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17/10/2019 | LUXEMBOURG | N°127/2019

Luxembourg | Luxembourg, Cour de cassation, 17 octobre 2019, 127/2019


N° 127 / 2019 pénal. du 17.10.2019. Not. 26375/16/CC Numéro 4095 du registre.

La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg a rendu en son audience publique du jeudi, dix-sept octobre deux mille dix-neuf,sur le pourvoi de : X, né le (...) à (...), demeurant à (...), prévenu, demandeur en cassation, comparant par Maître Mathieu RICHARD, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu, en présence du Ministère public, l’arrêt qui suit :

Vu l’arrêt attaqué, rendu le 5 mars 2018 sous le numéro 99/18 par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembou

rg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle ;
Vu le pourvoi en cassation...

N° 127 / 2019 pénal. du 17.10.2019. Not. 26375/16/CC Numéro 4095 du registre.

La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg a rendu en son audience publique du jeudi, dix-sept octobre deux mille dix-neuf,sur le pourvoi de : X, né le (...) à (...), demeurant à (...), prévenu, demandeur en cassation, comparant par Maître Mathieu RICHARD, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu, en présence du Ministère public, l’arrêt qui suit :

Vu l’arrêt attaqué, rendu le 5 mars 2018 sous le numéro 99/18 par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle ;
Vu le pourvoi en cassation formé par Maître Mathieu RICHARD, avocat à la Cour, au nom de X, suivant déclaration du 4 avril 2018 au greffe de la Cour supérieure de justice ;
Vu le mémoire en cassation déposé le 4 mai 2018 au greffe de la Cour ; Sur le rapport du conseiller Michel REIFFERS et les conclusions de l’avocat général Monique SCHMITZ.

Sur les faits : Selon l’arrêt attaqué, une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg avait condamné X à deux amendes et à une interdiction de conduire assortie du sursis pour avoir commis un délit de fuite et deux contraventions au Code de la route. La Cour d’appel a confirmé le jugement entrepris.

Sur le premier moyen de cassation : « Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré l'appel de Monsieur X non fondé, confirmé le jugement entrepris et condamné Monsieur X aux frais de sa poursuite en instance d'appel, aux motifs qu'« Aux termes de l'article 184 al. 2 du Code de procédure pénale, la citation informe le prévenu notamment de la nature, de la qualification juridique et de la date présumée de l'infraction qui lui est reprochée, ainsi que la nature présumée de sa participation » ; que « Ce texte (...) ne prescrit pas l'énonciation des articles du Code pénal ou d'une loi pénale spéciale sur lesquels les poursuites sont fondées » et qu'« il ne prévoit de toute façon même pas de sanction pour le cas où les indications qu'il impose feraient défaut » ; que « La Cour ne voit, au vu des précisions ainsi fournies [par la citation du 17 août 2017], pas en quoi l'absence d'indication des textes légaux enfreints ait pu empêcher X d'assurer utilement sa défense ou pu constituer un obstacle au déroulement équitable de la procédure » ; pour retenir que « Le libellé de la citation répondant par ailleurs en tous points aux exigences formulées à l'article 184 al.2 du Code de procédure pénale, c'est à bon droit que le premier juge a rejeté le moyen de nullité opposé ; alors queconformément à l'article 184, alinéa 2 du Code de procédure pénale, la citation informe le prévenu notamment de la nature et de la qualification juridique de l'infraction qui lui est reprochée, ce qui, en application de l'article 6, paragraphe 3, a) la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome, le 4 novembre 1950 (ci-après la « Convention Européenne des Droits de l'Homme », en abrégé la «C.E.D.H.»), disposant que tout accusé a droit notamment à « être informé, (...) d'une manière détaillée de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui » et au vu du principe de légalité des délits et des peines, comprend nécessairement l'indication du ou des textes légaux prévoyant l'incrimination ; qu'en constatant que la citation n'avait pas mentionné les bases légales des préventions mises à la charge de Monsieur X pour conclure que la citation du 17 aout 2017 n'encourait pas la nullité, l'arrêt a quo a violé les textes et le principe susvisés. ».
La citation à prévenu, qui indique les circonstances de temps et de lieu des faits reprochés au demandeur en cassation, les termes des articles énonçant les infractions lui reprochées et la nature présumée de sa participation à ces faits, à savoir d’avoir agi comme conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, est conforme aux articles visés au moyen qui n’exigent pas l’indication des articles prévoyant les incriminations.

Il en suit que le moyen n’est pas fondé.

