La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/02/2007 | LUXEMBOURG | N°22004

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 07 février 2007, 22004


Tribunal a Numé dmini ro 21 s 940 du tratif rôle Numéro 22004 du rôle du Grand-

Duché de Luxembourg Inscrit le 11 octobre 2006 Audience publique du 7 février 2007 Recours formé par Monsieur …, … contre deux décisions du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de statut de réfugié

________________________________________________________________________


JUGEMENT

Vu la requête, inscrite sous le numéro 22004 du rôle et déposée le 11 octobre 2006 au greffe du tribunal administratif par Maître Pascale PETOUD, avocat à

la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … (Su...

Tribunal a Numé dmini ro 21 s 940 du tratif rôle Numéro 22004 du rôle du Grand-

Duché de Luxembourg Inscrit le 11 octobre 2006 Audience publique du 7 février 2007 Recours formé par Monsieur …, … contre deux décisions du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de statut de réfugié

________________________________________________________________________

JUGEMENT

Vu la requête, inscrite sous le numéro 22004 du rôle et déposée le 11 octobre 2006 au greffe du tribunal administratif par Maître Pascale PETOUD, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … (Sudan), de nationalité soudanaise, demeurant à L- … , tendant à la réformation, sinon à l’annulation d’une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration du 10 août 2006 portant rejet de sa demande en reconnaissance du statut de réfugié comme n’étant pas fondée et lui ayant refusé le bénéfice de la protection subsidiaire, telle que cette décision a été confirmée par ledit ministre le 12 septembre 2006, suite à un recours gracieux du demandeur ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du Gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 17 novembre 2006 ;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif le 8 décembre 2006 par le mandataire du demandeur ;

Vu les pièces versées en cause et notamment les décisions critiquées ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, Maître Katia AÏDARA, en remplacement de Maître Pascale PETOUD, ainsi que Madame le délégué du Gouvernement Claudine KONSBRÜCK en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 29 janvier 2007.

________________________________________________________________________

Le 4 novembre 2003, Monsieur … introduisit auprès du service compétent du ministère de la Justice une demande en reconnaissance du statut de réfugié au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951, relative au statut des réfugiés, approuvée par une loi du 20 mai 1953, et du Protocole relatif au statut des réfugiés, fait à New York, le 31 janvier 1967, approuvé par règlement grand-ducal du 6 janvier 1971, l’ensemble de ces dispositions étant ci-après dénommé « la Convention de Genève ».

En date du même jour, Monsieur … fut entendu par un agent du service de police judiciaire, section police des étrangers et des jeux, de la police grand-ducale sur l’itinéraire suivi pour venir au Luxembourg et sur son identité.

Il fut entendu en date des 9 février et 5 mars 2004 par un agent du ministère de la Justice sur les motifs à la base de sa demande d’asile.

Le ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration, ci-après désigné par « le ministre », l’informa par décision du 10 août 2006 que sa demande avait été rejetée comme n’étant pas fondée aux motifs énoncés comme suit :

« En mains le rapport du Service de Police Judiciaire et le rapport d’audition de l’agent du Ministère de la Justice du 9 février 2004.

Il ressort du rapport du Service de Police Judiciaire que vous auriez quitté votre pays d’origine par la voie maritime. Vous ne sauriez fournir d’autres informations. Vous ne présentez aucune pièce d’identité.

Il résulte de vos déclarations que votre père, un pasteur, aurait été tué par des rebelles entre mars et juillet 2003, parce qu’il n’aurait pas voulu les rejoindre. Les rebelles vous auraient emmené, mais vous auriez pu fuir après quelques heures. Vous auriez rencontré une femme dans la rue, … , qui vous aurait aidé à embarquer sur un bateau qui se serait trouvé sur une rivière. Vous ne sauriez dire à quel endroit vous seriez descendu du bateau. Vous auriez rencontré une autre femme qui vous aurait présenté à un homme. Ce dernier vous aurait conduit au Luxembourg. Selon vos dires, vous auriez peur que les rebelles vous tueraient aussi. Vous expliquez que vous n’auriez pas pu vous installer dans une autre région du Soudan, puisque vous n’auriez personne au Soudan qui s’occuperait de vous, comme vos parents seraient morts.

Enfin, vous admettez n’avoir subi aucune persécution ni mauvais traitement, et ne pas être membre d’un parti politique.

Il y a d’abord lieu de relever que la reconnaissance du statut de réfugié n’est pas uniquement conditionnée par la situation générale du pays d’origine, mais aussi et surtout par la situation particulière du demandeur d’asile qui doit établir, concrètement, que sa situation individuelle est telle qu’elle laisse supposer une crainte justifiée au sens de la Convention de Genève.

