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28/10/2004 | LUXEMBOURG | N°17929

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 28 octobre 2004, 17929


Tribunal administratif Numéro 17929 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 19 avril 2004 Audience publique du 28 octobre 2004 Recours formé par Monsieur … et son épouse Madame …, et consorts, … contre deux décisions du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 17929 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 19 avril 2004 par Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour, assisté de Maître Christophe SERWY, avocat, tous les deux inscrits au tableau de l’Ordre des avocats à

Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … à Mayan (Iraq), de son épouse Madame …, née...

Tribunal administratif Numéro 17929 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 19 avril 2004 Audience publique du 28 octobre 2004 Recours formé par Monsieur … et son épouse Madame …, et consorts, … contre deux décisions du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 17929 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 19 avril 2004 par Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour, assisté de Maître Christophe SERWY, avocat, tous les deux inscrits au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … à Mayan (Iraq), de son épouse Madame …, née le … à Mossoul (Iraq), et de leurs deux fils …, né le … à Mossoul, et … …, né le … à Mossoul, tous de nationalité irakienne, demeurant actuellement ensemble à L-…, tendant à la réformation sinon à l’annulation d’une décision du ministre de la Justice intervenue le 19 janvier 2004, rejetant leur demande en reconnaissance du statut de réfugié comme n’étant pas fondée, ainsi que de la décision confirmative du même ministre prise en date du 5 avril 2004 sur recours gracieux introduit par les demandeurs ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 30 juin 2004 ;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif le 23 septembre 2004 par Maître Edmond DAUPHIN, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats de Luxembourg, déclarant avoir repris le mandat de Maître Philippe STROESSER, au nom et pour compte des demandeurs ;

Vu les pièces versées en cause et notamment les décisions critiquées ;

Vu la pièce complémentaire versée par Maître Edmond DAUPHIN en date du 22 octobre 2004 ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Maître Arthur SCHUSTER, en remplacement de Maître Edmond Dauphin, et Monsieur le délégué du gouvernement Gilles ROTH en leurs plaidoiries respectives.

En dates des 10 et 21 mai 2002, Monsieur … et son épouse, Madame …, accompagnés de leurs fils majeurs … et … …, introduisirent une demande en reconnaissance du statut de réfugié au sens de la Convention de Genève relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951 et approuvée par une loi du 20 mai 1953, et du Protocole relatif au statut des réfugiés, fait à New York, le 31 janvier 1967, approuvé par règlement grand-ducal du 6 janvier 1971, l’ensemble de ces dispositions étant ci-après dénommé « la Convention de Genève ».

En dates des 10 et 21 mai 2002, les consorts … furent entendus par un agent du service de police judiciaire, section police des étrangers et des jeux, de la police grand-

ducale, sur leur identité et sur l’itinéraire suivi pour venir au Luxembourg.

Ils furent entendus séparément, Madame … et son fils Monsieur … en date du 22 mai 2002, et Monsieur … en date du 30 mai 2002, par un agent du ministère de la Justice sur leur situation et sur les motifs à la base de leur demande en reconnaissance du statut de réfugié.

Par décision du 19 janvier 2004, leur notifiée par voie de courrier recommandé expédié en date du 26 janvier 2004, le ministre de la Justice les informa que leur demande avait été refusée. Cette décision est libellée comme suit :

« En mains les rapports du service de police judiciaire des 21 mai et 8 août 2002 et les rapports d’audition de l’agent du ministère de la Justice des 22 et 30 mai 2002.

Il résulte de vos déclarations que vous auriez quitté l’Iraq en avril 2002 pour aller d’abord en Turquie. Vous auriez alors été séparés, vous, Madame, poursuivant votre voyage avec vos deux fils et vous, Monsieur, continuant tout seul. Vous vous seriez retrouvés au Luxembourg mais ni les uns, ni l’autre, vous ne pouvez donner de précisions quant aux trajets que vous auriez empruntés.

Vous avez déposé vos demandes en obtention du statut de réfugié les 10 et 21 mai 2002.

Monsieur …, vous exposez que vous auriez fait votre service militaire pendant sept ans, de 1982 à 1989.

