N° 11022 du rôle Inscrit le 11 décembre 1998 Audience publique du 21 février 2000
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Recours formé par Monsieur … STEILS, … (B) contre une décision du bourgmestre de la commune de … en matière de permis de construire
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Vu la requête inscrite sous le numéro 11022 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 11 décembre 1998 par Maître Pierre PROBST, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Diekirch, au nom de Monsieur … STEILS, architecte, demeurant à B-…, tendant à l’annulation, sinon à la réformation de la décision du bourgmestre de la commune de … du 23 octobre 1998 portant refus de l’autorisation de transformation demandée d’une ferme isolée sise à … au lieu-dit …, sise sur un terrain inscrit au cadastre de la commune de …, section … sous les numéros cadastraux …;
Vu l’exploit de l’huissier de justice Alex MERTZIG, demeurant à Diekirch, du 4 mai 1999 par lequel ce recours a été signifié à l’administration communale de … ;
Vu le mémoire en réponse déposé au greffe du tribunal administratif en date du 30 novembre 1999 par Maître Pol URBANY, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Diekirch, au nom de l’administration communale de … ;
Vu l’exploit de l’huissier de justice Alex MERTZIG, demeurant à Diekirch, du 10 novembre 1999 par lequel ce mémoire en réponse a été signifié à Monsieur STEILS ;
Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif en date du 13 décembre 1999 par Maître Pierre PROBST au nom de Monsieur … STEILS ;
Vu l’acte d’avocat à avocat du 9 décembre 1999 portant notification de ce mémoire en réplique à Maître Pol URBANY ;
Vu les ordonnances du tribunal administratif des 27 septembre et 15 novembre 1999 constatant le maintien du recours au rôle et l’application des règles de procédure prévues par la loi du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives conformément à son article 70 ;
Vu les pièces versées en cause et notamment la décision critiquée ;
Ouï le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Maîtres Pierre PROBST et Frank WIES, en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 26 janvier 2000 ;
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Considérant qu’en date du 26 janvier 1996 Monsieur … STEILS, …, demeurant à B-
…, a introduit auprès du bourgmestre de la commune de … une demande en transformation d’une ferme isolée, à …, au lieu-dit …, sise sur un terrain inscrit au cadastre de la commune de …, section … sous les numéros …;
Que sur rappels écrits du mandataire de Monsieur STEILS des 24 février et 19 octobre 1998 le bourgmestre de la commune de … a pris position suivant décision datée du 23 octobre 1998 libellée comme suit :
“ Monsieur, En réponse à votre demande du 26 juillet 1996, par laquelle vous sollicitez l’autorisation de procéder à la transformation d’une ferme, sise à …, au lieu-dit …, parcelle inscrite au cadastre sous le numéro …, d’une contenance de 27,70 ares, j’ai le regret de devoir vous informer que je ne suis pas en mesure d’y réserver une suite favorable.
En effet, il convient de relever en premier lieu que votre dossier s’étend plutôt sur une reconstruction complète d’un bâtiment menaçant ruine que sur une rénovation d’une ferme existante. Dans ce contexte, je tiens à préciser qu’en date de ce jour, et en exécution de l’article 3-1-16 du règlement communal sur les bâtisses, j’ai sommé le vrai propriétaire, Monsieur …, demeurant à …, de supprimer le bâtiment délabré.
Ensuite, comme les fonds se trouvent au plan d’aménagement général de la commune de … en pleine zone forestière, une nouvelle construction n’entre plus en ligne de compte. Je m’appuie sur l’article 2-1-15 du règlement communal sur les bâtisses, qui dispose que la zone forestière comprend les groupes de plantations d’arbres à conserver. Y sont interdits toute nouvelle construction, toute modification d’aspect et tout déboisement qui ne respecterait pas les impératifs de la protection de la nature et de la sauvegarde du site.
En ce qui concerne plus spécialement les domaines de la salubrité et de la sûreté publiques, plusieurs points méritent d’être énoncés.
