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25/10/2004 | LUXEMBOURG | N°18326

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 25 octobre 2004, 18326


Tribunal administratif N° 18326 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 5 juillet 2004 Audience publique du 25 octobre 2004 Recours formé par Monsieur …, … contre une décision du ministre de la Justice en matière d’armes prohibées

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 18326 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 5 juillet 2004 par Maître Gilbert REUTER, avocat à la Cour, assisté de Maître Daniel BAULISCH, avocat, tous les deux inscrits au tableau de l’Ordre des avocats à Diekirch, au nom de Monsieur …, demeura

nt à L-…, tendant à l’annulation sinon à la réformation d’une décision du ministre de ...

Tribunal administratif N° 18326 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 5 juillet 2004 Audience publique du 25 octobre 2004 Recours formé par Monsieur …, … contre une décision du ministre de la Justice en matière d’armes prohibées

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 18326 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 5 juillet 2004 par Maître Gilbert REUTER, avocat à la Cour, assisté de Maître Daniel BAULISCH, avocat, tous les deux inscrits au tableau de l’Ordre des avocats à Diekirch, au nom de Monsieur …, demeurant à L-…, tendant à l’annulation sinon à la réformation d’une décision du ministre de la Justice du 1er avril 2004, portant refus de renouvellement de son autorisation de port d’armes de chasse n° 22-2-230538 du 23 septembre 1996 ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du Gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif en date du 19 août 2004 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision ministérielle critiquée ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, et Maître Daniel BAULISCH ainsi que Monsieur le délégué du Gouvernement Gilles ROTH en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 11 octobre 2004.

Par une décision du 9 décembre 2003, le ministre de la Justice refusa de faire droit à une demande en renouvellement d’une autorisation de port d’armes introduite le 25 avril 2002 par Monsieur ….

Ladite décision a la teneur suivante :

« J'ai l'honneur de me référer à votre demande du 25 avril 2002 par laquelle vous sollicitez le renouvellement de votre autorisation de port d'arme de chasse numéro 22-2-

230538 du 23 septembre 1996.

Toutefois, il résulte de votre dossier administratif que vous avez fait l'objet d'une condamnation prononcée le 26 janvier 2000 par le Tribunal Correctionnel de Luxembourg pour violences légères, ainsi que des procès-verbaux suivants:

-

procès-verbal no 403/1997 du 10 octobre 1997 pour coups et blessures volontaires ;

-

procès-verbal no 156/1998 du 1er avril 1998 notamment pour menaces d'attentat, attentat à la pudeur et détention illégale d’armes prohibées ;

-

procès-verbal no 386/1998 du 10 septembre 1998 pour coups et blessures volontaires ;

-

procès-verbal no 00090/2002 du 2 avril 2002 pour coups et blessures volontaires.

Par conséquent, comme il est à craindre, sur base de l'ensemble de ces faits, que vous ne fassiez un mauvais usage d'armes en votre possession, l'autorisation sollicitée est refusée en application de l'article 16 alinéa 2 de la loi du 15 mars 1983 sur les armes et munitions.

Je me permets encore de vous rendre attentif au fait qu'en exécution de la présente décision vous êtes invité à vous dessaisir des armes, soit en les remettant provisoirement à un commissariat de Police, soit en les cédant directement et à titre définitif à une personne autorisée ou à autoriser par le Ministère de la Justice, telle qu'un armurier.

La présente décision de refus peut faire l’objet d’un recours en annulation devant le tribunal administratif, à introduire dans un délai de trois mois à partir de la notification de la présente décision par une requête signée par un avocat à la Cour.

(…) ».

Suite à un recours gracieux formulé par lettre du 9 mai 2004 à l’encontre de cette décision ministérielle, le ministre de la Justice, ci-après « le ministre », confirma sa décision initiale le 1er avril 2004.

Par requête déposée en date du 5 juillet 2004, Monsieur … a fait introduire un recours en annulation, sinon en réformation dirigé contre la décision ministérielle de refus de renouvellement du 1er avril 2004.

Le délégué du Gouvernement conclut en premier lieu à l’irrecevabilité du recours en réformation introduit à titre subsidiaire contre la décision querellée.

Encore que le demandeur entende exercer principalement un recours en annulation et subsidiairement un recours en réformation, le tribunal a l’obligation d’examiner en premier lieu la possibilité d’exercer un recours en réformation, l’existence d’une telle possibilité rendant irrecevable l’exercice d’un recours en annulation contre la même décision (trib. adm.

