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10/06/2004 | LUXEMBOURG | N°18132

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 10 juin 2004, 18132


Tribunal administratif N° 18132 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 28 mai 2004 Audience publique du 10 juin 2004

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Requête en sursis à exécution introduite par l'association sans but lucratif GUILDE LUXEMBOURGEOISE DES CONTRÔLEURS DE LA CIRCULATION AERIENNE, Luxembourg, contre une décision du ministre des Transports en matière d'agrément

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ORDONNANCE

Vu la requête déposée le 28 mai 2004 au greffe du tribunal administratif par Maître Vic KRECKE, avocat à la Cour,

inscrit au tableau de l'ordre des avocats à Luxembourg, au nom de l'association sans but lucra...

Tribunal administratif N° 18132 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 28 mai 2004 Audience publique du 10 juin 2004

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Requête en sursis à exécution introduite par l'association sans but lucratif GUILDE LUXEMBOURGEOISE DES CONTRÔLEURS DE LA CIRCULATION AERIENNE, Luxembourg, contre une décision du ministre des Transports en matière d'agrément

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ORDONNANCE

Vu la requête déposée le 28 mai 2004 au greffe du tribunal administratif par Maître Vic KRECKE, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l'ordre des avocats à Luxembourg, au nom de l'association sans but lucratif GUILDE LUXEMBOURGEOISE DES CONTRÔLEURS DE LA CIRCULATION AERIENNE, ayant son siège social à Luxembourg, représentée par son "comité" actuellement en fonctions, tendant à ordonner le sursis à exécution par rapport à un arrêté du ministre des Transports du 2 décembre 2003 portant agréation de l'association sans but lucratif LUXEMBOURG APPROACH CONTROLLERS ASSOCIATION, avec siège à Luxembourg, comme représentation du personnel regroupant les agents affectés à "l'approche radar" du service du contrôle de la circulation aérienne de l'administration de l'aéroport de Luxembourg, cette requête s'inscrivant dans le cadre d'un recours au fond, déposé le même jour, inscrit sous le numéro 18131 du rôle, tendant à l'annulation, sinon à la réformation de l'arrêté ministériel en question;

Vu l'exploit de l'huissier de justice Pierre KREMMER, demeurant à Luxembourg, du 3 juin 2004, portant signification de la prédite requête en sursis à exécution à l'association sans but lucratif LUXEMBOURG APPROACH CONTROLLERS ASSOCIATION;

Vu les articles 11 et 12 de la loi du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives;

Vu les pièces versées et notamment la décision critiquée;

Maître Vic KRECKE pour la partie demanderesse, Maître Anne FERRY, en remplacement de Maître Franz SCHILTZ, pour l'association sans but lucratif LUXEMBOURG APPROACH CONTROLLERS ASSOCIATION, et Monsieur le délégué du gouvernement Gilles ROTH entendus en leurs plaidoiries respectives.

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2 Par requête déposée le 28 mai 2004, inscrite sous le numéro 18131 du rôle, l'association sans but lucratif GUILDE LUXEMBOURGEOISE DES CONTRÔLEURS DE LA CIRCULATION AERIENNE, ci-après dénommée "la GUILDE", agréée, suivant arrêté du ministre des Transports du 11 mai 1984, comme représentation du personnel du service du contrôle de la circulation aérienne de l'administration de l'aéroport de Luxembourg, a introduit un recours en annulation, sinon en réformation contre un arrêté du ministre des Transports du 2 décembre 2003 portant agréation de l'association sans but lucratif LUXEMBOURG APPROACH CONTROLLERS ASSOCIATION, en abrégé L.A.C.A., comme représentation du personnel regroupant les agents affectés à "l'approche radar" du service du contrôle de la circulation aérienne de l'administration de l'aéroport de Luxembourg, et par requête déposée le même jour, inscrite sous le numéro 18132 du rôle, elle demande, en se basant sur les articles "11 et suivants" de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, la suspension de l'arrêté ministériel du 2 décembre 2003 en attendant la solution du litige au fond.

La GUILDE fait expliquer que depuis 1984, elle constitue l'unique représentante légale du personnel et que cette qualité lui a été reconnue par l'arrêté ministériel précité du 11 mai 1984, pris en conformité de l'article 36, par. 3 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat et de l'instruction du gouvernement en conseil du 13 avril 1984 relative à la représentation du personnel prévue à l'article 36 de la loi précitée du 16 avril 1979, les dispositions pertinentes de l'instruction en question ayant été intégralement reprises par le règlement grand-ducal du 5 mars 2004 relatif à la représentation du personnel au sein des administrations, services et établissements publics de l'Etat. Elle estime que l'arrêté ministériel du 2 décembre 2003, en tant qu'il accorde l'agrément à la L.A.C.A., prétendant représenter le personnel regroupant les agents affectés à l'approche radar du service de contrôle de la circulation aérienne de l'administration de l'aéroport de Luxembourg, alors que les agents en question relèvent à leur tour du service de contrôle de la circulation aérienne sans relever, ainsi qu'ils le prétendent, d'un service distinct, viole les dispositions légale et réglementaire précitées qui n'admettraient l'agrément que d'une seule association représentant le personnel au sein d'un service donné.

