N° 11564 du rôle Inscrit le 29 septembre 1999 Audience publique du 21 février 2000
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Recours formé par Monsieur … MARKOVIC, … contre une décision du ministre de la Justice en matière d’autorisation de séjour
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Vu la requête inscrite sous le numéro 11564 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 29 septembre 1999 par Maître Claude WASSENICH, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur … MARKOVIC, commerçant, demeurant à L-…, tendant à la réformation, sinon à l’annulation d’une décision du ministre de la Justice du 6 juillet 1999 refusant de faire droit à sa demande en obtention d’une autorisation de séjour sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg ;
Vu le mémoire en réponse du délégué du Gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 11 octobre 1999 ;
Vu les pièces versées en cause et notamment la décision critiquée ;
Ouï le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Maître Claude WASSENICH et Messieurs les délégués du Gouvernement Guy SCHLEDER et Marc MATHEKOWITSCH en leurs plaidoiries respectives aux audiences publiques des 13 décembre 1999 et 17 janvier 2000.
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En date du 23 avril 1998, Monsieur … MARKOVIC, commerçant, demeurant à l’époque en Allemagne, sollicita par l’intermédiaire de son mandataire une autorisation de séjour sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg auprès du ministère de la Justice. En annexe à cette demande il fit parvenir au ministre une copie du projet des statuts d’une société dénommée “ … Import-Export GmbH ” à établir à L-…, qu’il entendait créer et gérer au Luxembourg, ainsi que la copie de l’accord de principe du ministère des Classes moyennes en ce qui concerne l’autorisation de faire le commerce afférente, une copie d’un certificat de bonne conduite établi par le “ Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof ” de Berlin datant du 23 juin 1997, ainsi qu’une copie partielle de son passeport établi par la République de Croatie. Cette demande fut complétée par courrier de son mandataire du 14 mai 1998, par lequel celui-ci signala notamment que Monsieur MARKOVIC avait pris en location un logement à L-… et fit parvenir au ministre une copie du contrat de bail afférent, ainsi qu’une copie d’un certificat de bonne conduite plus récent établi par l’autorité allemande compétente en date du 28 avril 1998.
Le ministre de la Justice prit position par rapport à cette demande par lettre du 8 juin 1998 en enjoignant à Monsieur MARKOVIC de lui faire parvenir avant tout autre progrès en cause “ - une garantie bancaire déposée à Luxembourg d’un montant de 400.000.- Flux par personne adulte ; - la preuve d’un revenu mensuel net de 75.000.- Flux ; - la preuve d’un logement adéquat (contrat de bail ou titre de propriété) ; - un certificat d’affiliation à la sécurité sociale en tant qu’indépendant ; - l’accord de principe délivré par le ministère des Classes moyennes quant à l’autorisation d’établissement ; - les statuts de la société ; - une copie du passeport intégral et conforme ”, tout en lui signalant que “ l’octroi d’une autorisation de séjour pour “ indépendant ” est subordonnée à la possession d’une autorisation à faire le commerce en nom propre, ainsi qu’à la condition d’être associé majoritaire dans la société en question ”.
Monsieur MARKOVIC rencontra cette demande par courrier de son mandataire du 17 août 1998 en informant le ministre que la garantie bancaire exigée de 400.000.-francs lui fut transmise en date du 28 juillet 1998 par une banque établie à Luxembourg et en lui faisant parvenir une copie du contrat de bail par lui conclu avec Madame S. C. de … le 11 mai 1998, ainsi qu’une copie des statuts de la société … Export-Import GmbH, entre-temps constituée suivant acte notarié du 14 juillet 1999, ensemble un extrait du registre de commerce afférent.
Par le même courrier il informa le ministre de ce qu’il était dans l’impossibilité de joindre le certificat d’affiliation à la sécurité sociale en tant qu’indépendant, “ étant donné que l’autorisation définitive du ministère des Classes moyennes ne sera délivrée qu’une fois que le client disposera de l’autorisation de séjour ” et en précisant, quant au revenu net mensuel exigé de 75.000.- francs, qu’il ne peut pas “ d’ores et déjà disposer d’un revenu aussi important, puisque sa société ne va commencer à travailler qu’une fois que toutes les formalités seront en règle ”. Concernant le passeport, le mandataire de Monsieur MARKOVIC a encore précisé que “ je vous fais tenir en annexe de la présente les pages dont je dispose du passeport et dont j’ai pris personnellement photocopie. Pour autant que je me souvienne, le reste du passeport ne contenait que des pages blanches. Dois-je également photocopier ces pages blanches ? ”.
