publique du 23 mai 2007

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Recours introduit par Monsieur …, … contre deux décisions du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de statut de réfugié

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 22464 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 19

janvier 2007 par Maître Arnaud RANZENBERGER, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avo...

Tribunal administratif N° 22464 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 19 janvier 2007 Audience publique du 23 mai 2007

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Recours introduit par Monsieur …, … contre deux décisions du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de statut de réfugié

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 22464 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 19 janvier 2007 par Maître Arnaud RANZENBERGER, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … à Ajulugbe (Nigeria), de nationalité nigériane, demeurant actuellement à L-…, tendant à la réformation d’une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration du 17 novembre 2006 portant rejet de sa demande en reconnaissance du statut de réfugié comme n’étant pas fondée et lui ayant refusé le bénéfice de la protection subsidiaire, ainsi que d’une décision confirmative du même ministre du 20 décembre 2006 rendue sur recours gracieux ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 7 mars 2007 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment les décisions ministérielles entreprises ;

Le juge-rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Maître Arnaud RANZENBERGER et Monsieur le délégué du gouvernement Jean-Paul REITER en leurs plaidoiries respectives.

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Le 26 septembre 2005, Monsieur … introduisit auprès du service compétent du ministère des Affaires étrangères et de l’Immigration une demande en reconnaissance du statut de réfugié au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951, relative au statut des réfugiés, approuvée par une loi du 20 mai 1953, et du Protocole relatif au statut des réfugiés, fait à New York, le 31 janvier 1967, approuvé par règlement grand-ducal du 6 janvier 1971, l’ensemble de ces dispositions étant ci-après dénommé « la Convention de Genève ».

Monsieur … fut entendu en date du même jour par un agent de la police judiciaire, section police des étrangers et des jeux, sur son identité et l’itinéraire suivi pour venir au Luxembourg.

Il fut encore entendu en date du 18 octobre 2005 par un agent du ministère des Affaires étrangères et de l’Immigration sur les motifs à la base de sa demande d’asile.Par décision du 17 novembre 2006, notifiée par envoi recommandé du 21 novembre 2006, le ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration, ci-après dénommé « le ministre », informa Monsieur … que sa demande avait été refusée. Cette décision est libellée comme suit :

« En mains le rapport du Service de Police Judiciaire de la même date et le rapport d’audition de l’agent du Ministère des Affaires étrangères et de l’Immigration du 18 octobre 2005.

Il ressort du rapport du Service de Police Judiciaire que vous auriez quitté le Nigeria trois mois auparavant pour vous rendre en voiture à Abidjan en Côte d’Ivoire. Vous y seriez resté environ dix jours. Puis, vous auriez fait connaissance d’un français, lequel vous aurait aidé à vous infiltrer à bord d’un bateau sans contrepartie pécuniaire. Vous dites que la traversée maritime aurait duré un peu plus que deux mois et que vous auriez accosté à Anvers en Belgique. Après trois jours, un homme blanc vous aurait emmené en voiture jusqu’au Luxembourg. Le dépôt de votre demande d’asile date du 26 septembre 2005. Vous ne présentez aucune pièce d’identité.

Il résulte de vos déclarations que vous seriez membre de la société secrète Ogboni.

Vous expliquez que tous les six mois les membres de ce groupe organiseraient des festivals.

Lors du dernier festival en mars 2005 l’oracle vous aurait choisi pour sacrifier un nourrisson, mais vous auriez refusé. Alors on vous aurait donné le choix soit de sacrifier l’enfant soit vous-même. Pour que vous puissiez réfléchir, on vous aurait enfermé. Après dix jours, vous auriez réussi à vous enfuir. Vous seriez allé à Ilorin. De là vous auriez continué vers Abidjan pour finalement quitter l’Afrique.

Enfin, vous admettez n’avoir subi aucune autre persécution ni mauvais traitement, et ne pas être membre d’un parti politique.

Il y a d’abord lieu de relever que la reconnaissance du statut de réfugié n’est pas uniquement conditionnée par la situation générale du pays d’origine, mais aussi et surtout par la situation particulière du demandeur d’asile qui doit établir, concrètement, que sa situation individuelle est telle qu’elle laisse supposer une crainte justifiée de persécution au sens de la Convention de Genève.

