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28/10/2004 | LUXEMBOURG | N°17965

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 28 octobre 2004, 17965


Tribunal administratif No 17965 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 26 avril 2004 Audience publique du 28 octobre 2004

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Recours formé par Monsieur … et son épouse Madame …, et consorts, …, contre deux décisions du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 17965 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 26 avril 2004 par Maître Louis TINTI, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordr

e des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … à Novorossisk (Fédération de Russie) et de so...

Tribunal administratif No 17965 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 26 avril 2004 Audience publique du 28 octobre 2004

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Recours formé par Monsieur … et son épouse Madame …, et consorts, …, contre deux décisions du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 17965 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 26 avril 2004 par Maître Louis TINTI, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … à Novorossisk (Fédération de Russie) et de son épouse, Madame …, née le … à Perm (Fédération de Russie), agissant tant en leur nom personnel qu’en celui de leurs enfants mineurs …, tous de nationalité et de citoyenneté russes, demeurant actuellement ensemble à L-…, tendant à la réformation d’une décision du ministre de la Justice du 23 janvier 2004, par laquelle ledit ministre a déclaré non fondée leur demande en reconnaissance du statut de réfugié, ainsi que de la décision confirmative prise par le même ministre en date du 22 mars 2004, sur recours gracieux introduit par les demandeurs ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 30 juin 2004 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment les décisions entreprises ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Maître Louis TINTI et Monsieur le délégué du gouvernement Gilles ROTH en leurs plaidoiries respectives.

Monsieur … et son épouse, Madame …, agissant tant en leur nom personnel qu’en celui de leurs enfants mineurs …, introduisirent le 3 septembre 2002 une demande en reconnaissance du statut de réfugié au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, approuvé par une loi du 20 mai 1953, et du protocole relatif au statut des réfugiés, fait à New York, le 31 janvier 1967, approuvé par règlement grand-ducal du 6 janvier 1971, l’ensemble de ces dispositions étant ci-après dénommé « la Convention de Genève ».

Les époux …-… furent entendus le même jour par un agent du service de police judiciaire, section police des étrangers et des jeux, de la police grand-ducale, sur leur identité et l’itinéraire suivi pour venir au Luxembourg.

Ils furent entendus séparément en date du 25 octobre 2002 par un agent du ministère de la Justice sur les motifs à la base de leur demande d’asile. Madame … fit encore l’objet de deux auditions complémentaires en date des 20 janvier et 10 février 2003.

Le ministre de la Justice les informa, par lettre du 23 janvier 2004, leur notifiée par voie de courrier recommandé expédié en date du 27 janvier 2004, que leur demande avait été rejetée. Ladite décision est motivée comme suit :

« En mains le rapport du service de police judiciaire du même jour et les rapports d’audition d’un agent du ministère de la Justice des 25 octobre 2002, 20 janvier et 10 février 2003.

Il résulte de vos déclarations que vous auriez quitté Novorossiysk le 27 août 2002 en camion. Vous auriez traversé la Pologne et l’Allemagne.

Vous avez déposé vos demandes en obtention du statut de réfugié le 3 septembre 2002.

Monsieur, vous exposez que vous auriez été exempté de service militaire.

Vous n’auriez été membre d’aucun parti politique.

Vos problèmes en Fédération de Russie seraient dus à vos origines juives. Vous expliquez que vous étiez « coq » sur un navire du Baltic Group International.

Le 9 octobre 2001, alors que vous rendiez visite à votre frère avant de prendre la mer le 12 octobre, votre épouse aurait été agressée par des miliciens alors qu’elle plaçait des colis dans le coffre de votre voiture. Vous auriez tenté de défendre votre femme, mais on vous aurait frappé et vous auriez perdu connaissance. Votre frère, en tentant aussi de s’interposer, aurait également été frappé. Vous précisez que ceux qui vous auraient agressés s’en seraient pris à vos origines juives.

Un agent d’instruction aurait interrogé votre épouse à l’hôpital.

Celle-ci aurait quitté l’hôpital le lendemain, mais votre frère serait décédé le 19 octobre 2001.

Au mois de mars 2002, à votre retour, vous auriez reçu plusieurs coups de téléphone anonymes de la part de quelqu’un qui vous traitait de « sale Youpin ».

Le 15 mars 2002, vous auriez trouvé votre chien pendu, la porte de votre maison défoncée et l’intérieur de votre maison sans dessus dessous.

