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01/07/2004 | LUXEMBOURG | N°17580

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 01 juillet 2004, 17580


Tribunal administratif N° 17580 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 16 février 2003 Audience publique du 1er juillet 2004

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Recours introduit par M. …, X.

contre une décision du bourgmestre de la commune de X.

en matière de permis de construire

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JUGEMENT

Vu la requête déposée le 16 février 2004 au greffe du tribunal administratif par Maître James JUNKER, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l'Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de M. …, fon

ctionnaire de l’Etat, demeurant à L-…, tendant à la réformation sinon à l’annulation d’une décision du bourgm...

Tribunal administratif N° 17580 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 16 février 2003 Audience publique du 1er juillet 2004

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Recours introduit par M. …, X.

contre une décision du bourgmestre de la commune de X.

en matière de permis de construire

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JUGEMENT

Vu la requête déposée le 16 février 2004 au greffe du tribunal administratif par Maître James JUNKER, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l'Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de M. …, fonctionnaire de l’Etat, demeurant à L-…, tendant à la réformation sinon à l’annulation d’une décision du bourgmestre de la commune de X. du 1er décembre 2003, refusant de délivrer une autorisation relativement à un projet de construction d’un immeuble résidentiel à X., …, tel que sollicité en nom et pour compte de M. … ;

Vu l'exploit de l'huissier de justice Camille FABER, demeurant à Luxembourg, du 16 février 2004, portant signification de la prédite requête à l'administration communale de X., établie en sa maison communale sise à L-…;

Vu la constitution d’avocat de la part de Maître Antoine STOLTZ, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, pour l’administration communale de X., déposée au greffe du tribunal administratif en date du 20 février 2004 ;

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe du tribunal administratif le 29 mars 2004 en nom et pour compte de l’administration communale de X., lequel mémoire a été notifié par voie de télécopie le 19 mars 2004 au mandataire constitué du demandeur ;

Vu le mémoire en réplique déposé le 16 avril 2004 au greffe du tribunal administratif en nom et pour compte du demandeur, lequel mémoire a été notifié par voie de télécopieur la veille au mandataire constitué de la partie défenderesse ;

Vu le mémoire en duplique déposé au greffe du tribunal administratif le 5 mai 2004 en nom et pour compte de l’administration communale de X., lequel mémoire a été notifié par voie de télécopie le 28 avril 2004 au mandataire constitué du demandeur ;

Vu les pièces versées et notamment la décision critiquée ;

2 Ouï le juge-rapporteur en son rapport et Maîtres James JUNKER et Antoine STOLTZ en leurs plaidoiries respectives.

Vu le résultat de la visite des lieux à laquelle le tribunal a procédé le 16 juin 2004 ;

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Projetant la construction d’un immeuble résidentiel à X., …, par transformation d’un hangar y existant, M. … sollicita le 13 mai 2003, par l’intermédiaire de l’atelier d’architecture B., une autorisation de principe afférente en soumettant à l’administration communale de X.

deux « avant-projets » alternatifs. Ladite demande visa à modifier, suite à des entretiens avec le service technique de la commune de X., des demandes antérieures présentées en date des 2 décembre 2002 et 21 février 2003 et avisées défavorablement le 5 mars 2003 par la commission des bâtisses de la commune de X..

Le 21 mai 2003, ladite commission des bâtisses émit un nouvel avis négatif au motif que la construction existante ne saurait servir de base pour une nouvelle construction et risquerait de « tomber dans le tas » et, pour ce qui concerne le projet alternatif soumis, qu’une nouvelle construction devrait respecter un recul latéral de 3 mètres.

Par lettre du 1er décembre 2003, le bourgmestre de la commune de X., ci-après dénommé le « bourgmestre », refusa de faire droit à ladite demande. Cette décision est libellée comme suit :

« Monsieur, En référence à votre demande du 13 mai 2003, concernant la construction d’une nouvelle résidence à X., …, nous avons le regret de vous informer que nous ne sommes pas en mesure d’autoriser le projet tel qu’il se présente actuellement.

Comme nous l’avons déjà discuté avec votre architecte lors de notre entrevue du 28 novembre 2003, vous devez obligatoirement respecter les reculs cités dans la réglementation en vigueur. Notamment en ce qui concerne le recul latéral qui doit être de 3 m.

Veuillez agréer (…) ».

Le 16 février 2004, M. … a introduit un recours contentieux tendant à la réformation sinon à l’annulation de la décision du bourgmestre prévisée du 1er décembre 2003.

QUANT AU RECOURS PRINCIPAL EN RÉFORMATION Le tribunal est en premier lieu appelé à examiner sa compétence pour connaître du recours principal en réformation, la question afférente ayant été soulevée d’office lors de l’audience fixée pour les plaidoiries afin de permettre aux mandataires des parties de prendre position y relativement.

