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21/06/2004 | LUXEMBOURG | N°17574

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 21 juin 2004, 17574


Tribunal administratif N° 17574 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 13 février 2004 Audience publique du 21 juin 2004 Recours formé par les époux … et … et consort, … contre trois décisions du ministre de la Justice en matière de titre de séjour

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 17574 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 13 février 2004 par Maître Ardavan FATHOLAHZADEH, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … à Debar (Macédoine) et de son

épouse, Madame …, née le … à Debar, agissant tant en leur nom personnel qu’en nom et pour co...

Tribunal administratif N° 17574 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 13 février 2004 Audience publique du 21 juin 2004 Recours formé par les époux … et … et consort, … contre trois décisions du ministre de la Justice en matière de titre de séjour

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 17574 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 13 février 2004 par Maître Ardavan FATHOLAHZADEH, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … à Debar (Macédoine) et de son épouse, Madame …, née le … à Debar, agissant tant en leur nom personnel qu’en nom et pour compte de leur enfant commun …, né le …, tous de nationalité macédonienne, tendant à l’annulation d’une décision implicite de rejet du ministre de la Justice portant refus de renouvellement de la carte d’identité d’étranger en faveur de Monsieur …, d’une décision implicite de rejet dudit ministre portant refus de délivrance d’une autorisation de séjour en faveur de Madame …, et pour autant que de besoin contre une décision implicite de rejet dudit ministre suite à une demande en autorisation de séjour au profit des époux …-… et leur enfant commun …, formulée par courrier de leur mandataire du 14 août 2003 ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 11 mai 2004 ;

Vu les pièces versées en cause ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Maître Ardavan FATHOLAHZADEH et Monsieur le délégué du gouvernement Marc MATHEKOWITSCH en leurs plaidoiries respectives.

En date du 2 janvier 2002, Monsieur … présenta sur un formulaire délivré par le ministre de la Justice une demande en renouvellement de sa carte d’identité d’étranger, demande à laquelle il ne reçut pas de réponse.

En date du 5 juin 2002, Madame … remplit une déclaration d’arrivée pour le Grand-Duché de Luxembourg en vue de l’obtention d’un titre de séjour, déclaration d’arrivée qui ne reçut pas de réponse.

Suivant courrier de leur mandataire du 14 août 2003, Monsieur … et son épouse Madame …, agissant tant en leur nom personnel qu’en nom et pour compte de leur enfant mineur …, sollicitèrent la délivrance d’une « carte d’identité étrangère » sur base de l’article 2 de la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant 1) l’entrée et le séjour des étrangers ; 2) le contrôle médical des étrangers ; 3) l’emploi de la main-d’œuvre étrangère.

N’ayant pas reçu de réponse audit courrier du 14 août 2003, les consorts …-…, par requête déposée au greffe du tribunal administratif en date du 13 février 2004 ont fait introduire un recours tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet du ministre de la Justice suite à la demande préindiquée de Monsieur … du 2 janvier 2002, de la décision implicite de rejet dudit ministre suite à la demande préindiquée de Madame … du 5 juin 2002 et de la décision implicite de rejet dudit ministre en raison de son silence gardé par rapport au courrier de leur mandataire du 14 août 2003.

Il échet de préciser en premier lieu que le recours introduit tend en substance à l’annulation des décisions implicites de rejet du ministre de la Justice refusant d’accorder aux consorts …-… la délivrance d’un titre de séjour pour le Grand-Duché de Luxembourg, suite aux différentes demandes afférentes formulées par eux.

A l’appui de leur recours, les demandeurs exposent que Monsieur … serait arrivé au Grand-Duché de Luxembourg au courant de l’année 1977, qu’il y aurait accompli sa scolarité obligatoire et qu’il aurait toujours résidé sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg à l’exception d’une période allant du 23 août 2002 au 23 mars 2003, période durant laquelle il aurait résidé à Trèves. Les demandeurs exposent encore que Monsieur … travaillerait depuis l’âge de quinze ans au Luxembourg et en dernier lieu auprès de l’entreprise … à ….

Les demandeurs concluent en premier lieu à l’annulation des décisions implicites de rejet du ministre de la Justice, étant donné que les refus seraient dénués de toute motivation équivalant à une violation de l’article 6 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l’Etat et des communes. Les demandeurs estiment encore que la décision de refus implicite de renouvellement de la carte d’identité d’étranger au profit de Monsieur … aurait été prise en violation de l’article 1er du règlement grand-ducal modifié du 28 mars 1972, pris en application de l’article 16 de la loi du 28 mars 1972, précitée, en ce que la commission consultative en matière de police des étrangers n’aurait pas été saisie pour émettre son avis. Finalement, les demandeurs soutiennent que l’attitude ministérielle contreviendrait à l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme en ce qu’il garantit le respect de la vie privée et familiale.

Dans son mémoire en réponse, le délégué du gouvernement signale qu’en date du 9 février 2004, c’est-à-dire quatre jours avant le dépôt du recours en annulation, le ministre de la Justice a accordé à Monsieur … et à Madame … une autorisation de séjour valable jusqu’au 15 août 2004, cette autorisation étant prorogeable sur production d’un permis de travail délivré par le ministre du Travail. Le représentant étatique en déduit que le recours sous examen serait irrecevable, au motif qu’une décision faisant droit à la demande des consorts …-… serait intervenue avant l’introduction du recours contre le silence de l’administration. En termes de plaidoiries, le représentant étatique a encore confirmé que ladite autorisation de séjour vaudrait également pour l’enfant commun ….

Le mandataire des demandeurs, sans contester la réalité de la décision ministérielle du 9 février 2004 ayant accordé à Monsieur … et à Madame … une autorisation de séjour valable jusqu’au 15 août 2004, estime que son recours serait néanmoins recevable, étant donné que ladite décision ministérielle du 9 février 2004 ne lui aurait pas été notifiée, et ceci contrairement aux exigences inscrites à l’article 10 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979, précité, d’autant plus qu’il ne serait même pas établi que ses mandants avaient reçu notification de ladite décision du 9 février 2004 avant la date d’introduction du recours et que ladite décision ministérielle n’accorderait pas non plus une autorisation de séjour en faveur de l’enfant commun ….

Il est constant en cause que la finalité poursuivie par les demandeurs à travers leurs diverses demandes à la base des décisions implicites de rejet litigieuses, en l’occurrence l’octroi d’un titre de séjour pour le Grand-Duché de Luxembourg, est entretemps atteinte dans leur chef par l’octroi d’une autorisation de séjour délivrée en date du 9 février 2004 et valable jusqu’au 15 août 2004, autorisation qui vaut également pour leur enfant commun ….

Il s’ensuit que le recours est à déclarer irrecevable faute d’objet au moment de son introduction en date du 13 février 2004.

Comme il n’est cependant pas établi que les demandeurs avaient connaissance de l’octroi de l’autorisation de séjour avant le dépôt de leur recours introductif, à défaut de preuve fournie quant à la date de notification de l’autorisation du 9 février 2004, il y a lieu néanmoins de condamner l’Etat au frais de l’instance.

Par ces motifs, le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant à l’égard de toutes les parties à l’instance ;

déclare le recours en annulation irrecevable ;

condamne l’Etat aux frais.

Ainsi jugé par :

M. Campill, vice-président, M. Spielmann, juge, Mme Gillardin, juge, et lu à l’audience publique du 21 juin 2004 par le vice-président, en présence de M.

Legille, greffier.

Legille Campill 4


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 17574
Date de la décision : 21/06/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2004-06-21;17574 ?

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