Vous auriez porté plainte à la milice. Vous dites vous être énervé auprès de l’agent d’instruction et vous auriez fini par être placé en garde à vue pour 24 heures. On vous aurait emmené dans une cellule et vous auriez été frappé. Vous auriez été relâché par la suite.

Le 3 juin 2002, peu de temps après avoir accouché, votre épouse aurait fait une tentative de suicide.

Le 20 juillet 2002, on aurait jeté un cocktail Molotov dans votre chambre à coucher. Finalement, vous auriez emmené votre famille dans une autre ville, chez des amis.

Vous, Madame, vous confirmez avoir été agressée alors que vous placiez des colis dans le coffre de la voiture le 9 octobre 2001. Vous confirmez aussi avoir été interrogée par un enquêteur le lendemain de cette agression, mais vous dites que l’agent vous aurait conseillé de garder profil bas. Vous ajoutez que vous n’auriez pas été examinée convenablement à l’hôpital.

Quelques jours après, les deux agents de milice qui vous auraient agressée le 9 octobre, se seraient introduits à votre domicile pour vous forcer à retirer votre plainte.

Peu de temps après, vous vous seriez rendue à une convocation de l’agent d’instruction.

Vous auriez alors parlé de vos agresseurs, mais vous auriez vu l’un d’eux entrer dans le bureau de l’agent d’instruction et il vous aurait à nouveau frappé. Vous auriez pris alors rendez-vous avec le Procureur du quartier. Celui-ci vous aurait conseillé la patience.

Par la suite, vous auriez reçu de nombreux coups de téléphone anonymes et on vous aurait envoyé deux rats morts en guise de cadeau.

Le 13 mars 2002, votre fille et vous auriez été agressées par des « skinheads ».

Vous confirmez aussi la mise à sac de votre domicile.

Vous auriez accouché le 17 avril 2002 et vous affirmez que le médecin accoucheur en aurait profité pour vous stériliser.

Finalement, vous dites qu’avant votre départ, des gamins vous jetaient tout le temps des pierres.

Je vous informe que la reconnaissance du statut de réfugié n’est pas uniquement conditionnée par la situation générale du pays d’origine, mais aussi, et surtout, par la situation particulière des demandeurs d’asile qui doivent établir, concrètement, que leur situation individuelle est telle qu’elle laisse supposer une crainte justifiée de persécutions au sens de la Convention de Genève.

Je constate d’entrée de jeu que vous, Madame, ne parlez pas d’une tentative de suicide que vous auriez faite le 3 juin 2002 et sur laquelle votre mari s’étend longuement.

Je trouve également curieux que, alors que vous ne pratiquiez pas la religion juive, vous prétendez que l’on vous savait Juifs.

Je vous rends attentifs au fait que, actuellement, le Parquet de la Fédération de Russie engage systématiquement des poursuites judiciaires quand il y a incitation à la haine interethnique et que Evgeny SATANOVSKY, Président du Congrès Juif a reconnu que l’antisémitisme n’était plus d’actualité en Russie.

Il est donc peu plausible que ce soit des agents de milice qui vous aient agressés.

Si agression il y a eu, il serait plus crédible de l’attribuer à des malfrats. Cependant, ces agresseurs non autrement spécifiés ne sauraient constituer des agents de persécution au sens de la Convention de Genève.

J’en déduis que vous éprouvez davantage un sentiment d’insécurité, commun aux minorités, qu’une réelle crainte de persécution pouvant entrer dans le cadre de l’article 1er A,2 de la Convention de Genève.

De plus, il ne ressort pas de votre dossier qu’il vous aurait été impossible de vous établir dans une autre ville pour profiter ainsi d’une possibilité de fuite interne.

Par conséquent, vos demandes en obtention du statut de réfugié sont refusées comme non fondées au sens de l’article 11 de la loi du 3 avril 1996 portant création 1) d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile ; 2) d’un régime de protection temporaire, de sorte que vous ne sauriez bénéficier de la protection accordée par la Convention de Genève. » Suite à un recours gracieux formulé par l’intermédiaire de leur mandataire par lettre du 24 février 2004 à l’encontre de cette décision ministérielle, le ministre de la Justice confirma sa décision initiale le 22 mars 2004 à défaut d’éléments pertinents nouveaux.