A défaut de pièces, un demandeur d’asile doit au moins pouvoir présenter un récit crédible et cohérent. Or, il convient de relever les contradictions et invraisemblances dans les faits relatés. En premier lieu, vous déclarez que votre village se situerait dans la province de Dubai, tandis qu’il n’existe pas de province au Soudan portant ce nom.

Dubai est une ville aux Emirats Arables (EAU). De même, vous indiquez que votre langue maternelle et votre ethnie serait le Namule, laquelle n’existe pas. Il convient de relever également que vous ne mentionnez pas le Namule comme votre langue maternelle ou comme votre ethnie sur votre fiche personnelle, mais seulement dans l’audition avec l’agent du Ministère de la Justice. De même que vous déclarez que vous ne parliez pas l’arabe, tandis que cette langue est la langue officielle du Soudan, largement répandue au sud du Soudan et utilisée comme langue véhiculaire. Par ailleurs, vous parlez l’anglais, une langue laquelle est seulement parlée par des gens éduqués, cependant vous déclarez que vous n’auriez jamais fréquenté l’école. Selon vos dires, votre mère serait décédée quand vous auriez eu 3 ans, cependant vous ignorez son nom, ce qui est peu probable.

En ce qui concerne votre itinéraire, votre récit reste vague. En premier lieu, vous indiquez que vous auriez quitté votre pays d’origine en 2003, sans que vous ne sachiez préciser la date. Par la suite, vous racontez auprès de l’agent du Ministère de la Justice que vous auriez embarqué sur un bateau qui se serait trouvé sur un fleuve et qui vous aurait emmené en Europe, ce qui est fort improbable.

Selon vos dires, vous auriez quitté votre pays natal parce que votre père aurait été assassiné par des rebelles. Force est de constater que vous ne savez fournir aucun détail concernant ces rebelles, ni qui seraient ces émeutiers et ni pour quel but ils combattraient. A cela s’ajoute que vous n’êtes pas capable de dire quand exactement votre père aurait été assassiné. Vous indiquez que cela se serait passé entre mars et juillet 2003, cependant vous confirmez que vous auriez été présent lors de cette attaque.

Ensuite, vous dites que vous auriez été emmené par ces rebelles ce même jour et que vous auriez été détenu seul dans une pièce. Vous racontez que vous auriez pu ouvrir la porte et abattre le gardien qui aurait été posté devant et ainsi fuir. Cependant, quelques pages plus loin, vous déclarez que vous auriez été à 4 hommes, détenus dans cette pièce, pour dire encore plus loin que vous auriez été à 3 hommes. A cela s’ajoute que vous dites que vous n’auriez pas su où ces rebelles vous auraient emmené, ce qui est improbable, comme vous auriez dû voir, lors de votre fuite, où vous auriez été détenu. Par ailleurs vous ne précisez pas pourquoi ces rebelles vous auraient emmené. Vous expliquez dans ce contexte que les rebelles auraient voulu que votre père les rejoigne, ce qu’il aurait refusé, mais vous ne déterminez pas la raison pourquoi ces derniers seraient à votre poursuite.

Enfin, est-il peu concevable que vous n’ayez rien payé pour votre voyage en Europe et que vous ne sachiez pas où vous auriez accosté avec le bateau.

De telles allégations nous permettent donc de douter de la véracité des faits que vous alléguez, ainsi que sur votre identité et origine. En revenant sur votre ethnie et votre langue maternelle que vous prétendez de parler, de sérieux doutes laissent planer sur la véracité de vos déclarations concernant votre vraie origine.

De toutes façons, même à supposer les faits que vous alléguez comme établis, ils ne sauraient constituer un motif justifiant la reconnaissance du statut de réfugié, puisqu’ils ne peuvent, à eux seuls, fonder dans le chef du demandeur d’asile une crainte justifiée d’être persécuté dans votre pays d’origine du fait de votre race, de votre religion, de votre nationalité, de votre appartenance à un groupe social ou de vos convictions politiques ainsi que le prévoit l’article 1er, section 1, § 2 de la Convention de Genève. En effet, en l’espèce, votre crainte des rebelles, lesquels vous ne savez pas préciser, pourraient être à votre recherche ne saurait être suffisant pour bénéficier du statut de réfugié politique. Il n’est absolument pas établi que vous seriez personnellement recherché per ces émeutiers en raison du refus de collaboration de votre père. Donc, vous ne faites pas état de persécutions personnelles dans votre pays d’origine. Force est donc de conclure que vos motifs traduisent plutôt un sentiment général d’insécurité. Or, un sentiment général d’insécurité ne constitue pas une crainte justifiée de persécution au sens de la Convention de Genève.

