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25/10/2004 | LUXEMBOURG | N°14853

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 25 octobre 2004, 14853


Tribunal administratif N° 14853 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 30 avril 2002 Audience publique du 25 octobre 2004

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Recours formé par Monsieur …, … contre une décision du bourgmestre de la commune d’Esch-sur-Sûre en matière de permis de construire et de fermeture de chantier

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JUGEMENT

Vu la requête, inscrite sous le numéro 14853 du rôle et déposée au greffe du tribunal administr

atif le 30 avril 2002 par Maître Pierre PROBST, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre de...

Tribunal administratif N° 14853 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 30 avril 2002 Audience publique du 25 octobre 2004

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Recours formé par Monsieur …, … contre une décision du bourgmestre de la commune d’Esch-sur-Sûre en matière de permis de construire et de fermeture de chantier

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JUGEMENT

Vu la requête, inscrite sous le numéro 14853 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 30 avril 2002 par Maître Pierre PROBST, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Diekirch, au nom de Monsieur …, fonctionnaire international, demeurant à L-…, tendant à l’annulation d’une décision du bourgmestre de la commune d’Esch-sur-Sûre du 2 avril 2002 par laquelle a été ordonnée la fermeture du chantier relatif à des travaux de transformation de l’immeuble sis à Esch-sur-Sûre, …, sur la parcelle inscrite sous les numéros cadastraux … ;

Vu l’exploit de l’huissier de justice Alex MERTZIG, demeurant à Diekirch, du 6 mai 2002, par lequel cette requête a été signifiée à l’administration communale d’Esch-sur-Sûre, établie à L-9650 Esch-sur-Sûre, 7, rue du Moulin ;

Vu le mémoire en réponse déposé le 15 juillet 2002 au greffe du tribunal administratif par Maître Jean-Luc GONNER, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Diekirch, au nom de l’administration communale d’Esch-sur-Sûre ;

Vu l’exploit de l’huissier de justice Alex MERTZIG, préqualifié, du 12 juillet 2002, par lequel ledit mémoire en réponse a été signifié à Monsieur …, préqualifié, en son domicile élu ;

Vu le mémoire en réplique déposé le 9 octobre 2002 au greffe du tribunal administratif par Maître Pierre PROBST, au nom de Monsieur …, lequel mémoire en réplique a été notifié par voie de télécopie en date du 7 octobre 2002 au mandataire de l’administration communale d’Esch-sur-Sûre ;

Vu le mémoire en duplique déposé le 31 octobre 2002 au greffe du tribunal administratif par Maître Jean-Luc GONNER au nom de l’administration communale d’Esch-

sur-Sûre ;

Vu l’exploit de l’huissier de justice Gilbert RUKAVINA, demeurant à Diekirch, du 4 novembre 2002, par lequel ledit mémoire en duplique a été signifié à Monsieur …, en son domicile élu ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision attaquée ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Maîtres Pierre PROBST et Jean-Luc GONNER en leurs plaidoiries respectives.

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Suivant arrêté du 2 avril 2002, le bourgmestre de la commune d’Esch-sur-Sûre, ci-

après dénommé le « bourgmestre », après avoir constaté que Monsieur … « a fait procéder aux travaux de transformation de l’immeuble sis à Esch-sur-Sûre, n° …, « … », sans permission de la commune », a ordonné l’arrêt avec effet immédiat desdits travaux de transformation, au motif qu’« il est urgent de mettre fin à ces travaux, sans préjudice de toutes autres mesures ayant pour but de rétablir la légalité ».

Dans ledit arrêté, le bourgmestre recommande en outre à Monsieur … « d’introduire pour ces travaux un projet d’aménagement particulier auprès du ministre de l’Intérieur – Commission d’aménagement des villes et autres agglomérations importantes à Luxembourg », étant donné que « cette procédure représente la seule base légale possible pour obtenir un permis de construire en due forme ».

Par requête déposée le 30 avril 2002, Monsieur … a introduit un recours tendant à l’annulation de la décision de fermeture de chantier précitée du bourgmestre du 2 avril 2002.

Il convient en premier lieu d’examiner la demande de l’administration communale d’Esch-sur-Sûre tendant à voir écarter des débats le mémoire en réplique du demandeur, au motif qu’il a été notifié par télécopieur et non pas par exploit d’huissier.