La parcelle concernée ne peut se prévaloir ni d’un raccordement à la canalisation ni d’un raccordement à la conduite d’eau. Or, d’après l’article 3-1-24 du règlement communal sur les bâtisses une autorisation de bâtir ne peut être accordée que si le raccordement au réseau public d’égouts est réalisable par gravité naturelle. Aussi, l’approvisionnement éventuel en eau par l’intermédiaire d’un puits privé nécessitera les preuves que la qualité de l’eau soit bonne et le débit suffisant.
D’un autre côté, force est de constater que la parcelle susmentionnée est distante de plus de 400 mètres de la voie publique (vol d’oiseau) et qu’elle ne dispose pas d’une voie d’accès praticable. Pourtant, selon l’article 3-1-24 du règlement communal sur les bâtisses, toute construction nouvelle autorisée sur le territoire communal doit disposer d’un accès carrossable à une voie publique ouverte à la circulation automobile.
2 En réalité, le chemin d’exploitation qui mène à la … n’offre en aucun cas les possibilités de garantir un minimum de services publics, tels que enlèvement des ordures, déblaiement de la neige en période hivernale, intervention par le service d’incendie en cas de feu … Finalement, je ne peux pas suivre le Conseil d’Etat, Comité du Contentieux, dans son jugement du 12 juin 1996, qui, au lieu de traiter le fond de l’affaire, se laisse guider tout simplement par des jeux de mots.
Agréez, Monsieur, l’expression de ma parfaite considération. ” ;
Considérant que par requête déposée en date du 11 décembre 1998 Monsieur STEILS sollicite l’annulation sinon la réformation de la décision de refus prérelatée ;
Considérant qu’encore qu’un demandeur entende exercer principalement un recours en annulation et subsidiairement un recours en réformation, le tribunal a l’obligation d’examiner en premier lieu la possibilité d’exercer un recours en réformation, l’existence d’une telle possibilité rendant irrecevable l’exercice d’un recours en annulation contre la même décision ;
Considérant que dans la mesure où aucune disposition légale ne prévoit un recours de pleine juridiction en la matière, le tribunal est amené à se déclarer incompétent pour connaître du recours en réformation introduit en ordre subsidiaire ;
Quant à la recevabilité Considérant que l’administration communale de … se rapporte en premier lieu à prudence de justice concernant la question de savoir si le recours a été introduit dans le délai légal ;
Considérant qu’au niveau de l’analyse de la recevabilité du recours il convient de déterminer d’abord les champs d’application respectifs dans le temps de l’arrêté royal grand-
ducal modifié du 21 août 1866 portant règlement de procédure en matière de contentieux devant le Conseil d’Etat tel que maintenu en vigueur par l’article 98 (1) de la loi du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif et de la loi du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives ;
Considérant que l’affaire sous analyse compte parmi celles qui à la date d’entrée en vigueur de la loi du 21 juin 1999 précitée, le 16 septembre 1999, ne comportait que la seule requête introductive communiquée, de sorte qu’en vertu de l’article 70 de ladite loi elle a été instruite conformément aux nouvelles dispositions de procédure à partir de l’écoulement du délai d’un mois prévu en son alinéa 3 après la signification de l’ordonnance du tribunal du 27 septembre 1999 intervenue le lendemain, soit à partir du 28 octobre 1999 (cf. trib. adm. 13 décembre 1999, Rausch, n° 10980 du rôle, non encore publié) ;
Que par voie de conséquence tous les actes de procédure posés avant le 28 octobre 1999 doivent répondre aux exigences des anciennes règles de procédure telles que se dégageant de l’arrêté royal grand-ducal modifié du 21 août 1866 précité ;
3 Considérant que dans la mesure où le recours a été introduit dans le délai légal de trois mois suivant la notification à Monsieur STEILS de la décision critiquée, il n’est pas tardif, la signification du recours intervenue seulement le 4 mai 1999 ne constituant qu’une formalité complémentaire ayant pour but essentiel de faire courir les délais pour la production des mémoires et de permettre la mise en état des litiges tout en sauvegardant les droits de la défense, au regard des règles de procédure lui applicables (Cf. trib. adm. 15 mai 1997 Junk-
Scholtes, n°9241 du rôle, Pas. adm. 02/99, V° Procédure contentieuse, n° 70, page 246 et autres décisions y citées) ;
Considérant qu’en second lieu la défenderesse soulève l’exception de libellé obscur entraînant d’après elle l’annulation de la requête introductive d’instance et l’irrecevabilité du recours en raison de la “ violation de l’article 1er du règlement de procédure ” en ce que les moyens d’annulation n’y seraient pas indiqués, ne fût-ce que de manière sommaire ;
Considérant que d’après l’article 1er alinéa second de l’arrêté royal grand-ducal modifiée du 21 août 1866 précité, la requête introductive d’instance “ contiendra l’exposé sommaire des faits et des moyens ” ensemble les conclusions s’en dégageant ;
Considérant que l’exeptio obscuri libelli, qui est d’application en matière de contentieux administratif, sanctionne de nullité l’acte y contrevenant, étant entendu que son but est de rendre possible au défendeur de savoir quelle est la décision critiquée et quels sont les moyens à la base de la demande, afin de lui permettre d’organiser utilement sa défense (trib.