4 décembre 1997, n° 10404 du rôle, Pas. adm. 2003, V° recours en réformation, n° 2 et autres références y citées).

Etant donné que ni la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions, ni aucune autre disposition légale ne prévoient la possibilité d’introduire un recours de pleine juridiction en la matière, le tribunal administratif est incompétent pour statuer sur la demande subsidiaire tendant à la réformation de la décision ministérielle litigieuse.

Le recours principal en annulation est recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

A l’appui de son recours, Monsieur … estime que ce serait à tort que le ministre de la Justice lui a refusé le renouvellement de son autorisation de port d’armes, les procès-verbaux de police invoqués par le ministre n’étant pas suffisants pour justifier la décision de refus. Il précise à ce sujet que les faits relatés par les divers procès-verbaux seraient contestés, respectivement couverts par un jugement d’acquittement sinon par l’absence de poursuites engagées par le Parquet.

Le demandeur conclut encore à une violation des dispositions de l’article 9 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l’Etat et des communes, en ce qu’il n’aurait jamais été entendu en ses moyens et explications préalablement à la décision ministérielle critiquée, « s’agissant d’une décision de retrait ».

Il reproche encore à la décision de violer l’exigence de motivation inscrite à l’article 6 du prédit règlement grand-ducal du 8 juin 1979.

Enfin, il estime que dans la mesure où il aurait obtenu le renouvellement de son autorisation de port d’armes sans autre problème, il aurait pu s’attendre normalement à un droit acquis au renouvellement, étant donné qu’il n’y aurait eu ni changement de sa situation de fait, ni altération de la situation de droit, de sorte que la décision du ministre serait constitutive d’un excès et d’un détournement de pouvoir.

Il est constant en cause que la décision ministérielle critiquée trouve son origine dans une demande formulée par Monsieur … en date du 25 avril 2002 sur un formulaire préimprimé par laquelle il a sollicité le renouvellement de son autorisation de port d’armes.

Or, même si l’administration vient à l’encontre de l’administré en ce sens qu’elle l’avertit de la venue prochaine à terme des autorisations de port d’armes dont il bénéficie, tout en lui faisant parvenir une formule préimprimée de demande de renouvellement, il n’en reste pas moins que l’initiative proprement dite de la demande de renouvellement incombe à l’administré, lequel initie de la sorte le processus administratif devant aboutir, le cas échéant, à la délivrance d’une nouvelle autorisation devant remplacer celle, antérieure, venue à terme (trib. adm. 13 octobre 2003, n° 16172, confirmé par arrêt du 3 février 2004, n° 17124C, non publié) Le renouvellement d’une autorisation de port d’armes venue à terme comportant dès lors l’initiative d’une demande afférente de l’administré intéressé, les dispositions de l’article 9 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 précité ne sont point applicables, étant donné que l’administration ne statue pas, en l’occurrence, en dehors de l’initiative de la partie concernée.

Le moyen relatif à une violation de l’article 9 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 est dès lors à écarter.

En ce qui concerne le reproche selon lequel l’arrêté ministériel déféré ne satisferait pas à l’exigence de motivation inscrite à l’article 6 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 précité, il convient de rappeler que les motifs sur lesquels repose l'acte, si l’acte lui-même ne les précise pas, peuvent être communiqués au plus tard au cours de la procédure contentieuse pour permettre à la juridiction administrative d'exercer son contrôle de légalité, étant donné qu’il est loisible à l'administration de présenter ses motifs en cours d'instance, à condition que la juridiction administrative puisse en contrôler la légalité au moment où elle est appelée à statuer (trib. adm. 4 juillet 2001, Pas. adm. 2003, v° procédure administrative non contentieuse, n° 44, p. 478).

Force est de constater que le moyen fondé sur le défaut de motivation ministérielle n’est pas justifié en fait, étant donné que, d’une part la décision ministérielle déférée est légalement motivée en ce que les motifs de refus y sont suffisamment énumérés et que, d’autre part, la partie publique a encore précisé au cours des procédures gracieuse et contentieuse ses motifs de refus.

Le ministre a partant indiqué de manière détaillée et circonstanciée les motifs en droit et en fait sur lesquels il s’est fondé pour justifier son refus et les motifs ont ainsi été portés à suffisance de droit à la connaissance du demandeur.