Monsieur MARKOVIC a encore fait préciser suivant courrier de son mandataire du 28 août 1998, qu’étant associé majoritaire et gérant technique de la société … Export-Import GmbH, il n’aurait pas forcément besoin d’un contrat de travail puisque le gérant peut être salarié ou non, associé ou non. Afin de compléter son courrier du 26 août, il transmit au ministre par courrier du 18 septembre 1998, l’autorisation de commerce définitive délivrée par le ministère des Classes moyennes en date du 13 août 1998 et l’informa de ce qu’il “ se rendra au début de la semaine prochaine auprès du centre commun de la sécurité sociale pour la dernière formalité ”.
Suivant courrier du 15 octobre 1998, le ministre s’adressa au mandataire de Monsieur MARKOVIC dans les termes suivants : “ En réponse à votre courrier du 17 août 1998, j’ai l’honneur de vous informer qu’avant tout autre progrès en cause, vous voudrez me faire parvenir :
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un certificat d’affiliation à la sécurité sociale ;
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une copie intégrale et certifiée conforme du passeport de l’intéressé ”.
2 Monsieur MARKOVIC a alors fait parvenir au ministre une copie certifiée conforme des premières pages de son passeport confectionnée par le notaire J. D., ainsi que l’attestation d’affiliation auprès de la sécurité sociale sollicitée.
Par décision du 19 mars 1999, le ministre de la Justice a refusé de faire droit à la demande en obtention d’une autorisation de séjour au Luxembourg de Monsieur MARKOVIC dans les termes suivants : “ En réponse à votre courrier du 26 janvier 1999 concernant l’autorisation de séjour au Luxembourg de Monsieur … MARKOVIC, né le …, de nationalité croate, J’ai le regret de vous informer que je ne suis pas en mesure de faire droit à votre requête, alors qu’il ne ressort pas des pièces envoyées que l’intéressé soit en possession du visa requis pour l’entrée au pays.
D’autant plus, l’intéressé ne dispose pas, conformément à l’article 2 de la loi du 28 mars 1972 concernant l’entrée et le séjour des étrangers, de moyens d’existence personnels suffisants lui permettant d’assurer son séjour au pays indépendamment de l’aide matérielle ou des secours financiers que de tierces personnes pourraient lui faire parvenir.
L’intéressé est par conséquent invité à quitter le pays sans le délai.
La présente décision est susceptible d’un recours en annulation devant le tribunal administratif, recours qui doit être intenté dans les trois mois de la notification par requête signée d’un avocat inscrit sur la liste I. (…) ”.
Après réception de cette décision, Monsieur MARKOVIC s’adressa au ministre par courrier de son mandataire du 7 mai 1999 pour lui transmettre les deux dernières fiches de salaire par lui reçues de la part du bureau de comptabilité F. documentant qu’il a touché un salaire mensuel net de 80.000.- francs, ainsi qu’une copie certifiée conforme par ledit mandataire de l’original du visa que Monsieur MARKOVIC a reçu de la part de l’ambassade de Belgique à Zagreb, visa qui se trouverait dans le passeport dont le ministre avait déjà reçu antérieurement une photocopie certifiée conforme par un notaire. Estimant ainsi que toutes les conditions pour l’autorisation de séjour seraient définitivement réunies, il pria le ministre de bien vouloir lui accorder cette autorisation afin qu’il puisse s’établir définitivement à l’adresse où sa société a son siège social.
Par référence au dit courrier du 7 mai 1999, le ministre décida par lettre du 6 juillet 1999 qu’il n’est pas en mesure de réserver une suite favorable à sa demande pour les raisons suivantes : “ vous m’informez de ce qu’un visa touristique aurait été émis par l’Ambassade de Belgique, visa qui se trouve dans le passeport croate de votre mandant. Cependant, je viens d’être informé par l’ambassade du Luxembourg en Allemagne que votre mandant dispose également d’un passeport bosniaque. De même, votre mandant a disposé d’une Duldung en Allemagne, valable du 15 avril 1999, date à laquelle il aurait dû être expulsé définitivement vers la Bosnie. Il résulte de ce qui précède que votre mandant était toléré par les autorités allemandes et il n’était pas en droit de quitter le territoire allemand.
En outre les autorités allemandes n’étaient nullement au courant que votre mandant était au Luxembourg avec un passeport croate, de même que les autorités luxembourgeoises 3 n’étaient pas au courant que l’intéressé disposait d’une “ Duldung ” en tant que ressortissant bosniaque en Allemagne.
Votre mandant ayant ainsi sciemment donné des indications inexactes sur son état civil et son lieu de résidence antérieur, l’autorisation de séjour est refusée en vertu de l’article 5 (5) de la loi du 28 mars 1972 concernant l’entrée et le séjour des étrangers.
L’intéressé est par conséquent invité à quitter le pays sans délai ”.