A défaut de pièces, un demandeur d’asile doit au moins pouvoir présenter un récit crédible et cohérent. Or, il convient de relever les contradictions et invraisemblances dans les faits relatés. En effet, tout d’abord le récit que vous faites de votre voyage à la police judiciaire diffère de ce que vous expliquez durant l’audition. D’après le rapport de la police, vous auriez quitté le Nigeria trois mois auparavant et la traversée maritime aurait duré un peu plus que deux mois. Or, lors de l’audition vous déclarez avoir quitté votre pays natal « 70 jours » auparavant et que vous seriez resté à bord du bateau pendant trois mois. Puis, auprès de la police judiciaire vous évoquez que vous seriez arrivé à Anvers en Belgique et que seulement après trois jours vous auriez rencontré une personne qui vous aurait aidé.

Cependant, auprès de l’agent du Ministère des Affaires étrangères et de l’Immigration vous expliquez que vous ne sauriez pas exactement où en Belgique le bateau aurait accosté et que tout de suite à l’arrivée, un homme noir vous aurait aidé. Ensuite, le rapport de la police judiciaire mentionne que vous seriez arrivé à la gare au Luxembourg dans l’après-midi.

Pourtant, lors de l’audition vous racontez que l’homme, qui vous aurait conduit jusqu’à la gare, vous y aurait déposé vers 11 heures du matin. En outre, il est peu concevable que vous n’ayez rien payé pour votre voyage en Europe.

A cela s’ajoute qu’au début de l’audition vous déclarez que votre mère serait décédée il y a très longtemps, cependant plus loin vous prétendez qu’elle serait morte deux ans auparavant. Puis, vous évoquez que Monsieur Oni serait décédé le 27 février 2005 après le festival. Pourtant, le rapport d’audition révèle plus loin que le festival aurait seulement eu lieu au mois de mars 2005. Enfin, soulignons que vos connaissances au sujet de la société Ogboni et le Nigeria sont très vagues. En effet, tout d’abord vous ignorez des détails de ce groupe et vous vous trompez quand vous déclarez que tous les six mois des festivals seraient organisés, puisque ceci ne se fait qu’une fois par an. Ensuite, vous prétendez que vous seriez membre de la société depuis l’âge de dix ans, alors que, selon nos recherches, l’âge minimum est de 30 ans. Puis, contrairement à ce que vous pensez, ce groupe est banni par le gouvernement. En outre, vous ne savez pas qui est le président nigérian, n’êtes pas capable de décrire le drapeau de votre pays et ne connaissez pas la capitale. Enfin, notons également, que le culte Ogboni pratique généralement des sacrifices d’animaux, mais pas de sacrifices humains.

Pour finir, dans un autre contexte, force est de constater que dans la lettre que vous adressez au Ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration vos raisons qui vous auraient poussé à quitter le Nigeria, diffèrent complètement de celles que vous révélez lors de l’audition. Puis, vous vous adressez en langue française au Ministre, une langue que vous ne parleriez pas. Ensuite, il convient de relever qu’auprès de l’agent du Ministère des Affaires étrangères et de l’Immigration vous déclarez que vous ne sauriez pas écrire, or votre lettre démontre le contraire. De telles allégations nous permettent donc de douter de la véracité des faits que vous alléguez.

De toutes façons, même à supposer les faits que vous alléguez comme établis, ils ne sauraient constituer un motif justifiant la reconnaissance du statut de réfugié, puisqu’ils ne peuvent, à eux seuls, fonder dans le chef du demandeur d’asile une crainte justifiée d’être persécuté dans votre pays d’origine du fait de votre race, de votre religion, de votre nationalité, de votre appartenance à un groupe social ou de vos convictions politiques ainsi que le prévoit l’article 1er, section 1, § 2 de la Convention de Genève. En effet, votre crainte d’être poursuivi par des membres de la société Ogboni alors que vous auriez refusé de sacrifier un enfant ne saurait entrer dans le cadre de la prédite Convention, d’autant plus que ces membres ne sauraient être considérés comme acteurs de persécution au sens de ladite Convention. Par ailleurs, le gouvernement nigérian a banni le culte des Ogboni.

Outre le fait que vos problèmes n’émaneraient de toute façon pas d’un agent étatique, il ressort du rapport de l’audition que vous n’avez pas requis la protection des autorités de votre pays, il n’est ainsi pas démontré que celles-ci seraient dans l’incapacité de vous fournir une protection.

