La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/06/2004 | LUXEMBOURG | N°17592

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 10 juin 2004, 17592


Tribunal administratif N° 17592 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 17 février 2004 Audience publique du 10 juin 2004 Recours formé par Monsieur …, … contre une décision du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 17592 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 17 février 2004 par Maître Yvette NGONO NAH, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … à Dubovc (Etat de Serbie et Monténégro), de nationali

té serbo-monténégrine, demeurant actuellement à L-…, tendant à l’annulation sinon à la réfo...

Tribunal administratif N° 17592 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 17 février 2004 Audience publique du 10 juin 2004 Recours formé par Monsieur …, … contre une décision du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 17592 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 17 février 2004 par Maître Yvette NGONO NAH, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … à Dubovc (Etat de Serbie et Monténégro), de nationalité serbo-monténégrine, demeurant actuellement à L-…, tendant à l’annulation sinon à la réformation d’une décision du ministre de la Justice du 15 décembre 2003, rejetant sa demande en reconnaissance du statut de réfugié comme n’étant pas fondée ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 9 avril 2004 ;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif en date du 10 mai 2004 par Maître NGONO NAH pour le compte du demandeur ;

Vu la lettre télécopiée de Maître NGONO NAH du 24 mai 2004, informant le tribunal qu’elle ne pourrait pas se présenter à l’audience du même jour fixée pour les plaidoiries ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision entreprise ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Monsieur le délégué du gouvernement Jean-Paul REITER en ses plaidoiries.

Le 17 septembre 2003, Monsieur … introduisit oralement auprès du service compétent du ministère de la Justice une demande en reconnaissance du statut de réfugié au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, approuvée par une loi du 20 mai 1953, et du Protocole relatif au statut des réfugiés, fait à New York, le 31 janvier 1967, approuvé par règlement grand-ducal du 6 janvier 1971, l’ensemble de ces dispositions étant ci-après dénommé « la Convention de Genève ».

Monsieur … fut entendu le même jour par un agent du service de police judiciaire, section police des étrangers et des jeux, de la police grand-ducale, sur son identité et sur l’itinéraire suivi pour venir au Luxembourg.

Le 5 novembre 2003, il fut entendu par un agent du ministère de la Justice sur sa situation et sur les motifs à la base de sa demande en reconnaissance du statut de réfugié.

Par décision du 15 décembre 2003, envoyée par courrier recommandé du 22 décembre 2003, le ministre de la Justice l’informa que sa demande avait été refusée.

Cette décision est libellée comme suit :

« En mains le rapport du Service de Police Judiciaire du 17 septembre 2003 et le rapport d’audition de l’agent du Ministère de la Justice du 5 novembre 2003.

Il résulte de vos déclarations que vous auriez quitté le Kosovo le 7 septembre 2003 pour aller en Albanie. De là, vous auriez pris le bateau jusqu’à Bari. Ensuite, en voiture, vous seriez allé à Paris. Après être resté deux jours dans cette ville, vous auriez continué votre voyage jusqu’à Luxembourg.

Vous avez déposé votre demande en obtention du statut de réfugié le 17 septembre 2003.

Vous exposez que vous n’auriez pas fait votre service militaire.

Vous n’étiez membre d’aucun parti.

Vos problèmes au Kosovo seraient dus au fait que votre père n’aurait pas participé au boycott du travail organisé par les Albanais avant le conflit et qu’il aurait travaillé pour la police serbe. Cette collaboration avec les Serbes aurait valu des ennuis à toute votre famille et à vous particulièrement : vous n’auriez pas pu poursuivre vos études, vous auriez été agressé par des gens de votre village et vous ne trouveriez pas de travail. Votre famille aurait vécu de l’aide humanitaire de la KFOR.

Je vous informe que la reconnaissance du statut de réfugié n’est pas uniquement conditionnée par la situation générale du pays d’origine, mais aussi, et surtout, par la situation particulière du demandeur d’asile qui doit établir, concrètement, que sa situation individuelle est telle qu’elle laisse supposer une crainte justifiée de persécutions au sens de la Convention de Genève.

Je vous rends attentif au fait que, pour invoquer l’article 1er A,2 de la Convention de Genève, il faut une crainte justifiée de persécutions en raison de vos opinions politiques, de votre race, de votre religion, de votre nationalité ou de votre appartenance à un groupe social et qui soit susceptible de vous rendre la vie intolérable dans votre pays.