adm. 8 avril 1998, Dupont, n° 10314 du rôle, confirmé sur cette question par Cour adm. 17 février 2000, n° 11495C du rôle, Pas. adm. 02/99 V° Procédure contentieuse, n° 62, page 244 et autres décisions y citées) ;
Considérant que même si la partie demanderesse n’a pas expressément qualifié ses moyens au regard des cinq catégories d’ouverture d’un recours en annulation suivant l’article 2 (1) de la loi du 7 novembre 1996 précitée, il n’en reste pas moins qu’elle a clairement visé les faits à la base du litige, ainsi que la décision déférée, de même qu’elle a pris position, alinéa par alinéa, de façon circonstanciée par rapport à l’argumentation du bourgmestre de la commune de … y contenue ;
Que la partie défenderesse ayant dès lors valablement pu organiser sa défense, comme de fait elle l’a assurée, l’exception de libellé obscur soulevée est à son tour à écarter ;
Considérant que la défenderesse invoque encore l’irrecevabilité de la demande dans la mesure où Monsieur STEILS n’aurait ni qualité, ni intérêt pour agir en tirant argument du fait allégué que celui-ci ne serait pas propriétaire de l’immeuble litigieux, ce dernier appartenant à un dénommé … ;
Considérant qu’il résulte d’un contrat de vente signé à … le 4 mai 1994, enregistré, que Monsieur …, y demeurant, …, a vendu l’immeuble litigieux désigné par “ Ein Grundstück mit baufälligem Wohnhaus ohne Dach (zur Zeit eine Ruine) mit zirka 27,70 Ar laut Kadasterplan ” à Monsieur … STEILS, préqualifié, compromis de vente valable initialement pour une durée d’un an à partir de la date de sa signature ;
4 Que suivant avenant signé par les deux parties, ce compromis a été prorogé pour la durée de la procédure contentieuse relative à l’autorisation de bâtir afférente, soit celle sous analyse ;
Considérant qu’en tant qu’acheteur signataire d’un compromis, même intervenu sous condition, Monsieur STEILS a qualité pour agir en annulation contre le refus déféré du bourgmestre de la commune de …, dont il est pour le surplus le destinataire ;
Que ce moyen est dès lors également à écarter ;
Considérant que la commune de … conclut encore à l’irrecevabilité de la demande pour défaut d’intérêt dans la mesure où l’autorisation requise sur base de l’article 37 de la loi modifiée du 11 août 1982 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles lui conférée à travers l’arrêt du comité du contentieux du Conseil d’Etat du 12 juin 1996 ( n° 9327 du rôle) serait devenue caduque le 12 juin 1998 sans possibilité de restauration, de sorte qu’en toute occurrence aucune construction ne serait possible à l’endroit, rendant la présente instance sans intérêt pour le demandeur ;
Considérant que le ministre ayant dans ses attributions les Eaux et Forêts, compétent sur base de la loi modifiée du 11 août 1982 précitée, et le bourgmestre, compétent pour statuer sur une demande de permis de construire, qu’il soit en transformation ou en rénovation, agissent chacun dans le cadre des législation et réglementation applicables respectivement aux autorisations concernées ;
Que même si plusieurs autorisations sont requises cumulativement en vertu de la loi, il n’en reste pas moins que la légalité de chacune d’elles ou des refus y relatifs est à analyser de façon isolée dans le cadre juridique respectif, indépendamment de celle des autres décisions requises, l’intérêt de leur destinataire restant entier pour chacune des décisions concernées ;
Que ce moyen d’irrecevabilité tombe dès lors également à faux ;
Considérant qu’il résulte des développements qui précèdent que le recours en annulation est recevable pour avoir été introduit suivant les formes et délai prévus par la loi ;
Quant au fond Considérant qu’au fond la partie demanderesse fait valoir que l’interprétation tendant à une reconstruction complète du bâtiment concerné, telle qu’opérée à travers la décision déférée, serait à la fois contestée et contraire aux éléments constants du dossier ;
