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27/10/2004 | LUXEMBOURG | N°17930

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 27 octobre 2004, 17930


Tribunal administratif N° 17930 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 19 avril 2004 Audience publique du 27 octobre 2004 Recours formé par Monsieur … contre une décision prise par le ministre de la Justice en matière d’autorisation de séjour

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 17930 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 19 avril 2004 par Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour, assisté de Maître Cyril CHAPON, tous les deux inscrits au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le …

(Etat de Serbie et Monténégro), de nationalité serbo-monténégrine, actuellement détenu...

Tribunal administratif N° 17930 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 19 avril 2004 Audience publique du 27 octobre 2004 Recours formé par Monsieur … contre une décision prise par le ministre de la Justice en matière d’autorisation de séjour

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 17930 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 19 avril 2004 par Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour, assisté de Maître Cyril CHAPON, tous les deux inscrits au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … (Etat de Serbie et Monténégro), de nationalité serbo-monténégrine, actuellement détenu au Centre pénitentiaire à Schrassig, tendant à la réformation, sinon à l’annulation - d’une décision du ministre de la Justice du 7 avril 2004 lui refusant le renouvellement de sa carte d’identité d’étranger, - d’une décision du ministre de la Justice du 7 avril 2004 par laquelle l’entrée et le séjour au Grand-Duché de Luxembourg lui ont été refusés ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du Gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 29 juin 2003 ;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif le 5 août 2004 par Maître Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour, assisté de Maître Cyril CHAPON ;

Vu les pièces versées en cause et notamment les décisions critiquées ;

Entendu le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Maître Cyril CHAPON et Madame le délégué du Gouvernement Claudine KONSBRÜCK en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 4 octobre 2004.

Vu les pièces complémentaires versées en date du 27 octobre 2004 sur demande du tribunal.

Le 7 avril 2004, le ministre de la Justice prit à l’égard de Monsieur … une décision de refus de renouvellement de la carte d’identité d’étranger. La décision est libellée de la façon suivante :

« Vu l’article 6 de la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant l’entrée et le séjour des étrangers ;

Vu les antécédents judiciaires de l’intéressé ;

Vu l’avis en date du 15 octobre 2003 de la Commission Consultative en matière de Police des Etrangers et pour les motifs y exposés ;

Attendu que l’intéressé se trouve en séjour irrégulier au pays ;

Attendu que l’intéressé compromet la sécurité et l’ordre publics ;

Arrête :

Art. 1er.- Le renouvellement de la carte d’identité d’étranger est refusé au nommé …, né à… , de nationalité serbo-monténégrine, actuellement détenu.

L’intéressé devra quitter le pays dès notification du présent arrêté, et en cas de détention, immédiatement après la mise en liberté ».

Le même jour, le ministre de la Justice prit à l’égard de Monsieur … une décision de refus d’entrée et de séjour au Grand-Duché de Luxembourg. La décision est libellée de la façon suivante :

« Vu l’article 2 de la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant l’entrée et le séjour des étrangers ;

Vu les antécédents judiciaires de l’intéressé ;

Vu l’avis en date du 15 octobre 2003 de la Commission Consultative en matière de Police des Etrangers et pour les motifs y exposés ;

Attendu que l’intéressé se trouve en séjour irrégulier au pays ;

Attendu que l’intéressé compromet la sécurité et l’ordre publics ;

Arrête :

Art. 1er.- L’entrée et le séjour sont refusés au nommé refusé au au nommé …, né… , de nationalité serbo-monténégrine, actuellement détenu.

L’intéressé devra quitter le pays dès notification du présent arrêté, et en cas de détention, immédiatement après la mise en liberté ».

Le 19 avril 2004, Monsieur … a fait introduire un recours en réformation, sinon en annulation contre les deux décisions ministérielles de refus du 7 avril 2004.