Vos problèmes en Iraq seraient dus au fait que vous appartiendriez à la religion chrétienne assyrienne. De plus, deux de vos fils auraient quitté l’Iraq clandestinement il y a onze ans, en 1992 ou 1993, pendant leur service militaire. Etre le père de deux déserteurs vous aurait causé des ennuis. On vous aurait accusé d’être un espion à la solde des Américains. Vous auriez été arrêté, torturé et emprisonné pendant un an. Vos deux autres fils, … et … ainsi que votre épouse auraient été emprisonnés également. Votre fils … en aurait gardé des séquelles irréversibles et ne serait pas en mesure de répondre aux questions concernant sa demande d’asile. Après avoir été relâché, les autorités vous auraient placé sous étroite surveillance. On vous aurait coupé l’eau et vous n’auriez plus reçu de bons de ravitaillement vous permettant de vous approvisionner. Vous ajoutez que, pour soigner votre fils …, vous récoltiez les médicaments périmés dans les pharmacies.

Vous, Madame, vous exposez que vous auriez été contrainte d’être membre du parti BAAZ. Vous confirmez la désertion de vos fils pendant la première guerre du Golfe et l’arrestation de votre mari et de vos fils … et …. L’amnésie et le handicap de … seraient dus à des coups reçus sur la tête. Vous même auriez été arrêtée en même temps qu’eux. Vous seriez restée une semaine en prison et là, vous auriez été frappée. Vous auriez ensuite perdu votre emploi de femme de charge au ministère de la Sûreté Nationale. Vous confirmez également l’assignation à résidence dont vous auriez fait l’objet après la désertion de vos fils aînés. Vous ajoutez que, en tant que chrétiens, vous auriez été mal vus partout.

Quant à vous, Monsieur …, vous exposez que vous auriez été expulsé de l’Université pour avoir refusé de vous engager dans l’unité des Feddayins. Vous précisez que tous les chrétiens seraient suspectés de collusion avec les Américains depuis la première guerre du Golfe.

Je vous informe que la reconnaissance du statut de réfugié n’est pas uniquement conditionnée par la situation générale du pays d’origine, mais aussi, et surtout, par la situation particulière des demandeurs d’asile qui doivent établir, concrètement, que leur situation individuelle est telle qu’elle laisse supposer une crainte justifiée de persécutions au sens de la Convention de Genève.

Bien que n’approuvant pas la conduite des autorités iraquiennes à votre égard, je me dois de constater que la situation en Iraq a complètement changé depuis le début de l’année 2003. Le régime de Saddam Hussein est tombé suite à la guerre entamée par les troupes américaines et leur alliés. Les dirigeants de l’ancien régime ne sont plus en place et les forces des Etats-Unis sont en train d’installer un régime de transition pluri-

confessionnel. Les ennuis que la désertion de vos fils vous a occasionnés ne sont plus d’actualité et des sanctions à votre encontre sont improbables dans ces circonstances.

Vous n’alléguez donc aucune crainte raisonnable de persécution susceptible de vous rendre la vie intolérable dans votre pays, telle une crainte justifiée de persécution en raison de vos opinions politiques, de votre race, de votre religion, de votre nationalité ou de votre appartenance à un groupe social.

Par conséquent, vos demandes en obtention du statut de réfugié sont refusées comme non fondées au sens de l’article 11 de la loi du 3 avril 1996 portant création 1) d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile ; 2) d’un régime de protection temporaire, de sorte que vous ne sauriez bénéficier de la protection accordée par la Convention de Genève. » Suite à un recours gracieux formulé par l’intermédiaire de leur mandataire de l’époque par lettre du 24 février 2004 à l’encontre de cette décision ministérielle, le ministre de la Justice confirma sa décision initiale le 5 avril 2004 « à défaut d’éléments pertinents nouveaux ».

Par requête déposée le 19 avril 2004, les consorts … ont introduit un recours tendant à la réformation, sinon à l’annulation des décisions ministérielles de refus précitées des 19 janvier et 5 avril 2004.

L’article 12 de la loi modifiée du 3 avril 1996 portant création 1. d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile, 2. d’un régime de protection temporaire prévoit un recours en réformation en matière de demandes d’asile déclarées non fondées, de sorte que le recours principal en réformation, qui a par ailleurs été introduit dans les formes et délai de la loi, est recevable.

