N° 133 / 2024 pénal du 10.10.2024 Not. 33/23/MAEL Numéro CAS-2023-00184 du registre La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg a rendu en son audience publique du jeudi, dix octobre deux mille vingt-quatre, sur le pourvoi de PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (France), demeurant à F-
ADRESSE2.), demandeur en cassation, en présence du Ministère public, l’arrêt qui suit :
Vu l’arrêt attaqué rendu le 16 novembre 2023 sous le numéro 1126/23 Ch.c.C.
par la chambre du conseil de la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg ;
Vu le pourvoi en cassation formé par Maître Miloud AHMED-BOUDOUDA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, au nom de PERSONNE1.), suivant déclaration du 18 décembre 2023 au greffe de la Cour supérieure de Justice ;
Vu le mémoire en cassation déposé le 18 janvier 2024 au greffe de la Cour ;
Sur les conclusions du procureur général d’Etat adjoint John PETRY.
Sur la recevabilité du pourvoi Le pourvoi est dirigé contre un arrêt de la chambre du conseil de la Cour d’appel qui a confirmé une ordonnance de la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, rendue sur base de l’article 18, paragraphe 1, de la loi modifiée du 17 mars 2004 relative au mandat européen et aux procédures de remise entre Etats membres de l’Union européenne (ci-après « la loi du 17 mars 2004 »), déclarant qu’il y avait lieu de consentir aux autorités belges la levée du principe de spécialité à l’égard du demandeur en cassation en relation avec l’exercice de poursuites pénales à son encontre, tel que mentionné dans le mandat d’arrêt européen émis le 18 septembre 2023.
Aux termes de l’article 13, paragraphe 5, auquel renvoie l’article 18, paragraphe 1, de la loi du 17 mars 2004, la décision de la chambre du conseil de la Cour d’appel n’est pas susceptible de faire l’objet d’un recours en cassation.
Il s’ensuit que le pourvoi en cassation, voie extraordinaire de recours qui n’est ouverte que dans les cas prévus par la loi, est irrecevable.
PAR CES MOTIFS, la Cour de cassation déclare le pourvoi irrecevable ;
condamne le demandeur en cassation aux frais de l’instance en cassation, ceux exposés par le Ministère public étant liquidés à 2,25 euros.
Ainsi jugé par la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg en son audience publique du jeudi, dix octobre deux mille vingt-quatre, à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, composée de :
Thierry HOSCHEIT, président de la Cour, Marie-Laure MEYER, conseiller à la Cour de cassation, Monique HENTGEN, conseiller à la Cour de cassation, Jeanne GUILLAUME, conseiller à la Cour de cassation, Carine FLAMMANG, conseiller à la Cour de cassation, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier à la Cour Daniel SCHROEDER.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par le président Thierry HOSCHEIT en présence du premier avocat général Simone FLAMMANG et du greffier Daniel SCHROEDER.
Conclusions du Parquet Général dans le cadre du pourvoi en cassation de PERSONNE1.), en présence du Ministère public (Affaire numéro CAS-2023-00184 du registre) Par déclaration faite le 18 décembre 2023 au greffe de la Cour Supérieure de Justice, Maître Miloud AHMED-BOUDOUDA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, forma au nom et pour le compte de PERSONNE1.) un pourvoi en cassation contre l’arrêt n° 1126/23 rendu le 16 novembre 2023 par la chambre du conseil de la Cour d’appel.
Cette déclaration a été faite dans le délai d’un mois imposé par l’article 41 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation, en tenant compte de la prorogation légale du délai de recours expirant un dimanche, un samedi ou un jour de fête légale, en l’espèce le samedi, 16 décembre 2023, au premier jour ouvrable qui suit, soit au lundi, 18 décembre 2023, prévue par l’article 80, alinéa 2, de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire, applicable en cas, comme en l’espèce, de délai fixé par la loi pour faire au greffe une déclaration, un acte ou un dépôt.
La déclaration de pourvoi a été suivie du dépôt, en date du 18 janvier 2024, donc dans le délai d’un mois imposé à peine de déchéance par l’article 43, alinéa 1, de la loi précitée de 1885.
L’arrêt confirmatif attaqué a été rendu par la chambre du conseil de la Cour d’appel sur appel d’une personne qui avait été remise à un autre Etat membre de l’Union européenne en exécution d’un mandat d’arrêt européen, contre une ordonnance de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de Luxembourg ayant fait droit, sur base de l’article 18, paragraphe 1, de la loi modifiée du 17 mars 2004 relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre les Etats membres de l’Union européenne, à une demande de l’Etat requérant aux fins de lever le principe de spécialité en vue de permettre la poursuite pénale dans l’Etat requérant de la personne remise pour des faits différents de ceux pour lesquels elle avait été remise. La chambre du conseil de la Cour d’appel a rendu son arrêt sur base de l’article 13 de cette loi, à laquelle renvoie l’article 18, paragraphe 1, alinéa 4. L’article 13, qui confère à cette juridiction le pouvoir de statuer en appel sur les ordonnances rendues en matière de mandats d’arrêt européen par les chambres du conseil des tribunaux d’arrondissement, dispose, dans son paragraphe 5, que « [l]a décision de la chambre du conseil de la Cour d’appel n’est pas susceptible de faire l’objet d’un recours en cassation ».
Il s’ensuit que le pourvoi est irrecevable1.
1 Cour de cassation, 2 mai 2013, n° 27/2013 pénal, numéro 3225 du registre ; idem, 22 juin 2017, n° 31/2017 pénal, numéro 3830 du registre ; idem, même date, n° 32/2017 pénal, numéro 3834 du registre.Conclusion :
Le pourvoi est irrecevable.
Pour le Procureur général d’Etat Le Procureur général d’Etat adjoint John PETRY 4