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27/05/2004 | LUXEMBOURG | N°17341

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 27 mai 2004, 17341


Tribunal administratif N° 17341 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 19 décembre 2003 Audience publique du 27 mai 2004 Recours formé par Monsieur …, … contre une décision du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 17341 du rôle et déposée le 19 décembre 2003 au greffe du tribunal administratif par Maître Nicolas DECKER, avocat à la Cour, assisté de Maître Olivier POOS, avocat, tous les deux inscrits au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … Ã

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Tribunal administratif N° 17341 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 19 décembre 2003 Audience publique du 27 mai 2004 Recours formé par Monsieur …, … contre une décision du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 17341 du rôle et déposée le 19 décembre 2003 au greffe du tribunal administratif par Maître Nicolas DECKER, avocat à la Cour, assisté de Maître Olivier POOS, avocat, tous les deux inscrits au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … à Gama (Mali), de nationalité malienne, demeurant actuellement à L-…, tendant à la réformation d’une décision sur recours gracieux prise par le ministre de la Justice le 12 novembre 2003, confirmant dans son intégralité sa décision du 23 septembre 2003, par laquelle la demande tendant à la reconnaissance du statut de réfugié a été déclarée non fondée ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 2 mars 2004 ;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif le 5 avril 2004 par Maître Nicolas DECKER pour compte de Monsieur … ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision entreprise ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Maître Amélie JURIN, en remplacement de Maître Nicolas DECKER, et Monsieur le délégué du gouvernement Jean-

Paul REITER en leurs plaidoiries respectives.

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Le 11 avril 2003, Monsieur …, préqualifié, introduisit auprès du service compétent du ministère de la Justice une demande en reconnaissance du statut de réfugié au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951, relative au statut des réfugiés, approuvée par une loi du 20 mai 1953, et du Protocole relatif au statut des réfugiés, fait à New-York, le 31 janvier 1967, approuvé par règlement grand-ducal du 6 janvier 1971, l’ensemble de ces dispositions étant ci-après dénommé « la Convention de Genève ».

Monsieur … fut entendu en date du 22 juillet 2003 par un agent du ministère de la Justice sur les motifs à la base de sa demande d’asile.

Le ministre de la Justice l’informa par décision du 23 septembre 2003, notifiée par courrier recommandé du 25 septembre 2003, que sa demande avait été rejetée. Cette décision est libellée comme suit :

« En mains le rapport d’audition de l’agent du Ministère de la Justice du 22 juillet 2003.

Vous avez déposé votre demande en obtention du statut de réfugié le 11 avril 2003.

Vous ne présentez aucune pièce d’identité.

Selon vos dires vous auriez quitté le Mali parce que vous n’auriez plus confiance en ce pays. En effet, selon vos dires votre père aurait été tué vers janvier 2003 lors d’une bagarre avec des personnes qui auraient revendiqué la propriété des terres de votre père.

Vous auriez également peur d’être tué par ces personnes. Vous dites également être parti du Mali parce que vous n’y auriez plus de famille.

Vous auriez quitté le Mali deux à trois jours après la mort de votre père pour aller en Guinée-Conakry où vous seriez resté quelques semaines ou mois. Le 14 mars 2003 vous auriez pris un bateau en direction d’un lieu inconnu en Europe où vous seriez arrivé le 10 avril 2003. Un chauffeur de camion vous aurait emmené au Luxembourg. Vous n’auriez rien dû payer pour tout votre voyage.

Enfin, vous admettez ne pas être membre d’un parti politique et vous ne faites pas état de persécutions.

Selon l’article 9 de la loi du 3 avril 1996 portant création 1) d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile ; 2) d’un régime de protection temporaire, « une demande d’asile peut être considérée comme manifestement infondée lorsqu’elle ne répond à aucun des critères de fond définis par la Convention de Genève et le Protocole de New York, si la crainte du demandeur d’asile d’être persécuté dans son propre pays est manifestement dénuée de fondement ou si la demande repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures en matière d’asile ».

Je vous informe qu’une demande d’asile qui peut être déclarée manifestement infondée peut, a fortiori, être déclarée non fondée pour les même motifs.