A l’encontre de cette dernière décision Monsieur MARKOVIC a fait déposer en date du 29 septembre 1999 un recours contentieux tendant à sa réformation, sinon à son annulation.
Aucun recours au fond n’étant prévu en la matière, le tribunal n’est pas compétent pour connaître du recours principal en réformation. Le recours subsidiaire en annulation est recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.
A l’appui de son recours, le demandeur fait valoir que ce serait à tort que le ministre lui a reproché d’avoir sciemment donné des informations inexactes sur son état civil et son lieu de résidence antérieur, alors qu’il n’aurait jamais rien caché au ministère et se serait tenu à sa disposition pour fournir tous les renseignements demandés. Il fait valoir en outre que la disposition légale invoquée à la base de la décision déférée ne serait pas applicable en l’espèce, alors qu’il disposerait de papiers d’identité valables, ainsi que, dans le cadre de la société qu’il a créée, de l’autorisation ministérielle requise pour l’exercice d’une activité bien spécifique et d’un revenu mensuel suffisant qui lui est payé par sa société. Il signale que le ministre ne lui aurait jamais demandé des précisions quant à son adresse en Allemagne, ni encore sur l’existence d’un visa et fait valoir en outre que les citoyens possédant une double nationalité devraient être libres de choisir la nationalité qu’ils veulent et que partant rien ne l’aurait obligé à informer le ministre de ce qu’il disposait, à côté de son passeport croate, d’un passeport bosniaque.
Il estime dès lors que le ministre resterait en défaut d’établir qu’il aurait sciemment fourni des indications inexactes tel qu’allégué par la décision déférée et que partant celle-ci devrait encourir l’annulation pour excès de pouvoir, sinon pour violation de la loi.
Le délégué du Gouvernement rencontre ces moyens en faisant d’abord valoir que le demandeur, malgré d’itératives demandes du ministre de se voir délivrer une copie intégrale et certifiée conforme de son passeport, serait resté en défaut de faire droit à cette demande, de sorte que le ministre n’aurait pas disposé, au moment de la prise de la décision litigieuse, dudit document et n’était partant pas en mesure de contrôler l’entrée légale de Monsieur MARKOVIC au Luxembourg. Il signale encore à cet égard que nul n’est censé ignorer la loi et que par conséquent le demandeur aurait dû savoir que le ministre avait besoin de vérifier l’existence d’un visa.
Il soutient en outre qu’il n’appartiendrait pas au ministre de demander aux personnes sollicitant une autorisation de séjour au Luxembourg si elles disposent d’un deuxième passeport contenant le cas échéant un statut précaire telle qu’une “ Duldung ”, et il fait valoir que Monsieur MARKOVIC aurait eu tout intérêt à cacher cet état de fait aux autorités luxembourgeoises, étant donné que si les autorités luxembourgeoises avaient su qu’il était en possession d’un passeport contenant une “ Duldung ” en Allemagne, une reprise en charge conformément à l’article 10.1. de la Convention de Dublin du 15 juin 1990 aurait été adressée 4 aux autorités allemandes. Il estime que ces faits prouveraient à suffisance que le demandeur a sciemment caché l’existence d’un passeport bosniaque contenant une “ Duldung ” délivrée par les autorités allemandes.
Il est constant, au regard des pièces versées au dossier, que le ministre a procédé au réexamen du dossier de Monsieur MARKOVIC à la suite du courrier de ce dernier datant du 7 mai 1999 qui s’analyse en un recours gracieux à l’encontre de la première décision de refus du ministre du 19 mars 1999.
Il se dégage encore du libellé de la décision déférée du 6 juillet 1999 qu’elle n’est pas simplement confirmative de celle du 19 mars 1999, mais que le ministre a pris une nouvelle décision de refus basée sur d’autres motifs, en l’occurrence l’article 5, 5) de la loi du 28 mars 1972 concernant 1. l’entrée et le séjour des étrangers, 2. le contrôle médical des étrangers, 3.
l’emploi de la main-d’œuvre étrangère, qui dispose que la carte d’identité d’étranger peut être refusée et l’autorisation du séjour valable pour une durée maximum de 12 mois peut être refusée ou révoquée à l’étranger “ qui a donné sciemment à l’autorité chargée de recevoir les déclarations d’arrivée et les demandes de carte d’identité des indications inexactes sur son état civil, son lieu de résidence antérieur et ses antécédents judiciaires ”.
S’il se dégage certes des pièces versées en cause - et ce fait n’est d’ailleurs pas contesté par le demandeur - que ce dernier n’a pas informé le ministre du fait qu’il possède, à côté du passeport établi par la République de Croatie et présenté à l’appui de sa demande en obtention d’une autorisation de séjour, également un passeport bosniaque, cette omission ne s’analyse non pas en une indication inexacte au sens de l’article 5,5) de la loi modifiée du 28 mars 1972 précitée, mais en une indication incomplète sur son état civil.
