La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/07/2004 | LUXEMBOURG | N°17478

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 01 juillet 2004, 17478


Tribunal administratif Numéro 17478 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 16 janvier 2004 Audience publique du 1er juillet 2004 Recours formé par Monsieur … et son épouse, Madame … et consorts, … contre une décision du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 17478 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 16 janvier 2004 par Maître Eric PRALONG, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … à Novo Pokrovka

(Kirghizstan), et de son épouse, Madame …, née le … à Kourilsk (Fédération de Russie), ag...

Tribunal administratif Numéro 17478 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 16 janvier 2004 Audience publique du 1er juillet 2004 Recours formé par Monsieur … et son épouse, Madame … et consorts, … contre une décision du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 17478 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 16 janvier 2004 par Maître Eric PRALONG, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … à Novo Pokrovka (Kirghizstan), et de son épouse, Madame …, née le … à Kourilsk (Fédération de Russie), agissant tant en leur nom personnel qu’en celui de leurs enfants mineurs …, tous de nationalité russe et de citoyenneté kirghize, demeurant actuellement ensemble à L-…, tendant à la réformation sinon à l’annulation d’une décision du ministre de la Justice intervenue le 14 novembre 2003, rejetant leur demande en reconnaissance du statut de réfugié comme n’étant pas fondée ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 25 mars 2004 ;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif le 21 avril 2004 par Maître Eric PRALONG pour compte des demandeurs ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision critiquée ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Maître Eric PRALONG et Monsieur le délégué du gouvernement Marc MATHEKOWITSCH en leurs plaidoiries respectives.

Le 24 septembre 2001, Monsieur … et son épouse, Madame …, agissant tant en leur nom personnel qu’en celui de leurs enfants mineurs …, introduisirent une demande en reconnaissance du statut de réfugié au sens de la Convention de Genève relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951 et approuvée par une loi du 20 mai 1953, et du Protocole relatif au statut des réfugiés, fait à New York, le 31 janvier 1967, approuvé par règlement grand-ducal du 6 janvier 1971, l’ensemble de ces dispositions étant ci-après dénommé « la Convention de Genève ».

Le même jour, les époux …… furent entendus par un agent du service de police judiciaire, section police des étrangers et des jeux, de la police grand-ducale, sur leur identité et sur l’itinéraire suivi pour venir au Luxembourg.

Ils furent entendus séparément, Monsieur … en date des 20 février, 22 février et 13 mars 2002, et Madame …… en date du 20 mars 2002, par un agent du ministère de la Justice sur leur situation et sur les motifs à la base de leur demande en reconnaissance du statut de réfugié.

Par décision du 14 novembre 2003, envoyée par lettre recommandée le 20 novembre 2003, le ministre de la Justice les informa que leur demande avait été refusée. Cette décision est libellée comme suit :

« En mains le rapport du service de Police Judiciaire du 2 octobre 2001 et les rapports d’audition de l’agent du Ministère de la Justice des 20 février, 22 février et 13 mars 2002 ainsi que du 20 mars 2002.

Il résulte de vos déclarations que vous auriez quitté votre pays le 15 ou le 16 septembre 2001 pour aller d’abord à Tchou/Kazakhstan, puis en Fédération de Russie, à Novossibirsk et à Moscou. Vous auriez poursuivi le voyage en allant à Gomel/Biélorussie et à Grodno. Finalement, de là, vous seriez venus au Luxembourg.

Vous avez déposé vos demandes en obtention du statut de réfugié le 24 septembre 2001.

Monsieur, vous exposez que vous auriez fait votre service militaire en 1986/1987.

Vous exposez que vous auriez d’abord été entrepreneur de construction avant d’hériter du cabinet juridique de votre père en 1993. Vous auriez, dans un premier temps, poursuivi les deux activités de front avant de vendre le cabinet juridique à l’un de vos associés.

Au moment des élections de 2000, vous auriez soutenu financièrement un candidat indépendant, un certain Valeri Petrovich KHON. Ce soutien n’aurait pas consisté en des versements d’argent, mais plutôt en une aide financière des projets de ce candidat en faveur des déshérités. Vous citez comme exemple, la rénovation de logements sociaux et l’apport d’aide alimentaire.

Vous auriez aussi été pressenti par un autre candidat, un certain TACHEMBEKOV qui vous aurait réclamé un soutien financier lui aussi. Vous auriez refusé.

