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14/06/2004 | LUXEMBOURG | N°17045,17076

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 14 juin 2004, 17045,17076


Tribunal administratif Nos 17045 et 17076 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrits respectivement les 13 et 21 octobre 2003 Audience publique du 14 juin 2004 Recours formés par Monsieur …, …et consorts, ainsi que par Madame …, épouse …, … contre une délibération du conseil communal de Diekirch en matière d’exécution de mesures anti-crues

JUGEMENT

I.

Vu la requête inscrite sous le numéro 17045 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 13 octobre 2003 par Maître Pierre METZLER, avocat à la Cour, inscrit au tableau de lâ

€™Ordre des avocats à Luxembourg, aux noms de 1. Monsieur …, demeurant à L-… , et 14 consorts,...

Tribunal administratif Nos 17045 et 17076 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrits respectivement les 13 et 21 octobre 2003 Audience publique du 14 juin 2004 Recours formés par Monsieur …, …et consorts, ainsi que par Madame …, épouse …, … contre une délibération du conseil communal de Diekirch en matière d’exécution de mesures anti-crues

JUGEMENT

I.

Vu la requête inscrite sous le numéro 17045 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 13 octobre 2003 par Maître Pierre METZLER, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, aux noms de 1. Monsieur …, demeurant à L-… , et 14 consorts, tendant à l’annulation, sinon à la réformation de la délibération du conseil communal de Diekirch du 17 juin 2003 leur notifiée le 14 juillet 2003, concernant « l’exécution des mesures anti-crues sur la Sûre : Lot XIII : Ouvrage de protection contre les inondations le long de la route de Gilsdorf à Diekirch ; Phase 1 : Tirelbach-Dépôts de l’Etat » ;

Vu l’exploit de l’huissier de justice Alex MERTZIG, demeurant à Diekirch, du même 13 octobre 2003, portant signification de ce recours à l’administration communale de Diekirch ;

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe du tribunal administratif en date du 9 janvier 2004 par Maître Paul TRIERWEILER, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de l’administration communale de Diekirch ;

Vu l’exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL, demeurant à Luxembourg, du même jour, portant signification de ce mémoire en réponse aux demandeurs ;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif en date du 6 février 2004 par Maître Pierre METZLER, aux noms des demandeurs ;

Vu l’exploit de l’huissier de justice Alex MERTZIG, préqualifié, du même jour, portant signification de ce mémoire en réplique à l’administration communale de Diekirch ;

Vu l’exploit de l’huissier de justice Pierre KREMER, demeurant à Luxembourg, du 9 février 2004, portant signification du même mémoire en réplique à l’administration communale de Diekirch en son domicile élu en l’étude de son litismandataire ;

Vu le mémoire en duplique déposé au greffe du tribunal administratif en date du 9 mars 2004 par Maître Paul TRIERWEILER, au nom de l’administration communale de Diekirch ;

Vu l’exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL, préqualifié, du 8 mars 2004, portant signification de ce mémoire en duplique aux demandeurs ;

II.

Vu le recours inscrit sous le numéro 17076 du rôle et déposé au greffe du tribunal administratif par Maître Pierre METZLER, au nom de Madame …, épouse …, demeurant à L-8077 Bertrange, 139, route de Luxembourg, tendant à l’annulation, sinon à la réformation de la même délibération du conseil communal de Diekirch du 17 juin 2003, lui notifiée le 21 juillet 2003 ;

Vu l’exploit de l’huissier de justice Alex MERTZIG, préqualifié, du même jour, portant signification de ce recours à l’administration communale de Diekirch ;

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe du tribunal administratif en date du 19 juin 2004 par Maître Paul TRIERWEILER, au nom de l’administration communale de Diekirch ;

Vu l’exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL, préqualifié, du 20 janvier 2004, portant signification de ce mémoire en réponse à la demanderesse ;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif en date du 19 février 2004 par Maître Pierre METZLER, au nom de Madame …, épouse … ;

Vu l’exploit de l’huissier de justice Alex MERTZIG, préqualifié, du même jour, portant signification de ce mémoire en réplique à l’administration communale de Diekirch ;

Vu l’exploit de l’huissier de justice Pierre KREMMER, préqualifié, portant signification de ce mémoire en réplique à l’administration communale de Diekirch, en son domicile élu en l’étude de son litismandataire ;

Vu le mémoire en duplique déposé au greffe du tribunal administratif en date du 19 mars 2004 par Maître Paul TRIERWEILER, au nom de l’administration communale de Diekirch ;

Vu l’acte d’avocat à avocat du même jour, portant notification de ce mémoire en duplique à Maître Pierre METZLER ;

I. + II.

Vu les pièces versées en cause et notamment la délibération communale déférée ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Maîtres Franck GREFF, en remplacement de Maître Pierre METZLER, et Paul TRIERWEILER en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 22 mars 2004 ;

Vu l’avis de rupture du délibéré, ensemble la demande en production de l’ensemble des plans et devis soumis au conseil communal de Diekirch au moment de la prise de la délibération déférée du 17 juin 2003 ;

Vu les mémoires additionnels déposés au greffe du tribunal administratif en date du 18 mai 2004 par Maître Pierre METZLER au nom de Madame …, d’une part, et de Monsieur … et consorts, d’autre part ;

Vu le mémoire additionnel déposé au greffe du tribunal administratif en date du 19 mai 2004 par Maître Paul TRIERWEILER pour compte de l’administration communale de Diekirch ;

Vu les pièces complémentaires versées au dossier, dont notamment les exemplaires du dossier d’approbation respectivement déposés par la commune de Diekirch en date du 28 avril 2004 et le délégué du Gouvernement en date du 19 mai 2004 ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport complémentaire, ainsi que Maîtres Franck GREFF et Paul TRIERWEILER en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 19 mai 2004.