Par requête déposée au tribunal administratif en date du 26 avril 2004, les époux …-…, agissant tant en leur nom personnel qu’en celui de leurs enfants mineurs …, ont introduit un recours en réformation contre les deux décisions ministérielles de refus des 23 janvier et 22 mars 2004.

L’article 12 de la loi modifiée du 3 avril 1996 portant création 1) d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile ; 2) d’un régime de protection temporaire prévoit un recours en réformation en matière de demandes d’asile déclarées non fondées.

Le recours en réformation ayant par ailleurs été introduit dans les formes et délai de la loi, il est recevable.

A l’appui de leurs recours, les demandeurs font valoir qu’ils sont de nationalité et citoyenneté russes, de confession juive du côté maternel et originaires de la ville de Novorossisk qu’ils auraient dû quitter en raison d’actes antisémites dont ils auraient été victimes. Ils exposent qu’à partir de l’année 2001, ils auraient fait l’objet de menaces, d’insultes et d’agressions physiques émanant d’extrémistes nationalistes et antisémites.

En date du 9 octobre 2001, Madame … aurait été agressée et frappée devant son domicile par deux miliciens, que Monsieur … et son frère se seraient interposés et qu’à cette occasion, le frère de Monsieur … aurait été si gravement blessé qu’il serait mort quelques jours plus tard à l’hôpital. Madame … aurait porté plainte auprès de l’agent d’instruction qui serait venu la trouver à l’hôpital, mais que celui-ci aurait essayé de la dissuader de déposer plainte. Quelques jours plus tard les mêmes deux miliciens auraient agressé Madame … à son domicile pour la contraindre à ne pas poursuivre sa plainte et que lorsque celle-ci se serait plainte de cette nouvelle agression auprès de l’agent d’instruction, l’un des deux miliciens agresseurs serait entré dans le bureau de ce dernier et l’aurait brutalisée. Le 15 avril 2002, le domicile des demandeurs aurait été saccagé et des inscriptions antisémites peintes sur les murs et, lorsque Monsieur … se serait rendu au bureau de la milice pour se plaindre, l’agent d’instruction aurait lancé des insultes antisémites contre sa famille et il l’aurait mis en garde à vue durant laquelle il aurait subi un passage à tabac dans sa cellule. Les demandeurs font encore valoir qu’ils auraient reçu de nombreux coups de téléphone anonymes les menaçant de mort et que finalement, en date du 3 juin 2002, peu de temps après avoir accouché, Madame … aurait fait une tentative de suicide après avoir découvert que les médecins l’avaient stérilisée à son insu lors de l’accouchement. Ils ajoutent qu’en date du 20 juillet 2002, ils auraient à nouveau été victime d’une agression à leur domicile lors de laquelle leur chambre à coucher aurait été incendiée au moyen d’un cocktail Molotov. Ils insistent sur la véracité de leur récit, le ministre ne disposant d’aucun élément objectif pour mettre en doute la crédibilité de leurs déclarations. Ils soulignent l’impuissance des autorités étatiques à leur assurer une protection adéquate en soutenant, par renvoi à des rapports versés en cause, qu’il existerait en Russie une « quasi-impunité » des exactions perpétrées à l’encontre des personnes appartenant à la communauté juive. Enfin, ils concluent que ce serait à tort que le ministre de la Justice aurait conclu dans leur chef à l’existence d’une possibilité de fuite interne.

En substance, les demandeurs reprochent au ministre de la Justice d’avoir fait une mauvaise application de la Convention de Genève et d’avoir méconnu la gravité des motifs de persécution qu’ils ont mis en avant pour justifier la reconnaissance du statut de réfugié.

Le délégué du gouvernement estime que le ministre de la Justice aurait fait une saine appréciation de la situation des demandeurs, de sorte qu’ils seraient à débouter de leurs recours.

L’article 1er, section A, 2. de la Convention de Genève, précise que le terme « réfugié » s’applique à toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion et de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays , ou qui, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels évènements, ne peut ou, en raison de ladite crainte ne veut y retourner ».

La reconnaissance du statut de réfugié n’est pas uniquement conditionnée par la situation générale du pays d’origine, mais aussi et surtout par la situation particulière du demandeur d’asile qui doit établir, concrètement, que sa situation subjective spécifique a été telle qu’elle laissait supposer un danger sérieux pour sa personne.