Force est de constater que votre demande ne correspond à aucun critère de fond défini par la Convention de Genève et que vous ne faites pas état de persécutions. Le fait de [ne] plus avoir confiance dans votre pays d’origine ne rentre pas dans le cadre de la Convention de Genève. Une querelle de propriété et la peur de vous faire tuer par des personnes privées ne constituent pas non plus une persécution ou une crainte de persécution au sens de la Convention de Genève. Par ailleurs, des personnes privées ne sauraient être considérées comme agent de persécution au sens de la Convention de Genève. Le fait que vous n’auriez plus de famille au Mali, alors que votre mère y est pourtant, ne pourra également pas fonder une demande en obtention du statut de réfugié. Il faut aussi noter que votre crainte et votre réaction de fuir en Europe sont totalement démesurées par rapport aux faits allégués.

De surcroît, le Mali, pays démocratique, doit être considéré comme pays d’origine sûr où il n’existe pas en règle générale des risques de persécution au sens de l’article 5-1) du règlement grand-ducal du 22 avril 1996 portant application des articles 8 et 9 de la loi du 3 avril 1996 précitée, qui dispose que « une demande d’asile peut être considérée comme manifestement infondée lorsque le demandeur d’asile provient d’un pays où il n’existe pas, en règle générale, de risques sérieux de persécution ».

Notons, qu’il est difficilement concevable que vous n’ayez aucune notion de français, langue officielle du Mali, alors que vous dites y avoir séjourné presque toute votre vie.

Par conséquent vous n’alléguez aucune crainte raisonnable de persécution susceptible de rendre votre vie intolérable dans votre pays. Ainsi une crainte justifiée de persécution en raison d’opinions politiques, de la race, de la religion, de la nationalité ou de l’appartenance à un groupe social n’est pas établie.

Votre demande en obtention du statut de réfugié est dès lors refusée comme non fondée au sens de l’article 11 de la loi du 3 avril 1996 portant création 1) d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile ; 2) d’un régime de protection temporaire, de sorte que vous ne saurez bénéficier de la protection accordée par la Convention de Genève ».

Suite à un recours gracieux, introduit le 24 octobre 2003 par le mandataire de Monsieur … à l’encontre de cette décision ministérielle, le ministre de la Justice confirma sa décision initiale par lettre du 12 novembre 2003, notifiée par recommandé du 20 novembre 2003.

Par requête du 19 décembre 2003, Monsieur … a fait introduire un recours en réformation contre la seule décision ministérielle confirmative du 12 novembre 2003.

Or, une décision prise sur recours gracieux, purement confirmative d'une décision initiale tire son existence de cette dernière, et, dès lors, les deux doivent être considérées comme formant un seul tout. Il s’ensuit qu’un recours introduit en temps utile contre la seule décision confirmative est valable (cf. trib. adm. 21 avril 1997, n° 9459 du rôle, Pas. adm.

2003, V° Procédure contentieuse, n° 93 et autres références y citées).

L’article 12 de la loi modifiée du 3 avril 1996 portant création 1. d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile, 2. d’un régime de protection temporaire, instaurant un recours au fond en matière de demandes d’asile déclarées non fondées, le tribunal est compétent pour connaître du recours en réformation, lequel est également recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

Quant au fond, le demandeur fait exposer qu’il serait originaire du village de Gama au Mali, qu’il appartiendrait à la minorité ethnique des Mandingo et qu’il aurait dû fuir son pays d’origine en raison de l’assassinat de son père perpétré au début de l’année 2003 par des membres appartenant à la majorité ethnique des Bambara et qu’il aurait risqué de subir le même sort s’il ne s’était pas caché dans la brousse. Il soutient que la mort de son père ne serait pas due à une « simple querelle de propriété », mais qu’elle serait motivée par l’appartenance à la minorité des Bambara. Il précise qu’il n’aurait pas eu d’autres solutions que de fuir son pays où il ne restait plus que sa mère, compte tenu de l’absence totale de tout pouvoir étatique dans sa région. Enfin, il conteste que le Mali serait un « pays d’origine sûr », au motif que les autorités étatiques n’interviendraient pas dans les conflits interethniques.

