La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/10/2024 | LUXEMBOURG | N°140/24

Luxembourg | Luxembourg, Cour de cassation, 10 octobre 2024, 140/24


N° 140 / 2024 pénal du 10.10.2024 Not. 41139/22/CC Numéro CAS-2024-00017 du registre La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg a rendu en son audience publique du jeudi, dix octobre deux mille vingt-quatre, sur le pourvoi de PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.), prévenu, demandeur en cassation, comparant par Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour, en l’étude de laquelle domicile est élu, en présence du Ministère public, l’arrêt qui suit :

Vu le jugement attaqué rendu le 9 novembre 2023 sous le numéro 2153/2023 par le Tribunal dâ€

™arrondissement de Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en instance d’...

N° 140 / 2024 pénal du 10.10.2024 Not. 41139/22/CC Numéro CAS-2024-00017 du registre La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg a rendu en son audience publique du jeudi, dix octobre deux mille vingt-quatre, sur le pourvoi de PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.), prévenu, demandeur en cassation, comparant par Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour, en l’étude de laquelle domicile est élu, en présence du Ministère public, l’arrêt qui suit :

Vu le jugement attaqué rendu le 9 novembre 2023 sous le numéro 2153/2023 par le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en instance d’appel en matière de police ;

Vu le pourvoi en cassation au pénal formé par Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour, au nom de PERSONNE1.) suivant déclaration du 16 novembre 2023 au greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg ;

Vu le mémoire en cassation déposé le 6 décembre 2023 au greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg ;

Sur les conclusions de l’avocat général Joëlle NEIS.

1Sur les faits Selon le jugement attaqué, le Tribunal de police de Luxembourg avait condamné PERSONNE1.) à plusieurs amendes et à une interdiction de conduire du chef de diverses infractions à la législation sur la circulation routière. Le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en instance d’appel en matière de police, a confirmé le jugement.

Sur les premier et deuxième moyens de cassation réunis Enoncé des moyens le premier, « tiré de la violation de l’article 4 du Protocole additionnel no.7 de la convention européenne des droits de l’Homme, en ce que le jugement entrepris du 9 novembre 2023 a condamné le demandeur en cassation pour 7 infractions en matière de circulation et ce en tant que conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, alors que selon l’article 4 du Protocole additionnel no. 7 de la convention européenne des droits de l’Homme, Nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les juridictions du même Etat en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de cet Etat. » et le deuxième, « tiré de la violation de l’article 136 du Code de procédure pénale, en ce que le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg a condamné le demandeur en cassation dans le cadre du jugement du 9 novembre 2023 en raison de plusieurs infractions en matière de circulation, alors que le demandeur en cassation avait été expressément acquitté de l’infraction d’avoir été conducteur du véhicule à la date visée et que selon l’article 136 du Code de procédure pénale ».

Réponse de la Cour Le demandeur en cassation fait grief au juge d’appel d’avoir violé le principe non bis in idem consacré par l’article 4 du Protocole additionnel n°7 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et par l’article 136 du Code de procédure pénale alors qu’il avait été poursuivi deux fois en tant que conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique et qu’il a été sanctionné par le jugement attaqué par le pourvoi pour avoir commis plusieurs contraventions à la législation sur la circulation routière, malgré le fait qu’il avait été acquitté, par 2jugement du 9 mars 2023 rendu par le Tribunal d’arrondissement siégeant en matière correctionnelle, d’avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable, au motif qu’il n’était pas établi qu’il conduisait. Les jugements seraient, par conséquent, contradictoires et inconciliables.

Si l’exception non bis in idem, moyen d’ordre public, peut être opposée pour la première fois devant la Cour de cassation, c’est à la condition que celle-ci trouve dans les constatations du juge du fond ou dans les pièces qui avaient été versées aux débats, les éléments nécessaires pour en apprécier la valeur. En l’espèce, à défaut de telles constatations ou pièces, les moyens sont nouveaux et, en ce qu’ils comporteraient un examen des circonstances de fait, mélangés de fait et de droit.

Il s’ensuit que les moyens sont irrecevables.

