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10/06/2021 | LUXEMBOURG | N°96/21

Luxembourg | Luxembourg, Cour de cassation, 10 juin 2021, 96/21


N° 96 / 2021 du 10.06.2021 Numéro CAS-2020-00109 du registre Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, dix juin deux mille vingt-et-un.

Composition:

Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Roger LINDEN, conseiller à la Cour de cassation, Lotty PRUSSEN, conseiller à la Cour de cassation, Serge THILL, conseiller à la Cour de cassation, Théa HARLES-WALCH, conseiller à la Cour de cassation, Serge WAGNER, premier avocat général, Daniel SCHROEDER, greffier à la Cour.

Entre:

B), demandeur en cassation, comparant par Ma

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N° 96 / 2021 du 10.06.2021 Numéro CAS-2020-00109 du registre Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, dix juin deux mille vingt-et-un.

Composition:

Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Roger LINDEN, conseiller à la Cour de cassation, Lotty PRUSSEN, conseiller à la Cour de cassation, Serge THILL, conseiller à la Cour de cassation, Théa HARLES-WALCH, conseiller à la Cour de cassation, Serge WAGNER, premier avocat général, Daniel SCHROEDER, greffier à la Cour.

Entre:

B), demandeur en cassation, comparant par Maître Laurent NIEDNER, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu, et:

1) S), défendeur en cassation, comparant initialement par la société à responsabilité limitée MOYSE BLESER, actuellement par la société à responsabilité limitée BONN & SCHMITT, inscrite à la liste V du tableau de l’Ordre des avocats du barreau de Luxembourg, en l’étude de laquelle domicile est élu, représentée aux fins de la présente instance par Maître Cédric BELLWALD, avocat à la Cour, 2) L), épouse B), défenderesse en cassation.

Vu l’arrêt attaqué, numéro 132/17, rendu le 9 novembre 2017 sous les numéros 39922 et 39923 du rôle par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière civile ;

Vu le mémoire en cassation signifié le 24 août 2020 par B) à S) et à L), déposé le même jour au greffe de la Cour ;

Vu le mémoire en réponse signifié le 8 septembre 2020 par S) à B) et à L), déposé le 24 septembre 2020 au greffe de la Cour ;

Sur le rapport du conseiller Roger LINDEN et les conclusions du premier avocat général Simone FLAMMANG ;

Sur les faits Selon l’arrêt attaqué, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile, saisi, d’une part, par B) d’une demande dirigée contre S) et L), les deux pris en leur qualité d’héritiers de la succession de feu leurs parents décédés, en annulation d’une cession de parts indivises dans deux immeubles provenant de la succession du père des défendeurs, conclue entre L) et sa mère, et, d’autre part, d’une demande de B) et de L) (ci-après « les époux B)-L) ») en partage et licitation desdits immeubles dirigée contre S), avait déclaré B) forclos à agir en annulation de la cession de parts et débouté les époux B)-L) de leur demande en partage et licitation.

La Cour d’appel a, par réformation, déclaré irrecevable la demande en partage et licitation formée par B) et confirmé le jugement entrepris pour le surplus.

Quant à la recevabilité du pourvoi qui est contestée Le défendeur en cassation S) conclut à l’irrecevabilité du pourvoi en raison de l’acquiescement du demandeur en cassation à l’arrêt attaqué.

Le pourvoi en cassation n’étant pas suspensif en matière civile, l’exécution d’une décision vaut acquiescement s’il résulte des circonstances dans lesquelles elle a eu lieu que celui qui s’est exécuté a, sans équivoque, manifesté sa volonté d’acquiescer.

Il ressort des actes et pièces auxquels la Cour peut avoir égard que les époux B)-L) avaient acquitté les frais et émoluments mis à leur charge par l’arrêt attaqué et que, sur demande expresse de l’avocat du défendeur en cassation S), l’avocat des époux B)-L) l’avait informé par courrier du 6 décembre 2017 que « mes mandants acceptent l’arrêt rendu par la Cour d’appel en date du 9 novembre 2017 ».

