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11/02/2021 | LUXEMBOURG | N°22/21

Luxembourg | Luxembourg, Cour de cassation, 11 février 2021, 22/21


N° 22 / 2021 du 11.02.2021 Numéro CAS-2020-00017 du registre Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, onze février deux mille vingt-et-un.

Composition:

Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Eliane EICHER, conseiller à la Cour de cassation, Michel REIFFERS, conseiller à la Cour de cassation, Roger LINDEN, conseiller à la Cour de cassation, Lotty PRUSSEN, conseiller à la Cour de cassation, Isabelle JUNG, avocat général, Daniel SCHROEDER, greffier à la Cour.

Entre:

le FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE, établissement

public, établi à L-1531 Luxembourg, 8-10, rue de la Fonderie, représenté par le pré...

N° 22 / 2021 du 11.02.2021 Numéro CAS-2020-00017 du registre Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, onze février deux mille vingt-et-un.

Composition:

Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Eliane EICHER, conseiller à la Cour de cassation, Michel REIFFERS, conseiller à la Cour de cassation, Roger LINDEN, conseiller à la Cour de cassation, Lotty PRUSSEN, conseiller à la Cour de cassation, Isabelle JUNG, avocat général, Daniel SCHROEDER, greffier à la Cour.

Entre:

le FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE, établissement public, établi à L-1531 Luxembourg, 8-10, rue de la Fonderie, représenté par le président du conseil d’administration, inscrit au registre de commerce et des sociétés sous le numéro J15, demandeur en cassation, comparant par Maître François REINARD, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu, et:

M), défendeur en cassation.

Vu l’arrêt attaqué, rendu le 19 décembre 2019 sous le numéro 2019/0264 (No. du reg.: FNS 2019/0136) par le Conseil supérieur de la sécurité sociale ;

Vu le mémoire en cassation signifié le 29 janvier 2020 par le FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE à M), déposé le 30 janvier 2020 au greffe de la Cour ; Sur le rapport du conseiller Eliane EICHER et les conclusions du premier avocat général Marc HARPES ;

Sur les faits Selon l’arrêt attaqué, le Conseil arbitral de la sécurité sociale avait déclaré irrecevable pour être tardif le recours dirigé par M) contre une décision du comité directeur du FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE ayant rejeté sa demande en obtention de l’allocation complémentaire RMG à partir du 1er septembre 2013. Le Conseil supérieur de la sécurité sociale a, par réformation, déclaré le recours recevable et a renvoyé le dossier devant le Conseil arbitral de la sécurité sociale autrement composé.

Sur la recevabilité du pourvoi L’article 3 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation dispose en ses alinéas 2 et 3 :

« Les arrêts et jugements rendus en dernier ressort qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire peuvent également être déférés à la Cour de cassation comme les décisions qui tranchent tout le principal.

Il en est de même lorsque l’arrêt ou le jugement rendu en dernier ressort qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident de procédure met fin à l’instance. ».

En déclarant recevable le recours de M) contre la décision du comité directeur du FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE et en renvoyant le dossier devant le Conseil arbitral de la sécurité sociale autrement composé, le Conseil supérieur de la sécurité sociale n’a ni tranché dans le dispositif de l’arrêt attaqué tout le principal ou une partie du principal, ni rendu une décision qui, statuant sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident de procédure, a mis fin à l’instance.

Il en suit que le pourvoi est irrecevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour de cassation :

déclare le pourvoi irrecevable ;

condamne le demandeur en cassation aux dépens de l’instance en cassation.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par le président Jean-Claude WIWINIUS en présence de l’avocat général Isabelle JUNG et du greffier Daniel SCHROEDER.

Conclusions du Parquet général dans l’affaire de cassation de l’établissement public FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE contre M) (n° CAS-2020-00017 du registre) Par mémoire signifié le 29 janvier 2020 et déposé le 30 janvier 2020 au greffe de la Cour supérieure de justice, Maître François REINARD, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de l’établissement public FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE (ci-après le « FNS »), a introduit un pourvoi en cassation contre un arrêt rendu contradictoirement le 19 décembre 2019 par le Conseil supérieur de la sécurité sociale, siégeant en instance d’appel, sous le numéro 2019/0264.

Le défendeur en cassation, M), n’a pas déposé de mémoire.

Sur les faits et rétroactes :

Par un jugement du 27 mai 2019, le Conseil arbitral de la sécurité sociale a déclaré irrecevable le recours de M) dirigé contre une décision du comité directeur du FNS, au motif qu’il a été introduit après l’expiration du délai de quarante jours prévu aux articles 33 de la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d’un droit à un revenu minimum garanti et 23 (1) de la loi modifiée du 30 juillet 1960 concernant la création d’un fonds national de solidarité.