Sur le troisième moyen de cassation « Tiré de la violation de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, de l'article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH), de l'article 14 du pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP) et de l'article 11 de la déclaration universelle des droits de l'homme.

en ce que le jugement attaqué a dit non fondé l’appel du demandeur en cassation, sans faire vérifier par le parquet les arguments présentés par le demandeur en cassation et l’a donc amputé de son droit à un recours effectif contre la décision défavorable du 30 juin 2022, alors que selon l’article 47 de la charte et des autres convention et pacte visés, toute personne dont les droits et libertés garantis par le droit de l'Union ont été violés a droit à un recours effectif devant un tribunal dans le respect des conditions prévues au présent article. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la loi. Toute personne a la possibilité de se faire conseiller, défendre et représenter. Une aide juridictionnelle est accordée à ceux qui ne disposent pas de ressources suffisantes, dans la mesure où cette aide serait nécessaire pour assurer l'effectivité de l'accès à la justice. » Réponse de la Cour La Déclaration universelle des droits de l'homme ne constitue pas une norme juridique, mais un acte à portée politique qui ne saurait être invoqué à l'appui d'un moyen de cassation. Les poursuites pénales dirigées contre le demandeur en cassation n’appellent pas la mise en œuvre du droit de l’Union européenne, de sorte que les dispositions de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne sont étrangères au litige.

Il s’ensuit que le moyen, en ce qu’il est tiré de ces deux textes, est irrecevable.

3Le juge d’appel n’a pas privé le demandeur en cassation de son droit à un recours effectif, le jugement attaqué ayant été rendu suite à l’examen des arguments développés dans le cadre de l’appel par lui interjeté.

Il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé.

Sur le quatrième moyen de cassation « Tiré de la violation de l’article 48 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, de l'article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH), de l'article 14 du pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP) et de l'article 11 de la déclaration universelle des droits de l'homme.

en ce que l’arrêt attaqué a dit irrecevable l’appel du demandeur en cassation et l’a donc amputé de son droit à un recours effectif contre la décision défavorable du 17 juin 2022, alors que selon l’article 48 de la charte et des autre convention et pacte visés, 1. Tout accusé est présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.

2. Le respect des droits de la défense est garanti à tout accusé. ».

Réponse de la Cour En se référant à une « décision défavorable du 17 juin 2022 » ayant « dit irrecevable l’appel du demandeur en cassation », le moyen critique une décision non attaquée par le pourvoi.

Il s’ensuit que le moyen est irrecevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour de cassation rejette le pourvoi ;

condamne le demandeur en cassation aux frais de l’instance en cassation, ceux exposés par le Ministère public étant liquidés à 2 euros.

Ainsi jugé par la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg en son audience publique du jeudi, dix octobre deux mille vingt-quatre, à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, composée de :

4Thierry HOSCHEIT, président de la Cour, Agnès ZAGO, conseiller à la Cour de cassation, Marie-Laure MEYER, conseiller à la Cour de cassation, Monique HENTGEN, conseiller à la Cour de cassation, Jeanne GUILLAUME, conseiller à la Cour de cassation, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier à la Cour Daniel SCHROEDER.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par le président Thierry HOSCHEIT, en présence du premier avocat général Simone FLAMMANG et du greffier Daniel SCHROEDER.

5Conclusions du Parquet Général dans l’affaire de cassation PERSONNE1.) contre Ministère Public (No CAS-2024-00017 du registre)

__________________________________________________

Par déclaration faite le 16 novembre 2023 au greffe de la Cour Supérieure de Justice du Grand-Duché de Luxembourg, Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour, a formé pour compte et au nom de PERSONNE1.) un recours en cassation contre un jugement n° 2153/2023 rendu le 9 novembre 2023 par le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, 18e chambre, siégeant en instance d’appel en matière de police.

Cette déclaration de recours a été suivie le 6 décembre 2023 par le dépôt du mémoire en cassation prévu à l’article 43 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation.

Le pourvoi a été déclaré dans les formes et délais de la loi. De même, le mémoire en cassation prévu à l’article 43 de la loi modifiée du 18 février 1885 a été déposé dans les formes et délais y imposés.

Faits et rétroactes :

Par jugement n° 362/22 du 30 juin 2022 rendu par le Tribunal de police de Luxembourg, PERSONNE1.) a été condamné à une peine d’amende de 500 euros, à une amende de 200 euros, ainsi qu’à une interdiction de conduire de trois mois du chef d’infractions aux articles 1, 7, 11bis, 13 et 14 de la loi modifiée du 14 février 1955 et aux articles 1, 2, 103, 109, 139 et 174 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955.

Par déclaration au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg, PERSONNE1.) a relevé appel de ce jugement.

Par jugement n° 2153/2023 du 9 novembre 2023, le Tribunal d’arrondissement, siégeant en instance d’appel en matière de police, a confirmé le jugement de première instance en ce qui concerne les infractions retenues et les peines prononcées.