Le courrier du 6 décembre 2017 établit dans le chef de B) sa volonté expresse d’acquiescer à l’arrêt.

Il en suit que le pourvoi est irrecevable.

Sur la demande en allocation d’une indemnité de procédure Il serait inéquitable de laisser à charge du défendeur en cassation S) l’intégralité des frais exposés non compris dans les dépens. Il convient de lui allouer une indemnité de procédure de 2.500 euros.

PAR CES MOTIFS, la Cour de cassation :

déclare le pourvoi irrecevable ;

condamne B) à payer à S) une indemnité de procédure de 2.500 euros ;

le condamne aux dépens de l’instance en cassation avec distraction au profit de la société à responsabilité limitée MOYSE BLESER, sur ses affirmations de droit.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par le président Jean-Claude WIWINIUS en présence du premier avocat général Serge WAGNER et du greffier Daniel SCHROEDER.

Grand-Duché de Luxembourg Luxembourg, le 19 avril 2021 PARQUET GENERAL CITE JUDICIAIRE Conclusions du Parquet Général dans l’affaire de cassation B) contre 1. S) 2. L), épouse B) N° CAS-2020-00109 du registre Le pourvoi en cassation, introduit à la requête de B), par un mémoire en cassation signifié en date du 24 août 2020 à S) ainsi qu’à L), épouse B), et déposé le même jour au greffe de la Cour, est dirigé contre un arrêt n°132/17 rendu le 9 novembre 2017 par la Cour d’appel, neuvième chambre, siégeant en matière civile, sous les numéros 39922 et 39923 du rôle.

L’arrêt du 9 novembre 2017 n’a pas été signifié.

Le pourvoi a été déposé dans les forme et délai de la loi du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation telle que modifiée.

Le mémoire en réponse d’S), signifié le 8 septembre 2020 à B) et déposé au greffe de la Cour le 24 septembre 2020, peut être pris en considération pour avoir été signifié dans le délai et déposé conformément aux prescriptions de la loi.

Faits et rétroactes Saisi, d’une part, d’une demande de B) en annulation d’une cession de parts indivises dans deux immeubles provenant de la succession du père de son épouse, L), conclue entre cette dernière et la mère de celle-ci, ainsi que, d’autre part, d’une demande de B) et de son épouse L) en partage et licitation desdits immeubles, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, par jugement du 25 janvier 2012, a déclaré B) forclos à agir en annulation de la cession de parts et débouté les époux B)-L) de leur demande en partage et licitation, celle-ci n’étant pas fondée.

Sur appel principal de B) et L) et appel incident d’S), la Cour d’appel, neuvième chambre, par un arrêt du 9 novembre 2017, a déclaré irrecevable la demande en partage et licitation formée par B) et confirmé le jugement entrepris pour le surplus.

Quant à la recevabilité du pourvoi qui est contestée :

La partie défenderesse en cassation conclut à l’irrecevabilité du pourvoi en raison de l’acquiescement de B) à l’arrêt attaqué.

L’acquiescement est un acte juridique comportant renonciation au droit d’exercer un recours contre un jugement et acceptation de l’exécution de celui-

ci1. En la forme, il peut être exprès ou tacite.

Selon la jurisprudence constante de Votre Cour, étant donné que le pourvoi en cassation n’est pas suspensif en matière civile, l’exécution, même sans réserves, d’une décision ne vaut acquiescement que s’il résulte des circonstances dans lesquelles elle a eu lieu que celui qui s’exécute a, sans équivoque, manifesté sa volonté d’acquiescer2.

Vu qu’en l’espèce le paiement des frais et émoluments n’est intervenu que suite à la demande de l’actuel défendeur en cassation3, ce règlement ne saurait s’interpréter en une volonté d’acquiescer à l’arrêt attaqué.

