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01/07/2004 | LUXEMBOURG | N°17710

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 01 juillet 2004, 17710


Tribunal administratif N° 17710 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 9 mars 2004 Audience publique du 1er juillet 2004

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Recours formé par Monsieur …, … contre deux décisions du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 17710 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 9 mars 2004 par Maître Nicolas DECKER, avocat à la Cour, assisté de Maître Olivier POOS, avocat, les deux inscrits au tableau de

l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de M. …, né le … à Pec (Kosovo/Etat de Serbie et Monténégro...

Tribunal administratif N° 17710 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 9 mars 2004 Audience publique du 1er juillet 2004

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Recours formé par Monsieur …, … contre deux décisions du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 17710 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 9 mars 2004 par Maître Nicolas DECKER, avocat à la Cour, assisté de Maître Olivier POOS, avocat, les deux inscrits au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de M. …, né le … à Pec (Kosovo/Etat de Serbie et Monténégro), de nationalité serbo-

monténégrine, demeurant actuellement à L-…, tendant à la réformation d’une décision du ministre de la Justice intervenue le 8 décembre 2003, rejetant sa demande en reconnaissance du statut de réfugié comme n’étant pas fondée, telle que cette décision a été confirmée par ledit ministre le 2 février 2004, suite à un recours gracieux du demandeur ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 6 mai 2004 ;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif le 9 juin 2004 en nom et pour compte du demandeur ;

Vu les pièces versées en cause et notamment les décisions entreprises ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport et Maître Olivier POOS, ainsi que Monsieur le délégué du gouvernement Guy SCHLEDER en leurs plaidoiries respectives.

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En date du 14 octobre 2003, M. … introduisit oralement auprès du service compétent du ministère de la Justice une demande en reconnaissance du statut de réfugié au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, approuvée par une loi du 20 mai 1953, et du Protocole relatif au statut des réfugiés, fait à New York, le 31 janvier 1967, approuvé par règlement grand-ducal du 6 janvier 1971, l’ensemble de ces dispositions étant ci-après dénommé « la Convention de Genève ».

Le même jour, M. … fut entendu par un agent de la police grand-ducale sur son identité et l’itinéraire suivi pour venir au Grand-Duché de Luxembourg.

Il fut encore entendu le 3 décembre 2003 par un agent du ministère de la Justice sur les motifs à la base de sa demande d’asile.

Par décision du 8 décembre 2003, notifiée en mains propres le 10 décembre 2003, le ministre de la Justice l’informa que sa demande d’asile avait été refusée. Cette décision est libellée comme suit :

« Il résulte du rapport du Service de Police Judiciaire du 15 octobre 2003 et de vos propres dires que vous auriez quitté le Kosovo en décembre 1999 pour aller déposer une demande en obtention du statut de réfugié politique en Allemagne, demande qui vous a été définitivement refusée le 24 mars 2003. Vous seriez alors retourné au Kosovo. Vous précisez avoir épousé une femme allemande en mai 2003 au Kosovo, mais vous dites ignorer où elle se trouve actuellement. Auprès de la Police Judiciaire vous déclarez avoir quitté le Kosovo le 9 octobre 2003 pour aller en bus au Monténégro, puis à Sarajevo où vous auriez pris place à bord d’une voiture qui vous aurait emmené au Luxembourg. Vous y seriez arrivé le 14 octobre 2003, date à laquelle vous avez déposé votre demande d’asile au Luxembourg.

Vous ajoutez également ne pas avoir obtenu de visa pour l’Allemagne en septembre 2003 et vous êtes interdit de séjour en Allemagne jusqu’en 2006.

Vous indiquez avoir rejoint les rangs de l’armée yougoslave en mars 1999 et avoir déserté à deux reprises en avril 1999. Par la suite vous seriez allé vous réfugier au Monténégro, puis en Bosnie, pour finalement déposer une demande d’asile en Allemagne en décembre 1999. Des albanais auraient tiré sur la maison de vos parents en 2000 sans faire de blessés et votre frère au Monténégro aurait eu à plusieurs reprises des visites de la police militaire en août 2002 qui aurait voulu avoir le lieu de votre résidence. Depuis, votre frère n’aurait plus eu de telles visites. Vous pensez que la police militaire vous attendrait parce que vous auriez déserté de l’armée.