Vos motifs traduisent donc plutôt un sentiment général d’insécurité qu’une crainte de persécution. Or, un sentiment général d’insécurité ne constitue pas une crainte justifiée de persécution au sens de la prédite Convention.

Enfin, vous n’apportez en l’espèce aucune raison valable justifiant une impossibilité de vous installer dans une autre région de votre pays d’origine pour ainsi profiter d’une fuite interne.

Ainsi, vous n’alléguez aucune crainte raisonnable de persécution susceptible de rendre votre vie intolérable dans votre pays. Une crainte justifiée de persécution en raison d’opinions politiques, de la race, de la religion, de la nationalité ou de l’appartenance à un groupe social n’est pas établie.

En outre, votre récit ne contient pas de motifs sérieux et avérés permettant de croire que vous courez un risque réel de subir les atteintes graves définies à l’article 37 de la loi précitée du 5 mai 2006. En effet, pour les raisons de crédibilité de votre récit ci-dessus décrites, les faits invoqués à l’appui de votre demande ne nous permettent pas d’établir la réalité de votre crainte de vous faire exécuter ni celle de subir des actes de torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants. Enfin, la situation générale du Nigéria n’est pas telle qu’elle pourrait être qualifiée de « violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international » comme le prévoit l’alinéa c). Ainsi, les faits que vous alléguez ne justifient pas la reconnaissance du statut conféré par la protection subsidiaire.

Votre demande en obtention du statut de réfugié est dès lors refusée comme non fondée au sens de l’article 11 de la loi du 3 avril 1996 portant création 1) d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile ; 2) d’un régime de protection temporaire, de sorte que vous ne saurez bénéficier de la protection accordée par la Convention de Genève. Le bénéfice de la protection subsidiaire tel que prévu par la loi du 5 mai 2006 relative au droit d’asile et à des formes complémentaires de protection doit également vous être refusé ».

Sur recours gracieux introduit par Monsieur … par lettre de son mandataire du 15 décembre 2006, le ministre confirma sa décision initiale du 17 novembre 2006 par décision du 20 décembre 2006, notifiée le lendemain, « à défaut d’éléments pertinents nouveaux ».

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 19 janvier 2007, Monsieur … a fait introduire un recours contentieux tendant à la réformation des décisions ministérielles précitées des 17 novembre et 20 décembre 2006.

L’article 12 de la loi modifiée du 3 avril 1996 portant création 1) d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile ; 2) d’un régime de protection temporaire, respectivement l’article 19 (3) de la loi du 5 mai 2006 relative au droit d’asile et à des formes complémentaires de protection instaurant un recours au fond en matière de demandes d’asile et d’obtention du statut de protection subsidiaire déclarées non fondées, seule une demande en réformation a pu être dirigée contre les décisions ministérielles entreprises.

Le recours en réformation ayant par ailleurs été introduit dans les formes et délai prévus par la loi, il est recevable.

A l’appui de son recours, le demandeur expose être membre de la société secrète « OGBONI », que lors d’un festival s’étant déroulé au courant du mois de mars 2005, il aurait été désigné pour couper la tête à un nourrisson, ce qu’il aurait refusé. Suite à ce refus, les chefs religieux de la société secrète lui aurait donné le choix soit de sacrifier l’enfant soit soi-

même et l’auraient enfermé pour qu’il puisse réfléchir pendant 14 jours. Monsieur … précise qu’après 10 jours de détention, il aurait réussi à s’enfuir et de peur d’être poursuivi par les membres de la société secrète « OGBONI », il aurait préféré quitter son pays d’origine pour la Côte d’Ivoire, avant de gagner le continent européen par bateau avec l’aide d’une personne de nationalité française.

En substance, il reproche au ministre d’avoir fait une mauvaise application de la Convention de Genève et d’avoir méconnu la gravité des motifs de persécution qu’il a mis en avant pour justifier la reconnaissance du statut de réfugié.

Le représentant étatique soutient que le ministre aurait fait une saine appréciation de la situation du demandeur et que son recours laisserait d’être fondé.

L’article 1er, section A, 2. de la Convention de Genève, précise que le terme « réfugié » s’applique à toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion et de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ; ou qui, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels événements, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner ».

La reconnaissance du statut de réfugié n’est pas uniquement conditionnée par la situation générale du pays d’origine mais aussi et surtout par la situation particulière du demandeur d’asile qui doit établir, concrètement, que sa situation subjective spécifique a été telle qu’elle laissait supposer un danger sérieux pour sa personne.