6 Le pourvoi est dirigé contre ce jugement.

Quant au premier moyen de cassation:

Le premier moyen de cassation est tiré de la violation de l’article 4 du Protocole additionnel n°7 de la Convention européenne des droits de l’homme, en ce que le jugement entrepris du 9 novembre 2023 a condamné le demandeur en cassation pour 7 infractions en matière de circulation et ce en tant que conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, alors que selon l’article 4 du Protocole additionnel n°7 de la Convention européenne des droits de l’homme, nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les juridictions du même Etat en raison d’une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de cet Etat.

Il est fait grief au juge d’appel d’avoir violé le principe « non bis in idem » consacré par l’article 4 du Protocole additionnel n°7 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (ci-après « la Convention ») en ce que le demandeur en cassation aurait été sanctionné deux fois pour les mêmes faits, d’une part, dans le cadre d’un jugement n° 716/2023 (not. 15094/21/CC) du 9 mars 2023 prononcé par le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, 9e chambre, siégeant en matière correctionnelle et statuant en composition de juge unique, et, d’autre part, dans le cadre de la procédure pénale ayant mené au jugement n° 2153/2023 du 9 novembre 2023, rendu par le Tribunal d’arrondissement, 18e chambre, siégeant en instance d’appel en matière de police (not. 41139/22/CC).

Le jugement du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 9 mars 2023 retient ce qui suit :

« Vu le procès-verbal n° 7223/2020 du 22 décembre 2020 dressé par la Police Grand-Ducale, Région Centre -Est, Service régional de police de la route Centre-Est G-SRPR.

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir le 11 décembre 2020, entre 21.05 heures et 23.00 heures, à ADRESSE3.) et notamment à ADRESSE4.), conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable et d’avoir mis en circulation ledit véhicule sans qu’il soit valablement assuré.

7Le 11 décembre 2020, une patrouille de Police remarque le véhicule de la marque VW Golf, immatriculé sous le numéro NUMERO1.) (L), qui circule à ADRESSE4.).

Après vérification, il s’avère que ledit véhicule, appartenant à PERSONNE1.), n’était pas valablement immatriculé.

Les policiers décident partant de procéder au contrôle du conducteur mais ledit véhicule accélère pour prendre la fuite.

Malgré la poursuite du véhicule, les policiers n’arriveront pas à arrêter et contrôler le conducteur.

Lors de l’enquête, les policiers constatent que le propriétaire du véhicule, identifié en la personne de PERSONNE1.), n’est plus titulaire d’un permis de conduire valable et que son véhicule n’est pas valablement assuré.

A l’audience, PERSONNE1.) conteste les infractions qui lui sont reprochées. Il conteste avoir conduit son véhicule en date du 11 décembre 2020 et explique qu’il a prêté le véhicule à une tierce personne, dont il ne veut pas révéler le nom.

PERSONNE1.) admet que le véhicule n’était pas valablement assuré et que nonobstant il a autorisé une personne à conduire ledit véhicule sur la voie publique.

Le Tribunal constate qu’il ne ressort d’aucun élément du dossier que PERSONNE1.) conduisait au moment des faits le véhicule de la marque VW Golf, immatriculé sous le numéro NUMERO1.) (L).

A défaut de preuve et au vu des contestations du prévenu, le Tribunal décide d’acquitter PERSONNE1.) de l’infraction du défaut de permis de conduire valable libellée sub 1) à sa charge.

PERSONNE1.) est cependant en aveu d’avoir, en sa qualité de propriétaire du véhicule, toléré la mise en circulation de son véhicule sans qu’il soit couvert par un contrat d’assurance valable.

L’article 28 de la loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire en matière de véhicules automoteurs sanctionne le propriétaire ou le détenteur d’un véhicule, qui le met en circulation ou tolère qu’il soit mis en circulation dans l’un des endroits prévus à l’article 2 point 1 sans que la responsabilité civile à laquelle il peut donner lieu soit couverte conformément à ladite loi.

8La juridiction du fond n’a non seulement la possibilité, mais encore le devoir de donner aux faits dont elle est saisie, la véritable qualification légale à condition de ne pas changer la nature des faits.

Le Tribunal constate qu’au vu des aveux du prévenu à l’audience et des éléments du dossier répressif l’infraction libellée sub 2) à charge de PERSONNE1.) est à requalifier au sens de l’article 28 de la loi du 16 avril 2003 à savoir que PERSONNE1.) a toléré la mise en circulation de son véhicule sans qu’il soit valablement assuré.