Considérant que suivant extrait du registre aux délibérations du conseil communal de Diekirch versé en cause, la délibération prise par ledit corps communal, en sa séance publique du 17 juin 2003, à laquelle tous les membres étaient présents, sous son point 1.1, est conçue comme suit :

« OBJET :

APPROBATION DE PLANS ET DEVIS : Exécution de mesures anti-crues sur la Sûre : Lot XIII ; Ouvrage de protection contre les inondations le long de la route de Gilsdorf à Diekirch.

Phase 1 : Tirelbach – Dépôt A.S.T.A.

Le Conseil communal, Considérant les dégâts importants causés par les inondations en 1993 et 1995.

Vu la circulaire numéro 1806, réf. P.3.6, du Ministère de l’Intérieur ayant pour objet la motion adoptée à la Chambre des Députés le 22 novembre 1995 relative aux inondations.

Vu la circulaire du 23.12.1993, numéro 1615, par laquelle le Ministre de l’Intérieur avait incité les responsables locaux à réfléchir sur l’aménagement futur de nos villes et communes et sur les mesures à prendre pour prévenir à l’avenir des catastrophes résultant d’inondations.

Vu ses délibérations budgétaires du 17.12.2002 portant décision d’inscrire à l’article 4/0650/2163/002 du budget de l’exercice 2003 un crédit spécial de 850.005,73 € pour la réalisation de mesures de protection contre les inondations en 2003 à réaliser avec les Services de la Gestion de l’Eau du Ministère de l’Intérieur.

Considérant que lors de la séance du 17.12.2002 il avait été décidé que les plans et devis relatifs aux travaux prémentionnés seraient soumis, dès leur élaboration, aux délibérations du Conseil communal.

Vu les plans et devis établis par le bureau d’ingénieurs-conseil TR-ENGINEERING de Luxembourg au montant total de 1.235.000,- €, honoraires et TVA compris, et concernant l’exécution de mesures anti-crues sur la Sûre à Diekirch (lot XIII : Phase 1 :

Tirelbach – Dépôt A.S.T.A.).

Entendu les explications fournies par les responsables du projet prémentionné.

Considérant que l’Etat interviendra dans la réalisation des mesures anti-crues de la façon suivante :

- travaux objet du devis : 575.000,- € - honoraires : 68.000,- € de sorte que la dépense effective à charge de la caisse communale sera de 1.235.000,- -

643.000,- = 592.000,- €.

Considérant que le crédit spécial de 850.005,73 € inscrit à l’article 4/0650/2163/002 du budget de l’exercice 2003, est suffisant pour faire démarrer les travaux en question en septembre 2003.

Vu la loi communale du 13 décembre 1988.

Après en avoir délibéré conformément à la loi décide unanimement d’approuver les plans et devis au montant total de 1.235.000,- € mentionnés en rubrique et concernant l’exécution des mesures anti-crues sur la Sûre à Diekirch à réaliser ensemble avec les Services de la Gestion de l’Eau du Ministère de l’Intérieur.

La présente sera transmise à l’autorité supérieure aux fins d’approbation.

Ainsi décidé, date que dessus.

(Suivent les signatures). » Que cette délibération a été adressée par courrier recommandé à tous les demandeurs, ci-après qualifiés, lequel courrier, émanant tant de l’administration communale de la ville de Diekirch sous la signature de son bourgmestre, que du service régional du nord de la Gestion de l’Eau, sous la signature de Monsieur Jean-Paul LENTZ, qui est libellé comme suit :

« Madame, Monsieur, En sa séance du 17 juin 2003 le Conseil communal a approuvé le projet en vue de « l’exécution de mesures anti-crues sur la Sûre : Lot XIII : Ouvrage de protection contre les inondations le long de la route de Gilsdorf à Diekirch : Phase 1 : Tirelbach – Dépôts de l’Etat ». qui prévoit l’aménagement d’un ouvrage de protection sur ce tronçon.

Le projet sera réalisé de concert par la Ville de Diekirch et l’Etat, Ministère de l’Intérieur.

La soumission publique sera lancée à la mi-septembre afin que les travaux puissent être entamés en automne. La durée de travaux est estimée à 130 jours ouvrables de sorte que l’ouvrage de protection pourra servir dès la période de hautes eaux hivernales de 2004-2005.

Le but de l’ouvrage mentionné consiste à protéger contre les inondations de la « Sûre » tous les quartiers urbanisés le long de la route de Gilsdorf.

La présente information vous est adressée en votre qualité de propriétaire-voisin concerné par les prédits travaux.

Conformément aux articles 5 et 14 du règlement grand-ducal du 6 juin 1979, la présente fait courir le délai de 3 mois, délai pendant lequel vous avez la possibilité d’introduire un recours devant le tribunal administratif, recours à introduire moyennant requête par l’intermédiaire d’un avocat.