Le demandeur n’ayant en effet pas été expressément invité à décliner son état civil et le mandataire du demandeur ayant par ailleurs à plusieurs reprises prié le ministre de l’informer des documents supplémentaires, respectivement des renseignements additionnels dont il aura besoin pour compléter le dossier en vue de l’octroi de l’autorisation sollicitée, l’indication incomplète par lui fournie sur son état civil ne saurait être retenue en l’espèce comme équivalente à une indication inexacte, de surcroît donnée sciemment en tant que telle au ministre.
La même conclusion s’impose en ce qui concerne les indications par lui fournies sur son lieu de résidence antérieur et ses antécédents judiciaires, étant donné que Monsieur MARKOVIC a indiqué, dès sa première demande adressée en date du 24 avril 1998 au ministre, demeurer en Allemagne, que ce fait fut encore conforté par les certificats de bonne conduite établis par le “ Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof ” de Berlin en date des 23 juin 1997 et 28 avril 1998 et versés à son dossier administratif, de sorte qu’en l’absence de précisions demandées au sujet de son titre de séjour en Allemagne, il ne saurait pas non plus être retenu que Monsieur MARKOVIC a donné sciemment des indications inexactes afférentes.
Le délégué du Gouvernement a complété la motivation de la décision déférée en cours d’instance en faisant valoir qu’au jour de la prise de la décision litigieuse, le demandeur n’avait pas encore mis le ministre en mesure de contrôler son entrée légale au Luxembourg.
5 Le tribunal, lorsqu’il est saisi d’un recours en annulation, est appelé à examiner si les motifs dûment établis, y compris ceux produits postérieurement et même pour la première fois en cours d’instance contentieuse, sont de nature à motiver légalement la décision attaquée au jour où elle a été prise.
Aux termes de l’article 2 de la loi modifiée du 28 mars 1972 précitée “ l’entrée et le séjour au Grand-Duché pourront être refusés à l’étranger :
- qui est dépourvu de papiers de légitimation prescrits, et de visa si celui-ci est requis, -
qui est susceptible de compromettre la sécurité, la tranquillité, l’ordre ou la santé publics, -
qui ne dispose pas de moyens personnels suffisants pour supporter les frais de voyage et de séjour. ” En l’espèce, il est constant à travers la genèse des préalables administratifs ayant finalement abouti à la décision de refus litigieuse, que malgré d’itératives demandes du ministre tendant à se voir délivrer une copie “ intégrale ” du passeport croate de Monsieur MARKOVIC, ceci en réponse notamment à la question expresse de celui-ci de savoir s’il devait également “ photocopier les pages blanches ” dudit passeport, le demandeur est resté en défaut de produire à la date de la décision litigieuse, tant ses papiers de légitimation dans leur intégralité qu’un visa lui conférant le droit d’entrer légalement sur le territoire du Grand-
Duché de Luxembourg.
Le ministre a partant valablement pu décider de refuser l’autorisation de séjour sollicitée par Monsieur MARKOVIC, alors qu’à la date de la prise de la décision litigieuse, à savoir le 6 juillet 1999, il n’était pas en possession d’une copie intégrale du passeport croate du demandeur, cette copie n’ayant été remise au tribunal administratif qu’au cours de la procédure contentieuse, et sur demande expresse de celui-ci.
Aussi dans la mesure où l’exigence de disposer de papiers de légitimation prescrits et d’un visa si celui-ci est requis découle directement de l’article 2 de la loi modifiée du 28 mars 1992 précitée, le moyen du demandeur tendant à tirer argument du fait qu’aucune demande afférente ne lui aurait été adressée, outre d’être contredite en fait par la demande répétée lui adressée de produire son passeport en copie certifiée conforme et dans son intégralité, ne saurait pas non plus valoir en droit, de sorte qu’au regard de l’ensemble des considérations qui précèdent, la décision déférée est justifiée à suffisance de droit et de fait sur base de l’article 2 de la loi modifiée du 28 mars 1972 précitée.
Il s’ensuit que le recours en annulation, amenant le tribunal à apprécier la décision déférée au jour où elle a été prise, laisse d’être fondé.
Par ces motifs le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement ;
se déclare incompétent pour connaître du recours en réformation ;
reçoit le recours en annulation en la forme ;
6 au fond le dit non justifié et en déboute ;
laisse les frais à charge du demandeur.
Ainsi jugé par :
M. Schockweiler, vice-président Mme Lenert, premier juge M. Schroeder, juge et lu par le vice-président à l’audience publique du 21 février 2000 en présence de M.
Schmit, greffier en chef.
Schmit Schockweiler 7