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14/06/2004 | LUXEMBOURG | N°17608

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 14 juin 2004, 17608


Tribunal administratif N° 17608 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 18 février 2004 Audience publique du 14 juin 2004 Recours formé par les époux … et …, … contre deux décisions du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 17608 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 18 février 2004 par Maître Aurélia FELTZ, avocat à la Cour, assisté de Maître Régis SANTINI, avocat, tous les deux inscrits au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg au nom de Monsieur …, n

é le … (KOSOVO) et de son épouse, Madame …, née le… , de nationalité serbo-monténégrine, dem...

Tribunal administratif N° 17608 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 18 février 2004 Audience publique du 14 juin 2004 Recours formé par les époux … et …, … contre deux décisions du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 17608 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 18 février 2004 par Maître Aurélia FELTZ, avocat à la Cour, assisté de Maître Régis SANTINI, avocat, tous les deux inscrits au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg au nom de Monsieur …, né le … (KOSOVO) et de son épouse, Madame …, née le… , de nationalité serbo-monténégrine, demeurant actuellement ensemble à L-…, tendant à la réformation sinon à l’annulation d’une décision du ministre de la Justice du 15 octobre 2003 portant rejet de leur demande en reconnaissance du statut de réfugié comme n’étant pas fondée et de celle confirmative du même ministre du 8 décembre 2003, intervenue sur recours gracieux ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du Gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 21 avril 2004 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment les décisions critiquées ;

Entendu le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Maître Cédric HIRTZBERGER, en remplacement de Maître Aurélia FELTZ et Monsieur le délégué du Gouvernement Gilles ROTH en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 7 juin 2004.

Le 5 mai 2003, Monsieur … et son épouse Madame …introduisirent une demande en reconnaissance du statut de réfugié politique au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, approuvée par une loi du 20 mai 1953, et du Protocole relatif au statut des réfugiés, fait à New-York, le 31 janvier 1967, approuvé par règlement grand-ducal du 6 janvier 1971, l’ensemble de ces dispositions étant ci-après dénommé « la Convention de Genève ».

Monsieur … et Madame … furent entendus chacun séparément par un agent du ministère de la Justice sur leur situation et sur leurs motifs à la base de leur demande en reconnaissance du statut de réfugié en date du 23 mai 2003.

Par décision du 15 octobre 2003, envoyée par lettre recommandée le 23 octobre 2003, le ministre de la Justice informa les époux …-… de ce que leur demande d’asile avait été refusée comme non fondée au motif qu’ils n’allégueraient aucune crainte de persécution en raison de leurs opinions politiques, de leur race, de leur religion, de leur nationalité ou de leur appartenance à un groupe social.

Le 21 novembre 2003, les époux …-… firent introduirent un recours gracieux à l’encontre de cette décision de refus.

Le ministre de la Justice confirma sa décision antérieure par une décision prise en date du 8 décembre 2003.

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 18 février 2004, les époux …-… ont fait déposer un recours en réformation sinon en annulation à l’encontre des décisions ministérielles de refus des 21 novembre 2003 et 8 décembre 2003.

En premier lieu le délégué du Gouvernement soulève l’irrecevabilité pour cause de tardiveté du recours introduit.

L’article 12, alinéa 1er de la loi modifiée du 3 avril 1996 portant création 1) d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile, 2) d’un régime de protection temporaire prévoit un recours en réformation en matière de demandes d’asile déclarées non fondées. Cet alinéa précise en outre que le recours doit être introduit dans le délai d’un mois à partir de la notification.

Au vu des pièces versées en cause, il est établi que la décision confirmative du 8 décembre 2003 a été envoyée par courrier recommandée le 12 décembre 2003. Etant donné que la partie demanderesse n’a pas contesté le moyen d’irrecevabilité soulevé par le délégué du Gouvernement, il y a lieu de considérer qu’elle a réceptionné l’envoi recommandé contenant la décision litigieuse du 8 décembre 2003 dans les jours suivant immédiatement la date de son envoi, de sorte que le recours en réformation déposé seulement le 18 février 2004 est à déclarer irrecevable pour avoir été introduit après le délai légal prévu par l’article 12, alinéa 1 de la loi modifiée du 3 avril 1996.

Etant donné que seul un recours en réformation est prévu dans la présente matière, le recours en annulation introduit en ordre subsidiaire est de toute façon irrecevable.

Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement ;

déclare le recours irrecevable ;

condamne le demandeur au frais.

Ainsi jugé par et prononcé à l’audience publique du 14 juin 2004 par :

Mme Lenert, premier juge, Mme Thomé, juge, M. Sünnen, juge, en présence de M. Schmit, greffier en chef.

Schmit Lenert 3


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 17608
Date de la décision : 14/06/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2004-06-14;17608 ?

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