Toutefois, la soussignée estime qu’il y a eu acquiescement exprès de la part de l’actuel demandeur en cassation. En effet, il se dégage des termes d’un courrier 1 J. et L. BORE, La cassation en matière civile, Dal oz Action, éd. 2015/2016, n°36.11, p.140 2 Voir, p.ex. Cass 3 mai 2018, n°36/2018, n°3958 du registre 3 Farde de pièces de Maître BELLWALD : pièces n°1 et 2 du 6 décembre 20174, adressé par son mandataire, suite à deux demandes de la partie adverse, au mandataire de celle-ci que ses « mandants acceptent l’arrêt rendu par la Cour d’appel en date du 9 novembre 2017 ».

Or, cette acceptation écrite, formelle et non équivoque de l’arrêt par l’actuel demandeur en cassation emporte soumission aux chefs de ladite décision et renonciation aux voies de recours, d’autant plus que le pourvoi n’a été formé que presque trois années après le prononcé de l’arrêt attaqué.

Si Votre Cour devait suivre ce raisonnement, elle déclarera le pourvoi irrecevable.

Subsidiairement, quant à l’unique moyen de cassation:

« tiré de la violation de l’article 89 de la Constitution, des articles 249 et 587 combinés du Nouveau Code de procédure civile pour absence de motivation, en ce que dans l’arrêt attaqué, la Cour d’appel a retenu que l’action en nullité de B) était irrecevable pour avoir été intentée plus de deux ans après que ce dernier avait eu connaissance de l’acte de cession, mais n’a pas pris position par rapport au moyen de l’actuel demandeur en cassation page 5 des conclusions prises par l’avocat soussigné le 23 septembre 2014 pour B), auxquelles L) s’est ralliée par conclusions de Maître Pierre GOERENS du 11 novembre 2014, que les époux B)-L) avaient adopté le régime de la communauté universelle avec une clause d’administration conjointe, ainsi que les articles 1497 et 1503 du code civil le leur permettaient, que suivant l’article 1503 du code civil « les actes de disposition, et même d’administration doivent être faits sous la signature conjointe du mari et de la femme », que cette clause avait été transcrite au second bureau de la conservation des hypothèques et que la clause d’administration était opposable aux tiers conformément à l’article 1397 du code civil et que, partant, si cession des parts indivises il y avait, la nullité faute de signature de l’époux pouvait être invoquée en dehors du délai biennal, alors que suivant l’article 89 de la Constitution, des articles 249 et 587 combinés du Nouveau Code de procédure civile les arrêts de la Cour d’appel doivent être motivés, ce qui obligeait la Cour d’appel de répondre au moyen ci-dessus indiqué et que la Cour d’appel, omettant de ce faire, a violé les susdits textes. ».

Le vice mis en œuvre par l’unique moyen de cassation, faisant valoir une absence de motivation, s’analyse plus particulièrement en un défaut de réponse 4 Farde de pièces de Maître BELLWALD, pièce n°3 à conclusions, vice de forme de la décision attaquée. En effet, l’article 89 de la Constitution5 sanctionne l’absence de motifs qui est un vice de forme pouvant revêtir la forme d’un défaut total de motifs, d’une contradiction de motifs, d’un motif dubitatif ou hypothétique ou d’un défaut de réponse à conclusion6. Un jugement est régulier en la forme dès qu’il comporte un motif, exprès ou implicite, si incomplet ou si vicieux soit-il, sur le point considéré7.

Le contrôle de la motivation est un des moyens pour la Cour de cassation de remplir son contrôle de l’application et de l’interprétation de la loi.

La Cour de cassation considère que les juges du fond ne sont tenus de répondre qu’aux véritables moyens, c'est-à-dire à un développement qui contient un raisonnement juridique : l’allégation d’un fait, l’invocation d’une règle de droit et la déduction d’une conséquence juridique.

Le fait assorti d’une déduction juridique, laquelle est susceptible d’influer sur la solution du litige, est donc un moyen qui exige réponse.

Le véritable défaut de réponse à conclusions suppose que le juge ait, avant de statuer sur la prétention, passé sous silence l'un des moyens qui l'appuyaient.

