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25/10/2004 | LUXEMBOURG | N°17976

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 25 octobre 2004, 17976


Tribunal administratif N° 17976 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 27 avril 2004 Audience publique du 25 octobre 2004 Recours formé par Mesdames … et …, …(I) contre deux décisions du ministre de la Justice en matière de police des étrangers

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 17976 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 27 avril 2004 par Maître Louis TINTI, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, a

u nom de Madame …, née le… , et de sa fille Madame …, née le… , toutes les deux ressortissa...

Tribunal administratif N° 17976 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 27 avril 2004 Audience publique du 25 octobre 2004 Recours formé par Mesdames … et …, …(I) contre deux décisions du ministre de la Justice en matière de police des étrangers

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 17976 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 27 avril 2004 par Maître Louis TINTI, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Madame …, née le… , et de sa fille Madame …, née le… , toutes les deux ressortissantes de Bosnie-Herzégovine, demeurant actuellement en Italie, … , tendant à l’annulation d’une décision du ministre de la Justice du 26 janvier 2004 notifiée le 27 janvier 2004, confirmant purement et simplement les décisions initiales du même ministre datant du 30 mai 2003 aux termes desquelles une autorisation de séjour au titre du regroupement familial leur a été refusée ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du Gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 3 septembre 2004 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment les décisions attaquées ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Maître Ardavan FATHOLAHZADEH, en remplacement de Maître Louis TINTI et Monsieur le délégué du Gouvernement Gilles ROTH en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 11 octobre 2004.

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En date du 11 mars 2003, Monsieur Samir …, de nationalité bosniaque, demeurant régulièrement au Grand-Duché de Luxembourg, s’adressa au ministre de la Justice pour solliciter une autorisation de séjour au titre d’un regroupement familial pour sa mère, Madame …, ainsi que pour sa sœur mineure Mademoiselle …, lesquelles vivent en Italie auprès du beau-père de Monsieur ….

Par deux décisions du 30 mai 2003, le ministre de la Justice refusa de faire droit à leurs demandes au motif que « la délivrance d’une autorisation de séjour est subordonnée, conformément à l’article 2 de la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant l’entrée et le séjour des étrangers, à la possession de moyens personnels suffisants permettant à l’étranger d’assurer son séjour au Grand-Duché indépendamment de l’aide matérielle ou des secours financiers que de tierces personnes pourraient s’engager à lui faire parvenir. » Par courrier datant du 3 novembre 2003, le mandataire de Monsieur … s’adressa au ministre de la Justice afin de solliciter la communication d’une copie du dossier administratif de l’intéressé.

Après avoir pris inspection du dossier, le même mandataire s’adressa de nouveau au ministre le 5 décembre 2003 pour réitérer la demande en obtention d’une autorisation de séjour au profit des dames….

Par décision du 26 janvier 2004 le ministre, après avoir procédé au réexamen du dossier, a informé le mandataire des demandeurs qu’à défaut d’éléments pertinents nouveaux, il ne pouvait réserver une suite favorable à leur demande et qu’il ne pourrait que confirmer ses décisions du 30 mai 2003.

Par requête déposée en date du 27 avril 2004 les dames … et … ont fait introduire un recours contentieux tendant à l’annulation des décisions ministérielles prévisées des 30 mai 2003 et 26 janvier 2004.

Le délégué du Gouvernement conclut principalement à l’irrecevabilité de ce recours pour cause de tardiveté en faisant valoir que la décision déférée du 27 janvier 2004 serait purement confirmative de celles du 30 mai 2003 par lesquelles l’autorisation de séjour avait été refusée aux demanderesses, et qui seraient coulées en force de chose décidée.

En principe, une nouvelle décision prise sur base d’une demande réitérée en dehors du délai de recours contre une décision antérieure n’est pas distincte de cette dernière et n’ouvre ainsi pas de nouveau délai de recours, dès lors que la nouvelle décision confirme purement et simplement la décision antérieure, étant entendu qu’il n’en est autrement que si la décision confirmative est basée, au moins partiellement, sur des éléments nouveaux à l’égard desquels l’administration prend position ou si l’administration procède elle-même au réexamen du dossier (cf. trib. adm. 7 mai 1997, n° 9322 du rôle, V° Pas adm. 2003, Procédure contentieuse, n° 95 et autres références y citées).

En l’espèce, force est de constater que les faits invoqués à la base de la demande initiale du 11 mars 2003 pour solliciter les autorisations de séjour litigieuses du 30 mai 2003, en l’occurrence la situation précaire des dames… du fait des difficultés financières de Monsieur… en Italie (le loyer n’étant plus payé, Mademoiselle … risquant de ne plus pouvoir continuer ses études), ne diffèrent pas fondamentalement de ceux portés à la connaissance du ministre par le courrier prévisé du 5 décembre 2003, de sorte que le ministre, dans sa décision du 26 janvier 2004, a valablement pu se référer à un défaut d’éléments pertinents nouveaux et confirmer purement et simplement les décisions du 30 mai 2003.

Or, ces décisions du 30 mai 2003 étant a priori à considérer, à partir de leur date, comme étant coulées en force de chose décidée et les demanderesses n’ayant pas autrement contesté en cours d’instance contentieuse à travers un éventuel mémoire en réplique ou même oralement à l’audience, cet état des choses, force est de constater que la demande réitérée du 5 décembre 2003 n’était pas de nature à réouvrir un nouveau délai de recours contentieux à l’encontre desdites décisions du 30 mai 2003.

Il se dégage des considérations qui précèdent que le recours sous examen est irrecevable pour cause tardiveté.

Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement ;

déclare le recours irrecevable ;

condamne les demanderesses aux frais.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 25 octobre 2004 par :

Mme Lenert, premier juge, Mme Thomé, juge, M. Sünnen, juge, en présence de M. Schmit, greffier en chef.

s. Schmit s. Lenert Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 26.10.2004 Le Greffier en chef du Tribunal administratif 3


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 17976
Date de la décision : 25/10/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2004-10-25;17976 ?

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