Pour tout autre renseignement l’Administration communale et les Services de la Gestion de l’eau se tiennent à votre disposition.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos sentiments très distingués. » Que si ce courrier a été communiqué le 14 juillet 2003 à tous les demandeurs ci-

après énoncés, ce n’est qu’à l’encontre de Madame … épouse … que ladite délibération a été communiquée le 21 juillet 2003 suivant tampon à la poste ;

Considérant que les consorts … , ont fait introduire un recours le 14 octobre 2003, inscrit sous le numéro 17045 du rôle, tendant à l’annulation, sinon à la réformation de la délibération prérelatée du conseil communal de Diekirch du 17 juin 2003 ;

Considérant que c’est par requête déposée le 21 octobre 2003, inscrite sous le numéro 17076 du rôle, que Madame …, épouse …, préqualifiée, a fait introduire à son tour un recours en annulation, sinon en réformation contre la même délibération communale du 17 juin 2003 ;

Quant à la jonction des recours Considérant que les deux recours étant dirigés contre la même délibération communale, il convient, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de les joindre pour les toiser par un seul et même jugement ;

Quant à l’admissibilité du mémoire additionnel communal Considérant que les demandeurs reprochent à la commune d’avoir fait déposer son mémoire additionnel au-delà du délai fixé sous peine de forclusion au 18 mai 2004 à 12.00 heures ;

Considérant qu’il est constant que le mémoire additionnel communal a été à la fois déposé et notifié durant l’après-midi du 18 mai 2004, fait admis par le mandataire de la commune à l’audience, alors que le délai fixé sous peine de forclusion pour la fourniture dudit mémoire a expiré le même jour à midi, de sorte que force est au tribunal d’écarter le mémoire en question pour raison de tardiveté ;

Quant à la recevabilité des recours Quant au recours inscrit sous le numéro 17045 du rôle Considérant qu’en premier lieu la commune de Diekirch conclut à la caducité du recours inscrit sous le numéro 17045 du rôle du fait que l’exploit de signification du 13 octobre 2003 serait irrégulier en ce qu’il porterait signification à l’administration communale « représentée par son bourgmestre actuellement en fonctions », tandis que, même si l’article 163 du Nouveau code de procédure civile prévoirait que les communes seraient assignées en la personne du bourgmestre, il y aurait lieu de retenir que la loi communale désignerait le seul collège des bourgmestre et échevins comme étant chargé des actions judiciaires de la commune, soit en demandant, soit en défendant ;

Qu’une signification irrégulière, c’est-à-dire nulle, équivalant à l’absence de signification, la caducité du recours devrait être dégagée sur base de l’article 4 (2) de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives ;

Que cette sanction s’imposerait d’autant plus qu’elle n’était pas prévue antérieurement devant le comité du contentieux du Conseil d’Etat ;

Considérant que l’article 4 (2) de la loi modifiée du 21 juin 1999 précitée, porte que « faute par le requérant d’avoir procédé à la signification de son recours à la partie defenderesse dans le mois du dépôt du recours, celui-ci est caduc » ;

Considérant qu’il résulte du texte même de l’article 4 (2) prérelaté que la sanction de la caducité ne frappe que l’absence de signification durant le mois suivant le dépôt du recours en ce qu’elle concerne la partie défenderesse, à l’exception de toute autre, dont les tiers intéressés (trib. adm. 14 mars 2002, n° 12319 du rôle, Pas. adm. 2003, V° Procédure contentieuse, n° 150, page 527) ;

Considérant que l’accès du justiciable au prétoire étant la règle en matière administrative, les exceptions au principe sont interprétées de manière stricte, (Cour adm.

15 mars 2001, n° 12138C du rôle, Pas. adm. 2003, V° Procédure contentieuse, n° 151, page 527) ;

Considérant que le même texte légal – article 4 (2) sous analyse - ne vise que le défaut de signification ;

Que s’analysant en exception procédurale de nature à empêcher l’accès du justiciable au prétoire, la caducité encourue n’est à prononcer que dans l’hypothèse visée par le texte légal et ne se conçoit dès lors que dans le seul cas d’absence de signification, en ce qu’il n’a pas été procédé par le requérant à la signification de son recours à la partie défenderesse dans le mois du dépôt dudit recours, par opposition à celle où une signification a été effectuée à l’encontre de la partie défenderesse durant ledit délai, mais où les modalités de signification sont critiquées au regard des règles de procédure applicables ;

Considérant que l’article 29 de la loi modifiée du 21 juin 1999 précitée porte que « l’inobservation des règles de procédure n’entraîne l’irrecevabilité de la demande qui si elle a pour effet de porter effectivement atteinte aux droits de la défense » ;

Considérant que le but évident des règles de procédure tendant à assurer l’accès du justiciable au prétoire des juridictions, dont le tribunal administratif en particulier, consiste à assurer un exercice plus facile des droits de la défense et non point à alourdir le déroulement de la procédure en raison d’éléments de pure forme soulevés se trouvant aux antipodes de but leur assigné : à savoir l’instruction utile et ordonnée du dossier dans le respect des droits de la défense ;

Considérant que la critique actuellement portée par la commune à l’encontre de l’exploit de signification du 13 octobre 2003 en ce qu’il a été adressé à l’administration communale de Diekirch représentée par son bourgmestre actuellement en fonctions, au lieu de mentionner le collège échevinal comme son représentant, s’analyse en l’allégation de l’inobservation d’une règle de procédure ;

Considérant que la commune reste en défaut de mentionner une quelconque atteinte aux droits de la défense en relation avec la mention de l’exploit de signification par elle critiquée, de même que de fait elle a amplement assuré sa défense à travers ses mémoires en réponse et en duplique fournis en cause ;

