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14/06/2004 | LUXEMBOURG | N°17046

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 14 juin 2004, 17046


Tribunal administratif Numéro 17046 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 14 octobre 2003 Audience publique du 14 juin 2004 Recours formé par Monsieur …, … contre une décision de la commission instituée par le règlement grand-

ducal modifié du 23 juillet 1983 en matière d’aides au logement Vu la requête inscrite sous le n° du rôle 17046 déposée au greffe du tribunal administratif le 14 octobre 2003 par Maître Guy THOMAS, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, demeurant à L-…, tendant à la r

éformation sinon à l’annulation d’une décision du 18 février 2003 prise par la commi...

Tribunal administratif Numéro 17046 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 14 octobre 2003 Audience publique du 14 juin 2004 Recours formé par Monsieur …, … contre une décision de la commission instituée par le règlement grand-

ducal modifié du 23 juillet 1983 en matière d’aides au logement Vu la requête inscrite sous le n° du rôle 17046 déposée au greffe du tribunal administratif le 14 octobre 2003 par Maître Guy THOMAS, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, demeurant à L-…, tendant à la réformation sinon à l’annulation d’une décision du 18 février 2003 prise par la commission instituée par le règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983, approuvée par le ministre des Classes moyennes, du Tourisme et du Logement et d’une décision implicite de refus résultant du silence gardé plus de trois mois après l’introduction le 30 avril 2003 d’un recours gracieux auprès du ministre des Classes moyennes, du Tourisme et du Logement ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision critiquée ;

Entendu le juge-rapporteur en son rapport ainsi que Maître Sarah ESPOSITO, en remplacement de Maître Guy THOMAS, en ses plaidoiries à l’audience publique du 18 février 2004.

Vu l’avis du tribunal administratif du 17 mars 2004 tendant à être informé en cours de délibéré par la partie demanderesse sur l’objet actuel du présent recours étant donné qu’il appert que le ministre des Classes moyennes, du Tourisme et du Logement a accordé à Monsieur … en date du 16 octobre 2003 les subventions et bonifications d’intérêt dus pour les années 2001 à 2003, sinon de prendre position par rapport aux pièces versées ;

Vu la rupture du délibéré prononcée par le tribunal administratif le 6 mai 2004 ;

Vu le mémoire complémentaire versé par Maître Guy THOMAS au greffe du tribunal administratif en date du 14 mai 2004 ;

Vu les pièces complémentaires versées ;

Entendu le juge-rapporteur en son rapport complémentaire ainsi que Maître Sarah ESPOSITO, en remplacement de Maître Guy THOMAS, en ses plaidoiries à l’audience publique du 17 mai 2004.

Le 12 décembre 2001, Monsieur … acquit une maison d’habitation sise à L-… . A ce titre, Monsieur … contracta, au courant de l’année 2001, deux prêts : un premier prêt n° … d’un montant de 5.000.000 luf et un deuxième prêt n° … d’un montant de 2.160.000 luf.

Le 18 février 2003, la commission instituée par le règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983 en matière d’aides au logement, ci-après « la commission » prit une décision à l’égard de Monsieur … libellée de la façon suivante :

« Concerne : Aides en intérêts vos comptes prêts numéros… .

Monsieur, Se référant à l’affaire émargée, la commission, instituée sur base du règlement grand-

ducal modifié du 23 juillet 1983 concernant les aides au logement et composée de MM. …, est au regret de vous informer qu’elle a dû arrêter le paiement des aides à partir du 1er décembre 2001.

En effet, étant donné que votre dossier relatif à l’allocation des aides en intérêts demeure toujours incomplet malgré plusieurs rappels, la commission susmentionnée n’a pu calculer lesdites aides.

Par conséquent, elle vous invite à contacter votre institut financier afin d’adapter la mensualité de votre prêt à la nouvelle situation.

La présente décision a été prise à l’unanimité des voix. … » Cette décision fut approuvée par le ministre des Classes moyennes, du Tourisme et du Logement.

Le 30 avril 2003, Monsieur … fit introduire un recours gracieux à l’encontre de cette décision.

Monsieur …, par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 14 octobre 2003, a fait introduire un recours en réformation sinon en annulation contre la décision du 18 février 2003 et contre celle implicite de refus suite au silence gardé par la partie publique pendant plus de trois mois après l’introduction du recours gracieux.

Etant donné que l’Etat n’a pas déposé de mémoire en réponse dans le délai légal, le tribunal est amené à statuer à l’égard de toutes des parties par un jugement ayant les effets d’une décision contradictoire par application des dispositions de l’article 6 de la loi du 21 juin 1999 relative à la procédure à suivre devant les juridictions administratives.

Aucun recours au fond n’étant prévu en la matière, le tribunal n’est pas compétent pour connaître du recours en réformation. Le recours en annulation ayant été introduit dans les formes et délai de la loi, il est recevable.

A l’audience publique du 17 mai 2004 à laquelle l’affaire a été fixée pour continuation des débats après la rupture du délibéré, Monsieur … fit préciser que le recours introduit concernant les aides au logement pour son prêt contracté portant le n° … n’a plus aucun objet, étant donné que les aides y relatives d’un montant de 7.148,28 € lui ont été payées au courant de l’année 2003. Il précise en outre que le recours se limite actuellement à son deuxième prêt contracté portant le n° …, en ce que la décision litigieuse a décidé d’arrêter le paiement des aides y relatives à partir du 1er décembre 2001.

A l’appui de son recours Monsieur … fait valoir que la décision serait nulle étant donné qu’elle aurait été prise en violation des droits de la défense et du principe du contradictoire. Il explique qu’avant la prise de la décision litigieuse, il n’aurait reçu de la part du ministre aucun courrier concernant son affaire et qu’il n’aurait dès lors pas pu bénéficier d’une occasion pour faire part de son point de vue. Il estime que le ministre aurait violé la procédure prévue à l’article 9 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l’Etat et des communes.