Je constate d’abord que, vous reconnaissez avoir été protégé et aidé par la KFOR. Il est regrettable que vous ayez à pâtir de la conduite de votre père, mais vos ennuis ne sont pas d’une gravité suffisante pour fonder une persécution au sens de la Convention de Genève. De plus, des Albanais non autrement spécifiés ne sauraient constituer des agents de persécution au sens de la Convention précitée.

Pour le surplus, il vous aurait été possible de vous installer dans une autre ville du Kosovo dans laquelle votre famille serait moins connue et profiter ainsi d’une fuite interne.

Finalement, le Kosovo, pour un Albanais, ne saurait être considéré comme un territoire dans lequel des risques de persécutions sont à craindre.

Par conséquent, votre demande en obtention du statut de réfugié est refusée comme non fondée au sens de l’article 11 de la loi du 3 avril 1996 portant création 1) d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile ; 2) d’un régime de protection temporaire, de sorte que vous ne sauriez bénéficier de la protection accordée par la Convention de Genève ».

Par lettre du 19 janvier 2004, Monsieur … introduisit, par le biais de son mandataire, un recours gracieux à l’encontre de la décision ministérielle précitée du 15 décembre 2003.

Par décision du 6 février 2004, envoyée par lettre recommandée du 9 février 2004, le ministre de la Justice confirma sa décision négative du 15 décembre 2003, « à défaut d’éléments pertinents nouveaux ».

Le 17 février 2004, Monsieur … a introduit un recours tendant à l’annulation sinon à la réformation de la décision ministérielle de refus initiale précitée du 15 décembre 2003, telle que confirmée sur recours gracieux par la décision précitée du 6 février 2004, les deux décisions étant à considérer comme formant un seul tout, celle purement confirmative tirant son existence de celle par elle confirmée.

Encore que le demandeur entende exercer principalement un recours en annulation et subsidiairement en réformation, le tribunal a l’obligation d’examiner en premier lieu la possibilité d’exercer un recours en réformation, l’existence d’une telle possibilité rendant irrecevable l’exercice d’un recours en annulation contre la même décision.

Etant donné que l’article 12 de la loi modifiée du 3 avril 1996 portant création 1) d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile ; 2) d’un régime de protection temporaire prévoit un recours en réformation en matière de demandes d’asile déclarées non fondées, seule une demande en réformation a pu être dirigée contre la décision ministérielle critiquée. Le recours subsidiaire en réformation est encore recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

Il s’ensuit que le recours principal en annulation est à déclarer irrecevable. En effet, l’article 2 (1) de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif dispose qu’un recours en annulation n’est recevable qu’à l’égard des décisions non susceptibles d’un autre recours d’après les lois et règlements, de sorte que l’existence d’une possibilité d’un recours en réformation contre une décision rend irrecevable l’exercice d’un recours en annulation contre la même décision.

Quant au fond, le demandeur fait exposer qu’il aurait été contraint de quitter son pays d’origine, la Serbie-Monténégro et, plus particulièrement, sa région d’origine, le Kosovo, en raison des menaces, agressions et mauvais traitements dont son père, accusé d’avoir collaboré avec les Serbes, aurait été victime. Il précise que la maison familiale aurait été brûlée en représailles et qu’il aurait lui-même été victime de mauvais traitements de la part des gens de son village qui lui auraient reproché la collaboration de son père avec les Serbes. Il fait valoir qu’il aurait porté plainte auprès de la KFOR, mais que celle-ci ne serait pas en mesure de protéger chaque habitant individuellement, l’aide de la KFOR se résumant essentiellement en une aide alimentaire. Il estime encore que le ministre de la Justice ne pourrait pas valablement retenir l’existence d’une possibilité de fuite interne, au motif que la possibilité d’une fuite interne ne serait pas prévue par la Convention de Genève, qu’il ne serait pas non plus en sécurité dans une autre région du Kosovo, alors que sa famille serait supposée avoir collaboré avec les Serbes et qu’au Kosovo, les Albanais collaborateurs des Serbes ne seraient nulle part en sécurité.

En substance, il reproche au ministre de la Justice d’avoir fait une mauvaise application de la Convention de Genève et d’avoir méconnu la gravité des motifs de persécution qu’il a mis en avant pour justifier la reconnaissance du statut de réfugié.

Le délégué du gouvernement estime que le ministre de la Justice aurait fait une saine appréciation de la situation du demandeur, de sorte qu’il serait à débouter de son recours.