Que dès lors force est au tribunal de retenir que l’inobservation de cette règle de procédure, fût-elle constatée, n’est point de nature à entraîner l’irrecevabilité de la demande, faute d’atteinte vérifiée aux droits de la défense de la commune invoquant le moyen ;

Que cette conclusion n’est pas altérée par l’argument des demandeurs suivant lequel le moyen de la commune aurait dû être écarté « in limine litis en vertu du libellé obscur » ;

Qu’ayant eux-mêmes dégagé que la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 prévoit la question de la représentation en justice de la commune à travers son article 83, toute critique afférente de la part des demandeurs est également destinée à tomber à faux ;

Que le moyen est dès lors à rejeter comme n’étant point justifié ;

Considérant qu’à travers son mémoire en duplique la commune conclut à la nullité de l’exploit de signification du 6 février 2004, à travers lequel le mémoire en réplique a été porté à sa connaissance, en ce que cet exploit a été adressé au second échevin de la commune de Diekirch, sans qu’un empêchement du bourgmestre et du premier échevin eussent été dûment constatés ;

Considérant que toujours en vertu de l’article 29 de la loi modifiée du 21 juin 1999 précitée, la commune ne faisant état d’aucune atteinte à ses droits de la défense, ce moyen d’irrecevabilité est à son tour à écarter ;

Considérant que les simples énonciations préventives de la commune formulées à travers son mémoire en duplique ayant trait à l’absence d’autorisation d’ester en justice en défendant, ainsi qu’à la vérification du mandat de leur litismandataire ne sont pas appelées à porter à conséquence, alors que justement les demandeurs n’ont point formulé de moyen afférent ;

Quant au recours inscrit sous le numéro 17076 du rôle Considérant qu’il résulte des pièces versées en cause et librement discutées par les parties que la demanderesse, Madame … épouse …, contrairement aux autres demandeurs figurant au recours inscrit sous le numéro 17045 du rôle, ne s’est fait notifier la décision déférée que le 21 juillet 2003 suivant tampon à la poste figurant sur l’enveloppe jointe au dossier, de sorte que le recours introduit le 21 octobre 2003, n’est point irrecevable ratione temporis, au-delà de toutes affirmations contraires ayant pu être faites en début de procédure contentieuse ;

Considérant que la commune d’affirmer que la demanderesse, Madame … épouse …, aurait renoncé à son recours inscrit sous le numéro 17076 du rôle par le fait de figurer parmi les requérants ayant répliqué le 6 février 2004 dans le cadre du recours figurant sous le numéro 17045 du rôle ;

Considérant que les renonciations ne se présument pas et sont d’interprétation stricte ;

Considérant que d’après l’article 5 (5) de la loi modifiée du 21 juin 1999 seul le demandeur peut fournir une réplique ;

Considérant qu’à défaut de jonction opérée à l’époque, Madame … veuve …, n’avait point la qualité pour fournir une réplique dans le cadre du recours inscrit sous le numéro 17045 du rôle, faute d’y avoir figuré comme demanderesse ;

Que de même elle a précisé sa façon de faire en ce que suite à une simple erreur matérielle son nom figurerait au mémoire en réplique fourni dans le cadre du rôle numéro 17045 ;

Que le fait d’une renonciation à son recours inscrit sous le numéro 17076 du rôle n’est dès lors point vérifié, de sorte que le moyen afférent est à écarter ;

Considérant que les demandeurs concluent au rejet du mémoire en réponse fourni dans le cadre du recours inscrit sous le numéro 17076 du rôle en ce que l’administration communale y figurerait comme étant représentée par son bourgmestre actuellement en fonctions, alors que d’après l’article 83 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 précité, il incomberait au seul collège des bourgmestre et échevins de répondre en justice au nom de la commune ;

Considérant que toujours en vertu de l’article 29 de la loi modifiée du 21 juin 1999 précitée, aucune atteinte aux droits de la défense des demandeurs n’étant vérifiée en l’espèce, le moyen est à écarter pour n’être point fondé ;

Quant aux moyens d’irrecevabilité communs aux deux recours Considérant que relativement aux deux recours la commune de Diekirch se rapporte à sagesse du tribunal quant à la recevabilité tant en la forme que quant aux délais dans lesquels les recours ont été déposés ;

Considérant que pareillement au recours 17076 du rôle, analysé ci-avant à part eu égard à la contestation élevée quant à la date de notification de la décision déférée à l’encontre de Madame … épouse …, le recours inscrit sous le numéro 17045 du rôle a été intenté l’avant-dernier jour utile, le 13 octobre 2003 compte tenu de la date de notification située au 14 juillet 2003 suivant l’analyse afférente concordante des parties ;

Que les deux recours sont dès lors recevables ratione temporis ;

Considérant que les demandeurs de reprocher à la commune de ne point avoir soulevé in limine litis les moyens d’irrecevabilité figurant à la page 6 de son mémoire en réponse alors qu’auparavant elle se serait engagée dans le débat au fond dès la première page de son dit mémoire en réponse ;

Considérant qu’aucun texte légal relatif à la procédure à suivre devant les juridictions de l’ordre administratif ne prévoit l’exigence de soulever in limine litis un moyen d’irrecevabilité devant le tribunal administratif, le seul paramètre en la matière étant fixé par l’article 29 de la loi modifiée du 21 juin 1999 précitée, en ce qu’une irrecevabilité du recours ne saurait être encourue que si elle a pour effet de porter effectivement atteinte aux droits de la défense ;

