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14/06/2004 | LUXEMBOURG | N°17368

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 14 juin 2004, 17368


Numéro 17368 du rôle Tribunal administratif du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 24 décembre 2003 Audience publique du 14 juin 2004 Recours formé par Madame …, … contre une décision du ministre des Transports en matière de transports

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JUGEMENT

Vu la requête, inscrite sous le numéro 17368 du rôle, déposée le 24 décembre 2003 au greffe du tribunal administratif par Maître Philippine RICOTTA-WALAS, avocat à la Cour, inscrite au tableau de

l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Madame …, épouse …, animatrice, née le …, d...

Numéro 17368 du rôle Tribunal administratif du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 24 décembre 2003 Audience publique du 14 juin 2004 Recours formé par Madame …, … contre une décision du ministre des Transports en matière de transports

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JUGEMENT

Vu la requête, inscrite sous le numéro 17368 du rôle, déposée le 24 décembre 2003 au greffe du tribunal administratif par Maître Philippine RICOTTA-WALAS, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Madame …, épouse …, animatrice, née le …, demeurant à L-…, tendant à l’annulation, sinon à la réformation d’une décision du ministre des Transports du 30 septembre 2003 portant rejet de sa demande en obtention d’une carte de stationnement pour personnes handicapées;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 24 mars 2004;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif le 26 avril 2004 par Maître Philippine RICOTTA-WALAS pour compte de Madame …;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision critiquée;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Maître Philippine RICOTTA-

WALAS et Monsieur le délégué du gouvernement Marc MATHEKOWITSCH en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 7 juin 2004.

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Sa demande antérieure du 18 juin 2002 en vue de l’obtention d’une carte de stationnement pour personnes handicapées s’étant soldée, sur avis en ce sens de la part de la commission médicale auprès du ministère des Transports du 29 août 2002, par la délivrance d’une carte de stationnement pour personnes handicapées limitée à une durée de six mois, Madame …, préqualifiée, soumit le 24 février 2003 une demande de renouvellement de cette carte.

Suite à l’avis du médecin-directeur du Contrôle médical de la sécurité sociale du 24 février 2004 estimant que les conditions réglementaires pour l’octroi de la carte en question ne seraient pas réunies dans le chef de Madame … et « qu’il n’y a pas de fait nouveau par rapport à février 2003 », le ministre des Transports, ci-après désigné par le « ministre », rejeta cette demande de renouvellement par décision du 8 mai 2003 aux motifs suivants :

« En effet, le médecin-directeur du Contrôle Médical de la Sécurité sociale a constaté que vous ne remplissez pas les conditions prévues par le règlement grand-ducal du 31 janvier 2003, concernant l’attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées.

Il vous est pourtant loisible d’introduire une nouvelle demande en cas d’aggravation de votre état de santé actuel ».

Une nouvelle demande fut présentée par Madame … le 19 mai 2003 sur base d’un certificat du docteur G. H. du 16 mai 2003. Suite à un avis du même médecin-directeur du 23 mai 2003 estimant notamment « qu’il n’y a pas de fait nouveau majeur par rapport à février 2003 », le ministre la rejeta par décision du 4 juin 2003 aux motifs parallèles à ceux de la décision précitée du 8 mai 2003.

Madame … soumit le 3 juillet 2003 une itérative demande en obtention d’une carte de stationnement pour personnes handicapées, laquelle fut refusée par le ministre par courrier du 18 juillet 2003.

Une dernière demande introduite par courrier du docteur G. H. du 10 septembre 2003 fut pareillement écartée par décision ministérielle du 30 septembre 2003.

Par requête déposée le 24 décembre 2003, Madame … a fait introduire un recours en annulation, sinon en réformation à l’encontre de la dernière décision ministérielle de rejet du 30 septembre 2003.

Encore que la demanderesse entende exercer principalement un recours en annulation et subsidiairement un recours en réformation, le tribunal a l’obligation d’examiner en premier lieu l’existence d’un recours au fond en la matière, l’admissibilité d’une telle voie de recours rendant irrecevable l’exercice d’un recours en annulation contre le même acte.

Aucun texte de loi ne prévoit un recours au fond en la présente matière, de sorte que le tribunal est incompétent pour connaître du recours en réformation.

Il s’ensuit que seul un recours en annulation, recours de droit commun, a pu être introduit par la demanderesse à l’encontre de la décision ministérielle litigieuse du 30 septembre 2003.

Dans la mesure où le recours principal en annulation a été formé dans les formes et délai de la loi, il est recevable.

La demanderesse reproche au ministre de ne pas avoir tenu compte de tous les éléments du dossier dont il résulterait qu’elle satisferait aux conditions légales et réglementaires en vue de l’obtention de la carte de stationnement pour personnes handicapées. Elle fait valoir qu’il serait pour le moins curieux que le ministre a considéré à un certain moment qu’elle répondait aux conditions pour la délivrance d’une carte de stationnement, mais que le même handicap, ayant même empiré d’après les certificats subséquents du docteur G. H., n’a ensuite plus été reconnu comme suffisant par le ministre.