Aucun recours au fond n’étant prévu en la matière, le tribunal n’est pas compétent pour connaître du recours principal en réformation. Le recours en annulation ayant été introduit dans les formes et délai de la loi, il est recevable.

Quant à la décision portant refus de renouvellement de la carte d’identité d’étranger La base légale invoquée motivant la décision litigieuse est l’article 6 de la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant 1) l’entrée et le séjour des étrangers ; 2) le contrôle médical des étrangers ; 3) l’emploi de la main-d’œuvre étrangère en ce qu’il dispose :

« La carte d’identité d’étranger pourra être retirée et le renouvellement de celle-ci pourra être refusé lorsque l’étranger : par sa conduite compromet la tranquillité, l’ordre ou la sécurité publics ».

Le rôle du juge administratif, en présence d’un recours en annulation, se limite à la vérification de la légalité et de la régularité formelle de l’acte administratif attaqué. Le juge ne peut que vérifier, d’après les pièces et éléments du dossier administratif, si les faits sur lesquels s’est fondée l’administration sont matériellement établis à l’exclusion de tout doute (cf. Cour adm 26 novembre 2002, n° 15233C du rôle, Pas. adm. 2003, V° Recours en annulation, n° 9, p. 583).

Il est vrai que la vérification des faits matériels à la base de la décision attaquée peut s’étendre, le cas échéant, au caractère proportionné de la mesure critiquée par rapport aux faits établis. Cette faculté est cependant limitée aux cas exceptionnels où une flagrante disproportion des moyens laisse entrevoir un usage excessif du pouvoir par l’autorité qui a pris la décision, voire un détournement du même pouvoir par cette autorité. Elle ne saurait avoir pour but de priver l’autorité qui doit assumer la responsabilité de la décision de son pouvoir d’appréciation sur la nature et la gravité de la mesure qu’il lui incombe de prendre, si celle-ci est par ailleurs légale et n’est pas sujette à un recours en réformation (Cour adm. 8 octobre 2002 , n° du rôle 14845C, Pas. adm.

2003, V° Recours en annulation, n° 12, p. 584).

Le tribunal vérifie dans les limites tracées ci-avant si le demandeur par sa conduite compromet la tranquillité, l’ordre ou la sécurité publics.

Pour analyser l’atteinte à l’ordre public, le tribunal fait seulement état des faits les plus significatifs.

Le 21 décembre 1992, Monsieur … a été condamné par la chambre criminelle de Luxembourg à une réclusion de 5 ans, dont trois avec sursis pour avoir commis entre le 8 et le 11 octobre 1991 « 1) unerlaubterweise Heroïn eingeführt zu haben 2) mit Hinsicht auf dessen Gebrauch durch andere unerlaubterweise Heroïn befördrert und besessen zu haben ; mit der Massgabe, dass die sub 1) und 2) libellierten Anschuldigungen in betreff der Person .., begangen wurden, für welche der Genuss vorbezeichneten Heroïns den Tod verursachte ».

Le 20 décembre 1999, Monsieur … a été condamné par le tribunal correctionnel de Luxembourg à des travaux d’intérêt général de 240 heures pour usage illicite d’un stupéfiant, acquisition à titre onéreux d’un stupéfiant pour l’usage personnel et pour usage en groupe de stupéfiants, faits commis entre 1997 et 1998.

Le 4 juin 2003, Monsieur … a été condamné par le tribunal correctionnel de Luxembourg à une peine de prison de 12 mois pour vol à l’aide de violences et de menaces commises par le voleur en flagrant délit, soit pour se maintenir en possession des objets volés, soit pour assurer sa fuite, usage illicite d’un stupéfiant, acquisition à titre onéreux d’un stupéfiant pour l’usage personnel, détention d’un stupéfiant pour l’usage et transport d’un stupéfiant pour l’usage personnel, faits commis le 12 août 2002.

