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25/10/2004 | LUXEMBOURG | N°17606

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 25 octobre 2004, 17606


Tribunal administratif N° 17606 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 18 février 2004 Audience publique du 25 octobre 2004 Recours formé par les époux … et …, … contre une décision de la commission instituée par le règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983 en matière d’aides au logement

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 17606 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 18 février 2004 par Maître Fabienne MONDOT, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …

et de son épouse, Madame …, demeurant ensemble à L-…, tendant principalement à l’annulatio...

Tribunal administratif N° 17606 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 18 février 2004 Audience publique du 25 octobre 2004 Recours formé par les époux … et …, … contre une décision de la commission instituée par le règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983 en matière d’aides au logement

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 17606 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 18 février 2004 par Maître Fabienne MONDOT, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur … et de son épouse, Madame …, demeurant ensemble à L-…, tendant principalement à l’annulation et subsidiairement à la réformation d’une décision du 27 novembre 2003 prise par la commission instituée sur base du règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983 concernant les aides au logement par laquelle le remboursement d’une aide au logement perçue à partir du 1er janvier 1991 leur a été demandé ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du Gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 18 mai 2004 ;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif le 18 juin 2004 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision critiquée ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Maître Katy DEMARCHE, en remplacement de Maître Fabienne MONDOT, et Monsieur le délégué du Gouvernement Gilles ROTH en leurs plaidoiries respectives aux audiences publiques des 20 septembre et 11 octobre 2004.

En date du 27 juin 1990 Monsieur … et son épouse, Madame … introduisirent une demande en obtention d’une aide pour la construction ou l’acquisition d’un logement en déclarant, à l’appui de cette demande, être ni propriétaires, ni usufruitiers d’un autre logement.

Après s’être vus accorder l’aide ainsi sollicitée, les époux …-… ont fait l’objet d’une décision de la part de la commission instituée sur base du règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983 concernant les aides au logement datant du 27 novembre 2003 et approuvée par le ministre des Classes moyennes, du Tourisme et du Logement, libellée comme suit :

« Par la présente, la commission, instituée sur base du règlement grand-ducal modifiée du 23 juillet 1983 concernant les aides au logement et composée de MM. … est au regret de vous informer qu’elle a dû rejeter votre aide en intérêts à partir du 1er janvier 1991, étant donné que vous êtes propriétaires d’un deuxième logement depuis 1951.

En effet, l’article 11 de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement prévoit que les aides au logement ne sont accordées qu’aux ménages qui ne sont ni propriétaires ni usufruitiers d’un autre logement que celui faisant l’objet de l’habitation commune.

De ce fait, les aides en intérêts se réduisent de la manière suivante : (…) ».

Par requête déposée en date du 18 février 2004, les époux …-… ont fait introduire un recours contentieux tendant principalement à l’annulation et subsidiairement à la réformation de la décision prévisée de la commission du 27 novembre 2003.

Aucun recours de pleine juridiction n’étant prévu en la matière, le tribunal est incompétent pour statuer en tant que juge du fond en la matière. Le recours principal en annulation ayant été introduit dans les formes et délai de la loi, il est recevable.

A l’appui de leur recours les demandeurs font valoir qu’à la date de leur demande ils remplissaient bien la condition de n’être ni propriétaires ni usufruitiers d’un autre logement et qu’il n’ont acquis un deuxième logement qu’en date du 10 décembre 2002.

Ils précisent que si ledit logement fut certes construit avant 1951, ils n’en seraient pourtant devenus propriétaires qu’en date du 10 décembre 2002. Ils estiment que le fait pour eux d’être ultérieurement devenus propriétaires d’un second logement devrait rester sans incidence sur les subventions d’intérêt qui leur ont été octroyées de janvier 1991 à mai 1995.

Le délégué du Gouvernement rétorque qu’il résulterait clairement des pièces du dossier que Monsieur … serait devenu, par l’effet d’un acte de vente verbal conclu en 1950, propriétaire d’un terrain à construire au Portugal, étant entendu qu’une telle vente verbale, aurait été pratique courante au Portugal et aurait produit immédiatement des effets juridiques à l’égard des parties contractantes. Il fait valoir que l’acte justificatif du notaire C du 10 décembre 2002 ne ferait que confirmer, par écrit, que Monsieur et Madame … seraient les propriétaires dudit terrain et de la maison d’habitation construite sur ce terrain. Il fait ainsi valoir que sur ce terrain valablement acquis par Monsieur … en 1950, une maison d’habitation aurait vraisemblablement été construite durant la même année, étant donné qu’il ressortirait clairement d’une attestation du 11 janvier 2002 du président de la « Junta de Freguesia de A » de la Municipalité de T au Portugal, que Monsieur … est le propriétaire de la maison d’habitation construite sur ce terrain et que cette maison a été construite avant 1951. Le représentant étatique fait valoir que la commission pouvait donc valablement arriver à la conclusion que le ménage bénéficiaire était propriétaire d’un deuxième logement pendant la période concernée et qu’il a donc indûment bénéficié d’aides au logement.