Que le moyen est dès lors à écarter ;

Considérant que les deux recours sous revue tendent principalement à l’annulation et subsidiairement à la réformation de la délibération communale déférée du 17 juin 2003 ;

Considérant qu’encore que les recours en réformation ne soient intentés qu’à titre subsidiaire, le tribunal est amené à analyser en premier lieu sa compétence y relativement, cette question conditionnant directement celle de la recevabilité des recours principaux en annulation ;

Considérant qu’en vue de toiser utilement la compétence d’attribution du tribunal en la matière, il convient en tout premier lieu de dégager si ladite délibération déférée du conseil communal de Diekirch du 17 juin 2003 constitue une décision administrative individuelle visée par l’article 2 (1) de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif ou si par contre il s’agit d’un acte administratif à caractère réglementaire visé par son article 7 ;

Considérant que la délibération communale déférée, telle que prérelatée, a pour objet l’ « approbation de plans et devis : Exécution de mesures anti-crues sur la Sûre à Diekirch : Lot XIII ; Ouvrage de protection contre les inondations le long de la route de Gilsdorf à Diekirch. Phase 1 : Tirelbach – Dépôt A.S.T.A. » « au montant total de 1.235.000,- € », mesure « à réaliser ensemble avec le service de la gestion de l’eau du ministère de l’Intérieur » comme étant constant que l’Etat interviendra dans la réalisation des mesures anti-crues à hauteur de 643.000,- €, le solde de 592.000,- € restant à charge de la caisse communale ;

Considérant que les parties sont contraires quant à la qualification à donner à la délibération communale déférée ;

Considérant que force est au tribunal de retenir que loin de constituer un ensemble de décisions individuelles, la délibération communale déférée, de par son objet, s’analyse en mesure d’ordre général et impersonnel, partant en mesure réglementaire, laquelle, ayant un effet direct sur les intérêts privés des propriétaires adjacents, dont elle affecte immédiatement la situation, ne fût-ce qu’à travers l’implantation choisie des ouvrages à réaliser, répond par ailleurs à la définition d’acte administratif à caractère réglementaire découlant de l’article 7 de la loi modifiée du 7 novembre 1996 précitée (cf. trib. adm. 19 juin 2000, n° 10009 du rôle, confirmé sur ce point par Cour adm. 21 décembre 2000, n° 12162C du rôle, Pas. adm. 2003, V° Acte réglementaire, n° 3, page 28 et autres décisions y citées) ;

Considérant que seul un recours direct en annulation étant prévu par l’article 7 de la loi modifiée du 7 novembre 1996 contre les actes administratifs à caractère réglementaire, le tribunal est incompétent pour connaître des recours en réformation introduits en ordre principal ;

Considérant que la commune de Diekirch conclut à l’irrecevabilité des deux recours sous analyse en ce qu’ils ne seraient pas parallèlement dirigés contre les décisions du ministre de l’Intérieur approuvant de son côté le projet dont s’agit, ainsi que contre l’arrêté grand-ducal du 6 avril 1999 déclarant obligatoire la partie du plan d’aménagement partiel « zones inondables et zones de rétention » pour les communes de Bettendorf, Diekirch et Ettelbruck ;

Considérant que s’il est vrai que les parties demanderesses n’ont intenté aucun recours contentieux contre le règlement grand-ducal du 6 avril 1999 précité, et que celui-

ci, à défaut de recours contentieux interjeté à son encontre, est entre-temps devenu définitif, de même que par ailleurs certaines des dispositions dudit règlement grand-

ducal, ayant notamment trait aux constructions pouvant être érigées dans les zones inondables qu’il vise et qui sont en même temps destinées à être l’objet des mesures anti-

crues à prendre en vertu de la délibération déférée, sont de la sorte, le cas échéant, de nature à conditionner le fond des affaires actuellement soumises au tribunal, il n’en reste cependant pas moins que le caractère non déféré du règlement grand-ducal du 6 avril 1999 en question ne s’analyse nullement en condition de recevabilité des recours actuellement soumis à l’appréciation du tribunal ;

Considérant qu’au-delà des développements des parties demanderesses à travers leurs recours et mémoires en réplique concernant l’existence d’une approbation du ministre de l’Intérieur relativement à la délibération communale déférée ainsi qu’à l’absence de communication leur faite y relativement à un stade précontentieux, il résulte des pièces versées aux dossiers librement discutées par les parties que la délibération communale déférée a été approuvée par le ministre de l’Intérieur suivant apostille apposée en date du 8 septembre 2003 (référence 67/03/CAC) ;

Considérant qu’en introduisant les recours respectifs après la date du 8 septembre 2003, les parties demanderesses ont nécessairement visé la délibération communale déférée telle qu’approuvée par le ministre de l’Intérieur, faisant corps avec la décision ministérielle d’approbation, de sorte que ce volet du moyen d’irrecevabilité soulevé est encore à écarter comme n’étant point fondé ;

Considérant que les recours ayant pour le surplus été introduits suivant les formes prévues par la loi, ils sont recevables ;

Quant au fond Considérant qu’au fond il convient de rappeler que les demandeurs ont avancé en ordre principal l’analyse suivant laquelle la délibération communale déférée serait à qualifier de décision administrative individuelle pour n’envisager qu’en ordre subsidiaire la qualification d’acte réglementaire ;

