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21/06/2004 | LUXEMBOURG | N°17504

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 21 juin 2004, 17504


Tribunal administratif N° 17504 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 22 janvier 2004 Audience publique du 21 juin 2004

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Recours formé par Monsieur …, … contre deux décisions du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 17504 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 22 janvier 2004 par Maître Stef OOSTVOGELS, avocat à la Cour, assisté de Maître P

atricia HOFFMANN, avocat, tous les deux inscrits au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au n...

Tribunal administratif N° 17504 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 22 janvier 2004 Audience publique du 21 juin 2004

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Recours formé par Monsieur …, … contre deux décisions du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 17504 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 22 janvier 2004 par Maître Stef OOSTVOGELS, avocat à la Cour, assisté de Maître Patricia HOFFMANN, avocat, tous les deux inscrits au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … à Kasham (Libéria), de nationalité libérienne, actuellement détenu au Centre Pénitentiaire de Luxembourg, tendant principalement à la réformation et subsidiairement à l’annulation d’une décision du ministre de la Justice du 7 novembre 2003, notifiée en date du 13 novembre 2003, portant rejet de sa demande en reconnaissance du statut de réfugié comme étant non fondée, ainsi que de la décision confirmative du même ministre du 17 décembre 2003, notifiée le 22 décembre 2003, intervenue sur recours gracieux du demandeur ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 1er avril 2004 ;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif le 30 avril 2004 par Maître Stef OOSTVOGELS pour le compte du demandeur ;

Vu les pièces versées en cause et notamment les décisions critiquées ;

Ouï le juge rapporteur en son rapport, ainsi que Maître Patricia HOFFMANN et Monsieur le délégué du gouvernement Marc MATHEKOWITSCH en leurs plaidoiries respectives.

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Le 18 mars 2003, Monsieur … introduisit une demande en reconnaissance du statut de réfugié au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, approuvée par une loi du 20 mai 1953, et du Protocole relatif au statut des réfugiés, fait à New York, le 31 janvier 1967, approuvé par règlement grand-ducal du 6 janvier 1971, l’ensemble de ces dispositions étant ci-après dénommé « la Convention de Genève ».

Monsieur … fut entendu en date du même jour par un agent du service de police judiciaire, section police des étrangers et des jeux, de la police grand-ducale, sur son identité et l’itinéraire suivi pour venir au Luxembourg.

En date des 24 juillet et 14 octobre 2003, il fut en outre entendu par un agent du ministère de la Justice sur les motifs à la base de sa demande d’asile.

Le ministre de la Justice l’informa, par lettre du 7 novembre 2003, envoyée par recommandé le 13 novembre 2003, que sa demande avait été rejetée aux motifs suivants :

« En mains le rapport du Service de Police Judiciaire du même jour et le rapport d’audition du 24 juillet 2003.

Il ressort du rapport de Service de Police Judiciaire que vous auriez quitté le Libéria pour vous rendre en Guinée à Conakry où vous seriez resté durant 2 mois. Ensuite vous vous seriez rendu au Portugal, à Lisbonne en bateau, puis vous auriez pris un train jusqu’au Luxembourg en passant par l’Espagne et la France. Vous ajoutez ne rien avoir payé pour le voyage, vous ne seriez plus en possession des billets de train.

Il résulte de vos déclarations que les rebelles seraient venus dans votre village une première fois il y aurait [sic] deux ou trois ans pour vous enrôler, cependant vous auriez refusé de les joindre et ils s’en seraient allés. Cependant la seconde fois en raison d’un nouveau refus de votre part, ils vous auraient battu presqu[e] à mort, de plus ils auraient tout détruit. C’est pourquoi votre père vous aurait donné une chance de quitter votre pays, ainsi vous seriez allé à pieds jusqu’à Conakry, tout en laissant votre femme et vos 3 enfants.

Après deux semaines, vous auriez pris un bateau pour le Portugal, puis un train pour le Luxembourg. A ce sujet, le capitaine du bateau vous aurait conseillé le Luxembourg puisque demander l’asile au Portugal aurait signifié des gens qui ne parlaient pas l’anglais et ne pas recevoir d’argent ou de logement, le Luxembourg étant bien plus intéressant [sic].

Vous déclarez qu’en cas de retour dans votre pays, les rebelles pourraient vous tuer.

Enfin, vous n’êtes membre d’aucun parti politique.

Il y a d’abord lieu de relever que la reconnaissance du statut de réfugié n’est pas uniquement conditionnée par la situation générale du pays d’origine, mais aussi et surtout par la situation particulière du demandeur d’asile qui doit établir, concrètement, que sa situation individuelle est telle qu’elle laisse supposer une crainte justifiée de persécution au sens de la Convention de Genève.