Suite à ce refus, vous auriez commencé à recevoir des menaces. Des fraudes auraient été décelées pendant les élections de février 2000, mais votre plainte à la Cour d’Arbitrage aurait été vaine. En mars 2000, vous auriez été agressé, mais vous ne vous seriez pas inquiété outre mesure et vous n’auriez pas porté plainte.

La campagne électorale pour les élections de 2002 aurait commencé en 2001 et vous auriez à nouveau soutenu le candidat KHON. C’est dans le cadre de cette campagne que la construction d’une église orthodoxe aurait été décidée.

Après le dépôt de la demande d’autorisation pour cette construction, vous auriez fait l’objet d’un contrôle fiscal.

En juillet 2001, vous auriez été arrêté [et] placé en garde à vue pendant deux jours.

Vous auriez été maltraité pendant votre détention. A votre sortie, vous auriez tenté de porter plainte auprès du Procureur, mais celui-ci aurait annulé le rendez-vous par surcroît de travail. Vous auriez vu, peu de temps après, le Procureur en conversation avec TACHTEMBEKOV.

Vous ajoutez que malgré que la construction de l’église ait été autorisée, la pression aurait été maintenue sur vous et sur d’autres personnes ayant aidé le candidat KHON pendant la campagne électorale.

Finalement, votre fils aurait été agressé sur le chemin de l’école et vous auriez décidé de quitter le Kirghizstan dès le lendemain.

Vous, Madame, vous confirmez les dires de votre mari, notamment la garde à vue de votre époux et l’agression de votre fils. Pour le surplus, vous dites avoir été peu tenue au courant des activités de votre mari.

Je vous informe que la reconnaissance du statut de réfugié n’est pas uniquement conditionnée par la situation générale du pays d’origine, mais aussi, et surtout, par la situation particulière des demandeurs d’asile qui doivent établir, concrètement, que leur situation individuelle est telle qu’elle laisse supposer une crainte justifiée de persécutions au sens de la Convention de Genève.

Pour invoquer l’article 1er A,2 de la Convention de Genève, il faut une crainte justifiée de persécutions en raison de vos opinions politiques, de votre race, de votre religion, de votre nationalité ou de votre appartenance à un groupe social et qui soit susceptible de vous rendre la vie intolérable dans votre pays.

Je constate d’abord que vous faites un parallèle entre vos problèmes et votre soutien au candidat KHON alors que rien n’étaye cette liaison. En ce qui concerne, par exemple, le contrôle fiscal dont vous avez fait l’objet. Ce genre de contrôle est fréquent dans la plupart des entreprises sans qu’il faille y voir une particulière malveillance.

En ce concerne les agressions dont vous et votre famille auriez été victimes, en les supposant établies, leur lien avec la construction de l’église orthodoxe est loin d’être évident.

Je constate d’ailleurs que la construction de cet édifice religieux a été autorisée par l’Administration et qu’elle s’est poursuivie sans encombre.

S’il est vrai que votre garde à vue, en la supposant établie, serait condamnable, je constate que vous auriez bien pu, alors que le Procureur ne pouvait vous recevoir, prendre un nouveau rendez-vous. Les liens que vous qualifiez de condamnables entre le Procureur, le Procureur ad interim et TACHTEMBEKOV restent à l’état de simple supposition.

En effet, il résulte de nos recherches, notamment au Courrier de l’UNESCO, que le Kirghizstan est jugé le pays le plus démocratique de l’Asie Centrale. La Constitution, votée en mai 1993, est un modèle du genre, faisant du Kirghizstan un Etat laïque fondée sur les principes de l’Etat de droit.

Il est également connu que, par contre, la situation économique de ce pays n’est pas encore digne de ses efforts démocratiques. Les personnes qui quittent le Kirghizstan le font généralement pour des motifs économiques.

Eu regard aux développements qui précèdent, vos demandes en obtention du statut de réfugié sont donc refusées comme non fondées au sens de l’article 11 de la loi du 3 avril 1996 portant création 1) d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile ; 2) d’un régime de protection temporaire, de sorte que vous ne sauriez bénéficier de la protection accordée par la Convention de Genève ».

Le 12 décembre 2003, les consorts …… formulèrent, par le biais de leur mandataire, un recours gracieux auprès du ministre de la Justice à l’encontre de la décision ministérielle précitée.

