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28/10/2004 | LUXEMBOURG | N°18754

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 28 octobre 2004, 18754


Tribunal administratif Numéro 18754 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 21 octobre 2004 Audience publique du 28 octobre 2004 Recours formé par Monsieur … contre une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de rétention administrative

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JUGEMENT

Vu la requête, inscrite sous le numéro 18754 du rôle, déposée le 21 octobre 2004 au greffe du tribunal administratif par Maître Ardavan FATHOLAHZADEH, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au

nom de Monsieur …, né le …, de nationalité serbo-monténégrine, actuellement placé au Centre...

Tribunal administratif Numéro 18754 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 21 octobre 2004 Audience publique du 28 octobre 2004 Recours formé par Monsieur … contre une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de rétention administrative

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JUGEMENT

Vu la requête, inscrite sous le numéro 18754 du rôle, déposée le 21 octobre 2004 au greffe du tribunal administratif par Maître Ardavan FATHOLAHZADEH, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le …, de nationalité serbo-monténégrine, actuellement placé au Centre de séjour provisoire pour étrangers en situation irrégulière à Schrassig, tendant à la réformation d’une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration du 7 octobre 2004 prorogeant une mesure de placement pour la durée maximum d’un mois audit Centre de séjour provisoire, initialement instituée le 10 août 2004 à son égard et prorogée une première fois par arrêté ministériel du 8 septembre suivant ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 22 octobre 2004 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision entreprise ;

Le juge-rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Maître Ardavan FATHOLAHZADEH et Monsieur le délégué du gouvernement Jean-Paul REITER entendus en leurs plaidoiries respectives.

Le 18 juillet 2000, Monsieur …, accompagné de son épouse Madame …, introduisit une demande en reconnaissance du statut de réfugié au sens de la Convention de Genève relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951 et approuvée par une loi du 20 mai 1953, et du Protocole relatif au statut des réfugiés, fait à New York, le 31 janvier 1967, approuvé par règlement grand-ducal du 6 janvier 1971, l’ensemble de ces dispositions étant ci-après dénommé « la Convention de Genève », demande qui fut rejetée.

1Il ressort encore des éléments d’appréciation soumis au tribunal que par la suite, les époux …-…, ensemble avec leur fille … née au Luxembourg, quittèrent le Grand-Duché de Luxembourg, pour se rendre en Suède.

Monsieur … revint au Luxembourg au cours de l’année 2004, où il fut appréhendé le 9 août 2004 par la police grand-ducale. Il ressort du rapport de police dressé à cette occasion que Monsieur …, questionné quant à sa situation, déclara ce qui suit :

« Ich habe Luxemburg um den 17. Dezember 2000 mit meiner Familie verlassen um mich in meine Heimat, nach Berane, zu begeben. Dort wurde ich bei meiner Ankunft gleich verhaftet und ins Gefängnis gesetzt, wo ich bis vor 10 Tagen verblieb. Meine Ehefrau sowie meine Tochter blieben auf freiem Fuss, wurden jedoch dauernd misshandelt. Deshalb beschlossen sie sich nach Belgien zu begeben, wo sie Asyl beantragten und zwischenzeitlich den Flüchtlingsstatus erhalten haben. Ich bin gestern in Luxemburg angekommen. Ein Schleuser sollte mich bis nach Belgien bringen, brachte mich jedoch nur bis nach Luxemburg.

Ich habe ihm 2.500,- € für meine Reise gezahlt. Ich kam für eine Nacht bei einem Freund in Trintange unter und wollte heute weiter nach Belgien zu meiner Familie reisen und ggf. auch dort Asyl beantragen. Da dies jedoch jetzt nicht mehr möglich ist, beantrage ich in Luxemburg Asyl.

In habe keine Ausweispapiere bei mir lediglich meinen jugoslawischen Führerschein ».

Le 10 août 2004, le ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration plaça Monsieur … au Centre de séjour provisoire pour étrangers en situation irrégulière à Schrassig pour une durée maximum d’un mois à partir de la notification de la décision en question.

Cette décision ministérielle est basée sur les considérations et motifs suivants :

« Vu le procès-verbal n° 88/2004 du 9 août 2004 établi par la Police grand-ducale ;

Considérant que le Parquet a prononcé une mesure de rétention en date du 9 août 2004 ;

Considérant que l’intéressé est démuni de toute pièce d’identité et de voyage valable ;

- qu’il ne dispose pas de moyens d’existence personnels légalement acquis ;

- qu’il se trouve en séjour irrégulier au pays ;

Considérant qu’un laissez-passer sera demandé dans les meilleurs délais auprès des autorités serbo-monténégrines ;

- qu’en attendant l’émission de ce document de voyage, l’éloignement immédiat de l’intéressé n’est pas possible ;

Considérant qu’il existe un risque de fuite, alors que l’intéressé est susceptible de se soustraire à la mesure d’éloignement ».

