Tribunal administratif N° 20754 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 9 décembre 2005 Audience publique du 10 mai 2006 Recours formé par Monsieur …, … contre deux décisions du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de statut de réfugié
JUGEMENT
Vu la requête inscrite sous le numéro 20754 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 9 décembre 2005 par Maître Joram MOYAL, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … (Nigéria), de nationalité nigériane, demeurant L-…, tendant principalement à la réformation et subsidiairement à l’annulation d’une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration du 23 septembre 2005 rejetant sa demande en obtention du statut de réfugié comme n’étant pas fondée, et de la décision confirmative du même ministre du 10 novembre 2005, intervenue sur recours gracieux;
Vu le mémoire en réponse du délégué du Gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 23 février 2006 ;
Vu les pièces versées en cause et notamment les décisions entreprises ;
Ouï le juge-rapporteur en son rapport, en présence de Monsieur le délégué du Gouvernement Guy SCHLEDER qui s’est référé au mémoire écrit de sa partie à l’audience publique du 8 mai 2006.
Le 17 juin 2004, Monsieur … introduisit auprès du service compétent du ministère de la Justice une demande en reconnaissance du statut de réfugié au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, approuvée par une loi du 20 mai 1953, et du Protocole relatif au statut des réfugiés, fait à New York, le 31 janvier 1967, approuvé par règlement grand-ducal du 6 janvier 1971, l’ensemble de ces dispositions étant ci-après dénommé « la Convention de Genève ».
Il fut entendu en date du 22 juin 2004 par un agent du ministère de la Justice sur sa situation et sur les motifs à la base de sa demande en reconnaissance du statut de réfugié.
Par décision du 30 septembre 2005, le ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration, entre-temps en charge du dossier, l’informa que sa demande avait été refusée comme étant non fondée aux motifs que les craintes de persécutions par lui invoquées traduiraient plutôt un sentiment général d’insécurité qu’une crainte de persécution au sens de la Convention de Genève et qu’il ne ressortirait par ailleurs pas du dossier qu’il aurait été dans l’impossibilité de s’installer dans une autre région de son pays d’origine et de profiter d’une possibilité de fuite interne.
Le recours gracieux que Monsieur … a fait introduire à l’encontre de cette décision ministérielle par courrier de son mandataire datant du 28 octobre 2005 s’étant soldé par une décision confirmative du ministre du 10 novembre 2005, notifiée à l’intéressé par voie de courrier recommandé expédié le 11 novembre 2005, il a fait introduire, par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 9 décembre 2005, un recours contentieux tendant principalement à la réformation et subsidiairement à l’annulation de la décision ministérielle ci-avant visée du 30 septembre 2005.
Le délégué du Gouvernement conclut principalement à l’irrecevabilité de ce recours au motif qu’il serait devenu sans objet par l’effet de la renonciation expresse de Monsieur … à sa demande en obtention du statut de réfugié, signée en date du 3 février 2006.
Il se dégage en effet des pièces versées au dossier administratif que le demandeur a signé en date du 3 février 2006 une déclaration officielle libellée comme suit :
« Je soussigné, …, né le … , de nationalité nigériane, déclare par la présente renoncer de mon plein gré à ma demande en obtention du statut de réfugié au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951.
Je reconnais avoir été informé des conséquences de mon acte. Je suis conscient qu’à partir de ce jour, je ne pourrai plus bénéficier des avantages consentis aux demandeurs d’asile ni me réclamer de la qualité de demandeur d’asile au sens de la Convention de Genève. (…) » A défaut de toute prise de position écrite ou orale du demandeur susceptible d’invalider le moyen d’irrecevabilité lui opposé par le délégué du Gouvernement dans son mémoire en réponse, le tribunal, compte tenu de cette pièce claire et explicite figurant au dossier, constate que la demande d’asile à la base du contentieux sous examen n’existe plus au jour où il est amené à statuer. A partir de ce constat, la conclusion s’impose que le recours sous examen est devenu sans objet.
Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant à l’égard de toutes les parties ;
dit que le recours est devenu sans objet et partant en déboute ;
condamne le demandeur aux frais.
Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 10 mai 2006 par :
Mme Lenert, vice-président, M. Spielmann, juge, M. Sünnen, juge en présence de M. Schmit, greffier en chef.
s. Schmit s. Lenert 3