N° 131 / 2024 pénal du 10.10.2024 Not. 3082/22/XC Numéro CAS-2023-00182 du registre La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg a rendu en son audience publique du jeudi, dix octobre deux mille vingt-quatre, sur le pourvoi de PERSONNE1.), né le DATE1.) à
_____, demeurant à D-ADRESSE1.), demandeur en cassation, en présence du Ministère public, l’arrêt qui suit :
Vu l’arrêt attaqué rendu le 13 novembre 2023 sous le numéro 382/23 VI. par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle ;
Vu le pourvoi en cassation formé par Maître Daniel NOEL, avocat à la Cour, demeurant à Esch/Alzette, au nom de PERSONNE1.), suivant déclaration du 13 décembre 2023 au greffe de la Cour supérieure de Justice ;
Vu le mémoire en cassation déposé le 15 janvier 2024 au greffe de la Cour ;
Sur les conclusions du procureur général d’Etat adjoint John PETRY.
Sur les faits Selon l’arrêt attaqué, le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, statuant par un jugement réputé contradictoire, avait condamné le demandeur en cassation du chef d’infractions à la législation sur la circulation routière à une peine d’emprisonnement, à une amende et à une interdiction de conduire et avait prononcé la confiscation de son véhicule automoteur. La Cour d’appel a déclaré irrecevable l’appel interjeté par le demandeur en cassation pour être tardif.
Sur le premier moyen de cassation Enoncé du moyen « Tiré de la violation, sinon, de la mauvais application de l’article 386 alinéa 1er, 2 et 4 du code de procédure pénale ;
en ce que la Cour d’appel s’est contentée, à la page 7, 3ème et 4ème paragraphe de l’arrêt attaqué et concernant le sieur PERSONNE1.) d’indiquer que :
demande, habiter seul à l’adresse et ne pas avoir remis les clefs de son domicile à quelqu’un d’autre, il ne fournit d’ailleurs aucune explication quant à la personne, autre que lui, qui aurait pu signer l’avis en question Au vu de ce qui précède, il n’est pas crédible qu’une personne autre que PERSONNE1.) ait réceptionné et signé l’avis en question, de sorte qu’il y a lieu de retenir que le jugement déféré lui a été régulièrement notifié en mains propres le 22 décembre 2022, conformément à l’article 386, paragraphe (1) et (2) du Code de procédure pénale .» qu’en ayant statué ainsi, la Cour n’a pas appliqué le bon article qui est en l’occurrence l’article 388 du Code de procédure pénale qui vise le destinataire de l’acte qui n’a au Luxembourg ni domicile, ni résidence, ni domicile élu, ni lieu de travail connus, alors que dans ce cas l’autorité requérante ou l’huissier de justice lui adressent, par lettre recommandée avec avis de réception, une copie de l’acte à son domicile ou à sa résidence à l’étranger, sans préjudice des autres modes de transmission convenus entre le Luxembourg et le pays du domicile ou de la résidence du destinataire.
Il est constant en cause que le requérant habite en Allemagne et que la Cour aurait dû se baser sur l’article 388 du Code de procédure pénale ;
qu’il en découle que la Cour aa basé sa décision sur une base légale qui n’est pas donné voir sur une fausse base légale ;
que dans ces conditions, les juges de la Cour d’appel ont violé les articles 386 paragraphe 1er, 2 et 4 du Code de procédure pénale ;
que la cassation est encourue de ce chef ; ».
2 Réponse de la Cour Il ressort de l’arrêt attaqué que les juges d’appel ont retenu comme point de départ du délai d’appel la date à laquelle, suivant leurs constatations souveraines, le jugement de première instance a été notifié au demandeur en cassation en personne, par la remise en mains propres, à son domicile en Allemagne.
Tant l’article 386 que l’article 388 du Code de procédure pénale prévoient la possibilité de la transmission d’un acte de procédure par voie postale sous forme de lettre recommandée avec avis de réception.
Aux termes de l’article 388, paragraphes 1 et 2, du Code de procédure pénale, « (1) Lorsque le destinataire de l'acte n'a au Luxembourg ni domicile, ni résidence, ni domicile élu, ni lieu de travail connus, l'autorité requérante ou l'huissier de justice lui adressent, par lettre recommandée avec avis de réception, une copie de l'acte à son domicile ou à sa résidence à l'étranger, sans préjudice des autres modes de transmission convenus entre le Luxembourg et le pays du domicile ou de la résidence du destinataire. L'autorité requérante ou l'huissier de justice envoient cette lettre par avion si le point de destination n'est pas dans un Etat européen.