PERSONNE1.) est partant à acquitter de la prévention suivante :

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, le 11 décembre 2020, entre 21.05 heures et 23.00 heures, à ADRESSE3.) et notamment à ADRESSE4.), sans préjudicie des circonstances de temps et de lieu exactes, avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable, en l’espèce, malgré une suspension administrative du permis de conduire par arrêté ministériel du 4 décembre 2017, notifié au prévenu le 19 décembre 2017.» PERSONNE1.) est, par requalification, convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience et ses aveux :

« étant propriétaire d’un véhicule automoteur, le 11 décembre 2020, entre 21.05 heures et 23.00 heures, à ADRESSE3.) et notamment à ADRESSE4.), avoir toléré que ledit véhicule soit mis en circulation sur la voie publique sans être couvert par un contrat d’assurance valable. ».

Le jugement n° 362/22 du 30 juin 2022 contre lequel PERSONNE1.) a interjeté appel et qui a mené au jugement n° 2153/2023 du 9 novembre 2023 contre lequel est dirigé le pourvoi en cassation retient ce qui suit :

Vu la citation à prévenu du 21 avril 2022, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

9Vu le procès-verbal numéro 7223/2020 dressé en date du 22 décembre 2020 par la Police Grand-ducale, Région Centre-Est, Service Régional de la Police de la Route Centre-Est.

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 11 décembre 2020 entre 21.05 heures et 23.00 heures à ADRESSE4.), commis plusieurs contraventions à la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Quoique régulièrement cité, PERSONNE1.) ne comparut pas à l’audience du 20 juin 2022. Alors que PERSONNE1.) a été touché à personne, il y a lieu de statuer par un jugement réputé contradictoire à son égard.

Il ressort des éléments du dossier répressif et plus particulièrement des constatations policières transcrites dans le procès-verbal numéro 7223/2020 du 22 décembre 2020 que l’ensemble des infractions mises à charge de PERSONNE1.) sont établies tant en fait qu’en droit.

PERSONNE1.) est partant convaincu :

« le 11 décembre 2020 entre 21.05 heures et 23.00 heures à ADRESSE4.), d’avoir, en tant que conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, commis les infractions suivantes :

1) vitesse dangereuse selon les circonstances, 2) inobservation du signal B.1./cédez le passage, 3) inobservation du signal coloré lumineux rouge, 4) dépassement en cas de visibilité insuffisante, 5) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un dommage pour la circulation, 6) défaut de certificat d’immatriculation luxembourgeois pour un véhicule routier soumis à l’immatriculation au Luxembourg, 7) défaut d’informer la SNCA en cas de mise en circulation d’un véhicule soumis à l’immatriculation au Luxembourg. » Ce jugement a été confirmé par le jugement entrepris du 9 novembre 2023.

10La règle « non bis in idem » est un principe classique de la procédure pénale d'après lequel « nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement une deuxième fois à raison des mêmes faits ». Cette règle, qui répond à une double exigence d'équité et de sécurité juridique, est reconnue et appliquée dans l'ordre juridique interne luxembourgeois. Elle est reconnue comme un principe fondamental et constitue une cause d'irrecevabilité des poursuites pénales.1 Il s’agit d’une règle d’ordre publique2 et même d’ordre public international au Luxembourg3, que le juge doit analyser d’office et qui peut être invoquée à tout stade de la procédure.

Le prévenu, qui a contesté la matérialité des faits en instance d’appel, n’a, ni en première instance, ni en instance d’appel, soulevé l’irrecevabilité des poursuites en application du principe « non bis in idem » du fait de l’existence d’un jugement pour des faits identiques. Il ne ressort pas du jugement entrepris que l’existence du jugement du 9 mars 2023 invoqué par le demandeur en cassation ait été dans les débats devant le Tribunal d’arrondissement statuant en instance d’appel.

Néanmoins, au regard du caractère d’ordre public du principe fondamental tiré de la règle « non bis in idem », et le demandeur en cassation ayant versé le jugement du 9 mars 2023 à l’appui de son recours en cassation, le moyen est à dire recevable.

L’exception de chose jugée qu’est le principe « non bis in idem » ne s'applique qu'au fait qui a été l'objet du premier jugement et non aux autres faits qui ont pu le précéder ou le suivre. Elle ne peut donc couvrir que les faits dont le premier juge a été manifestement saisi et sur lesquels il est certain qu'il a statué.4 La maxime « non bis in idem » ne peut partant être invoquée que lorsque le fait sur lequel est fondée la seconde poursuite est absolument identique, dans ses éléments tant légaux que matériels, à celui qui a motivé la première décision.5 Le critère d’application de l’exception de chose jugée est l’identité du fait matériel se trouvant à la base des deux actions publiques, indépendamment de la qualification juridique qui a été donnée à ce fait matériel.