Or, il ressort du rapport de l’audition que vous n’avez pas requis la protection des autorités de votre pays. Il n’est ainsi pas démontré que celles-ci seraient dans l’incapacité de vous fournir une protection. Enfin, vous n’apportez en l’espèce aucune raison valable justifiant une impossibilité de vous installer dans une autre région de votre pays d’origine pour ainsi profiter d’une fuite interne.

De plus, à supposer avérés vos dires d’être natif et d’avoir vécu au sud du Soudan, il convient de noter l’évolution de la situation dans cette région. En effet, une étape a été franchie dans la semaine du 7 juillet 2006 au Sud-Soudan avec le rapatriement de 10.000 réfugiés soudanais, dans le cadre d’un programme lancé en décembre par l’agence des Nations Unies pour les réfugiés, après la signature de l’accord de paix entre le Sud et le Nord du pays. Le HCR a également organisé le rapatriement des réfugiés soudanais depuis les pays voisins tels que l’Ethiopie, le Kenya, la République démocratique du Congo et la République centrafricaine. Après la signature, en janvier 2005 à Nairobi, d’un accord de paix entre les rebelles et Khartoum, qui a mis fin à 21 ans de guerre civile entre le Nord et le Sud du Soudan, les opérations de rapatriement ont pu commencer.

Ainsi une crainte actuelle et justifiée de persécution en raison d’opinions politiques, de la race, de la religion, de la nationalité ou de l’appartenance à un groupe social n’est pas établie.

En outre, vous n’invoquez pas non plus de raisons valables fondant un risque réel de subir les atteintes graves définies à l’article 37 de la loi du 5 mai 2006 relative au droit d’asile et à des formes complémentaires de protection. En effet, les faits invoqués à l’appui de votre demande ne nous permettent pas d’établir que a) vous craignez de vous voir infliger la peine de mort ou de vous faire exécuter, b) vous risquez de subir des actes de torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants, c) vous êtes susceptible de faire l’objet de menaces graves et individuelles contre votre vie en raison d’une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international.

Votre demande en obtention du statut de réfugié est dès lors refusée comme non fondée au sens de l’article 11 de la loi du 3 avril 1996 portant création 1) d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile ; 2) d’un régime de protection temporaire, de sorte que vous ne saurez bénéficier de la protection accordée par la Convention de Genève. Le bénéfice de la protection subsidiaire tel que prévu par la loi di 5 mai 2006 relative au droit d’asile et à des formes complémentaires de protection dit également vous être refusé ».

Par lettre du 8 septembre 2006, Monsieur … introduisit par le biais de son mandataire un recours gracieux à l’encontre de la décision ministérielle précitée du 10 août 2006.

Par décision du 12 septembre 2006, le ministre confirma sa décision initiale de refus du 10 août 2006.

Par requête déposée le 11 octobre 2006, Monsieur … a fait introduire un recours en réformation, sinon en annulation à l’encontre des décisions ministérielles des 10 août et 12 septembre 2006.

Etant donné que tant l’article 12 de la loi modifiée du 3 avril 1996 portant création 1. d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile, 2. d’un régime de protection temporaire que l’article 19 (3) de la loi du 5 mai 2006 relative au droit d’asile et à des formes complémentaires de protection prévoient un recours en réformation en matière de demandes d’asile et de demandes de protection subsidiaire déclarées non fondées, le tribunal est compétent pour connaître du recours principal en réformation, lequel est également recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

Le recours subsidiaire en annulation est en conséquence irrecevable.

A l’appui de sa demande d’asile, le demandeur expose que son départ du Soudan en 2003 trouve son origine dans la guerre civile qui fait ravage depuis de nombreuses années dans le sud de son pays et que son père, qui aurait été pasteur, aurait été assassiné à cette époque par les rebelles. Il soutient qu’il aurait également été capturé par les rebelles mais qu’il aurait réussi à s’évader le lendemain et qu’il n’aurait vu d’autre issue que de fuir vers l’Europe pour être en sécurité. Il considère dès lors avoir exposé de manière crédible qu’il a été victime de persécutions dans son pays, persécutions qui ne seraient pas réprimées par le gouvernement de son pays, de sorte qu’un retour dans son pays l’exposerait à de graves dangers pour sa vie. Il précise à ce titre que même si un accord de paix a été signé au Soudan, les civils au Soudan continueraient à être exposés à des persécutions et subiraient des attaques quotidiennes de la part de rebelles.

Il conteste finalement s’être contredit lors de son audition en soutenant qu’il s’agirait tout simplement d’erreur de compréhension en raison de son analphabétisme.

Le représentant étatique soutient que le ministre aurait fait une saine appréciation de la situation du demandeur et que son recours laisserait d’être fondé.