Le moyen fondé sur le défaut de motivation de la décision ministérielle soumise au tribunal est partant à rejeter.

En ce qui concerne les motifs avancés par le ministre pour justifier sa décision de refus, il y a lieu de rappeler que le juge administratif vérifie les faits formant la base de la décision administrative qui lui est soumise et examine si ces faits sont de nature à justifier la décision. Cet examen amène le juge à vérifier si les faits à la base de la décision sont établis et si la décision prise est proportionnelle par rapport aux faits établis.

Les dispositions pertinentes des articles 16 et 18 combinés de la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions disposent d’une part, que « l’autorisation (…) de porter (…) des armes et munitions est délivrée par le ministre de la Justice ou son délégué, si les motifs invoqués à l’appui de la demande sont reconnus valables. L’autorisation peut être refusée lorsqu’il est à craindre que le requérant, compte tenu de son comportement, de son état mental et de ses antécédents, ne fasse un mauvais usage de l’arme. » et, d’autre part, que « les autorisations accordées sont essentiellement révocables (…) ».

Il résulte de la combinaison des deux dispositions légales précitées que la révocation ou le refus d’une autorisation de porter des armes et munitions est possible, d’une part, lorsqu’il est établi que l’intéressé n’a plus de motifs valables pour requérir l’autorisation de port d’armes, et, d’autre part, même au cas où des motifs valables persisteraient, sur base de considérations fondées sur le comportement, l’état mental, les antécédents portant à craindre que le titulaire fasse un mauvais usage de l’arme.

En l’espèce, il échet de constater que le ministre de la Justice s’est basé sur le deuxième cas de figure lui permettant de révoquer, ou comme en l’espèce, de ne pas renouveler une autorisation de porter des armes.

En matière d’armes prohibées, le ministre de la Justice est juge de l’opportunité d’octroyer, de refuser, voire de retirer l’autorisation de porter des armes, à condition que son appréciation repose sur des critères objectifs et s’opère d’une manière non arbitraire. Dans le cadre de son pouvoir d’appréciation, le ministre peut se baser sur des considérations tirées du comportement du demandeur telles que celles-ci lui ont été soumises dans le cas d’espèce à travers le procès-verbal, les dépositions de témoins et les différentes pièces versées au dossier qui constituent des moyens licites et appropriés pour puiser les renseignements de nature à asseoir sa décision, et cela indépendamment de toute poursuite pénale (cf. Cour adm. 23 novembre 2000, n° 12102C, Pas. adm. 2003, v° armes prohibés, n° 14).

Il se dégage du procès-verbal référencé no 403/1997 du 10 octobre 1997 établi par la brigade de gendarmerie de Capellen que le demandeur a fait l’objet d’une plainte déposée par sa concubine de l’époque pour coups et blessures.

Il se dégage encore du procès-verbal no 156/1998 du 1er avril 1998 établi par la brigade de gendarmerie de Capellen suite à une plainte déposée contre le demandeur pour notamment menaces et possession d’armes prohibées qu’il serait coutumier d’actes de menaces, de violences et d’infractions diverses : « … wurden in der Vergangenheit weitere Straftaten zur Last gelegt und Protokolle errichtet, unter anderem Klagen wegen Schläge und Verwundungen, Injurien, öffentlicher Sittenverletzungen, leichte Gewalttätigkeiten, Jagdfrevel und Nachtlärm, sowie eine Strafanzeige wegen Besitzes verbotener Waffen ». Le tribunal relève en particulier que les agents verbalisants avaient déjà à cette date émis des doutes quant à l’opportunité d’autoriser le demandeur à détenir des armes : « Desweiteren wäre von seiten des Justizministeriums, Abteilung verbotene Waffen, zu entscheiden, ob … das erforderliche Verantwortungsgefühl hat, um einen Waffen- und Jagdschein zu besitzen, welcher es ihm ermöglicht, eine grössere Anzahl verbotener Waffen zu haben ».

Un complément à ce procès-verbal, référencé sous le numéro 1634/98 du 25 septembre 1998, révèle que le demandeur cachait des armes non déclarées dans un tiroir du comptoir de son café (un couteau, un poignard ainsi qu’une fronde) et qu’il détenait des objets qui ont amené les agents verbalisants à estimer que le demandeur serait « nazifreundlich » et qu’il aurait des tendances qualifiées de perverses (« abartige Neigungen »), étant donné qu’il détenait en l’espèce une casquette militaire de la « Totenkopf SS » et des bocaux renfermant des embryons d’animaux.