Par décision du 17 décembre 2003, envoyée par lettre recommandée le 22 décembre 2003, le ministre de la Justice confirma sa décision initiale, « à défaut d’éléments pertinents nouveaux ».

Par requête déposée le 16 janvier 2004, les consorts …… ont fait introduire un recours tendant à la réformation sinon à l’annulation de la décision ministérielle précitée du 14 novembre 2003.

L’article 12 de la loi modifiée du 3 avril 1996 portant création 1. d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile, 2. d’un régime de protection temporaire prévoit un recours en réformation en matière de demandes d’asile déclarées non fondées, de sorte que le recours principal en réformation, qui a par ailleurs été introduit dans les formes et délai de la loi, est recevable.

A l’appui de leur recours, les demandeurs exposent être de « nationalité russe et de citoyenneté kirghize », de confession orthodoxe, et être originaires de Bichkek au Kirghizstan.

Ils soutiennent avoir quitté leur pays d’origine en raison du fait qu’ils auraient subi des menaces et pressions en raison de leur religion, de leur appartenance à la communauté minoritaire russe au Kirghizstan et en raison de leurs opinions politiques. Ils exposent plus particulièrement que Monsieur …, qui dirigeait une entreprise de travaux publics et un cabinet de conseils juridiques, aurait contribué à la construction d’une église orthodoxe au Kirghizstan, pays majoritairement musulman, ce qui lui aurait valu des problèmes. Ils exposent encore que lors des élections 2000, Monsieur … aurait soutenu financièrement le candidat KHON et que son refus de supporter un autre candidat du nom de TACHEMBEKOV aurait entraîné pour la famille … des menaces, intimidations, et même des tentatives d’assassinat. Ils ajoutent que leur fils aurait été battu et blessé à la tête, ce qui les aurait finalement amenés à quitter le Kirghizstan. Ils précisent que le contrôle fiscal dont Monsieur … aurait fait l’objet constituerait une manière de les intimider, en alléguant une collusion entre les milieux politiques et les milieux mafieux. Ils reprochent au ministre de la Justice d’avoir retenu que le Kirghizstan serait « l’Etat le plus démocratique de l’Asie centrale ». Enfin, ils reprochent au ministre de la Justice d’avoir violé le principe du contradictoire lors de l’audition de Monsieur … en date du 13 mars 2002, en ce que l’agent du ministère de la Justice aurait refusé de compléter le rapport d’audition lequel serait partant entaché d’illégalité tout comme la décision du ministre prise sur base dudit rapport d’audition.

En substance, ils reprochent au ministre de la Justice d’avoir fait une mauvaise application de la Convention de Genève et d’avoir méconnu la gravité des motifs de persécution qu’ils ont mis en avant pour justifier la reconnaissance du statut de réfugié.

Le délégué du gouvernement estime que le ministre de la Justice aurait fait une saine appréciation de la situation des demandeurs, de sorte qu’ils seraient à débouter de leur recours. Il relève plus particulièrement que le soutien apporté à un parti d’opposition ne constituerait pas un motif valable de reconnaissance du statut de réfugié, que Monsieur … n’aurait fait qu’apporter un soutien financier sans s’engager lui-même dans la politique et qu’ils n’auraient pas établi le lien entre le soutien apporté au candidat KHON et les prétendues menaces.

Dans leur réplique, tout en développant leurs arguments antérieurs, les demandeurs précisent, en ce qui concerne le moyen de la violation du principe du contradictoire que l’agent du ministère de la Justice n’aurait pas été impartial lors de l’audition du 13 mars 2002, au motif qu’il aurait fait une instruction à charge de leur dossier, refusant d’entendre leurs explications supplémentaires, de sorte que leur mandataire aurait mis une réserve dans le procès-verbal d’audition. Quant à l’appréciation des faits, ils renvoient à leurs arguments développés dans la requête introductive d’instance.

En ce qui concerne en premier lieu le moyen tiré d’une prétendue violation du principe du contradictoire, abstraction faite de ce que le représentant étatique n’a pas pris position par rapport à ce moyen, il convient de rejeter ledit moyen pour manquer de fondement. En effet, il est établi par les pièces versées en cause que Monsieur … a fait l’objet d’une audition détaillée par un agent du ministère de la Justice en présence de son avocat et d’un traducteur assermenté en date du 13 mars 2002 et que le compte rendu de ses déclarations a été signé par Monsieur … et son avocat, alors qu’ils auraient pu refuser de le signer. Or, comme l’avocat de Monsieur … a pu formuler une réserve à la fin du compte rendu d’audition dans les termes suivants : « Me Pralong prend acte que Madame H… n’a pas voulu modifier la date des élections de 2002 en 2005 (page 9 et 20) et n’a pas accepté d’entendre les explications de Monsieur … à ce sujet », de sorte qu’aucune violation de leurs droits de la défense ne saurait être retenue, et que le moyen d’annulation afférent est à écarter.