Ladite décision de placement fut prorogée une première fois par arrêté ministériel du 8 septembre 2004.

Le 22 septembre 2004, Monsieur … introduisit une nouvelle demande d’asile.

Il fut entendu en date du 29 septembre 2004 par un agent du ministère des Affaires étrangères et de l’Immigration sur les motifs à la base de cette nouvelle demande d’asile.

2 Le ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration l’informa par décision du 8 octobre 2004 que sa demande était irrecevable. Cette décision est libellée comme suit :

« J’ai l’honneur de me référer à votre nouvelle demande en obtention du statut de réfugié au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 que votre avocat a présenté par courrier en date du 22 septembre 2004.

Vous aviez déposé une première demande en obtention du statut de réfugié au Luxembourg le 18 juillet 2000, demande qui a été rejetée par le Ministère de la Justice en date du 11 novembre 2000. Vous aviez invoqué à la base de cette demande votre désertion de l’armée yougoslave de 1993 et votre emprisonnement ainsi qu’une condamnation liée à celle-

ci. Vous auriez de nouveau déserté en 1999 ce qui vous aurait valu trois jours de détention provisoire. Vous auriez pu vous échapper alors que la police civile aurait dû vous remettre à la police militaire. En juillet 2000, vous auriez été convoqué pour comparaître au tribunal militaire de Nis. Vous dites également avoir été accusé d’espionnage pour le compte de l’OTAN et pour trahison.

Le 10 août 2004 vous avez été mis à la disposition du Gouvernement luxembourgeois en vue d’un rapatriement au Monténégro étant donné que vous aviez été arrêté sans possession de papiers d’identité. Le 22 septembre 2004, votre avocat dépose une deuxième demande d’asile en appuyant que vous auriez des nouveaux arguments à présenter.

Il résulte de vos déclarations lors de l’audition d’un agent du Ministère des Affaires étrangères et de l’Immigration du 29 septembre 2004 que vous seriez retourné avec votre femme illégalement au Monténégro en décembre 2000 après avoir eu une réponse négative du Ministère de la Justice. Vous invoquez à l’appui de votre seconde demande avoir été arrêté par les autorités monténégrines tout de suite après votre arrivée le 18 décembre 2000. Vous auriez été inculpé de désertion, de trafic d’armes et de trahison pour avoir fourni de l’aide à l’UCK. Vous ajoutez que l’arrestation serait également liée à votre adhésion au parti politique « Union Libérale du Monténégro ». Vous auriez été condamné par défaut à une peine de six ans de prison alors que vous étiez au Luxembourg. Vous auriez introduit un recours contre cette décision, mais vous vous seriez enfui du tribunal à Podgorica lorsque vous auriez demandé d’aller aux toilettes. Cette fuite aurait été organisée avec votre frère et en octobre 2001 vous seriez allé au Danemark sans pourtant y déposer une demande d’asile.

Vous auriez voulu rejoindre votre femme en Belgique qui y aurait déposé une demande d’asile parce qu’elle aurait été harcelée par la police monténégrine alors que vous vous trouviez en prison. Elle aurait quitté le Monténégro à la mi ou fin 2001. Vous auriez été arrêté par les autorités danoises vers novembre 2001 et rapatrié le 2 janvier 2002. Vous auriez de nouveau été arrêté pour évasion. Votre parti politique aurait fait un recours pour que vous puissiez être en liberté tous les week-ends. Ceci aurait été accepté et vous auriez profité pour vous enfuir de nouveau. Par la suite, vous avez été arrêté par la police luxembourgeoise en août 2004.

Vous ne présentez aucun document prouvant ces nouveaux faits, mais vous ajoutez être en possession d’une carte de membre de votre parti politique.

D’après l’article 15 de la loi modifiée du 3 avril 1996 portant création 1) d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile ; 2) d’un régime de protection 3temporaire, « le ministre de la Justice considérera comme irrecevable la nouvelle demande d’une personne à laquelle le statut de réfugié a été définitivement refusé, à moins que cette personne ne fournisse de nouveaux éléments d’après lesquels il existe, en ce qui la concerne, de sérieuses indications d’une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève. Ces nouveaux éléments doivent avoir trait à des faits ou des situations qui se sont produits après une décision négative prise au titre des articles 10 et 11 qui précèdent ».

