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10/10/2024 | LUXEMBOURG | N°130/24

Luxembourg | Luxembourg, Cour de cassation, 10 octobre 2024, 130/24


N° 130 / 2024 pénal du 10.10.2024 Not. 24267/23/CC Numéro CAS-2024-00018 du registre La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg a rendu en son audience publique du jeudi, dix octobre deux mille vingt-quatre, sur le pourvoi de PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.), prévenu, demandeur en cassation, comparant par Maître Antonio RAFFA, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu, en présence du Ministère public, l’arrêt qui suit :

Vu le jugement attaqué rendu le 13 octobre 2023 sous le numéro 1979/2023 par le Tribunal d’arro

ndissement de Luxembourg, douzième chambre, siégeant en instance d’appel en ...

N° 130 / 2024 pénal du 10.10.2024 Not. 24267/23/CC Numéro CAS-2024-00018 du registre La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg a rendu en son audience publique du jeudi, dix octobre deux mille vingt-quatre, sur le pourvoi de PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.), prévenu, demandeur en cassation, comparant par Maître Antonio RAFFA, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu, en présence du Ministère public, l’arrêt qui suit :

Vu le jugement attaqué rendu le 13 octobre 2023 sous le numéro 1979/2023 par le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, douzième chambre, siégeant en instance d’appel en matière de police ;

Vu le pourvoi en cassation formé par Maître Antonio RAFFA, avocat à la Cour, au nom de PERSONNE1.), suivant déclaration du 6 novembre 2023 au greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg ;

Vu le mémoire en cassation déposé le 6 décembre 2023 au greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg ;

Sur les conclusions de l’avocat général Joëlle NEIS.

Sur les faits Selon le jugement attaqué, le Tribunal de police de Luxembourg avait condamné le demandeur en cassation à deux amendes du chef d’infractions à la législation sur la circulation routière. Le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en instance d’appel en matière de police, a confirmé le jugement.

Sur l’unique moyen de cassation « tiré de la violation de la loi, sinon de la fausse application de celle-ci et plus particulièrement de l'article 6 de la Directive (UE) 2016/343 du Parlement Européen et du Conseil du 9 mars 2016 portant renforcement de certains aspects de la présomption d'innocence et du droit d'assister à son procès dans le cadre des procédures pénales, en ce que le Tribunal d'Arrondissement, statuant en instance d'appel de police, après avoir rappelé les tenants et aboutissants du dossier a erronément retenu que , au mépris des dispositions légales applicables en l'espèce, alors, en effet, que l’article 6 de la Directive citée dispose :

la preuve visant à établir la culpabilité des suspects et des personnes poursuivies.

Cette disposition s'entend sans préjudice de toute obligation incombant au juge ou à la juridiction compétente de rechercher des éléments de preuve tant à charge qu'à décharge, et sans préjudice du droit de la défense de présenter des éléments de preuve conformément au droit national applicable.

2. Les Etats membres veillent à ce que tout doute quant à la question de la culpabilité profite au suspect ou à la personne poursuivie, y compris lorsque la juridiction apprécie si la personne concernée doit être acquittée. », et que le considérant 22 de la Directive précitée dispose :

personnes poursuivies repose sur l'accusation, et tout doute devrait profiter au suspect ou à la personne poursuivie. La présomption d'innocence serait violée si la charge de la preuve était transférée de l'accusation à la défense, sans préjudice des éventuels pouvoirs d'office du juge en matière de constatation des faits, ou de l'indépendance de la justice dans l'appréciation de la culpabilité du suspect ou de la personne poursuive, ou du recours à des présomptions de fait ou de droit concernant la responsabilité pénale du suspect ou de la personne poursuivie. De telles présomptions devraient être enserrées dans des limites raisonnables, prenant en compte la gravité de l'enjeu et préservant les droits de la défense, et les moyens employés devraient être raisonnablement proportionnés au but légitime poursuivi.

2 Ces présomptions devraient être réfragables et, en tout état de cause, ne devraient être utilisées que si/es droits de la défense sont respectés. », et cela alors que les pièces versées aux débats sont empreintes de doutes sérieux. ».