Par un arrêt du 19 décembre 2019, le Conseil supérieur de la sécurité sociale, par réformation du jugement de première instance, a dit que le recours était recevable a renvoyé le dossier devant le Conseil arbitral de la sécurité sociale autrement composé.

Pour statuer ainsi, le Conseil supérieur de la sécurité sociale a considéré que dans la mesure où M) demeurait en France, le délai de recours de quarante jours prévu à l’article 1er du règlement grand-ducal du 24 décembre 1993 déterminant en application de l’article 455 du code de la sécurité sociale la procédure à suivre devant le Conseil arbitral de la sécurité sociale et le Conseil supérieur de sécurité sociale était, en vertu de l’article 20 dudit règlement grand-ducal, à augmenter du délai de distance de quinze jours prévu à l’article 167 du Nouveau code de procédure civile.

Le pourvoi en cassation est dirigé contre cet arrêt.

Sur la recevabilité du pourvoi en cassation :

La loi modifiée du 30 juillet 1960 concernant la création d’un fonds national de solidarité prévoit en son article 23 (5) que le pourvoi est introduit, instruit et jugé dans les formes prescrites pour la procédure en matière civile et commerciale.

L’article 3, alinéa 2 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation dispose comme suit :

« Les arrêts et jugements rendus en dernier ressort qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire peuvent également être déférés à la Cour de cassation comme les décisions qui tranchent tout le principal. » L’alinéa 3 y rajoute que :

« Il en est de même lorsque l’arrêt ou le jugement rendu en dernier ressort qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident de procédure met fin à l’instance. » Ces dispositions ont été introduites dans la loi du 18 février 1885 par une loi modificative du 25 juin 2004. L’objectif de la loi modificative était de reprendre pour la recevabilité du pourvoi en cassation les mêmes règles que celles éditées à l’article 579 du Nouveau code de procédure civile1 pour la recevabilité de l’appel et d’uniformiser ainsi les deux régimes sur ce point2.

Les dispositions de l’article 3, alinéas 2 et 3 de la loi modifiée du 18 février 1885 traduisent le principe que le pourvoi en cassation n’est ouvert que contre les décisions de justice qui contiennent une disposition définitive. Il faut ainsi que la décision rendue en dernier ressort contre laquelle le pourvoir est dirigé, soit tranche dans son dispositif tout ou, au moins, une partie du principal, soit mette fin à l’instance par l’admission d’une exception de procédure, d’une fin de non-recevoir ou tout autre incident de procédure.

Une décision qui ne suffit pas à ces critères est qualifiée de décision avant dire droit contre laquelle le pourvoi est différé : il n’est ouvert qu’en même temps que le pourvoi contre la décision rendue sur le fond3.

1 L’article 579 du Nouveau code de procédure civile dispose comme suit : « Les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d'appel comme les jugements qui tranchent tout le principal. Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident met fin à l'instance. » 2 Doc. parl. n° 5213, p. 8 et 9.

3 BORE, La cassation en matière civile, 5ème édition 2015/2016, n°s 34.04 et 34.92.

Pour déterminer si la décision est définitive, il y a lieu de se référer, au vœu de l’article 3, alinéa 2 précité, au seul dispositif de cette décision.

En l’espèce, dans le dispositif de l’arrêt entrepris est libellé comme suit :

« PAR CES MOTIFS le Conseil supérieur de la sécurité sociale, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du président-magistrat, reçoit l’appel de M) en la forme, le déclare fondé, par réformation, dit le recours de M) contre la décision du comité directeur du Fonds national de solidarité du 31 juillet 2018 devant le Conseil arbitral de la sécurité sociale recevable, renvoie le dossier devant le Conseil arbitral de la sécurité sociale autrement composé.» Il en découle que dans son dispositif, l’arrêt entrepris s’est limité à déclarer recevable le recours d’une partie et a renvoyé les parties en prosécution de cause devant la juridiction du premier degré. L’arrêt entrepris n’a pas mis fin à l’instance et n’a tranché, dans son dispositif, rien au principal4.

En se limitant à déclarer recevable le recours de la partie M) dirigé contre la décision du comité directeur du FNS du 31 juillet 2018, les juges d’appel ont rendu un arrêt avant dire droit contre lequel un pourvoi ne peut être formé indépendamment de la décision définitive statuant sur le fond.

Il en suit que le pourvoi formé par le FNS est irrecevable pour être prématuré.

Conclusion Le pourvoi est irrecevable.

Pour le Procureur général d’Etat, Le premier avocat général, 4 Comparer Cass. 16.01.2020, n° CAS-2018-00114 du registre.

Marc HARPES 7



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 11/02/2021
Date de l'import : 19/02/2021

Numérotation
Numéro d'arrêt : 22/21
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.cassation;arret;2021-02-11;22.21 ?

Source

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