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27/05/2004 | LUXEMBOURG | N°17369

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 27 mai 2004, 17369


Tribunal administratif N° 17369 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 24 décembre 2003 Audience publique du 27 mai 2004 Recours formé par Monsieur … et son épouse, Madame … et consorts, … contre deux décisions du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 17369 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 24 décembre 2003 par Maître Jean-Georges GREMLING, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … à Kananga

/Kasaï, (République démocratique du Congo), et de son épouse …, née le … à Lubumbashi/Katang...

Tribunal administratif N° 17369 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 24 décembre 2003 Audience publique du 27 mai 2004 Recours formé par Monsieur … et son épouse, Madame … et consorts, … contre deux décisions du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 17369 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 24 décembre 2003 par Maître Jean-Georges GREMLING, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … à Kananga/Kasaï, (République démocratique du Congo), et de son épouse …, née le … à Lubumbashi/Katanga (République démocratique du Congo), agissant tant en leur nom personnel, qu’en celui de leurs enfants mineurs …, tous de nationalité congolaise, demeurant actuellement ensemble à L-…, tendant à la réformation d’une décision du ministre de la Justice du 21 octobre 2003 portant rejet de leur demande en reconnaissance du statut de réfugié comme n’étant pas fondée, ainsi que d’une décision confirmative du même ministre du 8 décembre 2003 prise sur recours gracieux ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 11 mars 2004 ;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif le 8 avril 2004 par Maître Jean-Georges GREMLING pour compte des demandeurs ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Maître Monique CLEMENT, en remplacement de Maître Jean-Georges GREMLING et Monsieur le délégué du gouvernement Jean-Paul REITER en leurs plaidoiries respectives.

En date du 26 juin 2000, Monsieur … et son épouse, Madame …, agissant tant en leur nom personnel qu’en celui de leurs enfants mineurs …, introduisirent oralement auprès du service compétent du ministère de la Justice une demande en reconnaissance du statut de réfugié au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, approuvée par une loi du 20 mai 1953, et du Protocole relatif au statut des réfugiés, fait à New York, le 31 janvier 1967, approuvé par règlement grand-ducal du 6 janvier 1971, l’ensemble de ces dispositions étant ci-après dénommé « la Convention de Genève ».

En date du même jour, les époux …-… furent entendus par un agent du service de police judiciaire, section police des étrangers et des jeux, de la police grand-ducale, sur leur identité et sur l’itinéraire suivi pour venir au Luxembourg.

Ils furent entendus séparément en date des 17 et 20 octobre 2000 par un agent du ministre de la Justice sur les motifs à la base de leur demande d’asile.

Par décision du 21 octobre 2003, notifiée le 22 octobre 2003, le ministre de la Justice les informa que leur demande avait été rejetée. Ladite décision est motivée comme suit :

« Monsieur, il résulte de vos déclarations que votre frère aurait fait partie des rebelles et qu’en mars 2000 il aurait fui la rébellion et se serait caché chez vous à Mbuji-Mayi. Le 12 avril 2000 des agents de l’ANR vous auraient demandé si vous auriez des informations sur l’infiltration des rebelles dans votre région. Par la force des choses, vous auriez avoué héberger votre frère blessé à votre domicile. Vous auriez alors été arrêté et emprisonné. Les militaires seraient également passé[s] à votre domicile pour aller chercher votre frère qui vous aurait rejoint en prison.

Le 17 avril 2000 vous auriez été emmenés tous les deux ensemble avec les autres prisonniers soupçonnés d’être des rebelles dans les anciennes mines de la MIBA. Votre frère et les autres prisonniers auraient été tués, vous même auriez été épargné afin que vous révéliez des secrets sur la rébellion. A la suite de pressions syndicales de la MIBA et des tensions à la cité vous auriez été relâché à condition de devoir vous présenter tous les jours à l’ANR.

Le 24 avril 2000 votre directeur vous aurait conseillé de vous enfuir étant donné qu’une commission d’enquête envoyée par Kinshasa allait enquêter sur les infiltrations des rebelles. Le 25 avril 2000 vous auriez pris un avion de Kananga à Lubumbashi pour ensuite continuer en Zambie, Zimbabwe, Namibie, puis Afrique du Sud où vous seriez arrivé le 11 mai 2000. Des collègues de la MIBA vous auraient dit que votre maison aurait été surveillée et que votre femme aurait été emprisonnée. En juin 2000 votre femme aurait profité du vol d’un avion de votre société vers l’Afrique du Sud pour vous y rejoindre avec votre enfant.