Réponse de la Cour Le moyen fait grief au juge d’appel d’avoir, en violation du principe que la charge de la preuve de la culpabilité du prévenu appartient à la partie poursuivante, garanti par l’article 6 de la directive (UE) 2016/343 du 9 mars 2016 portant renforcement de certains aspects de la présomption d’innocence et du droit d’assister à son procès dans le cadre de procédures pénales (ci-après « la Directive »), confirmé la déclaration de culpabilité du demandeur en cassation quant aux infractions qui lui étaient reprochées par le ministère public, alors que « les pièces versées aux débats sont empreintes de doutes sérieux ».

Le moyen a trait à la présomption d’innocence en tant que règle relative à l’administration de la preuve, notamment en ce qui concerne le principe suivant lequel la partie poursuivante supporte la charge de la preuve. Ce principe, prévu à l’article 6 de la Directive, découle directement du droit à la présomption d’innocence consacré par l’article 6, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dans la mesure où le ministère public doit rapporter la pleine preuve des faits reprochés pour inverser la présomption d’innocence et écarter le doute. La présomption d’innocence est ainsi un principe de procédure pénale qui garantit à tout prévenu d’être présumé innocent jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie.

Le Code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Le juge répressif apprécie, ainsi, souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction, cette conviction devant résulter de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme.

L’article 145 du Code de procédure pénale dispose « Les contraventions seront prouvées soit par procès-verbaux ou rapport, soit par témoins à défaut de rapports et procès-verbaux, ou à leur appui.

Nul ne sera admis, à peine de nullité, à faire preuve par témoins outre ou contre le contenu aux procès-verbaux ou rapports des officiers de police ayant reçu de la loi le pouvoir de constater les délits ou les contraventions jusqu'à inscription de faux. Quant aux procès-verbaux et rapports faits par des agents, préposés ou officiers auxquels la loi n'a pas accordé le droit d'en être crus jusqu'à inscription de faux, ils pourront être débattus par des preuves contraires, soit écrites, soit testimoniales, si le tribunal juge à propos de les admettre. ».

Le juge d’appel a retenu le demandeur en cassation dans les liens des contraventions libellées à son encontre par le ministère public sur base, d’une part,de ses aveux corroborés par les renseignements consignés dans un procès-verbal de la police et, d’autre part, des renseignements consignés dans ce même procès-verbal de la police, confirmés par les déclarations d’un témoin entendu sous la foi du serment lors des débats de première instance.

Le demandeur en cassation n’ayant pas établi en instance d’appel son affirmation selon laquelle les pièces versées aux débats seraient susceptibles d’être « empreintes de doutes sérieux », le juge d’appel a pu, sans violer la disposition visée au moyen, déduire des pièces lui soumises que « le juge de police a correctement apprécié les circonstances de la cause et a, à juste titre, sur base des éléments du dossier répressif, retenu [le demandeur en cassation] dans les liens des préventions qui lui sont reprochées par le ministère public ».

Il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour de cassation rejette le pourvoi, condamne le demandeur en cassation aux frais de l’instance en cassation, ceux exposés par le Ministère public étant liquidés à 2,75 euros.

Ainsi jugé par la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg en son audience publique du jeudi, dix octobre deux mille vingt-quatre, à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, composée de :

Thierry HOSCHEIT, président de la Cour, Agnès ZAGO, conseiller à la Cour de cassation, Marie-Laure MEYER, conseiller à la Cour de cassation, Jeanne GUILLAUME, conseiller à la Cour de cassation, Carine FLAMMANG, conseiller à la Cour de cassation, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier à la Cour Daniel SCHROEDER.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par le président Thierry HOSCHEIT en présence du premier avocat général Simone FLAMMANG et du greffier Daniel SCHROEDER.

