La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/12/2019 | LUXEMBOURG | N°162/19

Luxembourg | Luxembourg, Cour de cassation, 05 décembre 2019, 162/19


N° 162 / 2019 pénal du 05.12.2019.

Not. 11603/16/CD Numéro CAS-2018-00120 du registre.

La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg a rendu en son audience publique du jeudi, cinq décembre deux mille dix-neuf, sur le pourvoi de :

X, né le (…) à (…), demeurant à (…), actuellement détenu au Centre pénitentiaire de Luxembourg, demandeur en cassation, comparant par Maître Miloud AHMED-BOUDOUDA, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu, en présence du Ministère public, l’arrêt qui suit :



________________________________

________________________________

Vu l’arrêt attaqué, rendu le 9 février 2017 sous le numéro 96/17 par l...

N° 162 / 2019 pénal du 05.12.2019.

Not. 11603/16/CD Numéro CAS-2018-00120 du registre.

La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg a rendu en son audience publique du jeudi, cinq décembre deux mille dix-neuf, sur le pourvoi de :

X, né le (…) à (…), demeurant à (…), actuellement détenu au Centre pénitentiaire de Luxembourg, demandeur en cassation, comparant par Maître Miloud AHMED-BOUDOUDA, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu, en présence du Ministère public, l’arrêt qui suit :

________________________________________________________________

Vu l’arrêt attaqué, rendu le 9 février 2017 sous le numéro 96/17 par la chambre du conseil de la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg ;

Vu le pourvoi en cassation formé, à la suite de l’arrêt définitif rendu le 20 novembre 2018 par la Cour d’appel, par Maître Miloud AHMED-BOUDOUDA, avocat à la Cour, au nom d’X, suivant déclaration du 19 décembre 2018 au greffe de la Cour supérieure de justice ;

Vu le mémoire en cassation déposé le 18 janvier 2019 au greffe de la Cour ;

Sur le rapport du conseiller Michel REIFFERS et les conclusions de l’avocat général Sandra KERSCH ;

Sur les faits :

Selon l’arrêt attaqué, la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de Luxembourg avait décidé, conformément au réquisitoire du procureur d’Etat, de renvoyer X devant une chambre correctionnelle dudit tribunal du chef d’infractions à la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. La chambre du conseil de la Cour d’appel a confirmé l’ordonnance entreprise.

Sur l’unique moyen de cassation :

« tiré de la mauvaise application, sinon interprétation de la loi, à savoir l'application de l' article 128 du Code de procédure pénale, combiné avec l'article 81 paragraphe 7 du même code.

En ce que l'arrêt attaqué a :

Par adoption de motifs exposés par les premiers juges, considéré, .

Alors que :

Que comme le démontre une simple lecture de l'unique et premier interrogatoire devant le juge d'instruction (pièce annexée 3) le 5 juillet 2016 et de l'interrogatoire de police le 4 juillet 2016 (pièce annexée 4), aucune question n' a été posée à l'inculpé par le magistrat instructeur sur ces faits.

L'article 128 du Code de procédure pénale dispose que (1) si la chambre du conseil estime que les faits ne constituent ni crime, ni délit, ni contravention, ou si l'auteur est resté inconnu, ou s'il n'existe pas de charges suffisantes contre l'inculpé ou la personne contre laquelle l'instruction est ouverte, mais qui n'a pas été inculpéepar le juge d'instruction conformément à l'article 81, paragraphe (1), elle déclare par une ordonnance qu'il n'y a pas lieu à suivre.

Selon l'article 81(1) lequel .

Attendu que le réquisitoire du Parquet demande le renvoi du requérant, pour des prétendues ventes (12,5kg de marihuana réquisitoire point 4.1) et tentatives de vente de stupéfiants (4 kg de marihuana réquisitoire point 4.2) ;

Que si le requérant a bel et bien été interrogé sur la tentative, quod non, lors de son premier et unique interrogatoire devant le juge d'instruction, force est de constater qu'à aucun moment il n'a été interrogé sur la prétendue vente visée au point 4.1, ni devant le magistrat instructeur, ni devant la Police ;

Qu'il en découle que le requérant n'a pas été en mesure de faire valoir ses moyens de défense conformément à la loi et au principe du contradictoire ;

Qu'il faut en conclure à l'absence d'instruction ouverte sur ces prétendus faits, l'absence de présentation de charges visant un fait précis et déterminé et en tous cas non envisagés par l'information judiciaire ;

Que dès lors la chambre du conseil aurait dû se déclarer incompétente pour juger du renvoi d'un fait pénalement répréhensible prétendument commis par le requérant, quod non, non envisagé par l'instruction ;

Qu'à titre subsidiaire, il aurait appartenu à la chambre du conseil de la Cour d'appel de dire les prétendues charges retenues contre le requérant insuffisantes pour ordonner le renvoi du requérant devant une juridiction de jugement et voir prononcer un non-lieu à poursuites sur ce point ;

La chambre du conseil de la Cour d'appel a partant fait une mauvaise application des articles 128, 81(1) et 81(7) du Code de procédure pénale.

En rendant l'arrêt du 9 février 2017 (n° 96/17 Ch.c.C), la chambre du conseil de la Cour d'appel a commis une erreur de droit. ».

L’article 128 du Code de procédure pénale, dans sa version en vigueur au moment de l’arrêt attaqué, vise le non-lieu à suivre et est partant étranger à la décision entreprise qui a confirmé l’ordonnance de renvoi de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement, ce par application de l’article 127 du Code de procédure pénale.

Il en suit que, sous ce rapport, le moyen est irrecevable.

Le moyen, pour autant qu’il vise une violation des paragraphes 1 et 7 de l’article 81 du Code de procédure pénale, dans leur version en vigueur au moment de l’arrêt attaqué, ne tend qu’à remettre en discussion, l’appréciation souveraine, par la chambre du conseil de la Cour d’appel, des énonciations du procès-verbal de première comparution du demandeur en cassation devant le juge d’instruction, appréciation qui échappe au contrôle de la Cour de cassation.

Il en suit que, sous ce rapport, le moyen ne saurait être accueilli.

PAR CES MOTIFS, la Cour de cassation :

rejette le pourvoi;

condamne le demandeur en cassation aux frais de l’instance en cassation, ceux exposés par le Ministère public étant liquidés à 1,50 euro.

Ainsi jugé par la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg en son audience publique du jeudi, cinq décembre deux mille dix-neuf, à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, composée de :

Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Carlo HEYARD, conseiller à la Cour de cassation, Eliane EICHER, conseiller à la Cour de cassation, Michel REIFFERS, conseiller à la Cour de cassation, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Viviane PROBST.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par le président Jean-Claude WIWINIUS, en présence du premier avocat général Marc HARPES et du greffier Viviane PROBST.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 162/19
Date de la décision : 05/12/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 23/09/2020
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.cassation;arret;2019-12-05;162.19 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award