Il échet de constater que les deux jugements ont été rendus à l’égard de PERSONNE1.) pour notamment des faits de conduite d’un véhicule se déroulant le 11 décembre 2020 à ADRESSE4.).

En l’espèce, si les faits reprochés à PERSONNE1.) lors de la première procédure, ayant conduit au jugement du 9 mars 2023, se basent sur le même procès-verbal de police et sont situés dans les mêmes circonstances de temps et de lieux que 1 TAL, 6 juin 2002, n° 1453/2002 2 DESPORTES, LAZERGES, COUSQUER, Traité de Procédure Pénale, Economica 2009, n° 1098 3 en ce sens CSJ, chambre du conseil, 18 mai 1992, n° 76/92 4 Dalloz: Code d' Instruction criminelle annoté, sub. art. 360, no. 269 et ss.

5 Enc. Dalloz, Dr. crim. Vo. Chose jugée, no. 45 11ceux ayant conduit au jugement entrepris, il s’avère cependant qu’il s’agit de faits différents tant sur le plan légal que matériel.

Dans le cadre du jugement du 9 mars 2023, il était reproché au demandeur en cassation d’avoir conduit un véhicule sans permis de conduire valable, infraction pour laquelle il a été acquitté et il lui était reproché d’avoir, en tant que propriétaire d’un véhicule, toléré la mise en circulation d’un véhicule sans contrat d’assurance valable, infraction pour laquelle il a été condamné. Dans le cadre du jugement du 9 novembre 2023, il lui était reproché d’avoir commis les infractions de 1) vitesse dangereuse selon les circonstances, 2) inobservation du signal B.1./cédez le passage, 3) inobservation du signal coloré lumineux rouge, 4) dépassement en cas de visibilité insuffisante, 5) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un dommage pour la circulation, 6) défaut de certificat d’immatriculation luxembourgeois pour un véhicule routier soumis à l’immatriculation au Luxembourg et 7) défaut d’informer la SNCA en cas de mise en circulation d’un véhicule soumis à l’immatriculation au Luxembourg, infractions pour lesquelles le demandeur en cassation a été condamné.

Bien que s’agissant, dans les deux procédures, d’infractions commises dans les mêmes circonstances de temps et de lieux, il s’agit cependant d’infractions distinctes sans identité de faits, alors que, d’une part, on est en présence du délit de conduite sans permis de conduire valable et de mise en circulation d’un véhicule sans contrat d’assurance valable et, d’autre part, des contraventions de vitesse dangereuse, d’inobservation du signal B.1./cédez le passage, d’inobservation du signal coloré lumineux rouge, de dépassement en cas de visibilité insuffisante, de défaut de se comporter raisonnablement et prudemment, du défaut de certificat d’immatriculation luxembourgeois et du défaut d’informer la SNCA de mise en circulation d’un véhicule. Lesdites infractions, en l’occurrence, l’absence de maîtrise du véhicule et le fait de conduire sans permis de conduire valable sont des infractions distinctes qui sont en concours idéal. Il en va de même de l’infraction d’avoir toléré la mise en circulation d’un véhicule sans contrat d’assurance valable. En effet, le concours idéal d’infractions se caractérise par la circonstance qu’un fait pénal unique se décompose en infractions distinctes.

Le juge ayant statué par jugement du 9 mars 2023 n’était d’ailleurs pas saisi des faits ayant fait l’objet du jugement du 9 novembre 2023.

L’article 4 du Protocole n° 7 de la Convention repris au moyen de cassation, prohibe le fait de juger deux fois une même infraction. Or, dans le cadre du concours idéal d’infractions, un même fait pénal s’analyse en infractions distinctes. Les infractions provenant d’un même fait pénal, auraient pu être sanctionnées par une seule juridiction, dans une procédure unique. Le fait d’avoir choisi de scinder les poursuites en deux procédures distinctes devant deux juridictions (juridictions correctionnelles et de police) n’est pas de nature à faire valoir le principe « non bis in idem ». L’article 4 du Protocole n° 7 de la Convention, ne s’oppose pas à ce que des juridictions distinctes connaissent 12d’infractions différentes6. Il s’agit par conséquent d’infractions distinctes mises à charge du demandeur en cassation pour lesquelles la maxime « non bis in idem » ne saurait jouer.