Aux termes d’une jurisprudence constante, les juges du fond ne sont pas tenus de suivre les parties dans le détail de leur argumentation. La Cour Européenne des Droits de l’Homme a statué dans le même sens8.

En l’espèce, le demandeur en cassation reproche à la Cour d’appel d’avoir déclaré irrecevable pour cause de forclusion l’action en nullité de l’acte de cession des parts indivises de son épouse dans deux immeubles provenant de la succession du père de celle-ci, sans avoir répondu à son moyen selon lequel la nullité pourrait être invoquée au-delà du délai de deux ans à partir de la connaissance de l’acte en raison de la violation de la clause d’administration conjointe contenue dans le contrat de mariage par lequel les époux avaient adopté la communauté universelle, opposable aux tiers en raison de sa transcription au bureau des hypothèques.

Quant à la recevabilité du moyen :

A noter que le moyen, même s’il indique la date des conclusions ainsi qu’un numéro de page, omet de citer avec exactitude le passage pertinent des conclusions auxquelles les juges d’appel n’auraient pas répondu.

5 L’article 89 de la Constitution est ainsi libel é : « Tout jugement est motivé. Il est prononcé en audience publique. » 6 J. et L. Boré, La cassation en matière civile, Edition 2009/2010, n°77.60 7 Boré, ouvrage cité, n°77.31 8 Idem, page 421, n°77.204 Aux termes de l’article 10, alinéa 2, de la loi modifiée du 10 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation, chaque moyen ou chaque branche de moyen doit préciser, sous peine d’irrecevabilité, ce en quoi la partie critiquée de la décision encourt le reproche allégué.

Etant donné que le moyen n’indique pas le passage des conclusions auxquelles il n’aurait pas été répondu, mais se limite à en indiquer la date et le numéro de page, il manque de précision, de sorte qu’il est irrecevable9.

A titre subsidiaire, quant au bien-fondé du moyen :

Dans ses conclusions indiquées au moyen10, l’actuel demandeur en cassation avait d’abord contesté avoir eu connaissance de l’acte de cession litigieux dans un délai de deux ans antérieurement avant son assignation en annulation de l’acte.

Ensuite, à la page 5 desdites conclusions, il a soutenu ce qui suit :

« En tout état de cause, la nullité affectant la cession de parts indivises alléguée l’empêcherait d’avoir un effet juridique contre le concluant.

Il est de jurisprudence constante en France, que le délai de deux ans imparti par l’article 1427 du code civil, pour l’exercice de l’action en nullité contre la vente d’un immeuble consentie par l’un des époux en outrepassant ses pouvoirs est un délai de prescription qui ne s’applique pas lorsque le moyen de nullité est invoqué par l’autre époux en défense à une action de l’acquéreur tendant à la réalisation de la vente (Cass. 1e, 23 janvier 1996 ; Cass. 1e, 8 décembre 1981 ; Cass. 1e, 12 juillet 1982, arrêts versés en pièces n°23, 24 et 25). Cette jurisprudence est également appliquée au Grand-Duché de Luxembourg (cf. Cour d’appel, IXe chambre, 23 mars 2006, rôle 29768, dont une copie est versée en pièce n+26).

Dans le cas présent, le concluant et son épouse ont convenu d’une clause d’administration conjointe de leur communauté universelle, ainsi que les articles 1497 et 1503 du code civil les y autorisent (cf. l’article 2 du contrat de mariage du 19 juillet 1989). Suivant cet article 1503, « les actes de disposition, et même d’administration des biens communs doivent être faits sous la signature conjointe du mari et de la femme ».

Ce contrat de mariage étant transcrit au second bureau de la conservation des hypothèques et inscrit au fichier conformément à l’article 1026 du nouveau code de procédure civile, la clause d’administration conjointe est opposable 9 J. et L. Boré, la cassation en matière civile, Edition 2015/2016, n°77.231 10 Conclusions du 23 septembre 2014, farde de pièces de Maître NIEDNER, pièce n°4 aux tiers, conformément à l’article 1397 du code civil.

