La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/07/2022 | LUXEMBOURG | N°113/22

Luxembourg | Luxembourg, Cour de cassation, 14 juillet 2022, 113/22


N° 113 / 2022 pénal du 14.07.2022 Not. 35303/16/CD Numéro CAS-2021-00122 du registre La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg a rendu en son audience publique du jeudi, quatorze juillet deux mille vingt-deux, sur le pourvoi de :

S), demanderesse en cassation, comparant par la société à responsabilité limitée VOGEL AVOCAT, inscrite à la liste V du tableau de l’Ordre des avocats du barreau de Luxembourg, en l’étude de laquelle domicile est élu, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Gaston VOGEL, avocat à la Cour, en présence du Ministère

public, l’arrêt qui suit :

Vu l’arrêt attaqué, rendu le 19 octobre 2021 sou...

N° 113 / 2022 pénal du 14.07.2022 Not. 35303/16/CD Numéro CAS-2021-00122 du registre La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg a rendu en son audience publique du jeudi, quatorze juillet deux mille vingt-deux, sur le pourvoi de :

S), demanderesse en cassation, comparant par la société à responsabilité limitée VOGEL AVOCAT, inscrite à la liste V du tableau de l’Ordre des avocats du barreau de Luxembourg, en l’étude de laquelle domicile est élu, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Gaston VOGEL, avocat à la Cour, en présence du Ministère public, l’arrêt qui suit :

Vu l’arrêt attaqué, rendu le 19 octobre 2021 sous le numéro 929/21 Ch.c.C.

par la chambre du conseil de la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg ;

Vu le pourvoi en cassation formé par Maître Virginie MERTZ, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Gaston VOGEL, avocat à la Cour, au nom de S), suivant déclaration du 25 octobre 2021 au greffe de la Cour supérieure de justice ;

Vu le mémoire en cassation déposé le 24 novembre 2021 au greffe de la Cour ;

Sur les conclusions du premier avocat général Serge WAGNER.

Sur les faits Selon l’arrêt attaqué, la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de Luxembourg avait renvoyé S) devant une chambre correctionnelle du tribunal du chef de calomnie, diffamation, sinon d’injures et du chef de coups et blessures involontaires à l’encontre de L) .

La chambre du conseil de la Cour d’appel a confirmé cette ordonnance.

Sur la recevabilité du pourvoi L’article 416 du Code de procédure pénale dispose :

« (1) Le recours en cassation contre les arrêts préparatoires et d’instruction ou les jugements de dernier ressort de cette qualité, n’est ouvert qu’après l’arrêt ou le jugement définitif ;(…).

(2) Le recours en cassation est toutefois ouvert contre les arrêts et jugements rendus sur la compétence et contre les dispositions par lesquelles il est statué définitivement sur le principe de l’action civile. ».

L’arrêt de la chambre du conseil de la Cour d’appel n’a pas mis fin à l’action publique poursuivie à charge de la prévenue et n’a statué ni sur une question de compétence, ni définitivement sur le principe de l’action civile.

Il s’ensuit que le pourvoi est irrecevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour de cassation :

déclare le pourvoi irrecevable ;

condamne la demanderesse en cassation aux frais de l’instance en cassation, ceux exposés par le Ministère public étant liquidés à 5 euros.

Ainsi jugé par la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg en son audience publique du jeudi, quatorze juillet deux mille vingt-deux, à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, composée de :

Roger LINDEN, président de la Cour, Théa HARLES-WALCH, conseiller à la Cour de cassation, Jean ENGELS, premier conseiller à la Cour d’appel, Anne-Françoise GREMLING, conseiller à la Cour d’appel, Joëlle DIEDERICH, conseiller à la Cour d’appel, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier à la Cour Daniel SCHROEDER.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par le président Roger LINDEN en présence du premier avocat général Serge WAGNER et du greffier Daniel SCHROEDER.

Conclusions du Parquet Général dans l’affaire de cassation S) en présence du Ministère public (n° CAS-2021-00122 du registre)

______________________

Par déclaration faite le 25 octobre 2021 au greffe de la Cour Supérieure de Justice du Grand-Duché de Luxembourg, Maître Virginie MERTZ, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Gaston VOGEL, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, forma au nom et pour le compte de S), un recours en cassation contre un arrêt N° 929/21 Ch.c.C. rendu le 19 octobre 2021 par la Chambre du conseil de la Cour d’appel.