Faisant suite à cette invitation, les mandataires des parties demanderesse et défenderesse se sont, en substance, rapportés à prudence de justice.

3 Si le juge administratif est saisi d’un recours en réformation dans une matière dans laquelle la loi ne prévoit pas un tel recours, il doit se déclarer incompétent pour connaître du recours (trib. adm. 28 mai 1997, Pas. adm. 2003, V° Recours en réformation, n° 4, et autres références y citées).

En l’espèce, aucune disposition légale ne prévoyant de recours de pleine juridiction en la matière, le tribunal n’est pas compétent pour connaître du recours principal en réformation dirigé contre la décision litigieuse.

QUANT AU RECOURS SUBSIDIAIRE EN ANNULATION Le recours subsidiaire en annulation, recours de droit commun dans le contentieux des actes administratif, est recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai légaux.

A l’appui de son recours, le demandeur soutient que la décision litigieuse du 1er décembre 2003 serait contraire aux dispositions légales applicables en la matière, en ce que l’article 4.1.c) du plan d’aménagement général de la commune de X. et partant l’obligation de respecter un recul latéral de trois mètres ne seraient pas applicables « dans la mesure où il s’agit en l’occurrence de la transformation d’un bâtiment existant en immeuble résidentiel ».

Le demandeur insiste sur ce que l’immeuble actuel ne serait pas démoli complètement, « mais sera seulement transformé, c’est-à-dire qu’il gardera ses murs porteurs, sur lesquels l’immeuble résidentiel sera érigé ». - Dans ce contexte, il estime qu’on ne saurait soutenir que l’article 4.1.c) trouverait application en vertu de l’article 73 du plan d’aménagement général de la commune de X. en ce qu’il dispose que les dispositions du règlement sur les bâtissent « s’appliquent aux transformations, agrandissements et rénovations existantes, ainsi qu’aux modifications apportées à leur affectation », au motif que ledit article 73 se référerait uniquement au titre 3 du plan d’aménagement général intitulé : « III. Règlement des bâtisses », mais non pas à ses titres I. et II.

En outre, selon le demandeur, il serait inexact de prétendre que l’immeuble voisin respecterait une limite latérale de trois mètres, dès lors que l’immeuble du service d’incendie de la commune de X. ne se trouverait pas à trois mètres du hangar du sieur … et que les deux immeubles seraient au contraire séparés par une voie carrossable d’une largeur supérieure à trois mètres.

Il estime encore qu’au regard de la configuration de la rue du Moulin située dans le centre-même de la ville de X., c’est-à-dire en présence d’immeubles accolés les uns aux autres et en tenant compte également de la pénurie de logements qui existe au Grand-Duché de Luxembourg, l’exigence d’un recul latéral ne serait pas justifiée et serait même « inopportun ».

Enfin, le demandeur fait état de ce que le bourgmestre se serait rallié à l’avis de la commission des bâtisses et que ladite commission n’aurait nullement invoqué l’article 4.1.c) prévisé, mais qu’elle n’aurait uniquement émis que des doutes quant à la stabilité de l’immeuble après transformation et qu’il faudrait en conclure que « la commission des bâtisses a implicitement, mais a fortiori, décidé que l’article IV.1.c précité ne trouvait pas à s’appliquer ».

Au vu du dernier état des conclusions des parties, notamment en considération des explications apportées par la partie demanderesse lors de la visite des lieux, il y a lieu de 4 relever de prime abord que M. … n’entend actuellement poursuivre que le premier volet de sa demande en obtention d’un permis de construire, renonçant ainsi à son projet alternatif soumis au bourgmestre, de sorte que la légalité de la décision du bourgmestre de X. est uniquement à examiner sous cet angle de vue.

Ceci dit, le tribunal est en premier lieu appelé à examiner si l’article 4.1.c) du plan d’aménagement général de la commune de X. ayant trait au « Recul sur les limites latérales », aux termes duquel « l’implantation des bâtiments sur la limite de propriété latérale est obligatoire sauf : (…) - si une construction existante sur un terrain attenant accuse un recul sur la limite latérale.

Dans ces cas, le recul obligatoire des constructions par rapport aux limites latérales est d’au moins trois mètres », a pu être invoqué à juste titre à l’appui de la décision litigieuse.

Dans ce contexte, force est de constater que la demande d’autorisation introduite par M. … a trait à la « transformation » d’un hangar lui appartenant et sis au … à X. en immeuble résidentiel à quatre étages, étant précisé que l’immeuble existant est construit notamment sur la limite de propriété latérale gauche et que sur le terrain attenant se trouve installé entre autres l’immeuble du service d’Incendie de la commune de X., lequel immeuble accuse lui-

même un recul sur les limites latérales du côté de la propriété ….