Considérant qu’il vient d’être dégagé ci-avant au niveau de la recevabilité des recours que la délibération communale déférée est à qualifier d’acte administratif à caractère réglementaire ;

Qu’il s’ensuit que l’argumentaire avancé par les demandeurs est à écarter dans la mesure où il s’appuie directement sur le caractère individuel allégué de la délibération par eux critiquée ;

Considérant que dans la mesure où plus particulièrement ni la loi du 1er décembre 1978 réglant la procédure administrative contentieuse, ni le règlement grand-ducal d’application du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l’Etat et des communes ne sont applicables en matière d’actes administratifs à caractère réglementaire, tout moyen tiré de la violation alléguée de ces dispositions légales et réglementaires est à écarter à sa base ;

Que plus particulièrement sont à écarter les moyens développés par les demandeurs sous les points 2.2.3.1 respectifs de leurs requêtes introductives d’instance concernant la violation alléguée de l’article 1er de ladite loi du 1er décembre 1978 ainsi que les articles 5, 6, 9 et 12 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 ;

Considérant qu’à travers leurs mémoires en réplique respectifs les demandeurs de préciser qu’ils agissent uniquement contre la délibération du conseil communal de Diekirch du 17 juin 2003 et que leurs recours ne sont point dirigés contre le règlement grand-ducal précité du 6 avril 1999, par rapport auquel ils énoncent ni émettre de critiques, ni contester la légalité ;

Que de même, les demandeurs affirment ne pas contester le principe même de l’aménagement de terrains en vue de protéger certaines habitations contre les inondations causées par la Sûre pour préciser qu’ils contestent le fondement tant juridique que factuel de la délibération déférée en ce que du fait du projet adopté à travers elle, ils auraient été privés ad aeternam d’un possible reclassement de leurs terrains en terrains reconstructibles, étant donné qu’au vu des circonstances et notamment de celles ayant eu trait à leur projet de lotissement initial, ils auraient pu avoir une confiance légitime dans l’action de la commune en pouvant espérer que ses décisions ne lui porteraient pas préjudice sous cet aspect ;

Que le but assigné et affirmé par les demandeurs à la base de leur recours consiste à « empêcher que des terrains potentiellement constructibles soient inutilement gaspillés, alors qu’ils pourraient servir… à combler les lacunes du tissu urbain en vue d’un développement harmonieux des communes » ;

Que les demandeurs de déclarer encore ne pas avoir pour but d’obtenir à l’instant une quelconque autorisation de construire ;

Que leur objectif aurait uniquement été celui de faire valoir leur droit d’être entendus lors de la phase d’élaboration du projet de mise en place de mesures anti-crues en ce qu’une décision sur un tel projet affecte directement leurs droits et leur propriété immobilière ;

Considérant que sur base de leur position ainsi précisée les demandeurs formulent en conséquence des moyens d’annulation devant leur permettre de retourner à une situation de statu quo ante ;

Qu’ainsi, les demandeurs reprochent à la commune de Diekirch un excès et un détournement de pouvoir en ce que la commune, ne motivant point sa décision, se retrancherait derrière les dispositions du règlement grand-ducal précité du 6 avril 1999 pour cloisonner toute la zone inondable concernant leurs propres terrains en la délimitant par le projet actuellement discuté, de sorte à les priver d’une possible revalorisation de leurs dits terrains en terrains constructibles ;

Qu’il est plus concrètement reproché à la commune de Diekirch de ne pas avoir, comme d’autres communes, opté à l’endroit pour une construction plus proche des berges de la Sûre ;

Que pour le surplus il est encore reproché à la commune de Diekirch d’avoir violé le règlement grand-ducal du 6 avril 1999 précité, en ce que des constructions seraient envisagées à travers la délibération déférée au-delà des prévisions dudit règlement grand-

ducal et plus particulièrement de son article 4 ;

Que le fait pour la commune d’envisager des mesures anti-crues à plus de 300 mètres des berges de la Sûre, contrairement aux mesures opérées dans les autres communes avoisinantes, est encore analysé en un choix abusif de la part de la commune, dirigé contre les demandeurs, propriétaires de terrains à l’endroit ;

Que de même il y aurait rupture de l’égalité devant la loi et devant les charges publiques au vu de ces mêmes considérations ;

Qu’enfin, il y aurait négation de l’intérêt particulier sans contrepartie en ce que la piste cyclable et les terrains longeant la route de Gilsdorf auraient aussi été à l’abri des inondations si le mur de retènement avait été construit plus à proximité de la Sûre ;

Que par ailleurs la commune, en omettant de créer des espaces habitables et en créant des zones inondables ad aeternam ne contribuerait pas à l’utilisation rationnelle du sol et de l’espace, ni à la protection des paysages ;

Qu’ainsi, l’action communale ne contribuerait pas à l’intérêt public, de sorte que l’intérêt particulier des demandeurs ne saurait être obligé à céder devant un intérêt public inexistant en l’espèce ;

Considérant que tel que le relèvent à juste titre les demandeurs, dans le cadre du recours en annulation actuellement sous analyse, le tribunal est amené à analyser la situation en droit et en fait, telle qu’elle a existé au moment où la délibération communale critiquée a été prise ;