Selon vos dires vous n’auriez pas pu rester en Afrique du Sud en raison de l’insécurité et le fait que vous ne parleriez pas l’anglais et vous auriez décidé de partir pour le Luxembourg. Le 23 juin 2000 vous auriez pris un avion pour Bruxelles où vous auriez été pris en charge par un homme qui vous aurait conduit chez un congolais qui se serait révélé être l’oncle de votre épouse. Le 26 juin vous auriez pris un train pour le Luxembourg, date à laquelle vous y avez déposé vos demandes d’asile.

Enfin, vous admettez ne pas être membre d’un parti politique.

Madame, il résulte de vos déclarations que vous auriez quitté le Congo en raison du danger dans lequel votre mari se serait retrouvé après avoir hébergé votre beau-frère qui aurait fui la rébellion à laquelle il aurait appartenu. Des agents de l’ANR auraient fini par savoir et votre mari et son frère auraient été emprisonnés. Votre mari aurait été libéré à condition qu’il se présente tous les matins à l’ANR. Par la suite votre mari aurait quitté le Congo et votre maison aurait été gardée par des militaires pendant quelques jours. Vous même auriez été emprisonnée pendant deux jours, puis relâchée et vous seriez allée chez des membres de votre famille. Vous auriez ensuite pris un avion pour rejoindre votre mari en Afrique du Sud d’où vous seriez partis le 23 juin 2000 pour aller à Bruxelles, pour ensuite prendre un train pour le Luxembourg.

Enfin, vous admettez ne pas être membre d’un parti politique.

Madame, Monsieur, la reconnaissance du statut de réfugié n’est pas uniquement conditionnée par la situation générale du pays d’origine, mais aussi et surtout par la situation particulière des demandeurs d’asile qui doivent établir, concrètement, que leur situation individuelle est telle qu’elle laisse supposer une crainte justifiée de persécution au sens de la Convention de Genève.

Il y a d’abord lieu de relever que la situation en RDC a largement évolué depuis votre départ en avril 2000 étant donné que la guerre est finie. En effet, on assiste à un réel effort de la part du pouvoir en place de rétablir la paix et de former un gouvernement démocratique à représentation géographique et ethnique. Ainsi, à l’issu[e] de l’accord intervenu le 19 avril 2002 dans le cadre du Dialogue Intercongolais de Sun City la tenue d’élections et l’instauration de plusieurs institutions nouvelles comme une Assemblée nationale, un Sénat et un Conseil Supérieur de la Défense sont prévues. A cela s’ajoute, qu’en date du 30 juillet 2002 les présidents Joseph Kabila et Paul Kagame ont signé un accord de paix destiné à mettre fin au conflit qui déchire la RDC et le Rwanda. L’accord oblige la RDC à désarmer et démanteler les miliciens Hutu Interahamwe et les ex-FAR et ceci en collaboration avec la MONUC. Pour sa part, le Rwanda s’est engagé à retirer ses troupes de la RDC. On assiste actuellement au retrait de plusieurs miliers de soldats rwandais et autres troupes étrangères dans les différentes régions occupées de la RDC. Finalement, le 16 décembre 2002 un accord gobal sur le partage du pouvoir fut signé afin de créer un gouvernement d’unité nationale au terme duquel le président Joseph Kabila demeurera à son poste pour les deux prochaines années et ce, jusqu’à la tenue d’élections libres et démocratiques en 2005. Monsieur Kabila sera assisté par quatre vice-présidents, représentant respectivement le gouvernement, le rassemblement congolais pour la démocratie-Goma (RDC-Goma), le mouvement de libération du Congo (MLC) et l’opposition politique non armée. Les rebelles des deux Kasaïs sont donc également représentés dans ce gouvernement de transition.

En ce qui concerne votre situation plus particulière Monsieur, il faut d’abord noter que l’ancien président défunt LD Kabila a promulgué le 19 février 2000 le décret n° 017 annonçant une amnistie générale en faveur de toutes les personnes condamnées pour des infractions à la sécurité nationale. Dans la même lignée, Joseph Kabila a promulgué un décret-loi n° 03/001 en faveur d’une mesure d’amnistie pour les faits de guerre, les infractions politiques et d’opinion. La période concernée va du 2 août 1998 au 4 avril 2003, donc vous pouvez également profiter de cette amnistie et de l’arrêt des poursuites, d’autant plus que vous n’avez pas été condamné, mais arrêté parce que vous auriez simplement hébergé votre frère qui aurait fui la rébellion. Cet acte du chef de l’Etat rentre dans le cadre des dispositions de l’Accord global et inclusif et des articles 65, 118 et 199 de la nouvelle Constitution de transition, dans le but de favoriser le processus de réconciliation nationale. Il sied de relever qu’à ce jour, 158 personnes détenues au CPRK ont bénéficié de la mesure d’amnistie. On assiste également à l’intégration des rebelles dans l’armée nationale, la police et les services de sécurité. Vos craintes n’ont donc plus à être.