(2) Dans ce cas, la notification ou la signification sont réputées faites, jusqu'à preuve du contraire, le dixième jour suivant celui de la remise de la lettre recommandée à un bureau des postes.
(…) ».
La date de notification d’un jugement à un destinataire demeurant à l’étranger peut, par dérogation à la présomption édictée par l’article précité, être fixée à la date de la réception de la lettre recommandée par le destinataire.
La décision de fixer la date de notification du jugement de première instance au demandeur en cassation à son domicile en Allemagne, à la date de la remise de la lettre en mains propres, trouve ainsi son fondement dans l’article 388, paragraphes 1 et 2, du Code de procédure pénale.
Par ce motif de pur droit, substitué à celui, erroné, de la Cour d’appel et rendant le moyen de cassation sans objet, la décision déférée se trouve légalement justifiée.
Il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé.
Sur le second moyen de cassation Enoncé du moyen « Tiré de la violation, sinon, de la mauvais application de l’article 386 alinéa 1er et 2 du code de procédure pénale ;
3 en ce que la Cour d’appel s’est contentée, à la page 7, 3ème et 4ème paragraphe de l’arrêt attaqué et concernant le sieur PERSONNE1.) d’indiquer que :
demande, habiter seul à l’adresse et ne pas avoir remis les clefs de son domicile à quelqu’un d’autre, il ne fournit d’ailleurs aucune explication quant à la personne, autre que lui, qui aurait pu signer l’avis en question Au vu de ce qui précède, il n’est pas crédible qu’une personne autre que PERSONNE1.) ait réceptionné et signé l’avis en question, de sorte qu’il y a lieu de retenir que le jugement déféré lui a été régulièrement notifié en mains propres le 22 décembre 2022, conformément à l’article 386, paragraphe (1) et (2) du Code de procédure pénale. » Que l’article 386 paragraphe 1er stipule que lorsque la citation ou notification sont faites par voie postal, l’autorité requérante adresse une copie de l’acte sous pli fermé et recommandée au destinataire, accompagnée d’un accusé de réception. La remise doit se faire en mains propres du destinataire ou, si le destinataire est une personne morale, à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet.
Il est constant en cause que le requérant conteste dès le début la notification et réception du jugement du 16 décembre 2022. L’accusé de réception renseigne que dénommé PERSONNE3.) aurait réceptionné le courrier recommandé et signé avec le nom PERSONNE4.). Il incombe au Ministère public de rapporter la preuve de la notification à personne. Il importe peu que les affirmations du requérant soient crédibles ou non, il y a lieu de vérifier si le destinataire s’est vu notifier la décision à personne. Tel n’est pas le cas et il y a donc lieu d’en tirer la conclusion que le délai d’appel n’a pas pris effet et que l’appel du requérant est recevable.
Que force est de constater que la Cour d’appel n’a pas la preuve que le destinataire a eu notification du jugement du 16 décembre 2022 et a donc violé l’article 386 paragraphe 1er et et 2 du Code de procédure pénale.
Que dans ces conditions, les juges de la Cour d’appel ont violé 386 paragraphe 1er et 2 du Code de procédure pénale.
Qu’il en découle que les juges de la Cour d’appel ont violé, sinon, procédé par une application erronée dudit article.
Que l’arrêt encours également la cassation de ce chef ; ».
Réponse de la Cour Sous le couvert du grief tiré de la violation de la disposition visée au moyen, celui-ci ne tend qu’à remettre en discussion l’appréciation, par les juges du fond, des éléments de preuve et de fait desquels ils ont déduit que le jugement avait été remis à la personne du demandeur en cassation, dont il résulte que le délai d’appel a couru à partir de cette date en vertu de l’article 388, paragraphes 1 et 2, du Code deprocédure pénale, appréciation qui relève de leur pouvoir souverain et échappe au contrôle de la Cour de cassation.
Il s’ensuit que le moyen ne saurait être accueilli.