Elle ajoute que les certificats du docteur G. H. versés en cause établiraient clairement que la gravité de son handicap répondrait aux exigences réglementaires.

Le délégué du gouvernement estime que la décision serait justifiée en fait et en droit.

Aux termes de l’article 1er du règlement grand-ducal du 31 janvier 2003 concernant la création et l’utilisation d’une carte de stationnement pour personnes handicapées, « il est créé une carte de stationnement pour personnes handicapées, dont le handicap induit une mobilité réduite.

Par handicapé au sens du présent règlement, on entend - les personnes incapables de faire seules et/ou de façon continue plus de 100 m, - les personnes se déplaçant à l’aide de béquilles ou d’une chaise roulante, - les aveugles.

La durée du handicap doit dépasser six mois, en vue de pouvoir donner lieu à l’établissement de la carte visée au premier alinéa. Dans le cas des personnes ne remplissant pas cette condition au moment de la demande en obtention de la carte, la procédure d’examen de la demande prévue à l’article 3 ci-après porte en outre sur la durée prévisionnelle du handicap.

Dans des cas exceptionnels, dûment justifiés par un grave handicap physique, le ministre des Transports peut délivrer une carte de stationnement à d’autres personnes que ceux visées par les critères énumérés ci-avant ».

Lorsque le juge administratif est saisi d’un recours en annulation, il lui appartient d’examiner l’existence et l’exactitude des faits matériels qui sont à la base de la décision attaquée, ainsi que de vérifier si les éléments de fait dûment établis sont de nature à motiver légalement la décision attaquée.

En l’espèce, le médecin-directeur du Contrôle médical de la sécurité sociale a retenu à plusieurs reprises, à travers ses avis des 24 février, 23 mai, 4 juillet et 15 septembre 2003, que les conditions de l’article 1er du règlement grand-ducal prévisé du 31 janvier 2003 ne seraient pas remplies et proposé le refus de la demande en obtention de la carte de stationnement.

D’un autre côté, le docteur G. H. a retenu dans son certificat médical du 20 février 2003 les éléments suivants : « Prothèse totale de hanche gauche, opérée en 2000 par une équipe incompétente, et donc ratée. Reprise de cette prothèse dans un centre spécialisé avec succès mitigé. Restent douleurs, boiterie certaine et fatigabilité accrue à la marche ». Il a ajouté dans un certificat du 16 mai 2003 qu’ « il y a même une légère aggravation de l’état orthopédique, à savoir la marche est actuellement plus pénible, la boiterie plus prononcée, la marche sans canne d’appui très difficile et le périmètre de marche sensiblement réduit.

De plus, Madame … ne peut se passer d’anti-inflammatoires. Médicalement, à mon avis, la patiente remplit de toute évidence les conditions d’obtention d’une carte de stationnement pour personne handicapée ». Il a réitéré cette prise de position dans un avis du 1er juillet 2003 et un courrier du 10 septembre 2003.

Alors même que les certificats versés en cause par la demanderesse ne contredisent pas avec la toute précision requise les éléments de fait sur pied desquels la décision déférée a été prise, ils sont néanmoins de nature à mettre en doute les conclusions tirées par le médecin-directeur du Contrôle médical de la sécurité sociale, de sorte que les faits à la base du contrôle de la légalité des décisions déférées ne se trouvent pas fixés à suffisance de droit en l’état actuel du dossier. Le tribunal n’étant pas à même, à défaut de connaissances médicales et techniques adéquates, de procéder lui-même à ces évaluations, il échet de commettre, avant tout autre progrès en cause, un homme de l’art avec la mission plus amplement détaillée au dispositif du présent jugement, tous autres droits et moyens étant réservés.

PAR CES MOTIFS le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant à l’égard de toutes les parties, se déclare incompétent pour connaître du recours en réformation, reçoit le recours en annulation en la forme, avant tout autre progrès en cause, tous autres droits et moyens des parties étant réservés, nomme expert :

Dr. Jacques PREYVAL 49, route de Bettembourg L-3333 Hellange avec la mission de vérifier, dans un rapport écrit et motivé, si Madame … soit est incapable de faire seule et/ou de façon continue plus de 100 m en marchant, soit a besoin de béquilles ou d’une chaise roulante pour se déplacer, invite l’expert à remettre son rapport pour le 31 juillet 2004 au plus tard et à solliciter un report de cette date au cas où il n’arriverait pas à remettre son rapport dans le délai lui imparti, ordonne à la demanderesse de consigner la somme de 500 € (cinq cents euros) à titre d’avance sur les frais et honoraires de l’expert à la caisse des consignations et d’en justifier au tribunal, réserve les frais, fixe l’affaire au rôle général.

Ainsi jugé par:

M. CAMPILL, vice-président, M. SCHROEDER, premier juge, M. SPIELMANN, juge, et lu à l’audience publique du 14 juin 2004 par le vice-président en présence de M.

LEGILLE, greffier.

LEGILLE CAMPILL 5


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 17368
Date de la décision : 14/06/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2004-06-14;17368 ?

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