Conclusions du Parquet Général dans l’affaire de cassation PERSONNE1.) contre Ministère Public (No CAS 2024-00018 du registre)

__________________________________________________

Par déclaration faite le 6 novembre 2023 au greffe de la Cour Supérieure de Justice du Grand-Duché de Luxembourg, Maître Antonio RAFFA, avocat à la Cour, a formé pour compte et au nom de PERSONNE1.) un recours en cassation contre un jugement n° 1979/2023 rendu le 13 octobre 2023 par le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, douzième chambre, siégeant en instance d’appel de police.

Cette déclaration de recours a été suivie le 6 décembre 2023 par le dépôt du mémoire en cassation prévu à l’article 43 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation.

Le pourvoi a été déclaré dans les formes et délais de la loi. De même, le mémoire en cassation prévu à l’article 43 de la loi modifiée du 18 février 1885 a été déposé dans les formes et délais y imposés.

Faits et rétroactes :

Par ordonnance pénale n° 2257 émise le 6 septembre 2022 à l’encontre de PERSONNE1.), notifiée à personne le 9 septembre 2022, PERSONNE1.) a été condamné à deux amendes de 75 euros chacune ainsi qu’aux frais de notification de celle-ci, pour avoir commis les infractions suivantes :

« comme propriétaire d’un véhicule automoteur immatriculé « NUMERO1.) (L) », au sens de l’article 14bis de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques introduit par la loi du 26 août 1993, 1) le 20 novembre 2021, à 13.29 heures, à ADRESSE3.), stationnement sur un emplacement réservé à la livraison et marque comme tel, 5 2) le 31 mai 2022, à 16.27 heures, à Luxembourg, ADRESSE4.), en zone résidentielle - stationnement d’un véhicule à un endroit autre que celui signalé comme emplacement de stationnement ».

Par déclaration du 23 septembre 2022, entrée aux services du Parquet le même jour, le prévenu a formé opposition contre ladite ordonnance pénale.

Par jugement n° 312/2023 du 6 juin 2023 du Tribunal de police de Luxembourg, PERSONNE1.) a été condamné à deux amendes de 100 euros chacune et aux frais de sa poursuite pour « stationnement sur un emplacement réservé à la livraison et marqué comme tel » en date du 20 novembre 2021 à ADRESSE3.), et pour stationnement en zone résidentielle hors les endroits signalés comme emplacement de stationnement, le 31 mai 2022 à ADRESSE4.). Le tribunal de police s’est basé sur le procès-verbal de police, les déclarations de deux témoins cités à l’audience et les aveux du prévenu.

Par jugement n° 1979/2023 rendu le 13 octobre 2023 par le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, douzième chambre, siégeant en instance d’appel de police, l’appel de PERSONNE1.) contre le jugement du 6 juin 2023 a été déclaré non fondé et le jugement du 6 juin 2023 a été confirmé.

Le pourvoi est dirigé contre ce jugement.

Quant à l’unique moyen de cassation :