PAR CES MOTIFS, la Cour de cassation rejette le pourvoi ;
condamne le demandeur en cassation aux frais de l’instance en cassation, ceux exposés par le Ministère public étant liquidés à 2,50 euros.
Ainsi jugé par la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg en son audience publique du jeudi, dix octobre deux mille vingt-quatre, à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, composée de :
Thierry HOSCHEIT, président de la Cour, Marie-Laure MEYER, conseiller à la Cour de cassation, Monique HENTGEN, conseiller à la Cour de cassation, Jeanne GUILLAUME, conseiller à la Cour de cassation, Carine FLAMMANG, conseiller à la Cour de cassation, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier à la Cour Daniel SCHROEDER.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par le président Thierry HOSCHEIT en présence du premier avocat général Simone FLAMMANG et du greffier Daniel SCHROEDER.
Conclusions du Parquet Général dans le cadre du pourvoi en cassation de PERSONNE1.), en présence du Ministère public (Affaire numéro CAS-2023-00182 du registre) Sur la recevabilité du pourvoi Par déclaration faite le 13 décembre 2023 au greffe de la Cour supérieure de justice, Maître Daniel NOEL, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette, forma, au nom et pour le compte de PERSONNE1.) un pourvoi en cassation contre l’arrêt n° 382/23 VI, rendu le 13 novembre 2023 par la Cour d’appel, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle.
Cette déclaration de recours a été suivie en date du 15 janvier 2024 du dépôt d’un mémoire en cassation, signé par Maître Daniel NOEL.
Le pourvoi est dirigé par le prévenu contre un arrêt définitif rendu en matière correctionnelle, de sorte qu’il est susceptible de faire l’objet d’un pourvoi au regard des articles 216, 407 et 416 du Code de procédure pénale.
Il respecte les conditions de recevabilité définies par les articles 41 et 43 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation1.
Il s’ensuit qu’il est recevable.
Sur les faits Il résulte de l’arrêt attaqué que PERSONNE1.) avait été condamné par la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Diekirch à une peine d’emprisonnement de six mois, à une amende, à une interdiction de conduire et à la confiscation d’un véhicule automoteur pour différents délits en matière de circulation routière. Sur appels du prévenu et du Ministère public, la Cour d’appel déclara les appels irrecevables.
Sur le premier moyen de cassation Le premier moyen de cassation est tiré de la violation de l’article 386, paragraphes 1, 2 et 4, du Code de procédure pénale, en ce que la Cour d’appel déclara l’appel du demandeur en cassation 1 Le délai du pourvoi, d’un mois, prévu par l’article 41 de la loi précitée de 1885 a été respecté, la déclaration du pourvoi, le 13 décembre 2023, contre un arrêt contradictoire, prononcé le 13 novembre 2023, ayant eu lieu le 13 décembre 2024, donc dans le délai d’un mois après la date du prononcé de l’arrêt attaqué. Le délai du dépôt du mémoire, d’un mois, prévu par l’article 43, alinéa 1, de la même loi, ayant théoriquement expiré le samedi, 13 janvier 2024, mais ayant été prorogé par l’effet de l’article 80, alinéa 2, de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire au premier jour ouvrable qui suit, soit au lundi, 15 janvier 2024, a de même été respecté, le mémoire ayant été déposé le 15 janvier 2024. irrecevable aux motifs que : « D’après l’article 203, alinéa 3, du Code de procédure pénale, le délai de 40 jours pour relever appel d’un jugement réputé contradictoire court à l’égard du prévenu à partir de la signification ou de la notification du jugement à personne, à domicile, au domicile élu, à résidence ou au lieu de travail. L’avis de réception litigieux mentionne que le jugement a quo a été remis le 22 décembre 2022 à PERSONNE1.) à son adresse en Allemagne, ADRESSE2.), D-ADRESSE3.). Lors de l’audience du 30 octobre 2023, PERSONNE1.) confirme, sur demande, habiter seul à la susdite adresse et ne pas avoir remis les clefs de son domicile à quelqu’un d’autre. Il ne fournit d’ailleurs aucune explication quant à la personne, autre que lui, qui aurait pu signer l’avis en question. Au vu de ce qui précède, il n’est pas crédible qu’une personne autre que PERSONNE1.) ait réceptionné et signé l’avis en question, de sorte qu’il y a lieu de retenir que le jugement déféré lui a été régulièrement notifié en mains propres le 22 décembre 2022, conformément à l’article 386, paragraphes (1) et (2) du Code de procédure pénale. Il y a encore lieu de constater qu’il ressort des pièces de la procédure soumise à la Cour d’appel que l’information relative aux voies de recours est annexée au jugement a quo tel que notifié au prévenu, de sorte que le délai d’appel contre le jugement déféré avait commencé à courir le 22 décembre 2022. L’appel relevé par PERSONNE1.) le 30 août 2023 contre le jugement n° 556/2022 réputé contradictoire, rendu 16 décembre 2022, qui lui a été régulièrement notifié à personne le 22 décembre 2022, est partant irrecevable pour être tardif. »2, alors que la disposition applicable à la notification du jugement entrepris au demandeur en cassation, qui habite à l’étranger, n’est pas l’article 386, paragraphes 1, 2 et 4, du Code précité, mais l’article 388 de ce dernier, de sorte la décision repose sur une fausse base légale.