Aux termes de l’article 1er, section A, 2. de la Convention de Genève, le terme « réfugié » s’applique à toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion et de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays; ou qui, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels événements, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner ».

La reconnaissance du statut de réfugié n’est pas uniquement conditionnée par la situation générale du pays d’origine mais aussi et surtout par la situation particulière du demandeur d’asile qui doit établir, concrètement, que sa situation subjective spécifique a été telle qu’elle laissait supposer un danger sérieux pour sa personne.

En l’espèce, l’examen des déclarations faites par le demandeur lors de ses différentes auditions, telles que celles-ci ont été relatées dans les comptes rendus figurant au dossier, ensemble les arguments apportés dans le cadre des procédures gracieuse et contentieuse, amène le tribunal à conclure que le demandeur reste en défaut de faire état et d’établir à suffisance de droit des raisons personnelles de nature à justifier dans son chef une crainte actuelle justifiée de persécution du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses convictions politiques ainsi que le prévoit l’article 1er, section A, 2. de la Convention de Genève.

En effet, force est de constater que le demandeur fait essentiellement état de sa crainte de voir commettre des actes de violence à son encontre dans le contexte du climat d’insécurité ayant régné au Soudan, et plus particulièrement de la part des rebelles, sans cependant donner des précisions ni quant à leur identité ni quant au motif de leur persécution à son encontre.

Or, cette crainte, dans la mesure où les faits ainsi mis en avant remontent à l’année 2003 et donc à une époque datant d’avant la conclusion d’un accord de paix en janvier 2005, n’est plus de nature à fonder à l’heure actuelle une crainte justifiée de persécution dans son chef, faute notamment par le demandeur d’avoir rapporté en cause un quelconque élément tangible permettant de conclure à la persistance d’un risque individualisé de persécution à son égard dans le contexte politique actuel dans son pays d’origine.

S’il est certes exact qu’il ressort des divers rapports versés en cause par la partie demanderesse que la situation au Soudan demeure, après 21 ans de guerre civile, précaire, le rapport de l’ONU du 7 juillet 2006, constate néanmoins que les opérations de rapatriement des réfugiés ont commencé, de sorte à en conclure que les accords de paix au Soudan portent déjà leurs fruits.

Face à cette évolution somme toute positive de la situation générale au Soudan et en l’absence d’éléments suffisants de nature à étayer un risque concret de recrudescence générale des violences, les craintes exprimées par le demandeur ne sont pas de nature à fonder à l’heure actuelle une crainte justifiée de persécution, étant relevé que le demandeur n’a fourni aucun élément permettant d’admettre que sa situation diffère de celle de ses compatriotes.

En outre, Monsieur … reste en défaut de prouver que le défaut de protection s’étendrait sur tout le territoire soudanais et n’avance pas des raisons suffisantes qui l’empêcheraient de s’installer dans une autre région de son pays d’origine, étant entendu que la Convention de Genève vise le pays d’origine ou de nationalité du demandeur d’asile sans restriction territoriale et que le défaut d’établir les raisons suffisantes pour lesquelles un demandeur d’asile ne serait pas en mesure de s’installer dans une autre région de son pays d’origine et de profiter ainsi d’une possibilité de fuite interne doit être pris en compte pour refuser la reconnaissance du statut de réfugié (cf. trib. adm. 10 janvier 2001, n° 12240 du rôle, Pas. adm. 2005, v° Etrangers, n° 62 et autres références y citées).

Il suit de ce qui précède que le demandeur n’a pas fait état d’une persécution ou d’une crainte de persécution au sens de la Convention de Genève susceptible de justifier la reconnaissance du statut de réfugié dans son chef. Partant, le recours en réformation est à rejeter comme étant non fondé.

Concernant le statut de protection subsidiaire, force est encore de retenir que c’est à juste titre que le ministre a estimé que le demandeur ne court pas, en cas de retour éventuel au Soudan, un risque réel de se voir infliger la peine de mort ou de se faire exécuter ou encore de subir des actes de torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants respectivement de faire l’objet de menaces graves et individuelles contre sa vie en raison d’une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international.

En effet, les prétendues tensions interethniques ne sont pas suffisantes pour établir une impossibilité de retour à l’heure actuelle au Soudan.

Au vu de ce qui précède, le recours en réformation est à rejeter comme étant non fondé.

Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement, reçoit le recours en réformation en la forme, au fond, déclare le recours non justifié et en déboute, déclare le recours en annulation irrecevable, condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 7 février 2007 par :

Mme Lamesch, premier juge, Mme Thomé, juge M Sünnen, juge, en présence de M. Schmit, greffier en chef.

Schmit Lamesch 7


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 22004
Date de la décision : 07/02/2007

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2007-02-07;22004 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award