Dans leur mémoire en réplique les demandeurs font valoir qu’il ne résulterait d’aucune pièce du dossier que Monsieur … serait devenu, par l’effet d’un acte de vente verbal conclu en 1950, propriétaire d’un terrain à construire au Portugal, de même que cette allégation serait d’ailleurs difficilement concevable, étant donné que l’intéressé est né en 1949 seulement. Ils précisent en outre que l’immeuble concerné au Portugal leur aurait été cédé par le sieur X et les époux Y et Y, lesquels auraient eux-mêmes acquis par contrat verbal ledit immeuble de A et A en 1950. Quant à eux-mêmes, ils seraient en possession de cette maison depuis 2002 seulement.

Il se dégage des arguments développés de part et d’autre que le litige sous examen trouve sa source dans une divergence de vues quant aux faits en cause et plus particulièrement quant à la question de savoir si le demandeur … a acquis le second logement au Portugal, suivant contrat verbal en 1950 déjà ainsi que le prétend la partie publique, ou bien si cette acquisition n’a eu lieu, tel que soutenu à l’appui du recours, qu’en date du 10 décembre 2002.

Afin de clarifier cette question, le tribunal avait demandé la production d’une traduction conforme de l’acte notarié reçu par devant le notaire Maria C en date du 10 décembre 2002 et initialement versé au dossier uniquement dans sa version originale.

Il se dégage des termes clairs et précis dudit acte notarié que les époux demandeurs ont acquis en date du 10 décembre 2002 de la part de X et Y, demeurant en la commune de A au Portugal, un immeuble d’habitation composé d’une maison d’habitation d’une surface couverte de 127 m2 et d’un terrain de 593 m2, sis à …, commune de A. L’acte notarié précise en outre au sujet de cet immeuble qu’il « a été construit sur un terrain autonome, ne possédant pas de numéro d’inscription au Registre Foncier et a été acquis par contrat verbal conclu entre Madame A et son époux, Monsieur A, en 1950, lesquels en prirent possession à cette époque et y demeurent depuis. Ils y ont entrepris de restauration et y jouissent de toutes ses commodités au vu de tous, en leur propre nom et sans opposition de qui que ce soit, ce depuis le début et sans aucune interruption, s’agissant en l’occurrence d’une possession pacifique, continue, publique et de bonne foi, l’immeuble ayant par conséquent été acquis par usucapion. (…) ».

Force est de constater que contrairement aux développements du délégué du Gouvernement sous-tendant la motivation en fait retenue à la base de la décision litigieuse, la traduction conforme française de l’acte notarié ci-avant visé du 10 décembre 2002 ne permet pas de dégager que Monsieur … aurait acquis le terrain concerné suivant contrat verbal en 1950, étant donné que d’autres personnes, en l’occurrence Madame A et son époux Monsieur A y sont expressément renseignées comme ayant acquis verbalement à cette date l’immeuble en question.

Aucun autre élément d’information fourni en cause ne permettant de sous-tendre utilement l’affirmation que Monsieur …, voire son épouse auraient acquis l’immeuble en question antérieurement à la date par eux indiquée se situant en l’année 2002, force est dès lors de constater que les faits retenus à la base de la décision litigieuse laissent d’être établis à suffisance de fait au vu du dossier tel que complété en cours d’instance contentieuse, au-delà de toutes autres questions restées ouvertes concernant la transmission de la propriété de l’immeuble en question.

Il s’ensuit que la décision déférée de la commission encourt l’annulation.

Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement ;

se déclare incompétent pour connaître du recours en réformation ;

reçoit le recours en annulation en la forme ;

au fond, le dit justifié ;

partant annule la décision litigieuse de la commission du 27 novembre 2003 ;

condamne l’Etat aux frais .

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 25 octobre 2004 par :

M. Delaporte, premier vice-président Mme Lenert, premier juge, Mme Thomé, juge, en présence de M. Schmit, greffier en chef.

Schmit Delaporte 5


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 17606
Date de la décision : 25/10/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2004-10-25;17606 ?

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