Dans son mémoire en réplique, le demandeur, estimant que ses déclarations lors de son audition n’auraient pas été considérées, insiste sur les agressions dont il aurait été victime à plusieurs reprises, dont les auteurs seraient des Albanais qui auraient voulu se venger de son père considéré comme étant un collaborateur des Serbes et, il ajoute que ce serait pour cette raison que la maison familiale aurait été détruite et qu’il aurait été chassé de son village. Enfin, le demandeur soutient que, ce serait à tort que le délégué du gouvernement estime qu’il n’existerait pas en règle générale au Kosovo des risques de persécution pour des Albanais, mais que la situation serait toute autre, au motif que les partis politiques extrémistes existeraient toujours et continueraient à être actifs, que la protection des minorités au Kosovo ne serait pas garantie, ce qui aurait été illustré lors des récents évènements et que les forces onusiennes ne seraient pas capables de fournir une protection adéquate, de sorte qu’un retour au Kosovo ne serait pas envisageable à l’heure actuelle.

L’article 1er, section A, 2. de la Convention de Genève, précise que le terme « réfugié » s’applique à toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion et de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ; ou qui, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels événements, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner » .

La reconnaissance du statut de réfugié n’est pas uniquement conditionnée par la situation générale du pays d’origine, mais aussi et surtout par la situation particulière du demandeur d’asile qui doit établir, concrètement, que sa situation subjective spécifique a été telle qu’elle laissait supposer un danger sérieux pour sa personne.

En l’espèce, l’examen des déclarations faites par le demandeur lors de son audition le 5 novembre 2003, telles que celles-ci ont été relatées dans le compte rendu figurant au dossier, ensemble les moyens et arguments apportés au cours des procédures gracieuse et contentieuse et les pièces produites en cause, amène le tribunal à conclure que le demandeur reste en défaut de faire état et d’établir à suffisance de droit des raisons personnelles de nature à justifier dans son chef une crainte actuelle justifiée de persécution du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques ainsi que le prévoit l’article 1er, section A, 2. de la Convention de Genève.

En effet, en ce qui concerne de prime abord la situation générale régnant au Kosovo, région dont le demandeur est originaire, il convient de relever qu’en la présente matière, saisie d’un recours en réformation, la juridiction administrative est appelée à examiner le bien-fondé et l’opportunité des décisions querellées à la lumière de la situation telle qu’elle se présente à l’heure actuelle dans le pays de provenance du demandeur d’asile et non pas uniquement eu égard à la situation telle qu’elle existait à l’époque de son départ. En ce qui concerne cette situation actuelle, il est constant en cause que, suite au départ de l’armée fédérale yougoslave et des forces de police dépendant des autorités serbes du Kosovo, une force armée internationale, agissant sous l’égide des Nations Unies, s’est installée sur ce territoire, de même qu’une administration civile, placée sous l’autorité des Nations Unies, y a été mise en place.

A cet égard, il y a lieu de constater que s’il est vrai que la situation générale des membres de la population albanaise accusés d’avoir collaboré avec les Serbes reste difficile et qu’ils sont particulièrement exposés à subir des insultes, voire d’autres discriminations ou agressions, elle n’est cependant pas telle que tout Albanais qui aurait collaboré avec les Serbes serait de ce seul fait exposé à des persécutions au sens de la Convention de Genève, étant entendu qu’une crainte de persécution afférente doit reposer nécessairement sur des éléments suffisants desquels il se dégage que, considérés individuellement et concrètement, le demandeur d’asile risque de subir des persécutions.

Or, force est de constater que l’existence de pareils éléments ne se dégage pas des éléments d’appréciation soumis au tribunal. En effet, le demandeur fait essentiellement état de sa crainte de faire l’objet de représailles de la part des gens de son village en raison de la collaboration de son père avec les Serbes, que cette crainte l’aurait empêché de sortir, de poursuivre ses études et de trouver un travail. Or, le demandeur n’a fait état que d’un seul fait concret qui l’aurait poussé à quitter son pays consistant en une agression qui aurait eu lieu environ cinq mois avant son départ du Kosovo lors de laquelle il aurait été battu par des gens de son village. S’il est vrai qu’un tel fait, à le supposer établi, constitue certainement une pratique condamnable, il ne dénote cependant pas, en l’espèce, une gravité telle qu’il établisse à l’heure actuelle une crainte justifiée de persécution dans le chef du demandeur au point que sa vie lui serait intolérable dans son pays d’origine.