Sur le deuxième moyen de cassation : « Il est par ailleurs reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré l'appel de Monsieur X non fondé, confirmé le jugement entrepris et condamné Monsieur X aux frais de sa poursuite en instance d'appel, aux motifs que « [l'article 184 al. 2 du Code de procédure pénale], introduit en droit luxembourgeois par la loi du 8 mars 2017 renforçant les garanties procédurales en matière pénale, qui porte notamment transposition de la directive 2012/13/UE du Parlement Européen et du Conseil du 22 mai 2012 relative au droit à l'information dans le cadre des procédures pénales, ne prescrit pas l'énonciation des articles du Code pénal ou d'une loi pénale spéciale sur lesquels les poursuites sont fondées » ; pour adjuger que « Tel qu'il est rédigé, il n'est pas contraire à l'esprit et à la lettre de la directive en question, l'objectif poursuivi par cette dernière étant, en vertu du considérant 27, de garantir que les personnes poursuivies pour une infraction pénale reçoivent toutes les informations nécessaires sur l'accusation portée contre elles pour leur permettre de préparer leur défense et assurer le caractère équitable de la procédure » ; alors qu’en application de l'article 267, alinéa 1, b) du Traité sur le Fonctionnement de l'Union Européenne signé à Rome le 25 mars 1957, la Cour de justice de l'Union européenne est compétente pour statuer, à titre préjudiciel, sur l'interprétation des actes pris par les institutions, organes ou organismes de l'Union ; qu'en examinant la conformité de l'article 184, alinéa 2 du Code de procédure pénale tant à la lettre qu'à l'esprit de la directive 2012/13/UE du Parlement Européen et du Conseil du 22 mai 2012 relative au droit à l'information dans le cadre des procédures pénales, l'arrêt attaqué a interprété la directive communautaire, sans interroger par voie préjudiciel la Cour de justice de l'Union européenne, dont c'est la compétence, et a partant violé la disposition communautaire susvisée. ». Aucune difficulté d’interprétation d’une disposition de la directive visée au moyen ne s’étant posée devant la Cour d’appel, celle-ci n’avait pas à saisir la Cour de justice de l’Union européenne d’une question préjudicielle. Il en suit que le moyen n’est pas fondé.

Sur le troisième moyen de cassation : « Il est fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré l'appel de Monsieur X non fondé, confirmé le jugement entrepris et condamné Monsieur X aux frais de sa poursuite en instance d'appel, aux motifs que « Le témoin Y, entendu par le juge du premier degré, a en effet été formel pour dire que X avait, en exécutant une manœuvre de stationnement

Il est en outre reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré l'appel de Monsieur X non fondé, confirmé le jugement entrepris et condamné Monsieur X aux frais de sa poursuite en instance d'appel, aux motifs que le prévenu aurait causé des dégâts au véhicule de Monsieur A) en exécutant une manœuvre de stationnement de son véhicule en marche arrière pour retenir qu'« En quittant les lieux sans même descendre de sa voiture afin de prendre inspection du véhicule qu'il avait touché, et sans laisser un billet renseignant sur son identité à l'attention du propriétaire, le prévenu a délibérément voulu se soustraire à ses responsabilités »; alors que - sixième moyen - en application de l'article 9 de la loi du loi du 14 février 1955 concernant la règlementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le délit de fuite suppose la preuve de l'existence d'un accident ; qu'en retenant le délit de fuite dans le chef du prévenu sans toutefois caractériser au-delà de tout doute raisonnable un dégât lui étant imputable, notamment en présence d'un état cabossé antérieur du véhicule accidenté et en l'absence de plainte du propriétaire du véhicule, l'arrêt a quo a fait une fausse application du texte susvisé. ». Sous le couvert du grief tiré de la violation de l’article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, les moyens ne tendent qu’à remettre en discussion les faits et éléments de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond, appréciation qui échappe au contrôle de la Cour de cassation.

Il en suit que les moyens ne sauraient être accueillis.