Aux termes de l’article 10 de la loi du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives : « Les communications entre avocats constitués et entre le délégué du Gouvernement et les avocats constitués peuvent être faites moyennant signification par ministère d’huissier ou notification par voie postale ou par voie directe ou par voie de greffe en ce qui concerne les communications avec le délégué du Gouvernement.

La signification est constatée par l’apposition du cachet et de la signature de l’huissier de justice sur l’acte et sa copie avec l’indication de la date et du nom du délégué du Gouvernement ou de l’avocat destinataire. La notification directe s’opère par la remise de l’acte en double exemplaire au délégué du Gouvernement ou à l’avocat destinataire, lequel restitue aussitôt l’un des exemplaires après l’avoir daté et visé ».

Le terme de « communication » constitue le terme générique qui englobe les notions de signification – qui s’opère par voie d’huissier – et de notification – qui est faite directement ou par l’intermédiaire de la poste. Les communications officielles (échanges des mémoires, communications de requêtes adressées au tribunal ou à son président) entre avocats et avec les délégués du Gouvernement, se font, au choix, soit par signification d’huissier ou par notification directe ou par voie postale. Il convient en outre d’admettre que la notification par télécopieur doit être assimilée à la notification par voie postale (cf. trib. adm. 6 novembre 2000, n° 11870 du rôle, Pas. adm. 2003, V° Procédure contentieuse, n° 312 et autres références y citées).

Comme le mandataire de la défenderesse ne conteste pas avoir reçu communication du mémoire en réplique en date du 7 octobre 2002 par télécopie, le moyen afférent est à rejeter et les mémoires en réponse et en réplique sont tous les deux à prendre en considération.

Etant donné que la loi ne prévoit aucun recours de pleine juridiction en matière de permis de construire et de fermeture de chantier, seul un recours en annulation a pu être dirigé contre la décision litigieuse du 2 avril 2002, recours qui est recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai prévus par la loi.

A l’appui de son recours, le demandeur soutient qu’il n’aurait pas entrepris des travaux de transformation dans l’immeuble litigieux, mais uniquement des travaux intérieurs de remise en état, à savoir le remplacement d’un plancher en bois par des carrelages, le décapage et cimentage des murs intérieurs, la remise en état d’une cloison en maçonnerie d’une épaisseur de 11,5 centimètres, l’enlèvement d’un socle en pierres et la pose d’un drainage intérieur, travaux qui n’affecteraient ni l’extérieur du bâtiment, ni sa stabilité, de sorte que le bourgmestre n’aurait eu aucun pouvoir d’interdire lesdits travaux et aurait partant commis un excès de pouvoir.

L’administration communale d’Esch-sur-Sûre fait relever que le demandeur omettrait de signaler qu’il aurait introduit au courant du mois de février 2001 une demande en autorisation de transformation dudit immeuble et une seconde demande en vue d’obtenir une autorisation de bâtir, que conformément à la loi modifiée du 12 juin 1937 concernant l’aménagement des villes et autres agglomérations importantes, lesdites demandes, équivalant à un projet d’aménagement particulier auraient été soumises en date du 14 mars 2001 au président de la commission d’aménagement du ministère de l’Intérieur pour avis, que ladite commission d’aménagement aurait rendu en date du 18 juin 2001 un avis négatif aux motifs que le projet constituerait « une solution inacceptable, pour ce qui est de la vue directe sur la maison voisine et par la baie vitrée aménagée dans le pignon de la bâtisse », que le 28 août 2001, le conseil communal aurait décidé à l’unanimité des voix de rejeter provisoirement ledit projet d’aménagement particulier, que le 6 novembre 2001, ledit conseil communal aurait décidé à l’unanimité de rejeter définitivement le projet d’aménagement particulier et que le 14 janvier 2002, le ministre de l’Intérieur aurait clôturé le dossier litigieux. La partie défenderesse relève en outre que le demandeur aurait néanmoins entrepris des travaux de transformation substantiels dans l’immeuble litigieux et qu’il aurait plus précisément enlevé une partie du sol de l’ancienne grange, pour la remplacer par une dalle en béton, qu’il aurait percé le mur mitoyen pour y installer une fenêtre avec une vue directe sur la propriété voisine et qu’il aurait encore entrepris divers travaux pour lesquels une autorisation de construire serait nécessaire conformément au règlement sur les bâtisses, les voies publiques et les sites de la commune d’Esch-sur-Sûre, ci-après dénommé le « règlement des bâtisses ».