Dès votre retour au Kosovo, le 20 mai 2003 vous auriez été agressé par votre voisin albanais parce que vous auriez demandé des cigarettes en serbo-croate. Il vous aurait traité de serbe et vous aurait demandé pourquoi vous seriez retourné au Kosovo. Vous auriez porté plainte et l’affaire serait passée devant le « tribunal de l’UNMIK » en septembre 2003. Vous auriez ensuite quitté le Kosovo parce que ce voisin aurait menacé de vous tuer si vous alliez à la police. On vous aurait également dit qu’il aurait quitté le Kosovo, par après vous dites qu’il se serait seulement caché. Vous ajoutez également avoir été arrêté par la MINUK « albanaise » lors d’un contrôle routier et qu’on vous aurait dit d’aller en Serbie. Selon vous, ces albanais auraient su que vous auriez servi l’armée yougoslave.

Concernant la situation particulière des musulmans slaves au Kosovo, je souligne que la reconnaissance du statut de réfugié politique n’est pas uniquement conditionnée par la situation générale du pays d’origine, mais aussi et surtout par la situation particulière du demandeur d’asile, qui doit établir, concrètement, que sa situation individuelle est telle qu’elle laisse supposer une crainte justifiée de persécution au sens de la Convention de Genève.

En ce qui concerne vos désertions en 1999, même à les supposer établies, elles ne sont pas suffisantes pour constituer une crainte justifiée de persécution au sens de l’article 1er, A., §2 de la Convention de Genève de 1951. De même, la seule crainte de peines du chef de désertion ne constitue pas un motif justifiant la reconnaissance du statut de réfugié puisqu’elle ne saurait, à elle seule, fonder une crainte de persécution au sens de la prédite Convention. En outre, il n’est pas établi que l’appartenance à l’armée serbo-monténégrine imposerait à l’heure actuelle la participation à des opérations militaires que des raisons de conscience valables justifieraient de refuser. Enfin, rappelons qu’une loi d’amnistie a été adoptée par le Parlement de la République fédérale yougoslave au mois de février 2001.

Votre peur n’est donc pas justifiée.

Par ailleurs, il ne résulte pas de vos allégations que vous risquiez ou risquez d’être persécuté dans votre pays d’origine pour un des motifs énumérés par l’article 1er, A., §2 de la Convention de Genève. Il y a tout d’abord lieu de relever qu’un voisin albanais ne saurait être considéré comme agent de persécution au sens de la prédite Convention. A cela s’ajoute que l’agression de mai 2002 ne saurait suffire pour fonder à elle seule une demande en obtention du statut de réfugié politique. Il en va de même pour l’incident évoqué avec la MINUK « albanaise ». Il faut dans ce contexte noter qu’il n’y a pas de troupe albanaise dans la MINUK. Vous dites par ailleurs n’avoir servi l’armée yougoslave que pendant 2 mois et d’avoir déserté à deux reprises. Il en résulte donc pas que les albanais puissent vous reprocher une collaboration avec les serbes. Votre demande traduit plutôt l’expression d’un sentiment général d’insécurité. Or, un sentiment général d’insécurité ne constitue pas une crainte justifiée de persécution au sens de la Convention de Genève. Il n’est par ailleurs pas établi que les forces onusiennes seraient dans l’incapacité de vous fournir une protection.

Il ne ressort également pas de votre dossier qu’il vous aurait été impossible d’aller vous installer en Serbie ou au Monténégro où vous avez déjà résidé et où vous avez de la famille, pour ainsi profiter d’une possibilité de fuite interne.

Enfin, il faut souligner qu’une force armée internationale, agissant sous l’égide des Nations Unies, est installée au Kosovo pour assurer la coexistence pacifique entre les différentes communautés et une administration civile, placée sous l’autorité des Nations Unies, a été mise en place. La situation des minorités ethniques du Kosovo s’est améliorée par rapport à l’année 1999. Les élections municipales du 28 octobre 2000 se sont conclues avec la victoire des partis modérés et une défaite des partis extrémistes. A cela s’ajoute qu’à la suite des élections parlementaires du 17 novembre 2001 les minorités nationales du Kosovo, à savoir les Roms, les Bosniaques, les Turcs et autres se sont vues attribuer quelques sièges leur assurant une représentation au sein du parlement du Kosovo. Ainsi une persécution systématique de minorités ethniques est actuellement à exclure.

