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22/02/2000 | LUXEMBOURG | N°11480C

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 22 février 2000, 11480C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 11480C Inscrit 19 août 1999

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Audience publique du 22 février 2000 Recours formé par … ADROVIC-HAJDARPASIC contre une décision du ministre du Travail et de l’Emploi en matière de permis de travail

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Vu la requête d’appel déposée le 19 août 1999 au greffe de la Cour administrative par Maître Roland MICHEL, avocat à la Cour, au nom de … A

DROVIC-HAJDARPASIC, demeurant à L-…;

Vu le mémoire en réponse du délégué du Gouvernement dé...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 11480C Inscrit 19 août 1999

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Audience publique du 22 février 2000 Recours formé par … ADROVIC-HAJDARPASIC contre une décision du ministre du Travail et de l’Emploi en matière de permis de travail

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Vu la requête d’appel déposée le 19 août 1999 au greffe de la Cour administrative par Maître Roland MICHEL, avocat à la Cour, au nom de … ADROVIC-HAJDARPASIC, demeurant à L-…;

Vu le mémoire en réponse du délégué du Gouvernement déposé au greffe de la Cour administrative en date du 5 octobre 1999;

Vu le mémoire en réplique de Maître Roland MICHEL déposé en date du 5 novembre 1999 au greffe de la Cour administrative;

Vu le mémoire en duplique du délégué du Gouvernement déposé au greffe de la Cour administrative en date du 22 novembre 1999;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision attaquée et le jugement entrepris;

Ouï le conseiller-rapporteur en son rapport, Maître Roland Michel et le délégué du Gouvernement Jean-Paul REITER en leurs observations respectives;

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Par requête déposée le 14 décembre 1998 au greffe du tribunal administratif par Maître Roland MICHEL, avocat à la Cour, … ADROVIC-HAJDARPASIC, demeurant à L-…, a demandé l’annulation d’une décision du ministre du Travail et de l’Emploi du 13 octobre 1998 rejetant sa demande en obtention d’un permis de travail.

2 Le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement, a reçu le recours en annulation en la forme, au fond l’a déclaré non justifié et en a débouté.

Une requête d’appel a été déposée en date du 19 août 1999 au greffe de la Cour administrative par Maître Roland MICHEL.

L’appelante soulève que ce serait à tort que le Tribunal administratif a déclaré irrecevable le recours en annulation au motif qu'il y a absence d'éléments invoqués tendant à établir une erreur manifeste d'appréciation en ce qui concerne la délivrance d'un permis de travail de la catégorie C et en ce que la faute de l'absence de déclaration préalable de vacance de poste n'est pas exclusivement imputable à l'employeur.

D’après l’appelante, la demande présentée le 17 juillet 1998 et soumise à l'avis de l'administration de l'Emploi aurait dû admettre qu’elle avait une résidence de plus de 5 ans au Luxembourg et que le permis C pouvait et devait en conséquence lui être décerné sans aucune restriction quant à l'employeur et quant à la profession.

Les conditions posées pour l'obtention d'un permis C étant remplies (durée de résidence de cinq ans au Luxembourg), l'administration aurait dû justifier pourquoi elle a refusé de délivrer le permis C à la requérante. En plus le fait d'être en possession du permis B n'excluerait pas la possibilité de faire une demande pour l'obtention d'un permis C.

Le fait que son employeur précédent, la société à responsabilité …, l'ait engagée comme assistante juridique sans avoir au préalable déclaré la vacance de poste à l'administration de l'Emploi ne lui serait en aucun cas imputable de sorte qu’on ne pourrait la tenir responsable pour le non-dépôt ou le dépôt tardif de cette déclaration, exclusivement imputable à l'employeur.

Le délégué du gouvernement a déposé un mémoire en réplique au greffe de la Cour administrative en date du 5 octobre 1999 et y soulève d’abord l’irrecevabilité de l’acte d’appel pour absence de signification préalable aux parties ayant figuré en première instance.

Quant au fond, aucun moyen nouveau ne serait développé, de sorte qu’il déclare maintenir ses conclusions prises en première instance tout en demandant la confirmation du premier jugement.

Maître Roland MICHEL a déposé un mémoire en réplique en date du 5 novembre 1999 dans lequel il développe une argumentation détaillée d’après laquelle l’appel interjeté en date du 19 août 1999 serait à déclarer recevable même en l’absence de signification préalable à l’Etat.

Quant à la recevabilité de la requête d’appel L’article 99 de la loi du 7 novembre 1996 prévoit qu’: « En attendant l’entrée en vigueur des lois visées aux articles 55 et 82, les dispositions régissant la procédure d’appel sont réglées comme suit : … - 3. L’appel est interjeté par une requête déposée au greffe de la Cour administrative et signifiée préalablement aux parties ayant figuré en première instance ou y ayant été dûment appelées. » 3 Il résulte des travaux préparatoires (3940) que cet article a été inséré dans la loi du 7 novembre 1996 en reprenant textuellement les propositions du Conseil d’Etat du 9 mai 1996; que la haute corporation a estimé en effet que l’arrêté royal grand-ducal du 21 août 1866 est non seulement dépassé sur bien des points, mais qu’il est encore totalement inadapté suite à l’introduction d’une procédure d’appel et qu’il y aurait lieu de prévoir dans un article distinct les dispositions régissant la procédure d’appel; que le Conseil d’Etat a commenté sa proposition de texte comme suit : « Le point 3. précise que l’appel doit être interjeté moyennant requête déposée au greffe de la Cour et que cette requête doit avoir été signifiée préalablement aux parties ayant figuré en première instance ou y ayant été dûment appelées. Ces précisions semblent indispensables alors qu’il y a lieu de déterminer les parties que la partie appelante doit faire figurer en instance d’appel. De même, il est indispensable que la requête d’appel doit être signifiée préalablement au dépôt du recours aux parties défenderesses. » Le fait de déposer un mémoire d’appel au greffe de la Cour administrative sans observer l’exigence de la signification préalable aux parties ayant figuré en première instance (en l’occurrence le Ministre du Travail et de l’Emploi), au mépris de la disposition de l’article 99-3 de la loi du 7 novembre 1996, constitue une violation d’une règle fondamentale tenant à l’organisation judiciaire.

Il y a partant lieu de constater que la procédure d’appel est entachée d’une nullité de fond et qu’elle doit être déclarée irrecevable.

Par ces motifs la Cour administrative, statuant contradictoirement, déclare la requête d’appel du 19 août 1999 irrecevable ;

met les frais à charge de la partie appelante.

Ainsi jugé par :

Marion Lanners, vice-présidente, Christiane Diederich-Tournay, conseiller, Marc Feyereisen, conseiller-rapporteur, et lu par la vice-présidente en audience publique à Luxembourg en présence du greffier de la Cour Anne-Marie Wiltzius au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête.

Le greffier La vice-présidente


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 11480C
Date de la décision : 22/02/2000

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2000-02-22;11480c ?

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