Partant ce serait à bon droit que le bourgmestre aurait ordonné le 2 avril 2002 la décision de fermeture de chantier litigieuse, au vu de la désapprobation définitive du projet d’aménagement particulier présenté par le demandeur, d’autant plus que l’article 47.1 du règlement des bâtisses énoncerait clairement que « les dispositions figurant dans le présent règlement sur les bâtisses s’appliquent aux transformations, agrandissements et rénovations de constructions existantes, ainsi qu’aux modifications apportées à leur affectation », et que l’immeuble n’aurait plus été occupé comme maison d’habitation depuis 1940, mais utilisée comme entrepôt pour machines agricoles.

Dans son mémoire en réplique, le demandeur précise que suite au refus par rapport à sa demande en autorisation de transformation, il aurait simplement voulu rendre la demeure actuelle habitable « sans exécuter des travaux de transformation quelconques », par des travaux intérieurs de remise en état sans aucune transformation de l’immeuble, tout en estimant « qu’une maison utilisée temporairement comme entrepôt pour machines agricoles peut être remise en état intérieurement pour servir à l’habitation ».

L’administration communale d’Esch-sur-Sûre fait dupliquer que Monsieur … reconnaîtrait lui-même qu’il y aurait changement d’affectation, étant donné que la grange serait transformée en maison d’habitation et que le demandeur aurait dû être en possession d’une autorisation de la part des autorités communales, d’autant plus que l’article 47.3 du règlement des bâtisses prévoit que « les dispositions prévues aux articles ci-après s’appliquent également aux constructions existantes (…) concernant les pièces destinées au séjour prolongé et temporaire des personnes ».

En l’espèce, le bourgmestre a ordonné la fermeture du chantier litigieux au motif que le demandeur aurait fait procéder à des travaux de transformation sans permission de la commune.

Il est par ailleurs constant en cause que l’immeuble litigieux est situé dans le secteur du vieux centre d’Esch-sur-Sûre, que le bourgmestre, conformément à l’article 7 du règlement des bâtisses, ne peut pas délivrer un permis de construire pour ce secteur et que le conseil communal a décidé à l’unanimité de désapprouver le projet d’aménagement particulier présenté par le demandeur en date du 6 novembre 2001.

Abstraction faite qu’il n’appartient pas au bourgmestre de délivrer des autorisations de construire dans le secteur du vieux centre d’Esch-sur-Sûre et qu’aucun plan d’aménagement particulier n’a encore été élaboré par les autorités communales pour le noyau du vieux centre, tel que prévu à l’article 7 du règlement des bâtisses, le bourgmestre est néanmoins chargé de l’exécution des lois et règlements de police et il a, à titre personnel, le droit et le devoir d’assurer l’exécution des lois de police et la législation sur l’urbanisme et l’aménagement du territoire (cf. trib.adm. 15 avril 1997, n° 9510 du rôle, Pas. adm. 2003, V° Urbansime, n° 177).

Aux termes de l’article 72.4.1. du règlement des bâtisses, visant les demandes d’autorisation et de déclaration de travaux :

« Sans préjudice des dispositions légales en vigueur, une autorisation spéciale est requise : (…) b) pour les agrandissements, exhaussements et transformations de constructions existantes, de même que pour toutes autres modifications apportées au murs extérieurs, éléments porteurs et toitures, ou à l’affectation des pièces ».

Or, en l’espèce, il est établi que le demandeur a réalisé des travaux de modification visant l’affectation des pièces par rapport à une bâtisse qui, de l’accord des parties, servait comme hangar agricole depuis les années 40 et qu’il veut transformer de nouveau en maison d’habitation.

Partant le bourgmestre, dans le cadre de sa mission d’exécution des lois de police et de la législation sur l’urbanisme et l’aménagement du territoire, a ordonné à juste titre la fermeture du chantier du demandeur en raison du fait que ce dernier avait fait procéder à des travaux de transformation sans autorisation des autorités communales, de sorte que le recours laisse d’être fondé et doit partant être rejeté.

Par ces motifs, le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant à l’égard de toutes les parties ;

reçoit le recours en annulation en la forme ;

au fond, le déclare non justifié et en déboute ;

condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé par:

M. Campill, vice-président, M. Schroeder, premier juge, M. Spielmann, juge, et lu à l’audience publique du 25 octobre 2004 par le vice-président, en présence de M.

Legille, greffier.

Legille Campill 5


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 14853
Date de la décision : 25/10/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2004-10-25;14853 ?

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