Dans le cadre de l’évaluation de la situation personnelle des demandeurs, l’examen fait par le tribunal ne se limite pas à la pertinence des faits allégués, mais il apprécie également la valeur des éléments de preuve et la crédibilité des déclarations des demandeurs. Il appartient au demandeur d’asile d’établir avec la précision requise qu’il remplit les conditions prévues pour obtenir le statut de réfugié (cf. Cour adm. 28 novembre 2001, n° 10482C du rôle, Pas. adm. 2003, V° Etrangers, C. Convention de Genève, n° 40).

En l’espèce, l’examen des déclarations faites par les demandeurs lors de leurs auditions respectives, telles que celles-ci ont été relatées dans les comptes-rendus figurant au dossier, ensemble les moyens et arguments développés au cours des procédures gracieuse et contentieuses et les pièces produites en cause, amène le tribunal à conclure que les demandeurs restent en défaut de faire état et d’établir à suffisance de droit des raisons personnelles de nature à justifier dans leur chef une crainte actuelle justifiée de persécution du fait de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un certain groupe social ou de leurs convictions politiques ainsi que le prévoit l’article 1er, section A, 2. de la Convention de Genève.

En effet, force est de constater que s’il est vrai que la situation des membres de la communauté juive est parfois difficile dans certaines villes en Russie en raison de tendances antisémites indéniables, elle n’est cependant pas telle que tout membre de la minorité juive serait de ce seul fait exposé à des persécutions au sens de la Convention de Genève. Une crainte de persécution afférente doit reposer nécessairement sur des éléments suffisants desquels il se dégage que, considérés individuellement et concrètement, les demandeurs d’asile risquent de subir des persécutions.

En l’espèce, il ressort de la version des faits présentée par les demandeurs - à la supposer établie – que ceux-ci souffrent d’actes de violence commis par des extrémistes antisémites et nationalistes en raison de leur religion juive. Si de tels actes peuvent être considérés comme fondant une crainte justifiée de persécution, il n’en reste pas moins que cette conclusion est conditionnée par l’existence d’un refus des autorités en place d’accorder une protection adéquate pour l’un des motifs visés par la Convention de Genève.

Or, en l’espèce, si les demandeurs font effectivement état d’un refus de protection de la part d’agents des autorités compétentes pour assurer leur protection, voire même d’une complicité et d’un rôle actif de leur part, ils restent en défaut d’établir que les faits par eux avancés ne constituent pas des actes isolés, mais traduisent une attitude générale de refus de protection des membres de la communauté juive de la part des autorités en place, de manière qu’ils se verraient empêchés de solliciter une protection adéquate auprès d’agents revêtant une position hiérarchique supérieure au sein des forces publiques, le défaut de protection allégué de la milice dans la ville de Novorossisk étant insuffisant à cet égard.

Il convient d’ajouter que les demandeurs n’établissent pas non plus qu’ils ne peuvent pas trouver refuge, à l’heure actuelle, dans une autre partie de la Russie, étant entendu que la Convention de Genève vise le pays d’origine ou de nationalité d’un demandeur d’asile sans restriction territoriale et que le défaut d’établir des raisons suffisantes pour lesquelles un demandeur d’asile ne serait pas en mesure de s’installer dans une autre région de son pays d’origine et de profiter ainsi d’une possibilité de fuite interne doit être pris en compte pour refuser la reconnaissance du statut de réfugié (cf.

trib. adm 10 janvier 2001, n° 12240 du rôle, Pas. adm. 2003, V° Etrangers, n° 40 et autres références y citées).

Il suit de ce qui précède que les demandeurs n’ont pas fait état d’une persécution ou d’une crainte de persécution au sens de la Convention de Genève susceptible de justifier la reconnaissance du statut de réfugié dans leur chef. Partant, le recours en réformation est à rejeter comme étant non fondé.

Par ces motifs, le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant à l’égard de toutes les parties à l’instance ;

reçoit le recours en réformation en la forme ;

au fond, le déclare non justifié et en déboute ;

condamne les demandeurs aux frais.

Ainsi jugé par :

M. Campill, vice-président, M. Schroeder, premier juge, Mme Gillardin, juge, et lu à l’audience publique du 28 octobre 2004 par le vice-président, en présence de M.

Legille, greffier.

Legille Campill 8


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 17965
Date de la décision : 28/10/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2004-10-28;17965 ?

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