Force est cependant de constater qu’à défaut de pièces, un demandeur d’asile doit au moins pouvoir présenter un récit crédible et cohérent. Or, il convient de relever les différentes contradictions et invraisemblances qui laissent planer de sérieux doutes quant à la véracité de votre récit. En effet, tout d’abord vous dites lors de l’audition ne pas savoir lire ni écrire, or dans le bureau pour demandeurs d’asile le jour de votre arrivée, vous avez rempli vous-même la feuille de données personnelles, de même que la fiche comme quoi vous avez pris connaissance de votre droit à un avocat. Ensuite, vous dites avoir donné votre billet de train à votre arrivée au sein dudit bureau, cependant tel n’est pas le cas, d’ailleurs le rapport du service de Police Judiciaire indique que vous ne seriez plus en possession de ce billet, et donc ne mentionne pas le fait que vous l’ayez apporté. Encore, il est absolument invraisemblable que vous ayez pu vous rendre à Conakry de votre village à pieds seulement en deux jours et demi alors qu’il y a, à compter déjà uniquement de la frontière Libéria-Sierra Leone directement à Conakry au minimum 400 kms. Concernant la venue des rebelles, vous indiquez lors de l’audition qu’ils seraient venus pour la première fois deux ou trois ans plus tôt, après la mort de Samuel Doe, or cet ancien président libérien était déjà décédé depuis bien plus longtemps, à savoir en 1990. Aussi, vous relatez qu’entre les deux venues des rebelles, se serait écoulé un mois, et que vous auriez quitté le jour de leur deuxième venue, or vous avez déclaré préalablement que leur première venue daterait de deux ou trois ans, mais en tenant compte de la durée du voyage et du temps resté à Conakry, votre départ ne remonte pas à il y a deux ou trois ans. Encore, il convient de relever la différence de temps du séjour sur le sol de Conakry entre le rapport du service de Police Judiciaire qui indique 2 mois, et l’audition qui rapporte 2 semaines. A cela s’ajoute qu’il est absolument improbable qu’ayant traversé l’Espagne et la France en train, vous n’ayez jamais été contrôlé et que vous ayez pu passer les frontières sans papiers depuis le Portugal, tel que vous le prétendez. De plus, vous affirmez lors de l’audition que la police serait elle-même composée de rebelles, cependant vous ajoutez qu’elle protégerait le gouvernement dans la capitale et qu’elle n’aurait pas le temps de vous protéger, or une telle explication est naturellement contradictoire. Pour finir, l’absence de réponses aux questions sur vos connaissances du Libéria jette des doutes quant à votre réelle origine, et même en dehors de votre absence de connaissances politiques, votre énumération des ethnies du Libéria ne reflète pas les groupes ethniques que l’on retrouve de manière évidente dans ce pays.

En outre, il ressort dudit rapport d’audition que votre crainte des rebelles traduit plutôt un sentiment général d’insécurité qu’une crainte de persécution au sens de la Convention de Genève, d’ailleurs il ne faut pas oublier que les rebelles ne sauraient constituer des agents de persécution.

Enfin, il convient de constater que la situation au Libéria s’est considérablement améliorée. Effectivement non seulement le président Charles Taylor a été évincé pour laisser place à un gouvernement transitoire, mais de plus le conseil de sécurité des Nations Unies a adopté une résolution afin d’établir une vaste opération de maintien de la paix dans ce pays, notamment en déployant jusqu’à 15.000 casques bleus et policiers, effectif qui sera atteint en mars 2004, et dont sa mise en place a débuté le 1er octobre 2003. Une attention particulière est naturellement portée aux questions de sécurité, avec en l’occurrence l’observation du cessez-le-feu, le désarmement et la démobilisation des combattants des forces armées et de police. Néanmoins, l’opération a également pour mandat de faciliter la délivrance de l’aide humanitaire, de contribuer à la protection des droits de l’homme et d’aider le gouvernement de transition à restaurer les structures de l’état [sic].

Par conséquent, vous n’alléguez aucune crainte justifiée de persécutions en raison de vos opinions politiques, de votre race, de votre religion, de votre nationalité ou de votre appartenance à un groupe social et qui soit susceptible de vous rendre la vie intolérable dans votre pays. Votre demande ne répond donc à aucun des critères de fond définis par la Convention de Genève.