Si un acte de cession de parts indivises avait été consenti par la dame Sgiarovello, il serait donc nul, faute de signature de son époux, et cette nullité demeure nonobstant la prétendue prescription du délai de l’action en nullité.

Cette nullité empêcherait dès lors le sieur S) (sic) de faire valoir une cession de parts pour s’opposer à la demande en licitation et partage. ».

A la lecture de ce passage, on constate qu’à aucun moment, l’actuel demandeur en cassation n’expose pour quelles raisons la nullité dont serait entachée l’acte de cession du fait de la violation des dispositions du contrat de mariage, contenant une clause d’administration conjointe, publiée au bureau des hypothèques, échapperait au délai de forclusion édicté par l’article 1427 du Code civil.

Il se contente d’invoquer des jurisprudences selon lesquelles le délai de forclusion de deux ans est inapplicable lorsque la nullité de la vente d’un immeuble consentie par un époux, en outrepassant ses pouvoirs, est invoquée par l’autre époux en défense à une action de l’acquéreur en réalisation de la vente. Il expose ensuite pourquoi la cession de parts litigieuse serait frappée de nullité, à savoir que son épouse aurait agi en violation d’une clause d’administration conjointe dans le cadre d’une communauté universelle, outrepassant ainsi ses pouvoirs.

Les développements relatifs à la violation de la clause du contrat de mariage ne sauraient donc être pris de manière isolée, en dehors de leur contexte, pour reprocher aux magistrats d’appel de ne pas y avoir répondu.

Il est évident qu’ils se rapportent à l’argumentation dont l’actuel demandeur en cassation avait voulu déduire que son action en nullité n’était pas soumise au délai imposé par l’article 1427 du Code civil.

En tant que tels, ils ne sauraient être considérés comme un moyen exigeant réponse.

La Cour d’appel a répondu au moyen tendant à faire valoir que le délai de forclusion était inapplicable de la manière suivante :

« Le délai prévu à l’article 1427, cité ci-dessus, est un délai de prescription dont l’expiration emporte l’irrecevabilité de l’action en nullité.

Ce n’est que lorsque la nullité est invoquée par voie d’exception que celle-ci peut l’être plus que deux ans après que l’excipiens ait eu connaissance de l’acte (cf. Cass. 1re civ. 23.01.1996, JCP.N.1996, II, page 812, note Ph.

Simler ; Jurisclasseur, op.cit. n°76).

C’est partant à tort que B) se prévaut de la jurisprudence de la Cour de cassation française, selon laquelle il est permis de soulever la nullité de l’acte, par voie d’exception, plus que deux ans après avoir eu connaissance de l’acte pour soutenir qu’il serait, en tout état de cause, recevable à agir en nullité par voie principale plus de deux ans après en avoir eu connaissance.

Dans le cas d’espèce, B) demande la nullité de l’acte de cession par voie d’action.

Il s’ensuit qu’en vertu de l’article 1427 du Code civil, la demande litigieuse encourt l’irrecevabilité si elle a été introduite plus de deux ans après que B) en avait eu connaissance. »11.

En statuant ainsi, elle a donc implicitement, mais nécessairement rejeté comme étant non fondés les développements de l’actuel demandeur en cassation relatifs à la clause contenue dans le contrat de mariage, en décidant que dans les circonstances factuelles de l’espèce, la nullité, quelle qu’en soit la cause, était invoquée par voie d’action, de sorte qu’elle se trouvait soumise au délai de prescription prévu par l’article 1427 du Code civil.

Il en suit que le moyen n’est pas fondé.

Conclusion - Principalement : le pourvoi est irrecevable - Subsidiairement : le pourvoi est à rejeter Pour le Procureur général d’Etat, le premier avocat général, Simone FLAMMANG 11 Arrêt attaqué, page 10, alinéas 8-10, et page 11, alinéas 1-3 10



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 10/06/2021
Date de l'import : 12/06/2021

Numérotation
Numéro d'arrêt : 96/21
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.cassation;arret;2021-06-10;96.21 ?

Source

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