La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/06/2004 | LUXEMBOURG | N°18197

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 11 juin 2004, 18197


Tribunal administratif N° 18197 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 9 juin 2004 Audience publique du 11 juin 2004

===============================

Requête en sursis à exécution introduite par Monsieur … … … , … , contre une décision du ministre de la Justice en matière de police des étrangers

--------------------------------------


ORDONNANCE

Vu la requête déposée le 9 juin 2004 au greffe du tribunal administratif par Maître Ardavan FATHOLAHZADEH, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l'ordre des avocats à Luxembourg,

au nom de Monsieur … … … , de nationalité …, demeurant à L-… … , …, rue …, actuellement retenu au centr...

Tribunal administratif N° 18197 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 9 juin 2004 Audience publique du 11 juin 2004

===============================

Requête en sursis à exécution introduite par Monsieur … … … , … , contre une décision du ministre de la Justice en matière de police des étrangers

--------------------------------------

ORDONNANCE

Vu la requête déposée le 9 juin 2004 au greffe du tribunal administratif par Maître Ardavan FATHOLAHZADEH, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l'ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur … … … , de nationalité …, demeurant à L-… … , …, rue …, actuellement retenu au centre de séjour provisoire pour étrangers en situation irrégulière, tendant à voir ordonner une mesure de sauvegarde par rapport à une décision implicite de refoulement sinon d'expulsion, sous-jacente à une décision du ministre de la Justice de rétention administrative prise le 3 juin 2004 à son encontre, cette mesure devant consister dans le droit de résider sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg en attendant que le recours au fond dirigé contre ladite décision, inscrit sous le numéro 18198 du rôle, introduit le même jour, soit vidé par le tribunal administratif;

Vu l'article 12 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives;

Vu les pièces versées;

Maître Ardavan FATHOLAHZADEH ainsi que Monsieur le délégué du gouvernement Jean-Paul REITER entendus en leurs plaidoiries respectives.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Par arrêté du 29 avril 2004, le ministre de la Justice refusa l'entrée et le séjour à Monsieur … … … , de nationalité … . Par décision du 3 juin 2004, le même ministre ordonna le placement de Monsieur … au centre de séjour provisoire pour étrangers en situation irrégulière pour une durée maximum d'un mois.

Par requête déposée 9 juin 2004, inscrite sous le numéro 18198 du rôle, Monsieur … a déposé une requête en annulation "contre la décision implicite de refoulement, sous-jacente à la décision de mise à la disposition du gouvernement", et par requête déposée le même jour, inscrite sous le numéro 18197 du rôle, il sollicite une mesure de sauvegarde consistant dans le 2 droit de résider sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg en attendant que le tribunal administratif ait statué sur le mérite du recours au fond.

En cours d'instruction de la demande, il s'est avéré que la mesure de placement n'est pas la conséquence d'une décision de refoulement implicite, mais d'un arrêté pris le 29 avril 2004 lui refusant l'entrée et le séjour au pays. Cet arrêté est basé sur plusieurs refus d'un permis de travail ainsi que sur le fait que Monsieur … a travaillé sans être en possession d'un tel permis.

Monsieur … fait exposer qu'il est arrivé au pays en 1996, qu'il n'y a jamais commis d'acte de nature à troubler l'ordre public et qu'il s'est même vu délivrer, en octobre 2002, une autorisation de séjour valable pour une année. S'étant cependant vu refuser la délivrance d'un permis de travail, il aurait perdu successivement ses divers emplois et son permis de séjour n'aurait pas été prolongé. Le 3 juin 2004, il aurait été arrêté sur son lieu de travail pour être placé au centre de séjour provisoire pour étrangers en situation irrégulière.

Il estime que la décision de placement et la décision de refus d'entrée et de séjour sont irrégulières, étant donné qu'il remplirait les conditions pour pouvoir bénéficier de la campagne dite de régularisation des sans-papiers initiée par le gouvernement luxembourgeois.