Votre demande en obtention du statut de réfugié est dès lors refusée comme non fondée au sens de l’article 11 de la loi du 3 avril 1996 portant création 1) d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile ; 2) d’un régime de protection temporaire, de sorte que vous ne saurez bénéficier de la protection accordée par la Convention de Genève ».

Par lettre du 11 décembre 2003, Monsieur … introduisit par le biais de son mandataire un recours gracieux à l’encontre de la décision ministérielle précitée du 7 novembre 2003.

Par décision du 17 décembre 2003, envoyée par lettre recommandée le 22 décembre 2003, le ministre de la Justice confirma sa décision négative du 7 novembre 2003.

Par requête déposée en date du 22 janvier 2004, Monsieur … a fait introduire un recours contentieux tendant principalement à la réformation et subsidiairement à l’annulation des décisions ministérielles précitées des 7 novembre et 17 décembre 2003.

L’article 12 de la loi modifiée du 3 avril 1996 portant création 1. d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile, 2. d’un régime de protection temporaire prévoit un recours en réformation en matière de demandes d’asile déclarées non fondées, de sorte que le recours en réformation, ayant été introduit dans les formes et délai de la loi, est recevable.

Il s’ensuit que le recours subsidiaire en annulation est à déclarer irrecevable. En effet, l’article 2 (1) de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif dispose qu’un recours en annulation n’est recevable qu’à l’égard des décisions non susceptibles d’un autre recours d’après les lois et règlements, de sorte que l’existence d’une possibilité d’un recours en réformation contre une décision rend irrecevable l’exercice d’un recours en annulation contre la même décision.

A l’appui de son recours, le demandeur fait exposer qu’il serait originaire du Libéria et que son village aurait été attaqué par des rebelles qui auraient voulu l’enrôler dans leurs rangs contre son gré. Il fait valoir plus particulièrement que, suite à son refus de suivre les rebelles, il aurait à nouveau été attaqué par les rebelles qui auraient pris tous les biens et animaux appartenant à sa famille, de sorte qu’il aurait été obligé de quitter son pays d’origine pour chercher refuge en Europe. Il donne à considérer qu’en tant que musulman pratiquant, il ne lui aurait pas été possible de rejoindre les rebelles, alors que la guerre serait contraire à ses convictions, et qu’il serait maintenant considéré comme un déserteur par les rebelles, de sorte qu’un retour au Libéria ne serait pas envisageable vu le risque de représailles. Il estime par ailleurs que le ministre de la Justice ne saurait lui reprocher des incohérences ou contradictions contenues dans le rapport dressé à l’occasion de ses deux auditions, ceux-ci s’expliquant d’une part, en ce qui concerne les contradictions au niveau des dates, qu’il aurait en tant que fermier une notion différente du temps et, d’autre part, par une mauvaise maîtrise de la langue anglaise. Sur ce, il soutient que sa vie serait en danger dans son pays d’origine et il reproche au ministre de la Justice d’avoir fait une mauvaise application de la Convention de Genève et d’avoir méconnu la gravité des motifs de persécution qu’il a mis en avant pour justifier la reconnaissance du statut de réfugié.

Le délégué du gouvernement estime que le ministre de la Justice aurait fait une saine appréciation de la situation du demandeur et que son recours laisserait d’être fondé. Il relève en particulier que le demandeur aurait seulement fait état d’un sentiment général d’insécurité et que son récit ne serait pas crédible au vu des nombreuses contradictions et invraisemblances contenues dans les déclarations de celui-ci.

Le demandeur rétorque, concernant la conclusion du délégué de gouvernement que les craintes de persécution par lui invoquées traduiraient plutôt un sentiment général d’insécurité qu’une crainte de persécution au sens de la Convention de Genève, qu’il aurait établi de manière détaillée les risques de persécution pesant sur lui dans son pays d’origine.

Enfin, il conteste qu’il y aurait des invraisemblances dans son récit et soutient que d’éventuels malentendus ne pourraient s’expliquer que par une maîtrise insuffisante de la langue anglaise, et qu’il aurait appartenu au ministre d’organiser une audition supplémentaire pour clarifier ces incohérences.

Aux termes de l’article 1er, section A, 2. de la Convention de Genève, que le terme « réfugié » s’applique à toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion et de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ; ou qui, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels événements, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner ».

La reconnaissance du statut de réfugié n’est pas uniquement conditionnée par la situation générale du pays d’origine mais aussi et surtout par la situation particulière du demandeur d’asile qui doit établir, concrètement, que sa situation subjective spécifique a été telle qu’elle laissait supposer un danger sérieux pour sa personne. Dans ce contexte, il convient encore de préciser que le tribunal est appelé, dans le cadre d'un recours en réformation, à apprécier le bien-fondé et l'opportunité d'une décision entreprise en tenant compte de la situation existant au moment où il statue (cf. trib. adm. 1er octobre 1997, n° 9699, Pas. adm. 2003, V° Recours en réformation, n° 11).