L’unique moyen de cassation est tiré de la « violation de la loi, sinon de la fausse application de celle-ci et plus particulièrement de l’article 6 de la Directive (UE) 2016/343 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 portant renforcement de certains aspects de la présomption d’innocence et du droit d’assister à son procès dans le cadre des procédures pénales, en ce que le Tribunal d’arrondissement, statuant en instance d’appel de police, après avoir rappelé les tenants et aboutissants du dossier a erronément retenu que « il s’ensuit que le juge de police a correctement apprécié les circonstances de la cause et a, à juste titre, sur base des éléments du dossier répressif, retenu PERSONNE1.) dans les liens des préventions qui lui sont reprochés par le Ministère Public », au mépris des dispositions légales applicables en l’espèce, alors, en effet, que l’article 6 de la Directive précitée dispose : « 1. Les États membres veillent à ce que l'accusation supporte la charge de la preuve visant à établir la culpabilité des suspects et des personnes poursuivies. Cette disposition s'entend sans préjudice de toute obligation incombant au juge ou à la juridiction compétente de rechercher des éléments de preuve tant à charge qu'à décharge, et sans préjudice du droit de la défense de présenter des éléments de preuve conformément au droit national applicable. 2. Les États membres veillent à ce que tout doute quant à la question de la culpabilité profite au suspect ou à la 6 personne poursuivie, y compris lorsque la juridiction apprécie si la personne concernée doit être acquittée. » et que le considérant 22 de la Directive précitée dispose : « La charge de la preuve pour établir la culpabilité des suspects et des personnes poursuivies repose sur l'accusation, et tout doute devrait profiter au suspect ou à la personne poursuivie. La présomption d'innocence serait violée si la charge de la preuve était transférée de l'accusation à la défense, sans préjudice des éventuels pouvoirs d'office du juge en matière de constatation des faits, ou de l'indépendance de la justice dans l'appréciation de la culpabilité du suspect ou de la personne poursuivie, ou du recours à des présomptions de fait ou de droit concernant la responsabilité pénale du suspect ou de la personne poursuivie. De telles présomptions devraient être enserrées dans des limites raisonnables, prenant en compte la gravité de l'enjeu et préservant les droits de la défense, et les moyens employés devraient être raisonnablement proportionnés au but légitime poursuivi. Ces présomptions devraient être réfragables et, en tout état de cause, ne devraient être utilisées que si les droits de la défense sont respectés. » et cela alors que les pièces versées aux débats sont empreintes de doutes sérieux ».

Selon le demandeur en cassation, le juge d’appel aurait violé tant le principe de la présomption d’innocence, que celui de la charge de la preuve alors qu’il a fondé la condamnation du demandeur en cassation uniquement sur un procès-

verbal de police pour une partie des faits, procès-verbal qui serait cependant une preuve corrompue alors que les procès-verbaux de police transiteraient par le centre des technologies de l’information de l’Etat qui serait composé d’agents de l’Etat non-assermentés, de sorte que le procès-verbal serait à considérer comme preuve abîmée, voire corrompue et n’aurait plus de valeur probante.

Le demandeur en cassation soutient encore, qu’en ce qui concerne les faits ADRESSE4.), l’emplacement sur lequel il stationnait appartient à deux propriétaires (la ville de Luxembourg et un propriétaire privé). Dès lors, l’interdiction de stationnement émise par la Ville de Luxembourg, pour un emplacement en partie privé, ne saurait produire un quelconque effet. Pour ce qui est du stationnement ADRESSE3.), le demandeur en cassation explique qu’il dispose d’une carte de stationnement pour personnes handicapées et qu’il était dès lors en droit de stationner sur une place de stationnement réservée aux personnes à mobilité réduite et qu’il n’aurait qu’empiété sur une place de livraison. En outre, l’infraction ayant été constatée par un agent communal, la légalité de la verbalisation est contestée par le demandeur en cassation. En conclusion, selon le demandeur en cassation, le juge, statuant en matière d’appel, s’appuyant pour prendre sa décision sur des éléments de preuve douteux, tel le procès-verbal de police et la verbalisation de l’agent communal, a violé les dispositions légales visées au moyen, de sorte qu’en suivant une motivation erronée, la décision entreprise encourt cassation.

Pour retenir la culpabilité du prévenu, le juge d’appel retient ce qui suit :

« Quant à l’infraction commise dans la ADRESSE3.) en date du 20 novembre 2021 Il résulte des aveux mêmes du prévenu à l’audience du Tribunal du 19 septembre 2023, qui sont corroborés par les informations contenues dans le procès-verbal n°2925/2022 du 19 août 2022 établi par le Service Régional de Police de la Route-Service Avertissements Taxés, dont notamment l’annexe n° 1, que PERSONNE1.) a empiété avec son véhicule de marque Landrover sur un emplacement réservé à la livraison, de sorte que le prévenu est à retenir dans les liens de cette infraction.

Quant à l’infraction commise dans la ADRESSE4.) en date du 31 mai 2022 Il résulte encore des informations contenues dans le procès-verbal n°2925/2022 du 19 août 2022 établi par le Service Régional de Police de la Route-Service Avertissements Taxés, dont notamment l’annexe n° 1, qui ont été confirmé sous la foi du serment par les déclarations du témoin PERSONNE2.) à l’audience publique du Tribunal de Police de Luxembourg en date du 6 juin 2023, de sorte que cette infraction se trouve également établie à l’égard du prévenu.

