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28/06/2004 | LUXEMBOURG | N°17584

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 28 juin 2004, 17584


Tribunal administratif N° 17584 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 16 février 2004 Audience publique du 28 juin 2004 Recours formé par Monsieur …, … contre deux décisions du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 17584 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 16 février 2004 par Maître Frank WIES, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … (Gambie), de nationalité gambienne, demeurant actuellement Ã

  L-…, tendant à la réformation d’une décision du ministre de la Justice du 24 octobre 200...

Tribunal administratif N° 17584 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 16 février 2004 Audience publique du 28 juin 2004 Recours formé par Monsieur …, … contre deux décisions du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 17584 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 16 février 2004 par Maître Frank WIES, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … (Gambie), de nationalité gambienne, demeurant actuellement à L-…, tendant à la réformation d’une décision du ministre de la Justice du 24 octobre 2003 portant rejet de sa demande en reconnaissance du statut de réfugié comme n’étant pas fondée, ainsi que d’une décision confirmative du même ministre du 12 janvier 2004 prise sur recours gracieux ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du Gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 28 avril 2004 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment les décisions entreprises ;

Entendu le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Maître Olivier LANG, en remplacement de Maître Frank WIES, et Monsieur le délégué du Gouvernement Jean-

Paul REITER en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 14 juin 2004.

Monsieur … introduisit en date du 17 février 2003 une demande en reconnaissance du statut de réfugié politique au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, approuvée par une loi du 20 mai 1953, et du Protocole relatif au statut des réfugiés, fait à New-York, le 31 janvier 1967, approuvé par règlement grand-ducal du 6 janvier 1971, l’ensemble de ces dispositions étant ci-après dénommé « la Convention de Genève ».

Il fut entendu le même jour par un agent du service de police judiciaire, section police des étrangers et des jeux de la police grand-ducale sur l’itinéraire suivi pour venir au Luxembourg et sur son identité.

Il fut entendu les 12 et 18 août 2003 par un agent du ministère de la Justice sur les motifs à la base de sa demande d’asile.

Le ministre de la Justice informa Monsieur … par décision du 24 octobre 2003, lui notifiée en mains propres le 10 novembre 2003, de ce que sa demande avait été refusée comme non fondée au motif qu’il n’invoquerait aucune crainte justifiée de persécution en raison de son opinion politique, de sa race, de sa religion, de sa nationalité ou de son appartenance à un certain groupe social. Il relève en plus les nombreuses contradictions qui résulteraient du récit du demandeur.

Le 5 décembre 2003, Monsieur … fit introduire un recours gracieux à l’encontre de cette décision. Par décision du 12 janvier 2004, envoyée par courrier recommandé le même jour, le ministre de la Justice confirma sa décision du 24 octobre 2003.

Le 16 février 2004, Monsieur … a fait déposer au greffe du tribunal administratif un recours en réformation contre la décision ministérielle de refus du 24 octobre 2003 et contre celle confirmative du 12 janvier 2004.

L’article 12 de la loi modifiée du 3 avril 1996 portant création 1. d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile, 2. d’un régime de protection temporaire prévoit un recours en réformation en matière de demandes d’asile déclarées non fondées, de sorte que le tribunal est compétent pour l’analyser.

Le délégué du Gouvernement soulève l’irrecevabilité du recours pour cause de tardiveté. A l’audience à laquelle l’affaire a été fixée pour plaidoiries, le mandataire de Monsieur … explique que la décision confirmative n’a été réceptionnée qu’en date du 14 janvier 2004, de sorte que le dernier jour utile pour le dépôt du recours aurait expiré en principe le samedi 14 février 2004. Il précise que le délai serait alors prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant, à savoir le lundi 16 février 2004.

En l’absence de contestation de la part du délégué du Gouvernement en ce qui concerne la réception de la décision confirmative en date du 14 janvier 2004, le dernier jour utile pour le dépôt du recours, en application de l’article 1260 du nouveau Code de procédure civile qui dispose que tout délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche, un jour férié légal ou un jour férié de rechange, est prorogé jusqu’au jour ouvrable suivant, a été en l’espèce le lundi 16 février 2004, de sorte que le recours en réformation, ayant été introduit dans les formes et délai de la loi, est recevable.