Dans le cadre de l’évaluation de la situation personnelle du demandeur d'asile, l’examen fait par le tribunal ne se limite pas à la pertinence des faits allégués, mais il apprécie également la valeur des éléments de preuve et la crédibilité des déclarations faites.

En l’espèce, l’examen des déclarations faites par le demandeur lors de ses auditions en dates des 24 juillet et 14 octobre 2003, telles que celles-ci ont été relatées dans les compte-rendus figurant au dossier, ensemble les arguments apportés dans le cadre des procédures gracieuse et contentieuse et les pièces versées en cause, amène le tribunal à conclure que le demandeur reste en défaut de faire état et d’établir à suffisance de droit des raisons personnelles de nature à justifier dans son chef une crainte actuelle justifiée de persécution du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses convictions politiques ainsi que le prévoit l’article 1er, section A, 2. de la Convention de Genève.

En effet, même abstraction faite des incohérences contenues dans le récit du demandeur, force est de constater que le demandeur relate que son village aurait été attaqué à deux reprises par des rebelles, que lors de la dernière attaque il aurait été presque battu à mort, et qu’il risquerait la mort en cas de retour au Libéria, étant considéré comme déserteur par les rebelles. Or, force est de constater que les actes de persécution allégués par le demandeur n’émanent pas de l’Etat, mais de rebelles. S’agissant ainsi d’actes émanant de certains groupements de la population, il y a lieu de relever qu’une persécution commise par des tiers peut être considérée comme fondant une crainte légitime de persécution au sens de la Convention de Genève uniquement en cas de défaut de protection de la part des autorités publiques pour l’un des motifs énoncés par ladite Convention et dont l’existence doit être mise suffisamment en évidence par le demandeur d’asile. En outre, la notion de protection de la part du pays d’origine de ses habitants contre des agissements de groupes de la population n’implique pas une sécurité physique absolue des habitants contre la commission de tout acte de violence, et une persécution ne saurait être admise dès la commission matérielle d’un acte criminel (cf. Jean-Yves Carlier : Qu’est-ce-qu’un réfugié ?, Bruylant, 1998, p. 113, nos 73-s). Pareillement, ce n’est pas la motivation d’un acte criminel qui est déterminante pour ériger une persécution commise par un tiers en un motif d’octroi du statut de réfugié, mais l’élément déterminant à cet égard réside dans l’encouragement ou la tolérance par les autorités en place, voire l’incapacité de celles-ci d’offrir une protection appropriée.

Or, en l’espèce, force est de constater que le demandeur reste en défaut d’établir que les autorités chargées du maintien de la sécurité et de l’ordre publics actuellement en place dans son pays d’origine seraient incapables d’assurer un niveau de protection suffisant. Il ressort des déclarations du demandeur telles que relatées dans les comptes rendus d’audition, qu’il n’a pas recherché concrètement la protection des autorités en place, de sorte que les éléments du dossier ne permettent pas de conclure à l’existence d’une attitude générale de refus de protection des autorités compétentes susceptibles de sous-tendre utilement la demande d’asile sous examen.

En outre, la situation générale régnant au Libéria a largement évolué depuis l’époque du départ du demandeur, étant donné que le Conseil de Sécurité des Nations Unies a adopté le 19 septembre 2003 une résolution en vue de la mise en place d’une opération de maintien de la paix en déployant des forces onusiennes sur place, qu’un cessez-le-feu a été décidé et qu’un gouvernement transitoire a été mis en place.

Il résulte de tous les développements qui précèdent que le demandeur reste en défaut d’établir une persécution ou un risque de persécution au sens de la Convention de Genève dans son pays de provenance, de sorte que le recours sous analyse doit être rejeté comme n’étant pas fondé.

Par ces motifs, le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant à l’égard de toutes les parties ;

reçoit le recours en réformation en la forme ;

au fond, le déclare non justifié et en déboute ;

déclare le recours subsidiaire en annulation irrecevable ;

condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé par :

M. Campill, vice-président, M. Spielmann, juge, Mme Gillardin, juge, et lu à l’audience publique du 21 juin 2004 par le vice-président, en présence de M. Legille, greffier.

s. Legille s. Campill 7


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 17504
Date de la décision : 21/06/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2004-06-21;17504 ?

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