En ce qui concerne la situation plus précise des bosniaques il ressort qu’actuellement ceux-ci ont, non seulement le droit à la participation et à la représentation politique, mais encore accès à l’enseignement, aux soins de santé et aux avantages sociaux, ce qui fait qu’une discrimination à leur égard ne saurait pas être retenue pour fonder une persécution au sens de la Convention de Genève. A cela s’ajoute qu’il ressort du rapport de l’UNHCR de janvier 2003 sur la situation des minorités au Kosovo qu’en règle générale les bosniaques ne doivent plus craindre des attaques directes contre leur sécurité. En ce qui concerne plus particulièrement les bosniaques de la région de Pec, donc Vitomirica inclus, ledit rapport souligne que les bochniaques n’y expriment pas d’inquiétudes quant à leur sécurité physique et jouissent de la libre circulation. Selon les dires de certains leaders l’usage de la langue bosniaque serait considéré comme normal et cette langue serait utilisée dans certaines écoles primaires et secondaires. Les relations interethniques y sont stables.

Par conséquent vous n’alléguez aucune crainte raisonnable de persécution susceptible de rendre votre vie intolérable dans votre pays. Ainsi une crainte justifiée de persécution en raison d’opinions politiques, de la race, de la religion, de la nationalité ou de l’appartenance à un groupe social n’est pas établie.

Votre demande en obtention du statut de réfugié est dès lors refusée comme non fondée au sens de l’article 11 de la loi du 3 avril 1996 portant création 1) d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile ; 2) d’un régime de protection temporaire, de sorte que vous ne saurez bénéficier de la protection accordée par la Convention de Genève ».

Suite à un recours gracieux introduit par lettre de son mandataire le 9 janvier 2004 et à une décision confirmative de son refus initial prise par le ministre de la Justice le 2 février 2004, notifiée par lettre recommandée le 9 février 2004, M. …, par requête déposée le 9 mars 2004, a fait introduire un recours tendant à la réformation des deux décisions prévisées du ministre de la Justice des 8 décembre 2003 et 2 février 2004.

Etant donné que l’article 12 de la loi modifiée du 3 avril 1996 portant création 1) d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile ; 2) d’un régime de protection temporaire prévoit un recours en réformation en matière de demandes d’asile déclarées non fondées, seule une demande en réformation a pu être dirigée contre les décisions ministérielles entreprises. Le recours ayant également été introduit dans les formes et délai de la loi, il est recevable.

Quant au fond, le demandeur reproche au ministre de la Justice d’avoir commis une erreur d’appréciation en refusant sa demande d’asile. Dans ce contexte, il soutient qu’il remplirait les conditions pour être admis au statut de réfugié, au motif qu’en cas de retour dans son pays d’origine, il risquerait d’être maltraité voire même tué par les Albanais de son village d’origine, Radavac. Il précise qu’après son retour volontaire au Kosovo, il aurait été agressé par des Albanais pour la seule raison de son appartenance à la minorité non-albanaise et parce qu’on lui reprocherait d’avoir servi dans l’armée serbe au cours de l’année 1999 et que l’UNMIK ne serait pas en mesure de le protéger efficacement, les risques de représailles ayant même augmenté suite au dépôt d’une plainte auprès de l’UNMIK. Il soutient encore ne pas pouvoir retourner en Serbie ou au Monténégro au motif qu’il y serait toujours recherché en raison de ses deux désertions de l’armée serbe en 1999.

Le représentant étatique soutient que le ministre de la Justice aurait fait une saine appréciation de la situation du demandeur et que son recours laisserait d’être fondé.

L’article 1er, section A, 2. de la Convention de Genève, précise que le terme « réfugié » s’applique à toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion et de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ; ou qui, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels événements, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner ».

La reconnaissance du statut de réfugié n’est pas uniquement conditionnée par la situation générale du pays d’origine mais aussi et surtout par la situation particulière du demandeur d’asile qui doit établir, concrètement, que sa situation subjective spécifique a été telle qu’elle laissait supposer un danger sérieux pour sa personne.