Ceci étant, au vu des plans de construction et au regard de la construction existante, telle qu’elle s’est présentée au tribunal lors de la visite des lieux à laquelle il a été procédé le 16 juin 2004, le tribunal est amené à retenir que le projet de construction de M. … de par son envergure, comprenant outre la réaffectation d’un hangar en immeuble résidentiel, le remplacement d’une structure limitée à un rez-de-chaussée et une sorte de mezzanine par une structure avec un rez-de-chaussée, trois étages pleins, ainsi que des combles aménagés, mais encore et surtout, la modification du gabarit existant, étant relevé que la nouvelle construction est nettement plus élevée que le hangar existant, il y a lieu de retenir que le projet de M. … dépasse largement la simple transformation d’une structure existante, mais doit au contraire être assimilé à un projet d’une construction nouvelle.

Au regard de cette qualification, l’article 4.1.c) du plan d’aménagement général de la commune de X. relativement au recul à respecter par rapport aux limites latérales est partant d’application sans même qu’il n’y ait besoin d’un passage par le renvoi prévu à l’article 73 du plan d’aménagement général de la commune de X.. – Par ailleurs, même à admettre que les travaux envisagés puissent être qualifiés de simple travaux de transformation, quod non, force serait encore de retenir, ne serait-ce qu’en considération de la modification du gabarit de la construction existante, que le renvoi prévu audit article 73 doit s’entendre comme visant outre les dispositions du titre III du plan d’aménagement général, celles relatives aux marges de reculement contenues dans le premier titre dudit plan d’aménagement général.

Etant donné qu’il se dégage encore des pièces produites en cause que la nouvelle construction est prévue en limite de propriété, tandis que la construction existante voisine accuse un recul sur la limite de propriété latérale, l’implantation de la construction projetée par M. … doit partant respecter un recul d’au moins trois mètres sur la limite latérale du côté du service d’Incendie, de sorte que la décision du bourgmestre est légalement justifiée par la référence aux exigences de l’article 4.1.c) du plan d’aménagement général de X.. – Dans ce contexte, il y a lieu d’écarter l’argumentation développée par le demandeur relativement à l’existence d’un accès carrossable, étant donné que s’il est indéniable au regard des pièces 5 produites en cause que les deux immeubles existants, à savoir l’immeuble de la commune abritant le service d’Incendie, d’une part, et le hangar appartenant à M. …, d’autre part, sont séparés par un chemin carrossable, il n’en reste pas moins que ledit chemin carrossable est un chemin privé qui fait partie du même lot cadastral que celui sur lequel est implanté l’immeuble abritant le service d’Incendie.

Le bien fondé de la motivation de la décision de refus ne saurait par ailleurs pas être ébranlé par le fait que l’avis négatif de la commission des bâtisses de X. se révèle être essentiellement basé sur des considérations relatives à des prétendus risques d’une stabilité insuffisante de l’ouvrage projeté, étant donné que le bourgmestre, dans le cadre de ses pouvoirs et mission de contrôle, peut - et doit – faire application de l’ensemble des dispositions légales et réglementaires de police applicables en la matière, même celles que l’organe consultatif a pu ignorer. Enfin, manque encore de fondement l’argumentation basée sur la prétendue inopportunité d’une décision de police administrative qui s’insère dans un cadre légal impératif ne laissant pas de marge d’appréciation à l’autorité compétente.

Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que la légalité de la motivation de la décision du bourgmestre ne se trouve pas ébranlée et que le recours en annulation est partant à rejeter comme n’étant pas fondé.

La demande en allocation d’une indemnité de procédure d’un import de 1.000.- euros formulée par le demandeur est à rejeter comme n’étant pas fondée, étant donné que le demandeur a succombé dans ses moyens et arguments et qu’il n’est pas autrement établi en quoi il serait inéquitable de laisser à sa charge les sommes exposées par lui.

Par ces motifs, le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant contradictoirement ;

se déclare incompétent pour connaître du recours en réformation ;

reçoit le recours en annulation en la forme ;

au fond, le déclare non justifié et en déboute, rejette la demande en allocation d’une indemnité de procédure, condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé par:

M. Campill, vice-président, M. Schroeder, premier juge, M. Spielmann, juge 6 et lu à l’audience publique du 1er juillet 2004, par le vice-président, en présence de M.

Legille, greffier.

Legille Campill


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 17580
Date de la décision : 01/07/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2004-07-01;17580 ?

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