En prenant en considération ces seules condamnations et en faisant abstraction des condamnations intervenues en matière de circulation routière, il y a lieu de retenir que le demandeur a eu, à partir de l’âge de 20 ans jusqu’en 2003, continuellement des problèmes avec la justice, de sorte que le ministre de la Justice a pu valablement retenir, au moment de la décision prise, que le demandeur compromet par son comportement la tranquillité et la sécurité publiques.

Le demandeur fait valoir que toutes les infractions lui reprochées auraient été commises dans le seul but de pouvoir acheter des produits stupéfiants étant donné qu’il a été toxico-dépendant. Il estime qu’au vu de son sevrage actuel, ayant profité d’un séjour au centre pénitentiaire pour suivre une cure de désintoxication, il ne compromettrait plus l’ordre public. Il insiste par ailleurs sur le fait qu’il n’existerait plus aucun risque de retour à une vie tournée vers la recherche d’argent facilement « gagné » afin de satisfaire sa toxico-dépendance et qu’il souhaiterait au contraire se réinsérer socialement et reprendre une existence normale après avoir trouvé du travail afin de pouvoir s’occuper de son fils. Il ajoute que pour apprécier le trouble à l’ordre public, le ministre aurait seulement pu tenir compte des faits ayant eu lieu le 12 août 2002.

Il est faux de prétendre que seuls les faits remontant en août 2002 pourraient être pris en considération pour apprécier le trouble à l’ordre public, aucune disposition légale ou réglementaire ne prescrivant la prise en compte des seuls faits les plus récents. Pour le surplus, le ministre pour apprécier, l’atteinte à l’ordre public, apprécie chaque situation dans sa totalité en la plaçant dans son contexte particulier, de sorte qu’il peut valablement tenir compte de l’historique d’une situation afin d’asseoir son appréciation.

Quant à l’affirmation du demandeur qu’il ne constituerait actuellement plus aucune menace pour l’ordre public, force est de constater que jusqu’au moment de la décision prise, la volonté ainsi affichée n’a pas encore pu être utilement vérifiée en fait.

Bien au contraire, les faits tels qu’ils résultent du dossier tendent plutôt à établir le contraire.

En effet, en 1995, après la sortie de prison du demandeur pour la condamnation ayant eu lieu en 1991, le ministre de la Justice, sur avis de la Commission consultative en matière de police des étrangers, s’était abstenu de prendre une mesure de police des étrangers après la condamnation à 5 ans de réclusion. Il est fait état dans l’avis datant de mars 1995 que « l’intéressé dit avoir repris les cours du soir en vue de l’obtention du CAP de gestion et de commerce. Il dit avoir complètement coupé avec le milieu de la drogue et n’aspirer qu’à mener une vie normale. Il dit vouloir acquérir une formation professionnelle solide en vue de gagner honnêtement sa vie…Il y a lieu de constater qu’il semble avoir du mal à mener à bout une initiative ou un projet. Ainsi il n’a su terminer jusqu’à ce jour une formation professionnelle sérieuse… En considérant que l’intéressé a passé toute sa jeunesse au Luxembourg et que les membres de sa famille auxquels il est attaché se trouvent au Luxembourg, la commission est d’avis qu’il y a lieu de s’abstenir de prendre à l’heure actuelle une mesure de police des étrangers à l’égard de …, tout en concluant à voir tenir son dossier en suspens afin de vérifier, après l’écoulement d’un délai d’un an, si l’intéressé a su réaliser toutes ses bonnes intentions et réintégrer définitivement une vie normale ». Suite à cet avis favorable, le demandeur a été averti par le ministre de la Justice que sa conduite et son comportement général devront être à l’abri de tous reproches, ce qui n’a pourtant pas été le cas.

Ensuite, en 2002, il a interrompu une cure de désintoxication à Manternach.

Enfin la condamnation la plus récente datant de juin 2003 et les procès-verbaux dressés le 2 octobre 2002 et le 4 février 2003 pour cause de vol démontrent encore que le demandeur n’a pas réussi à stabiliser sa situation, malgré les chances qui lui ont été offertes.