L’examen des déclarations faites par le demandeur lors de son audition, ensemble les moyens et arguments apportés au cours des procédures gracieuse et contentieuse et les pièces produites en cause, amène le tribunal à conclure que le demandeur reste en défaut de faire état et d’établir à suffisance de droit, des raisons personnelles de nature à justifier dans son chef une crainte actuelle justifiée de persécution du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques ainsi que le prévoit l’article 1er, section A, 2. de la Convention de Genève.

En effet, une crainte de persécution doit reposer nécessairement sur des éléments suffisants desquels il se dégage que, considéré individuellement et concrètement, le demandeur d’asile risque de subir des persécutions et force est de constater que l’existence de pareils éléments ne se dégage pas des éléments d’appréciation soumis au tribunal. En effet, le demandeur fait essentiellement état de sa crainte de subir des persécutions de la part de membres de la population albanaise du Kosovo et, plus particulièrement, des Albanais de son village d’origine qui seraient hostiles aux « bochniaques » et qui lui reprocheraient le fait d’avoir fait son service militaire dans l’armée serbe. Or, cette crainte s’analyse en substance en un sentiment général de peur, en soi insuffisant à établir une crainte légitime de persécution au sens de la Convention de Genève. En effet, les menaces proférées par des groupes de la population à l’encontre du demandeur, à les supposer établies, constituent certainement des pratiques condamnables, mais en l’espèce, ne dénotent non seulement pas une gravité telle qu’ils établissent à l’heure actuelle un risque de persécution dans le chef du demandeur au point que la vie lui serait intolérable dans son pays d’origine, mais encore et surtout, il convient de constater que ces actes s’analysent en une persécution émanant non pas de l’Etat, mais d’un groupe de la population et ne sauraient dès lors être reconnus comme motif d’octroi du statut de réfugié que si les personnes en cause ne bénéficient pas de la protection des autorités de son pays d’origine pour l’une des cinq causes visées à l’article 1er de la Convention de Genève.

Or, en l’espèce, le demandeur n’établit pas à suffisance de droit que les autorités chargées d’assurer la sécurité publique ne soient pas capables de lui assurer un niveau de protection suffisant, étant relevé que la notion de protection des habitants d’un pays contre des agissements de groupes de la population n’implique pas une sécurité physique absolue des habitants contre la commission matérielle d’un acte criminel et qu’il y a lieu de prendre en compte une persécution commise par des tiers uniquement en cas de défaut de protection dont l’existence doit être mise suffisamment en évidence par le demandeur d’asile, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

Pour le surplus, les risques allégués par le demandeur se limitent essentiellement à son village d’origine au Kosovo et il reste en défaut d’établir qu’il ne peut pas trouver refuge à l’heure actuelle dans une autre partie du Kosovo, étant entendu que la Convention de Genève vise le pays d’origine ou de nationalité du demandeur d’asile sans restriction territoriale et que le défaut d’établir les raisons suffisantes pour lesquelles un demandeur d’asile ne serait pas en mesure de s’installer dans une autre région de son pays d’origine et de profiter ainsi d’une possibilité de fuite interne doit être pris en compte pour refuser la reconnaissance du statut de réfugié (cf. trib. adm. 10 janvier 2001, n° 12240 du rôle, Pas. adm. 2003, V° Etrangers, n° 45 et autres références y citées). Dans le même contexte, au regard de l’existence d’une loi d’amnistie dont la prétendue non-application n’est confortée par un quelconque indice, le demandeur ne saurait pas non plus être suivi en son argumentation basé sur une impossibilité de pouvoir trouver refuge au Monténégro ou en Serbie.

Il suit de ce qui précède que le demandeur n’a pas fait état d’une persécution ou d’une crainte de persécution au sens de la Convention de Genève susceptible de justifier la reconnaissance du statut de réfugié dans son chef. Partant, le recours en réformation est à rejeter comme étant non fondé.

Par ces motifs, le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant à l’égard de toutes les parties ;

reçoit le recours en réformation en la forme ;

au fond, le déclare non justifié et en déboute ;

condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé par:

M. Campill, vice-président, M. Schroeder, premier juge, M. Spielmann, juge et lu à l’audience publique du 1er juillet 2004, par le vice-président, en présence de M. Legille, greffier.

Legille Campill 6


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 17710
Date de la décision : 01/07/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2004-07-01;17710 ?

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