Il y a d’abord lieu de souligner que lors de l’audition du 29 septembre 2004 vous prétendez être membre d’un parti politique et que cette adhésion aurait également été à l’origine de votre arrestation du 18 décembre 2000. Face à une telle affirmation je ne peux qu’exprimer mon étonnement car il résulte très clairement de votre audition du 4 août 2000 que vous ne seriez pas membre d’un parti politique et que vous n’auriez pas eu d’activités politiques quelconques. Il semble alors peu probable et convaincant que vous auriez été arrêté pour votre adhésion à l’ « Union Libérale du Monténégro ». Des doutes quant à la véracité de votre récit doivent également être émis.

A cela s’ajoute que même si vous apportez effectivement un élément nouveau par rapport à ceux invoqués lors de votre première demande d’asile, ce dernier est pourtant lié aux faits que vous aviez présenté lors de cette demande, à savoir votre désertion et votre prétendue condamnation par défaut de 1999 pour désertion, trahison et espionnage. Vous n’apportez par ailleurs aucune preuve que vous auriez effectivement été arrêté en décembre 2000 et en 2002 ou que vous auriez interjeté appel contre un jugement de 1999.

Il faut également noter que le Monténégro doit être considéré comme pays d’origine où il n’existe pas, en règle générale, de risques sérieux de persécution comme il l’a été jugé par le Tribunal administratif en date du 4 septembre 2002.

Au vu de ce qui précède, je suis amené à constater que les éléments fournis ne constituent pas des indications sérieuses d’une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève.

Par conséquent votre demande est irrecevable au sens de l’article 15 de la loi modifiée du 3 avril 1996.

La présente décision est susceptible d’un recours en annulation devant le Tribunal administratif. Ce recours doit être introduit par requête signée d’un avocat à la Cour dans un délai d’un mois à partir de la notification de la présente. Le recours n’est pas suspensif.

Je vous prie, Monsieur, (…) ».

Par arrêté ministériel du 7 octobre 2004, la décision de placement prévisée fut à nouveau prorogée. Cette deuxième prorogation est fondée sur les considérations et motifs suivants :

« Vu mes arrêtés pris en date des 10 août et 8 septembre 2004 décidant du placement temporaire de l’intéressé ;

Considérant que l’intéressé est démuni de toute pièce d’identité et de voyage valable ;

- qu’il ne dispose pas de moyens d’existence personnels légalement acquis ;

- qu’il se trouve en séjour irrégulier au pays ;

4Considérant qu’un laissez-passer a été demandé auprès des autorités serbo-

monténégrines ;

- qu’en attendant la délivrance de ce document l’éloignement immédiat de l’intéressé n’est pas possible ;

Considérant qu’il existe un risque de fuite, alors que l’intéressé est susceptible de se soustraire à la mesure d’éloignement ».

Par requête déposée le 21 octobre 2004 au greffe du tribunal administratif, Monsieur … a fait introduire un recours en réformation à l’encontre de la décision ministérielle préindiquée du 7 octobre 2004.

Etant donné que l’article 15, paragraphe (9) de la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant 1. l’entrée et le séjour des étrangers ; 2. le contrôle médical des étrangers ; 3.

l’emploi de la main-d’œuvre étrangère, institue un recours de pleine juridiction contre une décision de placement, le tribunal est compétent pour connaître du recours en réformation introduit contre la décision litigieuse. Ledit recours ayant par ailleurs été introduit dans les formes et délai de la loi, il est recevable.

A l’appui de son recours, le demandeur fait exposer qu’il aurait été appréhendé le 10 août 2004, aux motifs qu’il serait en situation irrégulière et ne disposerait pas de moyens d’existence personnels, tout en précisant qu’il aurait en fait été en train de se rendre en Belgique pour y rejoindre son épouse.

En droit, il soutient que la mesure de rétention serait viciée à sa base, le ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration l’ayant, à tort, considéré comme un étranger en séjour irrégulier et ordonné son placement en attendant son éloignement du territoire luxembourgeois, alors qu’en tant que demandeur d’asile, il ne serait pas visé par l’article 15 de la loi précitée du 28 mars 1972 et qu’ainsi, il aurait été irrégulièrement et en violation de l’article 5 de la Convention européenne des droits de l’homme, privé de sa liberté.

Il ajoute encore qu’en tant que demandeur d’asile et en vertu du principe de non-

refoulement, il ne saurait faire l’objet d’un éloignement du territoire luxembourgeois aussi longtemps qu’il n’a pas été définitivement statué sur sa demande d’asile.

Enfin, il invoque le caractère disproportionné de la mesure de placement au regard des dispositions légales et de sa situation personnelle. Dans ce contexte, il fait valoir que le « Centre pénitentiaire de Luxembourg à Schrassig » ne constituerait pas un établissement approprié pour l’exécution d’une mesure de placement.