Madame, Monsieur, vos emprisonnements respectifs de quelques jours, même à les supposer établis, ne sauraient, à eux seuls, fonder une crainte justifiée de persécution.

En effet, Monsieur, vous auriez été emprisonné parce que vous auriez hébergé votre frère, ancien rebelle. Madame, vous auriez été emprisonnée parce que on rechercherait votre mari. Vous n’invoquez tous les deux pas d’autre raison pour vos emprisonnements.

Il n’est par conséquent pas établi que ces emprisonnements seraient dus à une persécution dans votre pays d’origine du fait de votre race, de votre religion, de votre nationalité, de votre appartenance à un certain groupe social ou de vos convictions politiques ainsi que le prévoit l’article 1er, section A, § 2 de la Convention de Genève.

Vos motifs traduisent plutôt un sentiment général d’insécurité qu’une crainte justifiée de persécution au sens de la prédite Convention.

Enfin, relevons que depuis votre arrivée au Luxembourg vous n’avez pas été en mesure de nous fournir un quelconque document pouvant prouver votre identité, de sorte que des doutes peuvent être émis quant à vos identité et nationalité réelles.

Par conséquent vous n’alléguez tous les deux aucune crainte raisonnable de persécution susceptible de rendre votre vie intolérable dans votre pays. Ainsi une crainte justifiée de persécution en raison d’opinions politiques, de la race, de la religion, de la nationalité ou de l’appartenance à un groupe social n’est pas établie.

Vos demandes en obtention du statut de réfugié sont dès lors refusées comme non fondées au sens de l'article 11 de la loi du 3 avril 1996 portant création 1) d'une procédure relative à l'examen d'une demande d'asile; 2) d'un régime de protection temporaire, de sorte que vous ne saurez bénéficier de la protection accordée par la Convention de Genève ».

Le recours gracieux formé par courrier de leur mandataire du 17 novembre 2003 ayant été rencontré par une décision confirmative du ministre du 8 décembre 2003, les époux …-… ont introduit un recours en réformation à l’encontre des décisions ministérielles des 21 octobre et 8 décembre 2003 par requête déposée le 24 décembre 2003.

L’article 12 de la loi modifiée du 3 avril 1996 portant création 1. d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile ; 2. d’un régime de protection temporaire, instaurant un recours au fond en matière de demandes d’asile déclarées non fondées, le tribunal est compétent pour connaître du recours en réformation, lequel est également recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

A l’appui de leur recours, les demandeurs font valoir qu’ils auraient résidé dans la ville de Mbuji-Mayi et que Monsieur … aurait été employé dans la minière de Bankwanga et que le frère de ce dernier, après avoir fui les forces rebelles dans lesquelles il s’était engagé, se serait caché chez eux. En date du 12 avril 2000, des agents de l’agence nationale de renseignements (ANR) auraient fait avouer Monsieur … qu’il hébergeait son frère chez lui, ce qui aurait entraîné son emprisonnement du 12 au 20 avril 2000, de même que l’arrestation et l’exécution de son frère en date du 17 avril 2000. Les autorités congolaises auraient cependant relâché Monsieur …, suite à des pressions syndicales, mais le 24 avril 2000 il aurait été informé par le directeur de son entreprise qu’une commission d’enquête aurait été instituée, de sorte qu’il risquerait d’être amené à la prison de province du Katanga, information qui l’aurait incité à s’enfuir pour l’Afrique du Sud. Les demandeurs exposent encore que par la suite leur maison aurait été perquisitionnée, que Madame … aurait aussi été emprisonnée pendant deux jours et qu’elle aurait par la suite rejoint son mari avec ses enfants en Afrique du Sud, pour ensuite quitter ensemble l’Afrique du Sud pour le Luxembourg via Bruxelles.

Finalement, les demandeurs estiment encore que la situation actuelle au Congo ne les mettrait pas à l’abri de toute condamnation, arrestation ou menace en cas de retour dans leur pays d’origine, au motif que les services de sécurité seraient toujours dirigés par les hommes de l’ancien président Kabila et que la situation des droits de l’homme à l’Est de la République démocratique du Congo serait particulièrement choquante.

Le délégué du gouvernement rétorque que le ministre de la Justice aurait fait une saine appréciation de la situation des demandeurs, de sorte qu’ils seraient à débouter de leur recours.