La GUILDE estime par ailleurs que l'agrément en question lui cause un préjudice grave et définitif. En effet, les actions prévues par son objet social profiteraient à l'ensemble des agents du service de contrôle de la circulation aérienne et elle ne pourrait plus défendre les intérêts collectifs du service en question si elle n'était plus reconnue comme seule représentative du personnel. En termes de plaidoiries, son mandataire a encore souligné qu'une association légalement agréée éprouverait un préjudice grave en se trouvant face à une association, active dans le même secteur, qui ne pourrait se prévaloir que d'un agrément illégal. Pour caractériser plus amplement le risque de préjudice, il a ajouté que la mésentente entre les membres des deux associations rivales est telle que, faute de dialogue et de coopération, la sécurité de la navigation aérienne s'en trouverait affectée.

Le délégué du gouvernement et la L.A.C.A. s'opposent à la demande en estimant d'une part que les moyens invoqués à l'appui du recours au fond ne seraient pas sérieux, essentiellement puisque les deux associations représenteraient des agents de deux services distincts et que, même à admettre qu'il s'agisse d'un seul service, la loi ne limiterait pas l'agrément à une seule association, et en contestant d'autre part le risque d'un préjudice grave et définitif dans le chef de la demanderesse.

3 En vertu de l'article 11, (2) de la loi du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, le sursis à exécution ne peut être décrété qu'à la double condition que, d'une part, l'exécution de la décision attaquée risque de causer au requérant un préjudice grave et définitif et que, d'autre part, les moyens invoqués à l'appui du recours dirigé contre la décision apparaissent comme sérieux.

L'article 12 de la même loi dispose que le président du tribunal administratif peut au provisoire ordonner toutes les mesures nécessaires afin de sauvegarder les intérêts des parties ou des personnes qui ont intérêt à la solution d'une affaire dont est saisi le tribunal administratif, à l'exclusion des mesures ayant pour objet des droits civils.

Sous peine de vider de sa substance l'article 11 de la même loi, qui prévoit que le sursis à exécution ne peut être décrété qu'à la double condition que, d'une part, l'exécution de la décision attaquée risque de causer au requérant un préjudice grave et définitif et que, d'autre part, les moyens invoqués à l'appui du recours dirigé contre la décision apparaissent comme sérieux, il y a lieu d'admettre que l'institution d'une mesure de sauvegarde est soumise aux mêmes conditions concernant les caractères du préjudice et des moyens invoqués à l'appui du recours. Admettre le contraire reviendrait en effet à autoriser le sursis à exécution d'une décision administrative alors même que les conditions posées par l'article 11 ne seraient pas remplies, le libellé de l'article 12 n'excluant pas, a priori, un tel sursis qui peut à son tour être compris comme mesure de sauvegarde.

Un préjudice est grave au sens de l'article 11 de la loi du 21 juin 1999 lorsqu'il dépasse par sa nature ou son importance les gênes et les sacrifices courants qu'impose la vie en société et doit dès lors être considéré comme une violation intolérable de l'égalité des citoyens devant les charges publiques.

En l'espèce, la condition d'un préjudice grave dans le chef de la GUILDE n'est pas remplie. Il est vrai qu'en attendant la solution du litige au fond, celle-ci aura affaire à une association rivale qui prétendra représenter à son tour un certain nombre d'agents dont elle revendique l'unique représentation. Si une telle situation peut, le cas échéant, être gênante pour la demanderesse, elle ne remplit pas les critères de gravité du préjudice tels qu'ils se dégagent des dispositions légales précitées. – S'il est bien vrai que, d'un autre côté, la mésentente entre les contrôleurs aériens est de nature à mettre en danger la sécurité du trafic aérien, ce qui constitue à l'évidence un risque de préjudice extrêmement grave, ce préjudice est grave dans le chef des passagers des avions voire de la population entière, mais non pas de celui de la GUILDE. D'ailleurs, même une suspension de la décision portant agrément de la L.A.C.A. ne serait pas de nature à écarter ce risque de préjudice, étant donné qu'une telle suspension n'aurait pas pour effet de faire disparaître, loin s'en faut, le climat de méfiance qui paraît exister parmi les agents du contrôle aérien.

Un préjudice est définitif au sens de l'article 11 de la loi du 21 juin 1999 lorsque le succès de la demande présentée au fond ne permet pas ou ne permet que difficilement un rétablissement de la situation antérieure à la prise de l'acte illégal, la seule réparation par équivalent du dommage qui se manifeste postérieurement à son annulation ou sa réformation ne pouvant être considérée à cet égard comme empêchant la réalisation d'un préjudice définitif.

En l'espèce, la GUILDE n'a même pas allégué un risque de préjudice définitif. Il y a lieu de constater qu'en cas de succès de sa demande au fond, elle serait intégralement rétablie 4 dans sa situation recherchée par elle, à savoir pouvoir se considérer officiellement comme seule représentante des agents du service de contrôle de la circulation aérienne de l'administration de l'aéroport de Luxembourg, sans que cette situation n'ait été définitivement compromise durant l'instruction de la demande au fond.

La loi exigeant cumulativement un risque de préjudice grave et définitif et des moyens sérieux à l'appui de la demande au fond, l'absence d'une de ces conditions entraîne l'échec de la demande en sursis à exécution, sans qu'il y ait lieu de se prononcer plus amplement sur l'autre. Comme le risque d'un préjudice grave et définitif n'a pas été prouvé, il y a lieu de rejeter la demande sans examiner le caractère sérieux des moyens invoqués au fond.

Par ces motifs, le soussigné président du tribunal administratif, statuant contradictoirement et en audience publique, déclare la demande non justifiée et en déboute, condamne la demanderesse aux frais.

Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique du 10 juin 2004 par M. Ravarani, président du tribunal administratif, en présence de M. Rassel, greffier.

s. Rassel s. Ravarani


Synthèse
Numéro d'arrêt : 18132
Date de la décision : 10/06/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2004-06-10;18132 ?

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