Cette déclaration de recours a été suivie en date du 24 novembre 2021 du dépôt d’un mémoire en cassation.

Le pourvoi a été déclaré dans les forme et délais de la loi.

De même le mémoire en cassation prévu à l’article 43 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation a été déposé dans les formes et délais y prévus.

Le pourvoi est dès lors recevable quant à la forme et aux délais.

Quant aux faits Par ordonnance n°422/21 du 17 mars 2021, la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a ordonné le renvoi de S), ensemble avec les co-

inculpés T) et X) devant une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg du chef d’un certain nombre d’infractions, B) bénéficiant d’un non-lieu.

Sur appel de S), T), X) et de la partie civile L), la chambre du conseil de la Cour d’appel, par arrêt n° 929/21 du 19 octobre 2021, a déclaré l’appel de L) partiellement fondé et les autres appels non-fondés, et par réformation a dit qu’il y a lieu à renvoi de B) devant une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg du chef d’infractions aux articles 418, 420, 447 et 448 du Code pénal, confirmant pour le surplus le renvoi de T), S) et X).

Le pourvoi est dirigé contre cet arrêt.

Quant à la recevabilité du pourvoi Aux termes de l'article 416 du Code de procédure pénale, le recours en cassation contre les arrêts préparatoires et d'instruction ou les jugements en dernier ressort de cette qualité n'est ouvert qu'après l'arrêt ou le jugement définitif. Le recours en cassation est toutefois ouvert contre les arrêts et jugements rendus sur la compétence et contre les dispositions par lesquelles il est statué définitivement sur le principe de l'action civile.

L’interdiction de se pourvoir en cassation immédiatement et avant la décision définitive contre les décisions préparatoires ou d’instruction a précisément pour but de prévenir des recours dilatoires1.

Cette disposition légale s'applique à toutes les décisions qui n'épuisent pas la juridiction du juge pénal soit sur l'action publique, soit sur l'action civile. Pour être considérée comme décision définitive au sens de l'article 416, il ne suffit dès lors pas, que la décision du juge épuise sa juridiction sur une question litigieuse précise.

Sont considérées comme arrêts préparatoires ou d’instruction toutes les décisions qui mettent le litige en état de recevoir une solution, mais sans terminer l’instance. Une décision termine l’instance soit lorsqu’elle se prononce au fond - acquittement ou condamnation – soit lorsqu’elle admet une exception d’incompétence ou une autre fin de non-recevoir qui dénie ou enlève au juge la connaissance de la cause.

En l’occurrence, le demandeur en cassation a introduit un pourvoi contre l’arrêt de la chambre du conseil de la Cour d’appel qui a déclaré son appel dirigé contre l’ordonnance de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de Luxembourg ayant ordonné son renvoi devant une chambre correctionnelle recevable mais non fondé.

Etant donné que l’arrêt attaqué n’a statué ni définitivement sur l’action publique ou sur le principe d’une action civile et n’a d’ailleurs pas statué sur une question de compétence2, le pourvoi est dès lors à déclarer irrecevable au titre de l’article 416 du Code de procédure pénale.

Conclusion Le pourvoi est irrecevable.

1 Cour de cassation, arrêt numéro 24/2015 du 20 avril 2015, numéro 3459 du registre 2 Dans ce sens : Cour de cassation, arrêt no 107 / 2011 pénal, du 20 octobre 2011, numéro 2946 du registre :

pourvoi dirigé contre la partie du dispositif de l’arrêt de la chambre du conseil de la Cour d’appel ayant confirmé l’ordonnance de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement qui a renvoyé les demandeurs en cassation devant le tribunal correctionnel, déclaré irrecevable au titre de l’article 416 du Code de procédure pénale Pour le Procureur général d’Etat, le premier avocat général, Serge WAGNER 6



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 14/07/2022
Date de l'import : 16/07/2022

Numérotation
Numéro d'arrêt : 113/22
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.cassation;arret;2022-07-14;113.22 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award