Le certificat médical établi en date du 20 avril 2004 certifie que « Monsieur … Yvan, né le 23.3.71 incarcéré au CPL depuis le 8.5.03 a fait l’objet durant sa détention d’un programme de substitution par méthadone. Il a bénéficié de doses progressivement décroissantes jusqu’à l’arrêt complet de ce produit le 23.2.04. Actuellement il ne suit pas de traitement médical ».

S’il est exact que dans le cadre du contrôle de la légalité, le tribunal doit également tenir compte des faits non communiqués expressément à l’administration mais ayant existé au moment où celle-ci a pris la décision incriminée, force est cependant de constater que ce certificat fait seulement preuve du fait que le demandeur a suivi un programme de substitution par méthadone, mais ne suffit pas pour écarter raisonnablement toute possibilité de rechute lorsqu’il se retrouvera en liberté. En effet au vu des problèmes de toxico-dépendance constatés en l’espèce sur une longue période de la vie de l’intéressé, au vu des échecs de sevrage constatés sur cette même période, au vu du caractère très rapproché des dernières infractions ayant été commises, selon les propres dires du demandeur afin de se procurer sa dose journalière de drogues et au vu du caractère extrêmement rapproché du programme de substitution par méthadone suivi en plus dans une enceinte fermée, il est prématuré de conclure à une guérison de l’intéressé au moment de la prise de la décision ministérielle déférée.

Il se dégage des considérations qui précèdent que le ministre de la Justice a pu légalement invoquer la réserve d’ordre public pour refuser à Monsieur … le renouvellement de sa carte d’identité au Luxembourg et pour prendre une mesure d’éloignement à son encontre.

Quant à la décision portant refus d’entrée et de séjour La base légale invoquée motivant la décision litigieuse est l’article 26 de la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant 1) l’entrée et le séjour des étrangers ; 2) le contrôle médical des étrangers ; 3) l’emploi de la main-d’œuvre étrangère en ce qu’il dispose :

« L’entrée et le séjour au Grand-Duché de Luxembourg pourront être refusés à l’étranger … qui est susceptible de compromettre la sécurité, la tranquillité, l’ordre ou la santé publics » Etant donné qu’il est retenu ci-avant que le ministre a valablement pu estimer que Monsieur … compromet par son comportement la sécurité et l’ordre publics, la décision refusant l’entrée et le séjour au demandeur est motivée à suffisance de droit et de fait, de sorte que le ministre de la Justice a pu valablement prendre la décision déférée.

Monsieur … fait encore valoir que les décisions litigieuses seraient disproportionnées, au vu de l’existence de sa vie familiale au Luxembourg, étant donné que l’ampleur de l’atteinte à la vie familiale serait beaucoup plus grande que l’éventuel risque d’atteinte qu’il pourrait porter à l’ordre public luxembourgeois. A ce titre il conclut que les décisions entreprises constitueraient une ingérence illégale, respectivement une violation de son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH).

L’article 8 de la CEDH a la teneur suivante :

« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.

2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».

En premier lieu il incombe au demandeur d’établir l’existence de la vie familiale invoquée afin de vérifier si l’article 8 de la CEDH est applicable.

A ce titre, il résulte des pièces du dossier que le demandeur vit depuis 1978 au Luxembourg, c’est-à-dire qu’il a quitté son pays natal à l’âge de 7 ans et qu’il vit depuis 26 ans au Luxembourg. Sa mère et sa sœur habitent et travaillent au Luxembourg. Son père, resté en Ex-Yougoslavie, est décédé. Il s’est marié le 9 mars 1996 et a été divorcé par jugement du 27 novembre 2003. Il est père d’un enfant, Dimitri …, de nationalité luxembourgeoise, né le 12 juin 2000. Le jugement de divorce du 27 novembre 2003 relate qu’il « résulte des éléments du dossier qu’… est actuellement incarcéré depuis le 9 mai 2003 et qu’accompagné de sa grand-mère paternelle, Dimitri … est régulièrement emmené auprès de son père afin de lui rendre visite. Eu égard au fait que la mère ne s’oppose pas à un droit de visite au père pendant la durée de l’incarcération, il y a lieu d’accorder à … un droit de viste à concurrence de deux fois par mois… ».