En substance, il reproche au ministre de la Justice d’avoir fait une mauvaise application de la Convention de Genève et d’avoir méconnu la gravité des motifs de persécution qu’il a mis en avant pour justifier la reconnaissance du statut de réfugié.

Le délégué du gouvernement estime que le ministre de la Justice aurait fait une saine appréciation de la situation du demandeur, insistant plus particulièrement sur le caractère peu crédible de son récit, au motif que le demandeur aurait menti à propos de son âge, de sorte qu’il serait à débouter de son recours.

Dans son mémoire en réplique, concernant le doute sur la crédibilité de son récit mis en avant par le délégué du gouvernement à partir du fait qu’il aurait délibérément menti quant à son âge, le demandeur critique le fait même de le soumettre à pareil examen médical postérieurement à la prise de décision par le ministre et il relève que le résultat de l’examen ne serait pas concluant car pas assez précis. Il insiste encore sur l’impuissance des autorités étatiques de lui assurer une protection adéquate, en raison de l’absence totale de forces de l’ordre dans sa région, le premier poste de police se trouvant à plusieurs jours de marche.

Cette absence serait encore aggravée par le fait que les postes seraient tous aux mains des Bambara qui ne feraient rien pour protéger les Mandingo.

Aux termes de l’article 1er, section A, 2. de la Convention de Genève, le terme « réfugié » s’applique à toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion et de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays; ou qui, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels événements, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner ».

La reconnaissance du statut de réfugié n’est pas uniquement conditionnée par la situation générale du pays d’origine mais aussi et surtout par la situation particulière du demandeur d’asile qui doit établir, concrètement, que sa situation subjective spécifique a été telle qu’elle laissait supposer un danger sérieux pour sa personne.

Dans le cadre de l’évaluation de la situation personnelle du demandeur, l’examen fait par le tribunal ne se limite pas à la pertinence des faits allégués, mais il apprécie également la valeur des éléments de preuve et la crédibilité des déclarations du demandeur. Il appartient au demandeur d’asile d’établir avec la précision requise qu’il remplit les conditions prévues pour obtenir le statut de réfugié (cf. Cour adm. 28 novembre 2001, n° 10482C du rôle, Pas.

adm. 2003, V° Etrangers, C. Convention de Genève, n° 40).

Il convient en premier lieu d’examiner le bien-fondé du moyen ayant trait à l’examen médical du demandeur du 17 octobre 2003, donc postérieurement à la prise de décision par le ministre de la Justice. Dans ce contexte, il convient de rappeler que le tribunal, statuant dans le cadre d’un recours en réformation, est appelé à apprécier la décision déférée quant à son bien fondé et à son opportunité, avec le pouvoir de substituer sa propre décision impliquant que cette analyse s’opère au moment où il est appelé à statuer et que les parties en cause sont autorisées à compléter leurs arguments respectifs en cours d’instance et à les compléter le cas échéant par des pièces nouvelles (cf. trib. adm. 1er octobre 1997, n° 9699 du rôle, Pas. adm. 2003, v. Recours en réformation, n° 11 et autres références y citées, p.

404). Il s’ensuit que l’administration a valablement pu compléter ses motifs pour la première fois devant le tribunal administratif et le moyen afférent du demandeur est donc à écarter.

Ensuite, il ressort du dossier administratif que le demandeur a fait l’objet d’un examen médical effectué par le docteur A. K. qui a conclu qu’« il est certain que M.

AMADOU est plus âgé que la date de naissance qu’il indique ». L’état du dossier soumis au tribunal ne permet pas d’admettre l’existence d’un doute suffisant pour infirmer la conclusion du délégué du gouvernement que le demandeur a fait de fausses déclarations concernant son âge, de sorte que ce moyen du demandeur est à écarter comme n’étant pas fondé.

S’il est vrai que ce mensonge du demandeur n’est pas décisif à lui seul pour justifier un refus de sa demande d’asile, pareille contradiction ébranle cependant la crédibilité du récit du demandeur.