Considérant qu’il est patent que les demandeurs analysent la situation à partir de leur propre intérêt particulier tendant à rendre constructibles à l’avenir leurs terrains situés à l’endroit, au-delà de la réglementation actuellement applicable et refusent de la sorte d’admettre tout intérêt général dans le chef de mesures anti-crues actuellement discutées, dans la mesure où elles tiennent en échec ladite constructibilité de leurs terrains, sans que toutefois les demandeurs ne critiquent utilement l’essence même des mesures prévues, tendant à endiguer des inondations futures, ni le principe de leur mise en place dans l’intérêt général ;

Considérant qu’à partir de l’ensemble des éléments lui soumis le tribunal est ainsi amené à retenir que cristallisée à la situation ayant existé au moment de la prise de la délibération déférée, l’argumentaire des demandeurs globalement considéré reste en défaut de critiquer utilement les qualités intrinsèques des mesures anti-crues prévues à travers la délibération déférée, tout comme il n’est pas proposé d’éléments alternatifs y relativement ;

Considérant que la critique des demandeurs suivant laquelle la délibération déférée ne serait pas utilement motivée dans la mesure où les documents établis par les ingénieurs conseils …, intitulés « études hydrologique et hydraulique-rapport » relatives aux mesures compensatoires relatives au lot XIII, concernant l’exécution de mesures anti-

crues sur la Sûre ne dateraient que de janvier 2004 d’après la mention y figurant, ne saurait valoir comme telle ;

Considérant que s’il est vrai que le rapport en question porte la mention janvier 2004, toutes les études y contenues s’appuient, suivant leurs derniers états chronologiques y relevés, sur la situation cristallisée en été 2002 ;

Que la délibération déférée faisant état de ce qu’avant son vote, les conseillers communaux ont été dûment informés par les représentants de …, par ailleurs auteurs des plans et devis à la base de ladite délibération, les demandeurs restent en défaut d’établir à suffisance à partir de la seule mention « de janvier 2004 » figurant sur le document soumis au tribunal, que le contenu même des études y relatées ne fut pas utilement soumis au conseil communal de Diekirch pour servir d’appui à la délibération déférée ;

Considérant qu’en l’absence de critiques intrinsèques de nature à avoir une répercussion sur la légalité de la délibération déférée concernant le contenu même des mesures anti-crues prévues à travers elle, le tribunal, sur base des éléments fournis au dossier, dont notamment les plans et devis étayés par les éléments d’études fournis par le bureau d’ingénieurs …, est amené à retenir comme vérifié à suffisance l’intérêt public des mesures anti-crues ainsi véhiculées, pour lesquelles les demandeurs restent encore en défaut d’établir qu’elles ne s’inséreraient pas utilement dans le cadre de l’ensemble des mesures anti-crues déployées au niveau du tronçon de la Sûre globalement considéré ;

Considérant que les demandeurs ne critiquant point non plus la légalité du règlement grand-ducal du 6 avril 1999, non attaqué par eux à l’époque de sa promulgation, tout en en confirmant expressément la légalité, force est au tribunal de retenir que la situation créée à travers ce règlement grand-ducal, participant à la réglementation générale et permanente relative à l’aménagement du territoire communal, s’imposait à la commune au jour de la prise de la délibération communale déférée, notamment en ce qui concerne l’affectation des terrains figurant dans la zone inondable y prévue, dont ceux à partir desquels les demandeurs tirent leur intérêt à agir à la base des recours actuellement sous analyse ;

Que même si intrinsèquement toute la réglementation d’urbanisme en question, y compris le règlement grand-ducal du 6 avril 1999, plaçant les terrains des demandeurs en zone inondable, est soumise au principe de la mutabilité et dès lors susceptible d’être changée un jour en raison de considérations d’ordre urbanistique et politique ou de vie en commun valables, il n’en reste pas moins que la potentialité de constructibilité mise en avant par les demandeurs concernant leurs terrains n’a été, au jour de la prise à délibération communale déférée, que simplement hypothétique, de sorte à ne pouvoir donner lieu à aucun droit subjectif dans leur chef à la date concernée ;

Considérant qu’il est patent que dans la mesure où le caractère non constructible des terrains des demandeurs se trouve vérifié à la date de la prise de la délibération communale déférée, il découle en premier lieu dudit règlement grand-ducal du 6 avril 1999 ;

Que c’est d’un autre côté au vu du même règlement grand-ducal que la commune a pu tabler sur le statut de zone inondable des terrains y soumis, pour voir arrêter des mesures anti-crues, dont celles arrêtées à travers les délibérations déférées, lesquelles constituent le lot XIII faisant partie d’un ensemble de mesures plus large, dans le cadre duquel elles sont appelées à s’insérer et à partir duquel elles sont nécessairement conditionnées suivant les contraintes d’ensemble existant par ailleurs ;

Considérant que si l’import des mesures anti-crues et leur coût de financement ensemble sa répartition entre Etat et commune, ont pu être arrêtés à travers la délibération déférée, il n’en reste pas moins que cette dernière ne constitue cependant pas pour autant une autorisation d’entreprendre à l’immédiat les travaux y prévus, étant entendu que la réalisation concrète reste soumise aux autorisations requises par les législations et réglementations respectivement applicables par ailleurs ;

Qu’ainsi plus particulièrement une autorisation de bâtir est susceptible d’être nécessitée par la commune aux termes de l’article 96d in fine du règlement sur les bâtisses, les voies publiques et les sites de la ville de Diekirch, dans les limites dans lesquelles la réglementation communale en question requiert pareille autorisation ;