Sur le cinquième moyen de cassation, pris en ses deux branches : « Il est en outre reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré l'appel de Monsieur X non fondé, confirmé le jugement entrepris et condamné Monsieur X aux frais de sa poursuite en instance d'appel, aux motifs que le prévenu aurait causé des dégâts au véhicule de Monsieur A) en exécutant une manœuvre de stationnement de son véhicule en marche arrière pour retenir qu'« En quittant les lieux sans même descendre de sa voiture afin de prendre inspection du véhicule qu'il avait touché, et sans laisser un billet renseignant sur son identité à l'attention du propriétaire, le prévenu a délibérément voulu se soustraire à ses responsabilités » ; alors qu’en vertu de l'article 89 de la Constitution et de l'article 195 du Code de procédure pénale, les jugements doivent être motivés, ce qui suppose que le jugement doit répondre aux moyens des parties, que,première branche,le prévenu a contesté la réalité des dégâts prétendument occasionnés par lui au véhicule de Monsieur A), aussi bien en première instance qu'en instance d'appel, notamment en invoquant la présence d'un état cabossé antérieure du véhicule de Monsieur A) et en s'appuyant sur la jurisprudence de Cour supérieure de justice du 5 juillet 2010, n° 258/10 ; qu'en omettant de répondre à ce moyen propre à faire succéder la défense du prévenu, la Cour d'appel n'a pas motivé sa décision et a, partant, violé les textes susvisés ; que,seconde branche,au soutien de sa contestation de la preuve de l'existence d'un dommage, le prévenu a encore soulevé en instance d'appel l'absence de plainte du propriétaire du véhicule, à savoir Monsieur A) ; que, de nouveau, en ne prenant pas position quant à ce moyen propre à faire succéder la défense du prévenu, l'arrêt a quo n'est pas motivé au regard des textes susvisés. ». Sur la première branche du moyen : Le moyen, tiré de la violation des articles 89 de la Constitution et 195 du Code de procédure pénale, vise le défaut de réponse à conclusions, qui constitue une forme du défaut de motifs, partant un vice de forme. Une décision judiciaire est régulière en la forme, dès qu’elle comporte une motivation, expresse ou implicite, sur le point considéré. La Cour d’appel, en renvoyant aux motifs du jugement de première instance, suivant lesquels « Le tribunal relève qu’en l’espèce, le témoin Y a entendu un bruit et constaté un impact. Elle a déclaré auprès de la police que le pare-chocs de la voiture stationnée a été endommagé (beschädigte). A l’audience, elle a déclaré qu’elle a vu un dégât ; elle ne s’expliquerait pas d’autre provenance pour ce dégât que l’impact dont elle venait d’être témoin. Le plaignant A) a aussi fait état de dégâts. („Beim Aufprall wurde die vordere Stoβstange an der rechten Seite beschädigt“) », a répondu à la contestation du prévenu quant à la réalité des dégâts occasionnés.
Il en suit que le moyen, pris en sa première branche, n’est pas fondé.

Sur la seconde branche du moyen : Il ne résulte ni de l’arrêt attaqué, ni d’aucune autre pièce à laquelle la Cour de cassation peut avoir égard que le demandeur en cassation ait invoqué l’absence d’une plainte du propriétaire du véhicule endommagé devant les juges du fond. Il en suit que le moyen, pris en sa seconde branche, n’est pas fondé. Sur le septième moyen de cassation : « Il est reproché en dernier lieu à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré l'appel de Monsieur X non fondé, confirmé le jugement entrepris et condamné Monsieur X aux frais de sa poursuite en instance d'appel, aux motifs que « si X était, tel qu'il l'affirme, certain de ne pas avoir endommagé un autre véhicule pour ne pas avoir constaté de dégâts sur le sien, il aurait à tout le moins pu mettre la police en mesure de vérifier cet état de choses, et à cet effet, faire rapatrier son véhicule non pas à Arlon (cf. à ce sujet l'échange de messages électroniques versé en cause), mais à Luxembourg ; alors qu’il appartient au Ministère public d'apporter la preuve de la culpabilité du prévenu et non au prévenu d'apporter la preuve de son innocence, conformément au principe de la présomption d'innocence ; qu'en faisant grief au prévenu de n'avoir pas apporté la preuve d'absence de dégâts sur son propre véhicule, alors que celui-ci avait établi sur base de la correspondance par lui versé que son véhicule avait été immobilisé de longues semaines en Allemagne, à Wolfsburg, suite à un accident intervenu avant d’avoir pu se rendre à la convocation de la police, l’arrêt a quo a inversé la charge de la preuve et violé le principe susvisé. ». L’existence de dégâts à la voiture du prévenu n’est pas requise pour la constatation du délit de fuite. Le motif critiqué au moyen était partant sans incidence sur la décision attaquée.
Il en suit que le moyen est inopérant.

PAR CES MOTIFS, la Cour de cassation :
rejette le pourvoi ;
condamne le demandeur en cassation aux frais de l’instance en cassation, ceux exposés par le Ministère public étant liquidés à 3,25 euros.

Ainsi jugé par la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg en son audience publique du jeudi, le dix-sept octobre deux mille dix-neuf, à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, composée de :
Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour,
Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation,
Carlo HEYARD, conseiller à la Cour de cassation,
Eliane EICHER, conseiller à la Cour de cassation,
Michel REIFFERS, conseiller à la Cour de cassation,
qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Viviane PROBST.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Jean-Claude WIWINIUS, en présence de Madame Isabelle JUNG, avocat général, et de Madame Viviane PROBST, greffier à la Cour.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 127/2019
Date de la décision : 17/10/2019
Type d'affaire : Arrêt

Origine de la décision
Date de l'import : 27/10/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.cassation;arret;2019-10-17;127.2019 ?
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