A l’appui de leur recours, les demandeurs exposent être de nationalité irakienne, de confession chrétienne et avoir quitté leur pays d’origine au motif qu’ils seraient persécutés à cause de leur religion. Ils exposent plus particulièrement qu’en 1993 les deux fils aînés auraient déserté de l’armée de Saddam Hussein et qu’ils auraient quitté clandestinement l’Iraq pour se réfugier d’abord en Turquie et depuis 1995 au Luxembourg où leur situation serait régularisée, et que suite à la découverte de la fuite de leurs fils par les autorités l’année suivante, eux-mêmes auraient été accusés d’être des espions à la solde des Américains, assignés à résidence et on leur aurait coupé l’eau. Ils précisent qu’ils auraient ensuite tous été arrêtés et torturés durant une semaine, et que notamment le fils … aurait été si violemment frappé à la tête qu’il serait devenu schizophrène et qu’il aurait perdu sa mémoire. L’autre fils, …, aurait également été battu lors de cette détention, puis plus tard il aurait été chassé de l’université après avoir refusé de rejoindre les fedayins de Saddam Hussein. Ils ajoutent que la police leur aurait également reproché leur refus de se convertir à l’Islam et qu’ils auraient vécu ainsi durant dix ans grâce à l’aide de certains chrétiens qui leur auraient fourni des vivres et des médicaments. Ce n’est que lorsque la surveillance se serait relâchée qu’ils auraient pu organiser leur fuite. Ils insistent que leur vie en Iraq serait menacée à double titre, d’une part en raison du fait qu’ils sont chrétiens et que ceux-ci sont assassinés et pris en otage par des groupes extrémistes, et d’autre part en raison du fait que les chrétiens sont assimilés à des occidentaux. Ils ajoutent que les autorités actuellement en place ne seraient pas en mesure de leur assurer une protection adéquate alors que la mise en place d’un régime pluri-confessionnel, telle qu’indiquée par le ministre de la Justice, serait incertaine. Ils concluent que ce serait à tort que le ministre de la Justice aurait conclu dans leur chef à l’existence d’une possibilité de fuite interne et qu’il n’aurait pas suffisamment motivé sa décision de refus et ce notamment au regard de l’article 1er de la Convention de Genève. Enfin, ils demandent de voir ordonner une expertise médicale afin de démontrer qu’ils ont été torturés.

En substance, ils reprochent au ministre de la Justice d’avoir fait une mauvaise application de la Convention de Genève et d’avoir méconnu la gravité des motifs de persécution qu’ils ont mis en avant pour justifier la reconnaissance du statut de réfugié.

Le délégué du gouvernement estime que le ministre de la Justice aurait fait une saine appréciation de la situation des demandeurs, de sorte qu’ils seraient à débouter de leur recours. Il soutient que l’appartenance à une minorité n’entraînerait pas d’office l’obtention du statut de réfugié et relève plus particulièrement que les pouvoirs actuellement détenus par les Américains seraient transférés aux Irakiens qui formeront un gouvernement d’unité locale, mais que les forces étrangères resteraient encore sur place.

En se prévalant de rapports de l’UNHCR, il soutient que de nombreux réfugiés rentreraient actuellement en Iraq. Enfin, il ne s’oppose pas à une expertise médicale.

Les demandeurs répliquent qu’ils n’ont pas demandé le statut de réfugié en raison de leur religion, mais en raison du fait que les chrétiens sont actuellement persécutés et assassinés en Iraq par des groupes extrémistes, tout en précisant que les membres de la minorité chrétienne en Iraq sont les descendants de l’ancienne population de la Mésopotamie, chrétienne depuis environ l’an 50 de notre ère, et qui auraient au fil du temps fait l’objet de nombreuses persécutions. Ils exposent encore que récemment, des parents à eux, également chrétiens auraient été forcés sous la menace par des extrémistes à quitter l’Iraq, la police ayant déclaré ne pas pouvoir les protéger. En se basant sur les « Guidelines UNHCR on International Protection », ils soutiennent que des persécutions contre des proches parents pourraient justifier une crainte légitime dans leur chef de subir le même sort. Ils contestent encore l’allégation du représentant étatique quant à des retours volontaires de réfugiés en Iraq, laquelle serait contredite par les recommandations de l’UNHCR du 2 mars 2004. Enfin, ils se réfèrent aux assassinats de chrétiens et aux attentats récents contre des églises chrétiennes en Iraq pour soutenir que le renvoi des demandeurs en Iraq constituerait une violation de l’article 33,1 de la Convention de Genève ainsi que du principe de précaution.

Les demandeurs ont encore produit une pièce attestant que le statut de réfugié au sens de la Convention de Genève a été accordé par le ministre de la Justice en date du 26 septembre 1996 à leurs deux fils aînés, Monsieur … … et Monsieur … ….

Il appartient au tribunal d’analyser en premier lieu le moyen tiré de l’absence de motivation des décisions critiquées basé sur l’article 1er de la Convention de Genève.