Sur ce, il sollicite la réformation de la décision déférée et sa remise en liberté immédiate, sinon subsidiairement que le tribunal ordonne son placement dans un endroit plus approprié à sa situation individuelle.

En vertu de l’article 15, paragraphe (1) de la loi précitée du 28 mars 1972, lorsque l’exécution d’une mesure d’expulsion ou de refoulement en application des articles 9 ou 12 de la même loi est impossible en raison des circonstances de fait, l’étranger peut, sur décision du ministre de la Justice, être placé dans un établissement approprié à cet effet pour une durée maximum d’un mois.

5Le paragraphe (2) de l’article 15 de la loi prévisée du 28 mars 1972 dispose que « la décision de placement (…) peut, en cas de nécessité absolue, être reconduite par le ministre de la Justice à deux reprises, chaque fois pour la durée d’un mois ».

En l’espèce, force est de constater qu’il se dégage du dossier administratif et des éléments d’appréciation soumis au tribunal que le ministre compétent a pris le 10 août 2004 une mesure de rétention à l’égard du demandeur qui à ce moment se trouvait en séjour irrégulier au pays, étant relevé qu’il a été dépourvu de documents d’identité et de voyage valables et qu’il ne disposait pas de moyens d’existence personnels. Dans ce contexte, même si le demandeur a mentionné son intention de vouloir formuler une demande d’asile, les autorités luxembourgeoises n’étaient pas en présence d’une personne qui s’est spontanément présentée devant eux pour solliciter leur protection, mais d’un étranger qui a été trouvé en situation illégale et qui a entendu réagir contre son interpellation et prévenir un refoulement immédiat, de sorte qu’on ne saurait le suivre en ce qu’il fait soutenir devoir être considéré comme ayant eu, au moment de la prise de la décision de placement initiale, la qualité de demandeur d’asile.

Par ailleurs, on ne saurait pas non plus faire de reproche au ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration pour, suite à l’introduction formelle d’une demande d’asile par l’intéressé en date du 22 septembre 2004, ne pas l’avoir immédiatement libéré, étant donné que dans les circonstances de l’espèce, le ministre a pu attendre des informations supplémentaires quant aux nécessité ou possibilité d’un éloignement moyennant transfert de l’intéressé dans un autre pays sûr, voire la possibilité de son rapatriement.

En ce qui concerne le moyen fondé sur ce que à l’heure actuelle, le maintien de la mesure de placement contreviendrait au principe de non refoulement, un recours contentieux ayant été introduit par lui à l’encontre de la décision ministérielle du 8 octobre 2004 déclarant sa nouvelle demande d’asile irrecevable, force est de constater que ce moyen laisse encore d’être fondé, étant donné que ladite décision du 8 octobre 2004 a été prise sur base de l’article 15 de la loi modifiée du 3 avril 1996 portant création 1. d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile, 2. d’un régime de protection temporaire, lequel article, même s’il renvoie pour le surplus à l’article 10 de ladite loi, prévoit expressément qu’un recours contentieux dirigé contre une décision d’irrecevabilité d’une nouvelle demande d’asile présentée par une personne à laquelle une demande d’admission au statut de réfugié a été précédemment et définitivement refusée, comme c’est le cas en l’espèce, n’a pas d’effet suspensif.

Enfin, étant relevé que contrairement à ce que soutient le demandeur, il a été placé au Centre de séjour provisoire pour étrangers en séjour irrégulier et non pas au Centre pénitentiaire de Luxembourg, force est de constater que ledit Centre de séjour provisoire est à considérer comme constituant un établissement approprié au sens de la loi précitée de 1972, étant donné que le demandeur est en séjour irrégulier au pays, qu’il n’existe aucun élément qui permette de garantir au ministre de la Justice sa présence au moment de son éloignement et qu’il ne fait état d’aucun autre élément ou circonstance particuliers justifiant à son égard un caractère inapproprié du Centre de séjour provisoire, de sorte que le moyen afférent est également à rejeter.

Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que le recours laisse d’être fondé et que le demandeur doit en être débouté.

6 Par ces motifs, le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant à l’égard de toutes les parties, reçoit le recours en réformation en la forme, au fond, le déclare non justifié et en déboute, condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé par:

M. Campill, vice-président, M. Schroeder, premier juge, M. Spielmann, juge, et lu à l’audience publique du 28 octobre 2004, par le vice-président, en présence de M.

Legille, greffier.

Legille Campill 7


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 18754
Date de la décision : 28/10/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2004-10-28;18754 ?

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