Ceci étant, l’examen des déclarations faites par le demandeur lors de son audition du 22 juillet 2003, telles que celles-ci ont été relatées dans le compte-rendu figurant au dossier, ensemble les arguments apportés dans le cadre des procédures gracieuse et contentieuse et les pièces versées en cause, amène le tribunal à conclure que le demandeur reste en défaut de faire état et d’établir à suffisance de droit des raisons personnelles de nature à justifier dans son chef une crainte actuelle justifiée de persécution du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses convictions politiques ainsi que le prévoit l’article 1er, section A, 2. de la Convention de Genève.

Même abstraction faite du motif basé sur la provenance du demandeur d’un pays d’origine sûr, le demandeur n’a pas établi un état de persécution vécu ou une crainte qui serait telle que la vie lui serait intolérable dans son pays, étant relevé que les persécutions dont il fait état se réfèrent essentiellement au sort – certes dramatique – qu’a connu son père, et à sa crainte de subir le même sort en raison de son appartenance à la minorité ethnique des Mandingo, sans pour autant faire valoir des raisons suffisamment précises tenant à sa situation concrète et individuelle qui seraient de nature à établir une crainte légitime de persécutions pour l’un des motifs de persécution énoncé par la Convention de Genève dans son pays d’origine.

En outre, le demandeur se prévaut d’actes de persécution émanant non pas des autorités publiques, mais de personnes privées. Or, une persécution émanant non pas de l’Etat, mais de groupes de la population ne peut être reconnue comme motif d’octroi du statut de réfugié pour l’une des cinq causes visées à l’article 1er de la Convention de Genève, que si la personne en cause ne bénéficie pas de la protection des autorités de son pays d’origine, étant entendu que la notion de protection de la part du pays d’origine n’implique pas une sécurité physique absolue des habitants contre la commission de tout acte de violence, mais suppose des démarches de la part des autorités en place en vue de la poursuite et de la répression des actes de violence commis, d’une efficacité suffisante pour maintenir un certain niveau de dissuasion. Une persécution ne saurait être admise dès la commission matérielle d’un acte criminel, mais seulement dans l’hypothèse où les agressions commises par un groupe de la population seraient encouragées ou tolérées par les autorités en place, voire où celles-ci seraient incapables d’offrir une protection appropriée. Il faut en plus que le demandeur d’asile ait concrètement recherché cette protection, de sorte que ce n’est qu’en cas de défaut de protection, dont l’existence doit être mise suffisamment en évidence par le demandeur d’asile, qu’il y a lieu de prendre en compte une persécution commise par des tiers (cf. Jean-Yves CARLIER : Qu’est-ce-qu’un réfugié ?, p. 113, nos 73-s).

Or, en l’espèce, si le demandeur tend certes à décrire une situation d’insécurité dans son pays d’origine, il n’a soumis aucun indice concret relativement à l’incapacité actuelle des autorités compétentes de lui fournir une protection adéquate, voire allégué une démarche concrète en vue d’obtenir la protection de la part des autorités en place. Il en résulte que le demandeur n’a pas dûment établi l’incapacité des autorités étatiques de lui fournir une protection adéquate.

Pour le surplus, les craintes de persécution invoquées en l’espèce par le demandeur se cristallisent exclusivement autour de la situation existant dans la localité qu’il habitait avant son départ, à savoir Gama et, il reste en défaut d’établir qu’il ne peut pas trouver refuge, à l’heure actuelle, dans une autre partie de son pays d’origine, étant entendu que la Convention de Genève vise le pays d’origine ou de nationalité sans restriction territoriale.

Il suit de ce qui précède que le demandeur reste en défaut d’établir une persécution ou un risque de persécution au sens de la Convention de Genève susceptible de justifier la reconnaissance du statut de réfugié dans son chef. Partant, le recours sous analyse est à rejeter comme non fondé.

PAR CES MOTIFS le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant à l’égard de toutes les parties, donne acte au demandeur de ce qu’il déclare bénéficier de l’assistance judiciaire, reçoit le recours en réformation en la forme, au fond, le déclare non justifié et en déboute, condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé par:

M. Campill, vice-président, M. Spielmann, juge, Mme Gillardin, juge, et lu à l’audience publique du 27 mai 2004 par le vice-président en présence de M. LEGILLE, greffier.

s. LEGILLE S. CAMPILL 6


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 17341
Date de la décision : 27/05/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2004-05-27;17341 ?

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