Le moyen est dès lors à rejeter.

Quant au deuxième moyen de cassation Le deuxième moyen de cassation est tiré de la violation de l’article 136 du Code de procédure pénale en ce que le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg a condamné le demandeur en cassation dans le cadre du jugement du 9 novembre 2023 en raison de plusieurs infractions en matière de circulation, alors que le demandeur en cassation avait été expressément acquitté de l’infraction d’avoir été conducteur du véhicule à la date visée et que selon l’article 136 du code de procédure pénale « aucune personne acquitté légalement ne peut plus être poursuivie à raison des mêmes faits, même sous une qualification différente. ».

S’agissant du même grief allégué sous le premier moyen de cassation, il y a lieu de se référer aux développements repris sous le premier moyen de cassation. Il s’ensuit que le moyen est à rejeter.

Quant au troisième moyen de cassation Le troisième moyen de cassation est tiré de la violation de l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 14 du Pacte international relatifs aux droits civils et politiques et de l’article 11 de la Déclaration universelle des droits de l’homme, en ce que le jugement attaqué a dit non fondé l’appel du demandeur en cassation, sans faire vérifier par le parquet les arguments présentés par le demandeur en cassation et l’a donc amputé de son droit à un recours effectif contre la décision défavorable du 30 juin 2022, alors que selon l’article 47 de la Charte et des autres convention et pacte visés, toute personne dont les droits et libertés garantis par le droit de l'Union ont été violés a droit à un recours effectif devant un tribunal dans le respect des conditions prévues au présent article. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la loi. Toute personne a la possibilité de se faire conseiller, défendre et représenter. Une aide juridictionnelle 6 CEDH, 30.7.1998, Oliveira c Suisse 13est accordée à ceux qui ne disposent pas de ressources suffisantes, dans la mesure où cette aide serait nécessaire pour assurer l'effectivité de l'accès à la justice. ».

Le moyen est tiré de la violation de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, de la Convention européenne des droits de l’homme, de la Déclaration universelle des droits de l’homme et du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et fait grief au juge d’appel d’avoir commis un excès de pouvoir en ne respectant pas l’autorité de la chose jugée du jugement du 9 mars 2023 et ayant de ce fait entraîné une contrariété de jugement.

Il est relevé d’emblée que les troisième et quatrième moyens de cassation sont irrecevables en ce qu’ils sont fondés sur la Déclaration universelle des droits de l’homme. En effet, la résolution de l’assemblée générale des Nations Unies réunie à Paris le 10 décembre 1948 n’a qu’une valeur déclarative et ne saurait être invoquée à l’appui d’un moyen de cassation tiré de la violation de la loi7. Seuls, les autres instruments internationaux y énumérés font partie du droit positif luxembourgeois.

Le moyen est encore irrecevable en ce qu’il est fondé sur l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. En effet, la Charte dispose dans son article 51, paragraphe 1, que « [l]es dispositions de la […] Charte s’adressent aux institutions et organes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux États membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union ». La Charte ne s’applique donc que si et dans la mesure où les Etats membres mettent en œuvre le droit de l’Union européenne. Or, le présent cas d’espèce est étranger à une telle mise en œuvre. Il a pour objet une procédure pénale engagée par suite d’un délit dans un contexte où tant la procédure pénale que le délit sont étrangers au droit de l’Union européenne. La procédure dont vous êtes saisie étant étrangère à la mise en œuvre du droit de l’Union européenne, la Charte est inapplicable. Il s’ensuit que le moyen est irrecevable de ce point de vue.

Pour le surplus, principalement, le moyen de cassation est irrecevable pour défaut de précision, alors que d’une part, il revêt une nature complexe en ce qu’il combine plusieurs cas d’ouverture à cassation et d’autre part, le demandeur invoque notamment la violation de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme sans expliquer en quoi le juge d’appel aurait violé cet article en déclarant l’appel non fondé, l’article ayant trait au procès équitable, aux droits de la défense et à la présomption d’innocence et non à l’excès de pouvoir.

L’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales prévoit que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi.

7 Cass. 17 novembre 2016, n° 87/16, numéro 3701 du registre, réponse au troisième moyen.

14Enfin, l’article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques réitère les principes de l’article 6 de la Convention européenne, garantissant un procès équitable, public, et dans un délai raisonnable, devant un tribunal compétent, indépendant et impartial.