C’est toutefois à tort que les demandeurs entendent se baser sur cette disposition, étant donné que l’article 1er, Section A,2 de la Convention de Genève ne contient aucune obligation de motivation d’une décision à rendre en application de la Convention de Genève. En revanche, le ministre est tenu en vertu de l’article 6 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l’Etat et des communes ainsi que de l’article 12, alinéa 2 de la prédite loi du 3 avril 1996 de motiver la décision qui refuse de faire droit à la demande d’un administré. Or, en l’espèce, le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation manque cependant de fondement, étant donné qu’il se dégage du libellé sus-énoncé de la décision ministérielle critiquée du 19 janvier 2004 que le ministre de la Justice a indiqué de manière détaillée et circonstanciée les motifs en droit et en fait, sur lesquels il s’est basé pour justifier sa décision de refus, motifs qui ont ainsi été portés, à suffisance de droit, à la connaissance des demandeurs. Par ailleurs, le fait par la décision du 5 avril 2004 de confirmer purement et simplement la décision initiale, implique que cette deuxième décision se base sur les mêmes dispositions légales et réglementaires ainsi que sur les mêmes motifs que ceux sur lesquels s’est basée la décision initiale.

L’existence de motifs ayant été vérifiée, il s’agit d’analyser la justification au fond des deux décisions de refus d’accorder le statut de réfugié.

L’article 1er, section A, 2. de la Convention de Genève, précise que le terme « réfugié » s’applique à toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion et de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ; ou qui, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels événements, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner ».

La reconnaissance du statut de réfugié n’est pas uniquement conditionnée par la situation générale du pays d’origine mais aussi et surtout par la situation particulière du demandeur d’asile qui doit établir, concrètement, que sa situation subjective spécifique a été telle qu’elle laissait supposer un danger sérieux pour sa personne. - Dans ce contexte, il convient encore de préciser que le tribunal est appelé, dans le cadre d’un recours en réformation, à apprécier le bien-fondé et l’opportunité d’une décision entreprise en tenant compte de la situation existant au moment où il statue (cf. trib. adm. 1er octobre 1997, n° 9699 du rôle, Pas. adm. 2003, V° Recours en réformation, n° 11).

Dans le cadre de l’évaluation de la situation personnelle des demandeurs, l’examen fait par le tribunal ne se limite pas à la pertinence des faits allégués, mais il apprécie également la valeur des éléments de preuve et la crédibilité des déclarations des demandeurs.

En l’espèce, sans qu’il soit nécessaire de recourir à une expertise médicale telle que sollicitée par le mandataire des demandeurs, l’examen des déclarations faites par les consorts … lors de leurs auditions respectives, telles que celles-ci ont été relatées dans les comptes rendus figurant au dossier, ensemble les moyens et arguments développés au cours des procédures gracieuse et contentieuse ainsi que les pièces produites en cause, amène le tribunal à conclure que les demandeurs font état et établissent à suffisance de droit des raisons personnelles de nature à justifier dans leur chef une crainte actuelle justifiée de persécution du fait de leurs convictions et activités politiques, ainsi que le prévoit l’article 1er, section A, 2. de la Convention de Genève.

En effet, les demandeurs ont présenté un récit cohérent à travers lequel ils font état d’actes concrets de persécution leur ayant rendu la vie intolérable en Irak. Il se dégage de l’ensemble des renseignements fournis et des pièces versées au tribunal qu’ils peuvent craindre avec raison d’être persécutés en Irak en raison de leur appartenance à la minorité chrétienne et que toute possibilité de fuite interne est exclue, les autorités actuellement en place étant incapables de leur offrir une protection appropriée.

Il s’ensuit que la situation personnelle des demandeurs rentre dans les prévisions de la Convention de Genève et que les décisions ministérielles de rejet de leur demande d’asile sont à réformer.

Par ces motifs, le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant à l’égard de toutes les parties ;

reçoit le recours en réformation en la forme ;

au fond, le déclare justifié ;

partant, par réformation des décisions entreprises des 19 janvier et 5 avril 2004, accorde le statut de réfugié au sens de la Convention de Genève à Monsieur …, ainsi qu’à son épouse, Madame …, et à leurs enfants … et … … ;

renvoie l’affaire devant le ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration pour exécution ;

condamne l’Etat aux frais.

Ainsi jugé par:

M. Campill, vice-président, M. Schroeder, premier juge, Mme Gillardin, juge, et lu à l’audience publique du 28 octobre 2004, par le vice-président, en présence de M. Legille, greffier.

Legille Campill 7


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 17929
Date de la décision : 28/10/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2004-10-28;17929 ?

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