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14/05/2001 | LUXEMBOURG | N°12735

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 14 mai 2001, 12735


Tribunal administratif N° 12735 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 5 janvier 2001 Audience publique du 14 mai 2001

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Recours formé par les époux … MURIQI et …, … en présence du ministre de la Justice en matière de relevé de déchéance

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 12735 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 5 janvier 2001 par Maître Olivier LANG, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordr

e des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur … MURIQI, sans état, et de son épouse Madame …, également ...

Tribunal administratif N° 12735 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 5 janvier 2001 Audience publique du 14 mai 2001

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Recours formé par les époux … MURIQI et …, … en présence du ministre de la Justice en matière de relevé de déchéance

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 12735 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 5 janvier 2001 par Maître Olivier LANG, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur … MURIQI, sans état, et de son épouse Madame …, également sans état, demeurant ensemble à L- … , agissant tant en leur nom personnel qu’en leur qualité d’administrateurs légaux de la personne et des biens de leur enfant mineur … , né le … , tendant au relevé de la déchéance résultant de l’expiration du délai d’un mois imparti pour l’introduction d’un recours contentieux à l’encontre de la décision sur recours gracieux du ministre de la Justice du 16 novembre 2000 portant refus du statut de réfugié politique ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du Gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif en date du 19 mars 2001 ;

Vu les pièces versées en cause ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Maître Olivier LANG et Monsieur le délégué du Gouvernement Jean-Paul REITER en leurs plaidoiries respectives en la chambre du conseil en date du 7 mai 2001.

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Considérant que Monsieur … MURIQI et Madame …, préqualifiés, agissant tant en leur nom personnel qu’en leur qualité d’administrateurs légaux de la personne et des biens de leur enfant mineur … , né le … , exposent avoir introduit en date du 4 janvier 1999 auprès du ministère de la Justice une demande en obtention du statut de réfugié politique au sens de la Convention de Genève ;

Que cette demande a été rencontrée le 4 novembre 1999 par une décision ministérielle de refus basée sur l’article 11 de la loi modifiée du 3 avril 1996 portant création 1. d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile ; 2. d’un régime de protection temporaire, tel qu’applicable à l’époque ;

Qu’ils ont fait introduire par l’intermédiaire de Maître Frank WIES, avocat au barreau de Diekirch, un recours gracieux suivant lettre recommandée avec avis de réception du 28 décembre 1999 ;

Que par décision portant la date du 16 novembre 2000, notifiée par lettre recommandée à Maître Frank WIES, le ministre de la Justice a déclaré remettre en vigueur sa décision précitée du 4 novembre 1999 ;

Considérant que par requête déposée en date du 5 janvier 2001, les époux … MURIQI et …, agissant en leurs qualités ci-dessus précisées, ont fait déposer une requête tendant au relevé de la déchéance résultant de l’expiration, selon eux, du délai d’un mois ayant couru suite à la notification de la décision de refus sur recours gracieux prévisée ;

Considérant que si à l’appui de leur requête, les demandeurs se bornent à insister qu’aucune faute ne saurait leur être imputée du fait de la non-introduction d’un recours dans le mois de la notification de la décision ministérielle sur recours gracieux, le délégué du Gouvernement, lors des plaidoiries, a soulevé la question préalable de savoir si en l’espèce un délai avait utilement commencé à courir au regard des exigences de la procédure administrative non contentieuse ;

Considérant que conformément aux exigences de l’article 30 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, le moyen ainsi soulevé lors des plaidoiries a été librement discuté par les parties entendues en leurs observations ;

Considérant qu’une requête en relevé de déchéance basée sur l’article 1er de la loi modifiée du 22 décembre 1986 relative au relevé de la déchéance résultant de l’expiration d’un délai imparti pour agir en justice présuppose qu’« une personne n’a pas agi en justice dans le délai imparti », impliquant à la base qu’un délai ait expiré sans qu’une partie demanderesse n’ait utilement agi ;

Considérant qu’il convient dès lors avant tout autre progrès en cause de vérifier si en l’espèce relativement à la décision ministérielle de refus intervenue sur recours gracieux dont s’agit, datée du 16 novembre 2000, le délai contentieux avait couru et expiré ainsi que l’énoncent les parties demanderesses dans leur requête ;

Considérant que d’après les dispositions de l’article 10 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l’Etat et des communes, même en cas de désignation d’un mandataire par les parties, la décision finale est toujours notifiée à la partie elle-même ;

Considérant que les dispositions dudit règlement grand-ducal du 8 juin 1979 sont applicables en l’espèce, de même que la décision intervenue sur recours gracieux s’analyse en décision finale, étant donné qu’à travers elle l’autorité compétente a statué de manière définitive à un niveau non-contentieux sur la demande introduite par les demandeurs tendant à l’obtention du statut de réfugié politique par eux sollicité ;

Considérant que dans la mesure où le recours gracieux introduit dans le délai du recours contentieux contre une décision administrative a pour effet de reporter le point de 2 départ du délai de recours contentieux à la date de la notification de la nouvelle décision statuant sur cette réclamation (cf. trib. adm. 3 avril 1997, n° 9753 du rôle, Muratovic, Pas.

adm. 01/2000, V° Procédure contentieuse, n° 45 et autres références y citées), force est dès lors de constater qu’en l’espèce, à défaut de notification de la décision ministérielle prérelatée du 16 novembre 2000 aux demandeurs, en personne, aucun délai de recours n’a commencé à courir ;

Qu’il s’ensuit qu’à défaut d’expiration vérifiée du délai imparti pour agir en justice en date du 5 janvier 2001, pour lequel la demande en relevé de forclusion sous examen a été introduite, celle-ci est à considérer comme étant sans objet ;

Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement ;

déclare la demande en relevé de forclusion sans objet ;

condamne les parties demanderesses aux frais.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 14 mai 2001 à laquelle le prononcé avait été fixé par :

M. Delaporte, premier vice-président Mme Lenert, premier juge M. Schroeder, juge en présence de M. Schmit, greffier en chef.

s. Schmit s. Delaporte 3


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 12735
Date de la décision : 14/05/2001

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2001-05-14;12735 ?

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