Pour déclarer l’appel irrecevable, la Cour d’appel a retenu que le délai d’appel a commencé à courir à partir de la date à laquelle, suivant ses constatations souveraines, la remise en mains propres au prévenu de la copie du jugement entrepris notifiée à ce dernier par lettre recommandée avec avis de réception à l’adresse à l’étranger à laquelle il habitait à ce moment est prouvée avoir eu lieu.
Si pour justifier cette conclusion elle se référa par erreur à l’article 386 du Code de procédure pénale au lieu de l’article 388, régissant la transmission d’actes de procédure à l’étranger, cette erreur ne porte pas à conséquence. En effet, d’une part, le mode de transmission appliqué en l’espèce, par voie postale sous forme de lettre recommandée avec avis de réception, est conforme à l’article 388, qui prévoit ce même mode de transmission dans son paragraphe 1.
D’autre part, la fixation de la date de notification à celle à laquelle la remise en mains propres de l’acte au prévenu est prouvée avoir eu lieu est également conforme à l’article 388. Ce dernier répute certes, en principe, dans son paragraphe 2, que la notification a lieu le dixième jour suivant celui de la remise, par l’expéditeur, de la lettre recommandée à un bureau des postes.
Il dispose toutefois que cette présomption ne s’applique que « jusqu’à preuve du contraire ».
Il admet donc de fixer, par dérogation à cette présomption, la date de notification à celle à laquelle il est prouvé que le destinataire a eu réception de la lettre. La fixation de cette date à celle à laquelle la remise en mains propres de la lettre au destinataire est prouvée avoir eu lieu est dès lors conforme à cette disposition.
La fixation de la date de notification du jugement entrepris au prévenu, à l’adresse de ce dernier à l’étranger, par lettre recommandée avec avis de réception à celle à laquelle a eu lieu la remise de la lettre en mains propres du prévenu trouve donc son fondement dans l’article 388, paragraphes 1 et 2, du Code de procédure pénale.
2 Arrêt attaqué, page 7, premier au sixième alinéa.
Par ce motif de pur droit, substitué à celui, erroné, de la Cour d’appel et rendant le moyen de cassation sans objet, la décision déférée se trouve légalement justifiée3.
Il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé.