A cela s’ajoute que ces persécutions n’émanent pas de l’Etat, mais de groupes de la population, en l’espèce surtout de membres de la population albanaise, lesquels ne sauraient en tant que tels être considérés comme des agents de persécution au sens de la Convention de Genève. En effet, un risque de persécution au titre de l’une des cinq causes visées à l’article 1er de la Convention de Genève émanant de groupes de la population, ne peut être reconnu comme motif d’octroi du statut de réfugié que si la personne en cause ne bénéficie pas de la protection des autorités de son pays. Or, la notion de protection de la part du pays d’origine n’implique pas une sécurité physique absolue des habitants contre la commission de tout acte de violence, mais suppose des démarches de la part des autorités en place en vue de la poursuite et de la répression des actes de violence commis, d’une efficacité suffisante pour maintenir un certain niveau de dissuasion. Une persécution ne saurait être admise dès la commission matérielle d’un acte criminel, mais seulement dans l’hypothèse où les agressions commises par un groupe de la population seraient encouragées ou tolérées par les autorités en place, voire où celles-ci seraient incapables d’offrir une protection appropriée. Il faut en plus que le demandeur d’asile ait concrètement recherché cette protection, de sorte que ce n’est qu’en cas de défaut de protection, dont l’existence doit être mise suffisamment en évidence par le demandeur d’asile, qu’il y a lieu de prendre en compte une persécution commise par des tiers (cf. Jean-Yves Carlier : Qu’est-ce qu’un réfugié ?, p. 113, nos 73-s).

Si le demandeur tend en l’espèce certes à décrire une situation d’insécurité et de conflit généralisé dans son pays d’origine, il n’a soumis aucun indice concret relativement à l’incapacité actuelle des autorités compétentes de lui fournir une protection adéquate. En effet, le simple fait de prétendre que les autorités actuellement en place au Kosovo, en l’occurrence la KFOR, ne seraient pas en mesure de lui assurer une protection efficace, sans apporter d’autres précisions à ce sujet, n’est pas de nature à établir un défaut caractérisé de protection de la part desdites autorités.

Par ailleurs, même à admettre qu’à l’heure actuelle, il soit toujours difficile pour un membre de la communauté albanaise du Kosovo, accusée de collaboration avec les Serbes, de se réinstaller dans sa village d’origine au vu du risque de représailles, le demandeur ne soumet toutefois aucun élément permettant d’établir les raisons pour lesquelles il ne serait pas en mesure de trouver refuge à l’heure actuelle, dans une autre ville du Kosovo. En effet, c’est à bon droit que le ministre de la Justice a relevé que les craintes de persécution invoquées en l’espèce se cristallisent essentiellement autour de la localité que le demandeur habitait avant son départ du Kosovo, et que le demandeur reste en défaut d’établir qu’il ne peut trouver refuge, à l’heure actuelle, dans une autre partie du Kosovo, étant entendu que, contrairement à l’argumentation du demandeur, la Convention de Genève vise le pays d’origine ou de nationalité du demandeur d’asile sans restriction territoriale et que le défaut d’établir des raisons suffisantes pour lesquelles un demandeur d’asile ne serait pas en mesure de s’installer dans une autre région de son pays d’origine et de profiter ainsi d’une possibilité de fuite interne est pris en compte pour refuser la reconnaissance du statut de réfugié (cf. trib. adm. 10 janvier 2001, n° 12240 du rôle, Pas. adm. 2003, V° Etrangers, n° 45 et autres références y citées).

Il résulte de ce qui précède que le demandeur n’a pas fait état d’une persécution ou d’une crainte de persécution au sens de la Convention de Genève susceptible de justifier la reconnaissance du statut de réfugié dans son chef. Partant, le recours en réformation est à rejeter comme étant non fondé.

Par ces motifs, le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant à l’égard de toutes les parties ;

reçoit le recours en réformation en la forme ;

au fond, le déclare non justifié et en déboute ;

déclare le recours en annulation irrecevable ;

condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé par :

M. Campill, vice-président, M. Spielmann, juge, Mme Gillardin, juge, et lu à l’audience publique du 10 juin 2004 par le vice-président, en présence de M.

Legille, greffier.

s. Legille s. Campill 7


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 17592
Date de la décision : 10/06/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2004-06-10;17592 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award