En l’espèce, il y a dès lors lieu de retenir, au vu des faits relevés ci-avant, qu’une vie privée et familiale existe au Luxembourg, laquelle n’est en tant que telle pas contestée par la partie publique, de sorte que l’article 8 de la CEDH est susceptible d’être utilement invoqué en l’espèce.

S’il est vrai qu’une ingérence est, en principe, justifiée lorsque le comportement de l’intéressé est constitutif d’un danger pour l’ordre public, il n’en reste pas moins qu’au vœu de l’article 8 paragraphe 2 de la Convention européenne des droits de l’homme, l’ingérence doit être nécessaire dans une société démocratique. La vérification de cette exigence appelle le tribunal à mettre en balance l’ampleur de l’atteinte à la vie familiale dont il est question avec la gravité du trouble que l’étranger cause ou risque de causer à l’ordre public (cf TA 23 décembre 1999, n° du rôle 11500, Pas. adm. 2002, Etrangers, Autorisation de séjour, respect de la vie privée et familiale, n° 160, p. 215).

Eu égard à la gravité des atteintes d’ores et déjà portées à l’ordre public luxembourgeois à travers le grand nombre d’infractions pénales commises par le demandeur, dénotant dans son chef la constance d’un état d’esprit peu respectueux des lois du pays, il y a lieu de retenir que c’est à tort que le demandeur se prévaut du caractère disproportionné d’une ingérence dans sa vie privée et familiale.

A cela s’ajoute que l’intéressé, par son comportement, a lui-même généré la séparation de son enfant puisqu’il a été de nouveau incarcéré à cause des récentes infractions commises. A ce titre le jugement de divorce est parlant en ce qu’il fait état de ce qui suit : « L’épouse reproche à son époux d’être un toxicomane notoire et invétéré, ses scènes de ménage, ses injures, son agressivité et son refus de s’adonner à un travail rémunéré et de participer aux charges du ménage rendant impossible toute vie en commun. Lors de la comparution des parties qui s’est tenue à l’audience publique du tribunal du 11 février 2003, … a librement fait l’aveu d’être toxicomane depuis longue date mais conteste avoir été violent à l’égard de son épouse. Il admet également avoir dépensé tous ses revenus pour la consommation de drogues et qu’à un moment donné il est même allé jusqu’à se servir de l’argent de son épouse pour financer sa consommation d’héroïne ».

De tout ce qui précède il résulte que le moyen fondé sur une prétendue violation de l’article 8, paragraphe 2 de la CEDH laisse d’être fondé.

Enfin en ce qui concerne la violation alléguée de l’article 9 de la Convention internationale des droits de l’enfant du 20 novembre 1989, force est de constater que cette prétendue violation n’est pas autrement étayée et pour le surplus cet article vise la situation où l’enfant est séparé de ses parents, ce qui est n’est pas le cas en l’espèce, de sorte que le moyen soulevé est à écarter pour manque de pertinence.

De tout ce qui précède, il résulte que le recours en annulation est à rejeter.

Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement ;

se déclare incompétent pour connaître du recours en réformation ;

reçoit le recours en annulation en la forme ;

au fond le déclare non justifié et en déboute ;

condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 27 octobre 2004 par :

Mme Lenert, premier juge, Mme Thomé, juge, M. Sünnen, juge en présence de M. Schmit, greffier en chef.

s. Schmit s. Lenert Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 29.10.2004 Le Greffier en chef du Tribunal administratif 8


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 17930
Date de la décision : 27/10/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2004-10-27;17930 ?

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