Sur le second moyen de cassation Le second moyen de cassation est tiré de la violation de l’article 386, paragraphes 1 et 2, du Code de procédure pénale, en ce que la Cour d’appel déclara l’appel du demandeur en cassation irrecevable aux motifs que : « D’après l’article 203, alinéa 3, du Code de procédure pénale, le délai de 40 jours pour relever appel d’un jugement réputé contradictoire court à l’égard du prévenu à partir de la signification ou de la notification du jugement à personne, à domicile, au domicile élu, à résidence ou au lieu de travail. L’avis de réception litigieux mentionne que le jugement a quo a été remis le 22 décembre 2022 à PERSONNE1.) à son adresse en Allemagne, ADRESSE2.), D-ADRESSE3.). Lors de l’audience du 30 octobre 2023, PERSONNE1.) confirme, sur demande, habiter seul à la susdite adresse et ne pas avoir remis les clefs de son domicile à quelqu’un d’autre. Il ne fournit d’ailleurs aucune explication quant à la personne, autre que lui, qui aurait pu signer l’avis en question. Au vu de ce qui précède, il n’est pas crédible qu’une personne autre que PERSONNE1.) ait réceptionné et signé l’avis en question, de sorte qu’il y a lieu de retenir que le jugement déféré lui a été régulièrement notifié en mains propres le 22 décembre 2022, conformément à l’article 386, paragraphes (1) et (2) du Code de procédure pénale. Il y a encore lieu de constater qu’il ressort des pièces de la procédure soumise à la Cour d’appel que l’information relative aux voies de recours est annexée au jugement a quo tel que notifié au prévenu, de sorte que le délai d’appel contre le jugement déféré avait commencé à courir le 22 décembre 2022. L’appel relevé par PERSONNE1.) le 30 août 2023 contre le jugement n° 556/2022 réputé contradictoire, rendu 16 décembre 2022, qui lui a été régulièrement notifié à personne le 22 décembre 2022, est partant irrecevable pour être tardif. »4, alors que, pour que la remise d’un acte puisse être réputée faite, sur base de l’article 386, paragraphe 2, du Code précité, le jour de remise de la lettre recommandée au destinataire, il faut que cette remise se soit faite, conformément à l’article 386, paragraphe 1, en mains propres ; que le demandeur en cassation conteste la réception de la lettre recommandée, qui était signée par le destinataire avec le nom de « PERSONNE4.) », de sorte qu’il n’est pas pertinent de savoir si les affirmations du demandeur en cassation sont crédibles ou non, le Ministère public étant tenu de prouver que la réception de la lettre par le demandeur en cassation, preuve qui n’est pas rapportée en l’espèce.
Le moyen est tiré de la violation de l’article 386, paragraphes 1 et 2, du Code de procédure pénale. Ainsi qu’il a été vu ci-avant, la notification a, en réalité, eu comme base légale l’article 388, paragraphes 1 et 2. Le demandeur en cassation invoque l’article précité pour en déduire qu’il implique une remise en mains propres de la lettre recommandée au destinataire. Comme relevé ci-avant, une telle forme de remise est également compatible avec l’article 388. L’arrêt implique que la Cour d’appel a considéré que le délai d’appel a commencé par une notification du jugement entrepris à personne effectuée par remise en mains propres au prévenu de la lettre recommandée contenant la copie du jugement à notifier. Le moyen remet en cause la réalité de cette remise. Dans cette mesure il conteste l’existence d’une notification à personne et doit dès 3 Voir, à titre d’illustration : Cour de cassation, 16 novembre 2023, n° 125/2023 pénal, numéro CAS-2023-00017 du registre (réponse au deuxième moyen).
4 Arrêt attaqué, page 7, premier au sixième alinéa.lors être considéré être tiré de la violation concomitante des articles 203, alinéa 3, et 388, paragraphes 1 et 2, du Code de procédure pénale.
Le prévenu contesta en l’espèce avoir reçu la copie notifiée du jugement entrepris en mains propres.
Pour rejeter cette contestation comme dépourvue de crédibilité la Cour d’appel constata :
- que suivant l’avis de réception de la lettre recommandée celle-ci avait été remise au prévenu à son adresse à l’étranger, - que le prévenu confirmait, sur demande, habiter à cette adresse, - qu’il confirmait ne pas avoir remis les clefs de son domicile à autrui et - qu’il ne présentait aucune explication quant à une éventuelle tierce personne qui aurait pu avoir signé l’avis5.
Le demandeur en cassation critique ces motifs en soutenant que la preuve de la réalité de la remise en mains propres de la lettre n’est pas établie.
Sous le couvert du grief de la violation des dispositions invoquées ce dernier ne tend qu’à remettre en discussion l’appréciation, par les juges du fond, des éléments de preuve et de fait, appréciation qui relève de leur pouvoir souverain et échappe au contrôle de votre Cour6.
Il s’ensuit qu’il ne saurait être accueilli.
Conclusion :
Le pourvoi est recevable, mais il est à rejeter.
Pour le Procureur général d’Etat Le Procureur général d’Etat adjoint John PETRY 5 Arrêt attaqué, page 7, deuxième au quatrième alinéa.
6 Voir, à titre d’illustration : Cour de cassation, 11 janvier 2024, n° 09/2024, numéro CAS-2023-00054 du registre (réponse à la seconde branche du premier moyen).