Par ailleurs, la décision attaquée violerait les principes de confiance légitime et de proportionnalité. De plus, les conditions pour prononcer l'ordre de quitter le territoire ne seraient pas remplies.

Le rapatriement vers son pays d'origine lui causerait un préjudice grave et définitif étant donné qu'il séjourne au Luxembourg depuis sept ans, de sorte que la mesure serait constitutive dans son chef d'un déracinement difficilement supportable d'un point de vue humain.

Le délégué du gouvernement conteste tout risque de préjudice grave et définitif, de même que l'existence de moyens sérieux à l'appui du recours au fond.

En vertu de l'article 12 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, le président du tribunal administratif peut au provisoire ordonner toutes les mesures nécessaires afin de sauvegarder les intérêts des parties ou des personnes qui ont intérêt à la solution d'une affaire dont est saisi le tribunal administratif, à l'exclusion des mesures ayant pour objet des droits civils.

Sous peine de vider de sa substance l'article 11 de la même loi, qui prévoit que le sursis à exécution ne peut être décrété qu'à la double condition que, d'une part, l'exécution de la décision attaquée risque de causer au requérant un préjudice grave et définitif et que, d'autre part, les moyens invoqués à l'appui du recours dirigé contre la décision apparaissent comme sérieux, il y a lieu d'admettre que l'institution d'une mesure de sauvegarde est soumise aux mêmes conditions concernant les caractères du préjudice et des moyens invoqués à l'appui du recours. Admettre le contraire reviendrait en effet à autoriser le sursis à exécution d'une décision administrative alors même que les conditions posées par l'article 11 ne seraient pas remplies, le libellé de l'article 12 n'excluant pas, a priori, un tel sursis qui peut à son tour être compris comme mesure de sauvegarde.

Il se dégage des pièces versées et des renseignements fournis que Monsieur … a bénéficié, dans le cadre de la campagne de régularisation des "sans-papiers", d'un permis de 3 travail "A" d'une durée d'une année, délivré le 27 septembre 2002, lui permettant de travailler comme aide-cuisinier auprès de la société … … … . Ayant cependant quitté son emploi auprès de l'employeur en question, il s'est trouvé, depuis lors, en situation irrégulière. Dans la suite, il a brigué et occupé plusieurs emplois comme aide-cuisinier, mais le permis de travail afférent lui a été toujours refusé. Le 26 novembre 2003, il a été assigné, par l'administration de l'emploi, comme aide-cuisinier, à la société … … qui lui a offert un emploi "dès réception permis de travail", mais ce permis lui a été refusé dans la suite.

Il n'est pas exclu que, dans le cadre du recours au fond, le tribunal administratif tire des conséquences de l'attitude de l'administration qui a d'abord assigné le demandeur en vue d'occuper un emploi pour ensuite lui refuser le permis lui permettant d'être effectivement embauché.

Par ailleurs, étant donné la situation particulière du demandeur qui, pendant un certain temps, a été légalement intégré dans le marché du travail et qui risque de perdre définitivement les avantages ainsi acquis en cas de retour dans son pays d'origine, une mesure de rapatriement risque de lui causer un préjudice grave et définitif.

Il suit de l'ensemble des considérations qui précèdent que les conditions légales en vue de l'institution d'une mesure de sauvegarde sont remplies.

Par ces motifs, le soussigné président du tribunal administratif, statuant contradictoirement et en audience publique, dit qu'il y a lieu à institution d'une mesure de sauvegarde, partant, en attendant que le tribunal administratif se soit prononcé sur le mérite du recours au fond, introduit le 9 juin 2004, inscrit sous le numéro 18198 du rôle, Monsieur … … … est provisoirement autorisé à résider sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, réserve les frais.

Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique du 11 juin 2004 par M. Ravarani, président du tribunal administratif, en présence de M. Rassel, greffier.

s. Rassel s. Ravarani


Synthèse
Numéro d'arrêt : 18197
Date de la décision : 11/06/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2004-06-11;18197 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award