Le demandeur en cassation, invoque dans l’énoncé de son moyen une violation desdits articles pour ensuite invoquer un excès de pouvoir. Le demandeur en cassation invoque donc dans le même moyen deux cas d’ouverture différents sans les subdiviser en différentes branches.

Il s’ensuit que le troisième moyen de cassation est irrecevable.

Subsidiairement, à bien comprendre le moyen, l’absence de prise en compte par le juge d’appel du jugement du 9 mars 2023 constituerait une violation du droit à un procès équitable tel que stipulé par les textes susmentionnés et donc un excès de pouvoir. En outre, il est allégué que les jugements rendus le 9 novembre 2023 et le 9 mars 2023 sont contradictoires. Une telle contrariété de jugement constituerait un excès de pouvoir et porterait atteinte à la sécurité juridique et au droit à un procès équitable.

L'excès de pouvoir fait référence à une situation où une juridiction a rendu une décision en violant les règles de compétence ou en allant au-delà des pouvoirs qui lui sont conférés par la loi.

La contrariété de jugement, quant à elle, désigne une situation où deux décisions judiciaires contradictoires sont rendues sur une même question entre les mêmes parties ou concernant des points de droit identiques. Ces décisions seraient inconciliables dans leur exécution.

Or, tel que relaté sous le premier moyen de cassation, développements auxquels il est renvoyé ici, les points de droit soulevés dans les deux jugements ne sont pas identiques. En effet, tel que relevé sous le premier moyen de cassation, le principe « non bis in idem » ne trouve pas application dans le cas d’espèce, alors qu’il n’y a pas identité de faits. D’ailleurs, le moyen n’indique pas en quoi les jugements seraient contraires, alors que les condamnations des jugements des 9 mars et 9 novembre 2023 peuvent être exécutées sans contrariété. Il est renvoyé sur ce point aux observations plus circonstanciées qui ont été faites sous le premier moyen de cassation.

Il s’ensuit que si le moyen devait être déclaré recevable, il serait à rejeter comme non fondé.

Plus subsidiairement, il résulte du jugement du 9 novembre 2023, que le demandeur en cassation a eu la possibilité de présenter son cas devant les juridictions compétentes. Il n’invoque d’ailleurs pas ne pas avoir été en mesure d’invoquer l’autorité de la chose jugée rattachée au jugement du 9 mars 2023. Il 15ressort des pièces dont Votre Cour peut avoir égard que le jugement du 9 mars 2023 n’a cependant pas été évoqué dans le cadre de l’instance d’appel ayant mené au jugement du 9 novembre 2023.

En effet, le jugement du 9 novembre 2023 dispose comme suit : « À l’audience du 16 octobre 2023, PERSONNE1.) demande la réformation du jugement dont appel au motif que les infractions mises à sa charge ne seraient pas établies, étant donné qu’il n’a pas conduit le véhicule en date du 11 décembre 2020. Il ressort cependant du procès-verbal numéro 7223/2020 du 22 décembre 2020 de la Police que le véhicule VW Golf immatriculé (L)9705 lui appartenait en date du 11 décembre 2020. Les infractions libellées à sa charge en ce qui concerne le défaut de certificat d’immatriculation sont dès lors établies et à retenir à sa charge. Les déclarations du prévenu PERSONNE1.) que son frère entretemps décédé aurait conduit le véhicule en date du 11 décembre 2020 sont restées à l’état de pures allégations et par conséquent à rejeter comme n’étant pas crédibles. Par adoption des motifs du premier juge, le Tribunal conclut que PERSONNE1.) est partant à retenir dans les liens des infractions telles que libellées en première instance. ».

Le demandeur en cassation n’établit dès lors pas que ses droits procéduraux fondamentaux n’auraient pas été respectés. Il s’ensuit que le moyen est à rejeter.

Quant au quatrième moyen de cassation Le quatrième moyen de cassation est tiré de la violation de l’article 48 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, de l'article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 14 du pacte international relatif aux droits civils et politiques et de l'article 11 de la déclaration universelle des droits de l'homme, en ce que l’arrêt attaqué a dit irrecevable l’appel du demandeur en cassation et l’a donc amputé de son droit à un recours effectif contre la décision défavorable du 17 juin 2022, alors que selon l’article 48 de la charte et des autre convention et pacte visés, 1. Tout accusé est présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. 2. Le respect des droits de la défense est garanti à tout accusé ».