Il s’ensuit que le juge de police a correctement apprécié les circonstances de la cause et a, à juste titre, sur base des éléments du dossier répressif, retenu PERSONNE1.) dans les liens des préventions qui lui sont reprochées par le Ministère Public.

C’est à bon droit et pour des motifs que le Tribunal adopte que le premier juge a décidé de déclarer non-fondée les reproches formulés par le prévenu relatives au listing des infractions lui reprochées provenant d’une soi-disant source douteuse.

C’est encore à bon droit et pour des motifs que le Tribunal adopte que le premier juge a rejeté les contestations du prévenu quant à sa prétendue ignorance des infractions lui reprochées.

Par adoption des motifs du premier juge, le Tribunal conclut que PERSONNE1.) est partant à retenir dans les liens des infractions telles que libellées en première instance.

Les peines d’amendes retenues par le premier juge sont également légales et adaptées à la gravité des faits et aux circonstances de l’espèce.

Le premier jugement est partant à confirmer. ».

La culpabilité résulte donc, d’une part, du constat et des aveux partiels du prévenu, d’avoir stationné tant sur une place réservée à la livraison, que dans une zone résidentielle hors des places réservées au stationnement et, d’autre part, sur les éléments contenus dans le procès-verbal de police afférent et les déclarations des témoins cités à l’audience.

Contrairement à ce qui est soutenu par le moyen, le juge d’appel n’a donc pas fait supporter au prévenu la charge de prouver son innocence, mais elle a constaté de façon circonstanciée que la preuve de la culpabilité résulte des éléments du dossier. Le juge d’appel après avoir fait le constat des différents éléments et après prise en considération des circonstances de l’espèce, et répondu aux moyens du demandeur en cassation, n’a pas violé les textes visés au moyen et la motivation reprise ci-dessus ne saurait être qualifiée de déplacement de la charge de la preuve sur le prévenu.

Principalement, le moyen n’est donc pas fondé.

Subsidiairement, dans notre système de preuve qui est celui de l’intime conviction du juge pénal, le juge apprécie librement la valeur des preuves, sans que la loi en règle l’effet probatoire. Le juge répressif apprécie librement la valeur des preuves versées aux débats, hors de tout contrôle de la Cour de cassation, autre que celui de la motivation1.

Votre Cour est régulièrement amenée à affirmer le principe de l’appréciation souveraine des éléments de preuve par les juges du fond2.

Après avoir d’abord présenté les arguments et plaidoiries du prévenu et en se basant sur le procès-verbal de police ainsi que sur les aveux partiels du prévenu en ce qui concerne la matérialité des faits, le juge d’appel a retenu le demandeur en cassation dans les liens des infractions lui reprochées.

Sous le couvert du grief de violation des dispositions invoquées, le moyen ne tend dès lors qu’à remettre en discussion des faits et éléments de preuve qui ont été souverainement appréciés par le juge du fond, qui sans violer le principe de la présomption d’innocence et sans avoir renversé la charge de la preuve, a caractérisé les infractions retenues et précisé tous les éléments de fait et de droit qui étaient nécessaires à la justification de la décision attaquée.

L’unique moyen de cassation ne saurait partant être accueilli.

Conclusion 1 Boré, La cassation en matière pénale, 4ème édition, 2017, no 74.13, page 211 2 Cass no 09/2009 du 19 février 2009, Pierot c/ MP ; Cass. no 6/2010 du 11 février 2010, Giraud c/ MP ;

Cass no 12/2010 du 11 mars 2010, Nilles c/ MP Le pourvoi est recevable, mais non fondé.

Pour le Procureur général d’Etat, l’avocat général, Joëlle NEIS 10


Synthèse
Numéro d'arrêt : 130/24
Date de la décision : 10/10/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 11/10/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.cassation;arret;2024-10-10;130.24 ?

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