Quant au fond Monsieur …, originaire de la Gambie, fait valoir qu’il aurait été inscrit comme étudiant à la « Junior Secundary School » à Latrikunda, au sein de laquelle il aurait été membre de « l’Union des étudiants de Gambie » (GAMSU). Il explique qu’au mois de mars la jeunesse gambienne aurait été secouée par deux faits divers ayant impliqué les forces de l’ordre, à la suite desquelles des manifestations spontanées se seraient organisées à travers le pays. Il expose qu’il aurait également participé à la manifestation tenue à Banjul, au cours de laquelle il aurait été blessé et son frère tué.

Craignant se voir arrêter par la police pour avoir organisé les manifestations, il aurait pris la fuite en se cachant durant 2 années à Sarah Pateh. Il affirme qu’au mois de février 2003, la police, au courant de sa cachette, aurait été sur le point de l’arrêter.

Enfin il se livre à de longues explications tendant à faire admettre que son récit serait complètement cohérent et que les soi-disant contradictions relevées par le ministre ne seraient qu’apparentes. Il conteste également que la Gambie serait un pays sûr au sens de l’article 5-1) du règlement grand-ducal du 22 avril 1996 portant application des articles 8 et 9 de la loi du 3 avril 1996.

Le délégué du Gouvernement soutient que le ministre de la Justice aurait fait une saine appréciation de la situation du demandeur, de sorte qu’il serait à débouter de son recours.

Aux termes de l’article 1er, section A, 2 de la Convention de Genève de la Convention de Genève, le terme « réfugié » s’applique à toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion et de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays; ou qui, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels événements, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner ».

La reconnaissance du statut de réfugié n’est pas uniquement conditionnée par la situation générale du pays d’origine mais aussi et surtout par la situation particulière du demandeur d’asile qui doit établir, concrètement, que sa situation subjective spécifique a été telle qu’elle laissait supposer un danger sérieux pour sa personne.

Dans le cadre de l’évaluation de la situation personnelle du demandeur d’asile, l’examen fait par le tribunal ne se limite pas à la pertinence des faits allégués, mais il apprécie également la valeur des éléments de preuve et la crédibilité des déclarations du demandeur.

En l’espèce, l’examen des déclarations faites par le demandeur lors de son audition, telles que celles-ci ont été relatées dans le compte rendu figurant au dossier, ensemble les moyens et arguments apportés au cours des procédures gracieuse et contentieuse, amène le tribunal à conclure que le demandeur reste en défaut de faire état et d’établir à suffisance de droit des raisons personnelles de nature à justifier dans son chef une crainte actuelle justifiée de persécution du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses convictions politiques ainsi que le prévoit l’article 1er, section A, 2. de la Convention de Genève.

En premier lieu, force est de constater que les déclarations du demandeur sont, dans leur ensemble, peu crédibles.

Même à admettre le caractère crédible des déclarations faites par le demandeur en ce qui concerne sa participation aux manifestations d’étudiants ayant eu lieu en Gambie en avril 2000, il n’en reste pas moins qu’ils ne revêtent pas un caractère de gravité suffisant pour valoir comme motif de persécution au sens de la Convention de Genève.

En effet le demandeur déclare avoir participé à une manifestation ayant eu lieu en avril 2000, il y a donc 4 ans. Les blessures dont il fait état n’émanent pas des forces publiques, mais résultent du fait qu’il est tombé et que les autres manifestants lui ont marché dessus au moment des affrontements entre manifestants et forces de l’ordre.

Enfin il n’est pas du tout établi que le demandeur serait à l’heure actuelle recherché par les autorités gambiennes du fait de son implication dans ces manifestations, de sorte qu’aucune crainte actuelle de persécution qui soit susceptible de lui rendre la vie intolérable dans son pays d’origine ne peut être retenue dans son chef.

De tout ce qui précède, il résulte que le recours sous analyse est à rejeter comme étant non fondé.

Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement, reçoit le recours en réformation en la forme, au fond, le déclare non justifié et en déboute, condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 28 uin 2004 par :

Mme Lenert, premier juge, Mme Thomé, juge, M. Sünnen, juge, en présence de M. Schmit greffier en chef.

s. Schmit s. Lenert 5


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 17584
Date de la décision : 28/06/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2004-06-28;17584 ?

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