Que s’agissant d’une transformation d’une construction existante, ayant par la force des choses pâti au cours des années écoulées de non réponse des autorités administratives compétentes, toutes les énonciations faites au sujet des dispositions s’appliquant à une reconstruction, voire à une nouvelle construction devraient tomber à faux ;
Qu’au vu de la situation des lieux, le raccordement au réseau public d’égouts serait réalisable par gravité naturelle, tandis que l’approvisionnement en eau se ferait par l’intermédiaire d’un puits privé ;
5 Que le refus relatif à la qualité d’eau serait inadmissible alors que le demandeur devrait avoir la possibilité de présenter les preuves de qualité d’eau exigées par le règlement communal de sorte qu’une autorisation conditionnelle aurait due intervenir à son égard à ce sujet ;
Que contrairement aux affirmations contenues dans la décision déférée, il existerait un accès parfaitement carrossable jusqu’à la limite de la propriété, en l’occurrence à la route menant de … à …, passant à une distance de 200 mètres à peine, la réalisation de pareil accès sur le terrain privé du demandeur incombant à ce dernier, ainsi que son mandataire l’a reconnu à l’audience publique ;
Qu’enfin, les commentaires concernant les arrêts intervenus du Comité du Contentieux du Conseil d’Etat ne constitueraient pas un argument à la base d’un refus d’une autorisation de bâtir ;
Qu’au fond la défenderesse se rapporte aux motifs énoncés dans la décision déférée sauf à y ajouter que l’immeuble en question ne menace pas seulement ruine, mais se trouve dans un état ne pouvant donner lieu qu’à la démolition complète, tout en ajoutant que les considérations en fait figurant dans la requête introductive d’instance se trouvent être formellement contestées de sa part ;
Considérant que l’immeuble litigieux désigné, d’après le lieu-dit de sa situation, “ … ”, constitue, suivant les pièces versées au dossier, une ancienne ferme délaissée, dont les toitures se sont effondrées durant les dernières années, laissant subsister pour le moins les murs extérieurs, conclusion que les photos versées par le demandeur en date du 18 février 2000 à la requête du tribunal ne font que corroborer ;
Considérant qu’il est constant que l’immeuble en question se trouve dans la zone forestière de la commune de … telle que définie par l’article 2-1-15 de son règlement sur les bâtisses, les voies et les sites, dans sa version approuvée par le conseil communal de … du 19 décembre 1980 ainsi que par le ministre de l’Intérieur en date du 13 mai 1983, tel que soumise au tribunal et désignée ci-après par “ Rb ” ;
Considérant que l’article 2-1-15 Rb dispose que “ la zone forestière comprend les groupes de plantations d’arbres à conserver. Y sont interdits toute nouvelle construction, toute modification d’aspect et tout déboisement qui ne respecterait pas les impératifs de la protection de la nature et de la sauvegarde du site” ;
Considérant que dans la mesure de l’existence d’une construction sur les lieux, l’immeuble litigieux en question ne saurait être considéré comme nouvelle construction au sens de l’article prédit, de même que les plans versés à l’appui de la demande, dans la mesure de la restauration fidèle du bâti préexistant y prévue, n’aboutissent pas à une modification d’aspect ;
Que des lors les motifs de refus tirés de l’article 2-1-15 Rb doivent tomber à faux ;
Considérant que le tribunal s’appuie sur les pièces du dossier, ainsi que sur l’arrêt précité du Comité du contentieux du Conseil d’Etat du 12 juin 1996, également visé par la décision déférée, pour retenir que le projet de Monsieur STEILS tend à la rénovation d’une ferme existante comportant la conservation dans la mesure du possible du bâti en place, ainsi que le relatent les plans versés à l’appui de la demande à la base de la décision déférée, de sorte 6 que celle-ci s’appuie sur des motifs inexacts en fait en retenant qu’il s’agirait en l’espèce d’une reconstruction complète d’un bâtiment menaçant ruine ;