Il résulte encore du procès-verbal n° 484/98 du 9 novembre 1998 que le demandeur détenait également des armes non déclarées, en l’occurrence des armes blanches, type couteau de chasse, dans son véhicule.

Il ressort du procès-verbal n° 386/98 dressé en date du 10 septembre 1998 par la brigade de gendarmerie de Capellen que le demandeur a fait l’objet d’une plainte d’un client de son café, client qu’il aurait blessé à l’aide d’une seringue hypodermique ; quant au procès-

verbal n° 90/2002 établi par l’unité de police grand-ducale de Bertrange en date du 2 avril 2002, il a pour objet une plainte dirigée contre le demandeur pour coups et blessures.

Enfin, il résulte encore des pièces versées en cause que le demandeur a été condamné par jugement du 26 janvier 2000 du tribunal correctionnel de Luxembourg pour violences légères à l’encontre d’un client de son café.

Le tribunal est par conséquent contraint de constater que le demandeur s’est non seulement rendu coupable à d’itératives reprises d’infractions diverses, mais que le ministre a encore valablement pu estimer qu’il se trouve régulièrement impliqué dans des actes de violences. Enfin, il résulte de l’ensemble du dossier administratif versé en cause que le demandeur se caractérise par un comportement violent et malsain, incompatible avec le comportement responsable et serein que le ministre est en droit d’exiger d’un détenteur d’armes prohibées, et plus particulièrement d’armes à feu.

En se fondant sur ces considérations, le ministre n’a pas excédé les limites de son pouvoir d’appréciation dans le cadre des attributions lui conférées par la loi modifiée du 15 mars 1983 et il a donc légalement pu refuser le renouvellement de l’autorisation de port d’armes sollicité.

Cette conclusion ne saurait être énervée par le moyen du demandeur relatif à une violation du principe de la présomption d’innocence dont il devrait bénéficier, étant donné que le refus de renouvellement d’une autorisation de port d’armes, répondant à des impératifs de sécurité publique, n’est pas de nature à entrer en conflit avec le principe de la présomption d’innocence, laissé intact en ce qu’il concerne l’instance pendante au pénal avec laquelle l’arrêté ministériel critiqué n’interfère pas directement eu égard à la différence d’objet des deux procédures en question (trib. adm.11 novembre 2002, n° 14888 du rôle, confirmé par arrêt du 4 février 2003, n° 15655C, Pas. adm. 2003, v° armes prohibées, n° 4, p. 49).

Il en est de même en ce qui concerne le moyen du demandeur selon lequel les faits lui reprochés seraient de toute façon prescrits, étant donné que la prescription se limite à mettre un terme à l’action publique, mais n’efface pas les faits à sa base.

Enfin, en ce qui concerne l’allégation selon laquelle le ministre aurait renouvelé le permis de port d’arme de chasse du demandeur à une date postérieure à l’époque des faits relatés dans les divers procès-verbaux, celle-ci n’est soutenue par aucune pièce. Bien au contraire, il appert que le permis de port d’armes de chasse établi en date du 23 septembre 1996 au profit du demandeur était limité à une durée de validité de 5 ans et a dès lors expiré en septembre 2001, sans avoir été antérieurement renouvelé. Le tribunal relève à ce sujet que le seul renouvellement dont a bénéficié le demandeur concerne son permis de chasse, prolongé en date du 25 juillet 2001. S’agissant cependant d’une autorisation distincte de celle de port d’armes, le renouvellement de celle-ci est sans pertinence aucune sur celle prévue par la législation sur les armes et munitions.

Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que le recours est à rejeter comme n’étant pas fondé.

Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement ;

se déclare incompétent pour connaître du recours en réformation ;

reçoit le recours en annulation en la forme ;

au fond, le déclare non justifié et en déboute ;

condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 25 octobre 2004 par :

M. Delaporte, premier vice-président, Mme Lenert, premier juge, M Sünnen, juge, en présence de M. Schmit, greffier en chef.

s. Schmit s. Delaporte Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 27.10.2004 Le Greffier en chef du Tribunal administratif 7


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 18326
Date de la décision : 25/10/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2004-10-25;18326 ?

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