Quant au fond, il fait valoir que la décision litigieuse serait à annuler pour erreur manifeste d’appréciation des faits. Il explique qu’au moment de l’acquisition de sa maison, il aurait contracté deux prêts, dont le premier d’un montant de 5.000.000 luf aurait été destiné à l’acquisition de l’immeuble, tandis que le deuxième d’un montant de 2.160.000 luf aurait été destiné à la rénovation de sa maison. Il précise que ce deuxième prêt aurait été contracté sur conseil de sa banque au même moment que celui destiné à l’acquisition de l’immeuble et qu’il serait utilisable pendant 3 ans sous réserve de prorogation. Il ajoute que les travaux de rénovation n’auraient pu être commencé qu’en juin 2003 et que dès lors il aurait été dans l’impossibilité de fournir les devis requis avant le commencement des travaux. Il soutient qu’il aurait appartenu au ministre de prendre en compte le début des travaux de rénovation en juin 2003 et de lui permettre de retarder la production des devis relatifs aux travaux envisagés à cette date.

Il est constant que les aides au logement concernant le prêt n° … ont été payées au courant de l’année 2003, de sorte que le recours introduit, en ce qu’il concerne les aides au logement relatif à ce prêt est sans objet. Le jugement à intervenir se limite donc aux aides au logement concernant le seul prêt n°….

D’un côté, il résulte des certificats établis par la Banque et Caisse d’épargne de l’Etat (BCEE) concernant le prêt n° … qu’aucune aide au logement n’a été payée pour les années 2001, 2002, 2003.

D’un autre côté, il ressort du dossier administratif qu’un courrier émanant du Ministère des Classes moyennes, du Tourisme et du Logement, service aides au logement, a été adressé en date du 17 juin 2002 à Monsieur … l’invitant, afin de garantir une prompte instruction de sa demande, de faire parvenir au service « le certificat en annexe, concernant les travaux d’amélioration prévus par le règlement grand-ducal du 17 juin 1991 portant modification du règlement grand-ducal du 23 juillet 1983 fixant les mesures d’exécution relatives aux primes et subventions d’intérêt en faveur du logement, rempli et signé par le ménage bénéficiaire ». Un premier rappel a été adressé à Monsieur … le 15 juillet 2002 et ensuite un deuxième rappel lui a été adressé en date du 15 octobre 2002. Ces trois courriers sont restés sans réponse ou prise de position de la part de Monsieur …. Suite à ces trois courriers, Monsieur … a été informé à travers la décision litigieuse du 18 février 2003 que la commission n’a pas pu calculer lesdites aides du fait que le dossier restait toujours incomplet malgré plusieurs rappels. Ce n’est qu’après la prise de cette décision que Monsieur … s’est manifesté auprès du service compétent en expliquant que les travaux de rénovation n’ont pas pu être commencés plus tôt, étant donné que lui-même et sa famille ont seulement pu libérer la maison à rénover en juin 2003. Monsieur … a rappelé au ministre son recours gracieux introduit par une lettre du 30 septembre 2003.

Dans les circonstances données, en l’absence de vérification de l’existence d’une décision initiale accordant l’aide litigieuse, le demandeur n’établit pas que les conditions d’applications de l’article 9 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l’Etat et des communes sont remplies en l’espèce.

Au contraire, le tribunal est amené à retenir à l’état actuel de l’instruction du dossier que les parties se sont trouvées au niveau du traitement initial de la demande d’aide relative au prêt n° n° … par rapport auquel le demandeur demande actuellement le paiement de l’aide sollicitée.

Par ailleurs il ne ressort aucunement des pièces que Monsieur … aurait entre-temps versé le certificat concernant les travaux d’amélioration exigé par le service d’aides au logement, encore que les travaux aient commencé selon ses propres dires en juin 2003.

Le demandeur est dès lors malvenu à reprocher à l’autorité compétente une violation des droits de la défense et du principe du contradictoire, étant donné que l’autorité compétente s’est manifestée à trois reprises auprès de lui pour solliciter les pièces exigées et que c’est précisément ce défaut de versement des pièces lui imputable, qui a mis l’administration dans l’impossibilité de procéder au calcul des aides dues.

C’est dès lors à bon droit que la commission a pu, après 2 rappels adressés à Monsieur …, décider qu’elle n’a pas pu procéder au calcul de la prime due. C’est également à bon droit, faute par Monsieur … d’avoir entre-temps procédé au versement des pièces exigées, que la commission a pu prendre une décision implicite confirmative suite au recours gracieux introduit par Monsieur ….

Il s’ensuit que le recours introduit contre les décisions litigieuses est dès lors non fondé.

Le demandeur sollicite en outre une indemnité de procédure d’un montant de 650 €.

Au vu de l’issu du litige, les conditions légales telles qu’exigées par l’article 33 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives pour obtenir une indemnité de procédure ne sont pas remplies en l’espèce, de sorte que la demande afférente est à rejeter.

Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant à l’égard de toutes les parties, se déclare incompétent pour connaître du recours en réformation, reçoit le recours en annulation en la forme, au fond le déclare sans objet en ce qui concerne le prêt n°… ;

pour le surplus le déclare non fondé, partant en déboute, écarte la demande d’octroi d’une indemnité de procédure ;

condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 14 juin 2004 par :

M. Delaporte, premier vice-président, Mme Thomé, juge, M. Sünnen, juge, en présence de M. Schmit, greffier en chef.

s. Schmit s. Delaporte 5


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 17046
Date de la décision : 14/06/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2004-06-14;17046 ?

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