L’article 1er, section A, 2. de la Convention de Genève, précise que le terme « réfugié » s’applique à toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion et de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ; ou qui, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels événements, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner ».

La reconnaissance du statut de réfugié n’est pas uniquement conditionnée par la situation générale du pays d’origine mais aussi et surtout par la situation particulière du demandeur d’asile qui doit établir, concrètement, que sa situation subjective spécifique a été telle qu’elle laissait supposer un danger sérieux pour sa personne. - Dans ce contexte, il convient encore de préciser que le tribunal est appelé, dans le cadre d’un recours en réformation, à apprécier le bien-fondé et l’opportunité d’une décision entreprise en tenant compte de la situation existant au moment où il statue (cf. trib. adm. 1er octobre 1997, n° 9699 du rôle, Pas. adm. 2003, V° Recours en réformation, n° 11).

Dans le cadre de l’évaluation de la situation personnelle des demandeurs, l’examen fait par le tribunal ne se limite pas à la pertinence des faits allégués, mais il apprécie également la valeur des éléments de preuve et la crédibilité des déclarations des demandeurs.

En l’espèce, l’examen des déclarations faites par les époux …… lors de leurs auditions respectives, telles que celles-ci ont été relatées dans les comptes rendus figurant au dossier, ensemble les moyens et arguments développés au cours des procédures gracieuse et contentieuse ainsi que les pièces produites en cause, amène le tribunal à conclure que les demandeurs font état et établissent à suffisance de droit des raisons personnelles de nature à justifier dans leur chef une crainte actuelle justifiée de persécution du fait de leurs convictions et activités politiques, ainsi que le prévoit l’article 1er, section A, 2. de la Convention de Genève.

En effet, les demandeurs ont fourni des explications cohérentes, desquelles il se dégage qu’ils ont subi des menaces et des pressions en raison des prises de positions politiques de Monsieur …. A cela s’ajoute qu’en juillet 2001, Monsieur … a été arrêté par des miliciens et battu lors de sa détention et que le procureur a refusé de le recevoir, qu’il a encore été séquestré et amené dans un bois où il a été roué de coups afin de l’amener à arrêter ses activités politiques. Il ressort encore des comptes rendus d’audition qu’on les menaçait de faire du mal à leurs enfants et que Madame …… et son fils … ont été agressés dans la rue et que le fils a été blessé à la tête.

Même s’il n’est pas établi que les adversaires politiques du candidat KHON sont à l’origine des actes de persécution dont les demandeurs font état, il n’empêche que leur récit cohérent démontre qu’ils peuvent craindre avec raison d’être persécutés du fait de leurs opinions politiques et de leur appartenance à la communauté minoritaire russe et à la religion orthodoxe et que les autorités sont actuellement incapables de leur offrir une protection appropriée, malgré le fait qu’ils aient concrètement recherché cette protection en voulant déposer une plainte suite à la première agression physique de Monsieur ….

Il se dégage de l’ensemble des renseignements fournis et des pièces versées au tribunal que les consorts … peuvent craindre avec raison d’être persécutés du fait de leurs opinions politiques et de leur appartenance à la communauté russe orthodoxe au Kirghizstan. Il s’ensuit que la décision ministérielle de rejet de leur demande d’asile est à réformer.

Par ces motifs, le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant à l’égard de toutes les parties ;

reçoit le recours en réformation en la forme ;

au fond, le déclare justifié ;

partant par réformation accorde le statut de réfugié au sens de la Convention de Genève à Monsieur …, ainsi qu’à son épouse, Madame …, et à leurs enfants … ;

condamne l’Etat aux frais.

Ainsi jugé par:

M. Campill, vice-président, M. Spielmann, juge, Mme Gillardin, juge, et lu à l’audience publique du 1er juillet 2004, par le président, en présence de M. Legille, greffier.

Legille Campill 7


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 17478
Date de la décision : 01/07/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2004-07-01;17478 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award