Aux termes de l’article 1er, section A, 2. de la Convention de Genève, le terme « réfugié » s’applique à toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion et de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays; ou qui, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels événements, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner ».

La reconnaissance du statut de réfugié n’est pas uniquement conditionnée par la situation générale du pays d’origine mais aussi et surtout par la situation particulière du demandeur d’asile qui doit établir, concrètement, que sa situation subjective spécifique a été telle qu’elle laissait supposer un danger sérieux pour sa personne. Dans ce contexte, il convient encore de préciser que le tribunal est appelé, dans le cadre d'un recours en réformation, à apprécier le bien-fondé et l'opportunité d'une décision entreprise en tenant compte de la situation existant au moment où il statue (cf. trib. adm. 1er octobre 1997, n° 9699 du rôle, Pas. adm. 2002, V° Recours en réformation, n° 9).

Dans le cadre de l’évaluation de la situation personnelle des demandeurs, l’examen fait par le tribunal ne se limite pas à la pertinence des faits allégués, mais il apprécie également la valeur des éléments de preuve et la crédibilité des déclarations des demandeurs.

En l’espèce, l’examen des déclarations faites par les demandeurs lors de leurs auditions respectives en date des 17 octobre et 20 octobre 2000, telles que celles-ci ont été relatées dans le compte rendu figurant au dossier, ensemble les arguments apportés dans le cadre des procédures gracieuse et contentieuse et les pièces produites en cause, amène le tribunal à conclure que les demandeurs restent en défaut de faire état et d’établir à suffisance de droit des raisons personnelles de nature à justifier dans leur chef une crainte actuelle justifiée de persécution du fait de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un certain groupe social ou de leurs convictions politiques ainsi que le prévoit l’article 1er, section A, 2. de la Convention de Genève.

Force est de constater en l’espèce, que les demandeurs ont présenté un récit cohérent à travers lequel ils ont fait état d’actes concrets de persécutions leur ayant rendu la vie intolérable au Congo au moment de leur départ. Si les persécutions subies de la part des demandeurs ne sont pas documentées, Monsieur … situe cependant son arrestation dans un contexte précis et cohérent, contexte qui est confirmé par des photos documentant que le domicile des demandeurs a été occupé par des militaires. Pour le surplus, il est encore difficilement concevable que les demandeurs aient quitté leur pays d’origine sans raison(s) impérieuse(s), étant donné que Monsieur …, en tant qu’employé dans une minière, avait une situation professionnelle stable, profession également documentée par des photos versées en cause, et que sa famille vivait dans une situation aisée.

Cependant, les demandeurs font à l’heure actuelle essentiellement état de leur crainte de voir commettre des actes de violences à leur encontre, à savoir des représailles ou mauvais traitements de la part du gouvernement actuellement en place, mais ils restent en défaut de démontrer concrètement que les autorités chargées du maintien et de la sécurité et de l’ordre public en place se livrent encore actuellement à des actes de violence à l’encontre de personnes ayant soutenu au courant de l’année 2000 les rebelles.

En effet, les coupures de presse annexées au recours gracieux, s’ils établissent bien que la situation au Congo ne s’est pas encore totalement stabilisée, font uniquement état d’une présence militaire rwandaise dans la partie est de la République démocratique du Congo, mais ne démontrent pas que les autorités centrales au pouvoir se livrent encore actuellement à des actes de persécutions à l’égard de la population congolaise. Il en est de même des coupures de presse versées en cours de procédure contentieuse qui font état d’une tentative de coup d’Etat avortée au courant du mois de mars 2004 à Kinshasa, tentative de coup d’Etat qui n’a cependant pas renversé le gouvernement de transition de la République démocratique du Congo, pays dans lequel des élections libres sont pour le surplus prévues pour le mois de juin 2005.

Il résulte des développements qui précèdent que les demandeurs restent en défaut d’établir une persécution ou un risque de persécution au sens de la Convention de Genève dans leur pays de provenance, de manière que le recours sous analyse doit être rejeté comme n’étant non fondé.

Par ces motifs, le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant à l’égard de toutes les parties ;

reçoit le recours en réformation en la forme ;

au fond, le déclare non justifié et en déboute ;

condamne les demandeurs aux frais.

Ainsi jugé par:

M. Campill, vice-président, M. Spielmann, juge, Mme Gillardin, juge, et lu à l’audience publique du 27 mai 2004, par le vice-président, en présence de M.

Legille, greffier.

Legille Campill 7


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 17369
Date de la décision : 27/05/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2004-05-27;17369 ?

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