Le moyen est tiré de la violation de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, de la Convention européenne des droits de l’homme, de la Déclaration universelle des droits de l’homme et du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et fait grief au magistrat d’appel de ne pas avoir tenu compte des moyens soulevés par le demandeur en cassation lors de l’instance d’appel, alors qu’il avait indiqué dans le cadre de sa défense qu’il avait déjà été acquitté pour les mêmes faits, mais que le juge d’appel, en décidant de ne pas vérifier les déclarations du demandeur en cassation, a violé les droits de la défense du demandeur en cassation.

16Tel que soulevé sous le troisième moyen de cassation, le moyen est irrecevable en ce qu’il est fondé sur la Déclaration universelle des droits de l’homme, puisque la résolution de l’assemblée générale des Nations Unies réunie à Paris le 10 décembre 1948 n’a qu’une valeur déclarative et ne saurait être invoquée à l’appui d’un moyen de cassation tiré de la violation de la loi8.

Il résulte de la réponse donnée au troisième moyen de cassation, à laquelle il est renvoyé ici, que la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne n’est pas applicable au présent litige, de sorte que le moyen est irrecevable également en ce qu’il est fondé sur l’article 48 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

Pour le surplus, il échet de constater, en premier lieu, que le moyen est, principalement, irrecevable, alors qu’il procède d’une lecture erronée du jugement entrepris. D’une part, le moyen évoque un « recours contre une décision du 17 juin 2022 », décision qui est étrangère au présent litige, alors qu’en l’espèce, le recours était dirigé contre un jugement du 30 juin 2022 et d’autre part, parce que le moyen soutient que « l’arrêt attaqué a dit irrecevable l’appel du demandeur », alors qu’en l’espèce, le demandeur en cassation a formé un pourvoi contre le jugement du 9 novembre 2023 (et non contre un arrêt) et que le jugement entrepris n’a pas déclaré irrecevable l’appel interjeté tel que soutenu par le moyen, mais au contraire, l’appel a été déclaré recevable, mais non fondé.

Subsidiairement, le moyen n’est pas fondé. En effet, le demandeur en cassation soutient avoir soulevé lors des débats en instance d’appel le fait qu’il a déjà été acquitté pour les mêmes faits. Or, il résulte des développements du jugement entrepris qu’« à l’audience du 16 octobre 2023, PERSONNE1.) demande la réformation du jugement dont appel au motif que les infractions mises à sa charge ne seraient pas établies, étant donné qu’il n’a pas conduit le véhicule en date du 11 décembre 2020. Il ressort cependant du procès-verbal numéro 7223/2020 du 22 décembre 2020 de la Police que le véhicule VW Golf immatriculé (L)9705 lui appartenait en date du 11 décembre 2020. Les infractions libellées à sa charge en ce qui concerne le défaut de certificat d’immatriculation sont dès lors établies et à retenir à sa charge. Les déclarations du prévenu PERSONNE1.) que son frère entretemps décédé aurait conduit le véhicule en date du 11 décembre 2020 sont restées à l’état de pures allégations et par conséquent à rejeter comme n’étant pas crédibles. Par adoption des motifs du premier juge, le Tribunal conclut que PERSONNE1.) est partant à retenir dans les liens des infractions telles que libellées en première instance. ».

L’affirmation du demandeur en cassation, d’avoir soulevé devant le juge d’appel le fait d’avoir déjà été acquitté pour les mêmes faits, n’est établit, ni par le jugement entrepris, ni par les pièces auxquelles votre Cour pourrait avoir égard.

Ainsi, le demandeur en cassation n’établit ni que ses droits de la défense n’auraient 8 Cass. 17 novembre 2016, n° 87/16, numéro 3701 du registre, réponse au troisième moyen.

17pas été respectés, ni qu’il aurait soulevé ce moyen lors des débats en instance d’appel.

Il s’ensuit que le quatrième moyen de cassation est non fondé.

A titre plus subsidiaire, il est renvoyé aux observations plus circonstanciées qui ont été faites sous le premier moyen de cassation. En effet, tel que relevé sous le premier moyen de cassation, le principe « non bis in idem » ne trouve pas application dans le cas d’espèce, alors qu’il n’y a pas identité de faits dans les procédures visées, de sorte que le moyen est à rejeter.

Conclusion Le pourvoi est recevable mais non-fondé.

Pour le Procureur général d’Etat, l’avocat général, Joëlle NEIS 18


Synthèse
Numéro d'arrêt : 140/24
Date de la décision : 10/10/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 11/10/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.cassation;arret;2024-10-10;140.24 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award