Qu’il s’ensuit que les griefs portés par les demandeurs concernant l’autorisabilité de certains ouvrages projetés en zone inondable au regard des exigences notamment du règlement grand-ducal précité du 6 avril 1999 ne se posent non point par rapport à la délibération déférée, mais à ceux de l’autorisation de construire dans la mesure où elle est nécessitée ;

Considérant que relativement au choix des mesures opéré à travers la délibération communale déférée, il convient de relever que toutes les mesures portent sur des terrains appartenant à une collectivité publique et se rapportent, d’après les plans versés au dossier, à des structures existantes dont plus particulièrement la piste cyclable ;

Considérant que dans la mesure où dans le cadre du recours en annulation, le tribunal n’apprécie point les éléments d’opportunité, dont notamment les choix purement politique opérés, le moyen est à écarter ;

Considérant qu’il est constant que les demandeurs n’ont point énervé le principe même de la mise en place des mesures anti-crues actuellement discutées dans l’intérêt général, ni son utilité telle que résultant des pièces versées au dossier et notamment des mesures prises à travers les rapports y relevés à la base de la délibération déférée, versés au dossier en vue d’endiguer dans la mesure du possible les effets d’inondations futures dans le contexte global de l’ensemble des mesures prévues pour le tracé de la Sûre concerné ;

Qu’encore qu’il soit constant que des mesures ne sont pas nécessairement prises dans l’intérêt général du fait qu’elles sont appelées à s’incorporer à des terrains appartenant à des entités publiques, il n’en reste pas moins qu’en l’espèce les demandeurs restent en défaut d’énerver utilement les emplacements choisis en tant que tels ainsi que les éléments de mesures y prévues, de sorte que sur base des éléments produits au dossier, le tribunal est amené, en l’état, de retenir que les mesures anti-crues préconisées, entièrement prévues sur les propriétés publiques, rejoignent quant à leurs objectifs assignés des exigences d’intérêt public ;

Considérant qu’il vient d’être dégagé qu’au moment de la prise de la délibération déférée, la commune a pu s’en tenir à la réglementation communale d’urbanisme applicable, dont les dispositions du règlement grand-ducal non critiquées du 6 avril 1999 classant les terrains des demandeurs en zones inondables sans contrevenir de la sorte à la potentialité mise en avant par ces derniers concernant la constructibilité de leurs terrains, laquelle, de ce fait, ne fut au moment donné que simplement hypothétique ;

Considérant que parallèlement les demandeurs n’établissent pas à suffisance de droit et de précision qu’au-delà des mesures projetées à travers les délibérations déférées des mesures anti-crues complémentaires, le cas échéant autrement dirimantes, telles que la mise en place de digues ou mesures comfortatives directement le long de la Sûre, sinon à l’arrière des parcelles de camping séparant les terrains des demandeurs de la Sûre, ne seraient plus envisageables utilement de nature à conditionner positivement la constructibilité desdits terrains des demandeurs ;

Que de la sorte les demandeurs restent en défaut de faire accréditer à suffisance leur allégation suivant laquelle les mesures anti-crues sous analyse seraient définitives et exclusives de toute possibilité de valorisation ultérieure de leurs dits terrains, encore qu’il soit constant que cet aspect de la question, revêt un caractère secondaire par rapport à l’exigence primordiale tenant à la considération ci-avant vérifiée de la conformité des mesures anti-crues prévues à l’intérêt général, conditionnant directement la légalité de la délibération communale déférée ;

Que les recours laissent dès lors encore d’être fondés sous ces aspects ;

Considérant que de même au regard des éléments prévisés et ce plus particulièrement au vu de la réglementation d’urbanisme applicable au moment de la prise de la délibération déférée, l’inégalité devant la loi sinon l’inégalité devant les charges publiques alléguées par les demandeurs laissent d’être vérifiées en fait et en droit ;

Qu’il s’ensuit qu’aucune violation de la loi n’a pu être dégagée à partir des moyens utilement proposés par les demandeurs à l’encontre de l’acte administratif à caractère réglementaire déféré, ni les faits par eux soumis ne permettent-ils de dégager un quelconque excès ou détournement de pouvoir dans le chef de l’administration communale de Diekirch ;

Considérant qu’il découle de l’ensemble des éléments qui précèdent que les recours laissent d’être fondés ;

Considérant qu’encore que l’Etat se soit vu signifier les deux requêtes introductives d’instance, aucun mémoire n’a été déposé pour compte de la partie publique étatique, de sorte que sur base des dispositions de l’article 6 de la loi modifiée du 21 juin 1999 précitée, le tribunal est amené à statuer à l’égard de toutes les parties suivant un jugement ayant les effets d’une décision juridictionnelle contradictoire.

Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant à l’égard de toutes les parties ;

joint les recours inscrits sous les numéros du rôle respectifs 17045 et 17076 ;

écarte le mémoire complémentaire communal fourni durant l’après-midi du 18 mai 2004 et laisse les frais afférents à charge de la commune de Diekirch ;

se déclare incompétent pour connaître des recours en réformation ;

déclare les recours en annulation recevables ;

au fond, les dit non justifiés ;

partant en déboute ;

condamne les demandeurs aux frais .

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 14 juin 2004 par :

M. Delaporte, premier vice-président, Mme Lenert, premier juge, Mme Thomé, juge, en présence de M. Schmit, greffier en chef.

s. Schmit s. Delaporte 18


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 17045,17076
Date de la décision : 14/06/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2004-06-14;17045.17076 ?

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