L’examen des déclarations faites par le demandeur lors de son audition, ensemble les moyens et arguments apportés au cours des procédures gracieuse et contentieuse et les pièces produites en cause, amènent le tribunal à conclure que le demandeur reste en défaut de faire état et d’établir à suffisance de droit des raisons personnelles de nature à justifier dans son chef une crainte actuelle justifiée de persécution du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques ainsi que le prévoit l’article 1er, section A, 2. de la Convention de Genève.

En effet, abstraction faite des prétendues contradictions et incohérences relevées par le ministre dans sa décision initiale du 17 novembre 2006, dont celles ayant trait au fonctionnement de la société secrète « OGBONI » qui ont été relativisées par les développements du demandeur dans sa requête introductive, force est de constater que les problèmes invoqués proviennent de personnes étrangères aux autorités publiques. Or, s’agissant ainsi d’actes émanant de certains groupements de la population, il y a lieu de relever qu’une persécution commise par des tiers peut être considérée comme fondant une crainte légitime de persécution au sens de la Convention de Genève uniquement en cas de défaut de protection de la part des autorités publiques et dont l’existence doit être mise suffisamment en évidence par le demandeur d’asile. En outre, la notion de protection de la part du pays d’origine de ses habitants contre des agissements de groupes de la population n’implique pas une sécurité physique absolue des habitants contre la commission de tout acte de violence, et une persécution ne saurait être admise dès la commission matérielle d’un acte criminel (cf. Jean-Yves CARLIER : Qu’est-ce qu’un réfugié ?, Bruylant, 1998, p. 113, nos 73-

s). Pareillement, ce n’est pas la motivation d’un acte criminel qui est déterminante pour ériger une persécution commise par un tiers en un motif d’octroi du statut de réfugié, mais l’élément déterminant à cet égard réside dans l’encouragement ou la tolérance par les autorités en place, voire l’incapacité de celles-ci d’offrir une protection appropriée.

Or, en l’espèce, le demandeur reste en défaut de démontrer concrètement que les autorités nigérianes chargées du maintien de la sécurité et de l’ordre publics ne soient ni disposées ni capables de lui assurer un niveau de protection suffisant, la simple affirmation que la société secrète « OGBONI » travaillerait avec le gouvernement nigérian étant insuffisante à cet égard (« They work with the government too, they are top members of government, they are everywhere », page 11 du rapport d’audition).

Dans ce contexte, il n’appert pas des éléments d’appréciation soumis au tribunal qu’une fuite interne lui aurait été impossible, et le demandeur ne saurait être suivi lorsqu’il allègue sommairement que toute possibilité de fuite interne dans une autre partie du Nigeria serait à l’heure actuelle exclue dans son chef, étant entendu que les risques allégués par Monsieur … se limitent essentiellement à sa ville d’origine et que le ministre a dès lors raisonnablement pu estimer que le demandeur pouvait s’installer dans une autre partie du Nigeria et profiter ainsi d’une possibilité de fuite interne, étant entendu que la Convention de Genève vise le pays d’origine ou de nationalité d’un demandeur d’asile sans restriction territoriale.

Il suit de ce qui précède que le demandeur n’a pas fait état d’une persécution ou d’une crainte de persécution au sens de la Convention de Genève susceptible de justifier la reconnaissance du statut de réfugié dans son chef.

Par ailleurs, il échet de constater qu’à part les éléments relatés ci-avant, le demandeur n’a pas soulevé d’autres faits ou arguments de nature à justifier la reconnaissance dans son chef d’un statut de protection subsidiaire tel que prévu par les articles 2, paragraphe e) et 37 de la loi précitée du 5 mai 2006.

Au vu de ce qui précède, le recours en réformation est à rejeter comme étant non fondé.

Par ces motifs, le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant à l’égard de toutes les parties ;

reçoit le recours en réformation en la forme ;

au fond, le déclare non justifié et en déboute ;

condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé par:

M. Schroeder, premier juge, M. Spielmann, juge, Mme Gillardin, juge, et lu à l’audience publique du 23 mai 2007 par le premier juge, en présence de M.

Legille, greffier.

s. Legille s. Schroeder 6


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 22464
Date de la décision : 23/05/2007

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2007-05-23;22464 ?

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