Que si l’écoulement irrémédiable du temps a apporté une aggravation de la qualité du bâti existant, celle-ci s’explique entre autres par la durée de plus de deux ans nécessitée par le bourgmestre de la commune de … pour toiser la demande en autorisation du 26 juillet 1996 lui parvenue à la suite immédiate de l’arrêt précité du comité du contentieux du Conseil d Etat ;
Considérant que les motifs de refus tirés plus spécialement de la salubrité et de la sûreté publiques ont trait plus particulièrement au défaut de raccordement à la canalisation ainsi qu’à la conduite d’eau, de même qu’à la voie publique, ensemble la possibilité de garantir certains services publics y énoncés ;
Considérant que d’après l’article 3-1-24 f) Rb les constructions existantes qui ne peuvent, pour des raisons techniques, être raccordées aux réseaux public d’égouts doivent d’être munies d’une fosse d’aisance aux dimensions suffisantes à vidanger régulièrement ;
Considérant qu’il vient d’être dégagé ci-avant qu’au voeu de la disposition qui précède le bâtiment existant … s’analyse en une construction existante ;
Que même s’il n’a pas pu être précisé si une fosse d’aisance en état de fonctionnement existe sur les lieux, il n’en reste pas moins que pareille fosse est prévue par les plans soumis à la base de la demande, de sorte à renter dans les prévisions de l’article 3-1-24 f) Rb précité, à défaut de contestation plus précise élevée ;
Considérant que si pour la construction située en dehors du périmètre d’agglomération aucun raccordement à la conduite d’eau n’existe, le bourgmestre admet dans sa décision le principe de l’approvisionnement éventuel en eau par l’intermédiaire d’un puits privé ;
Qu’il aurait appartenu dès lors au dit bourgmestre de fixer sur base de ses pouvoirs de police en matière de santé et de salubrité publiques les critères de qualité de l’eau qui s’imposent, après avoir requis, dans le cadre de ses compétences, de la part du demandeur toutes informations, ainsi que mesures d’analyse et de contrôle y relatives;
Que dans cette mesure le refus net, sans possibilité donnée à l’administré de concourir utilement à la prise de décision n’est pas légalement justifié ;
Considérant que le bâtiment existant ne constituant pas une construction nouvelle et l’article 3-1-24 Rb cité ne prévoyant par ailleurs aucune exigence en matière d’accès praticable à la voie publique, l’argumentation afférente du bourgmestre manque encore de base légale, tout comme elle est contredite en fait par les plans versés en cause d’après lesquels la voie publique reliant … à … respectivement … passe à proximité, étant entendu que l’accès y relatif est à réaliser, sur sa parcelle privée, par le propriétaire concerné, tel que reconnu à l’audience, le cas échéant suivant des conditions à fixer concernant notamment les exigences de service public indiquées par le bourgmestre ;
Considérant que l’arrêt du comité du contentieux du Conseil d’Etat du 12 juin 1996 ayant statué au fond, l’appréciation y relative du bourgmestre est sans caractère pertinent concernant notamment la légalité de la décision déférée ;
7 Considérant qu’il se dégage de l’ensemble des développements qui précèdent que le refus net et inconditionnel opposé à la demande en rénovation présentée par le demandeur manque de base légale et est intervenu en violation de la loi, devant encourir ainsi l’annulation ;
Par ces motifs le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement ;
se déclare incompétent pour connaître du recours en réformation ;
déclare le recours en annulation recevable et fondé ;
annule la décision déférée et renvoie l’affaire devant le bourgmestre de la commune de … ;
condamne l’administration communale de … aux frais.
Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 21 février 2000 par :
M. Delaporte, premier vice-président Mme Lenert, premier juge M. Schroeder, juge en présence de M. Schmit, greffier en chef s. Schmit s. Delaporte 8