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23/05/2019 | LUXEMBOURG | N°87/19

Luxembourg | Luxembourg, Cour de cassation, 23 mai 2019, 87/19


N° 87 / 2019 du 23.05.2019.

Numéro CAS-2018-00052 du registre.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, vingt-trois mai deux mille dix-neuf.

Composition:

Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Carlo HEYARD, conseiller à la Cour de cassation, Michel REIFFERS, conseiller à la Cour de cassation, Henri BECKER, conseiller à la Cour d’appel, John PETRY, procureur général d’Etat adjoint, Marcel SCHWARTZ, adjoint du greffier en chef.

Entre:

1) A), et

son épouse 2) B) demandeurs en cassation, comparant par Maître James JUNKER, avocat à la Cour, en...

N° 87 / 2019 du 23.05.2019.

Numéro CAS-2018-00052 du registre.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, vingt-trois mai deux mille dix-neuf.

Composition:

Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Carlo HEYARD, conseiller à la Cour de cassation, Michel REIFFERS, conseiller à la Cour de cassation, Henri BECKER, conseiller à la Cour d’appel, John PETRY, procureur général d’Etat adjoint, Marcel SCHWARTZ, adjoint du greffier en chef.

Entre:

1) A), et son épouse 2) B) demandeurs en cassation, comparant par Maître James JUNKER, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu, et:

1) l’ADMINISTRATION DE L’ENREGISTREMENT ET DES DOMAINES, établie à L-1651 Luxembourg, 1-3, avenue Guillaume, représentée par son Directeur, 2) l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par le Ministre d’Etat, ayant ses bureaux à L-1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, défendeurs en cassation, comparant par Maître Frédérique LERCH, avocat à la Cour, en l’étude de laquelle domicile est élu.

LA COUR DE CASSATION :

Vu l’arrêt attaqué, numéro 146/17, rendu le 7 décembre 2017 sous le numéro 43625 du rôle par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière civile ;

Vu le mémoire en cassation signifié le 3 juillet 2018 par A) et B) à l’ADMINISTRATION DE L’ENREGISTREMENT ET DES DOMAINES et à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, déposé le 19 juillet 2018 au greffe de la Cour ;

Vu le mémoire en réponse signifié le 6 août 2018 par l’ADMINISTRATION DE L’ENREGISTREMENT ET DES DOMAINES et l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG à A) et à B), déposé le 14 août 2018 au greffe de la Cour ;

Vu le mémoire dénommé « mémoire supplémentaire en défense en cassation » signifié le 20 février 2019 par l’ADMINISTRATION DE L’ENREGISTREMENT ET DES DOMAINES et l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG à A) et à B), déposé le 27 février 2019 au greffe de la Cour et constituant une réponse aux conclusions du Ministère public ;

Sur le rapport du conseiller Romain LUDOVICY et sur les conclusions du premier avocat général Marie-Jeanne KAPPWEILER ;

Sur les faits :

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que A) et B) avaient assigné l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG et l’ADMINISTRATION DE L’ENREGISTREMENT ET DES DOMAINES devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg pour, à titre principal, voir constater la résolution, par convention du 17 juin 2014, du contrat de construction d’une maison d’habitation qu’ils avaient conclu le 17 mars 2008 avec la société anonyme C), voir constater qu’aucun logement n’avait fait l’objet d’une affectation quelconque sur le terrain sis à

_______, voir dire que les demandeurs n’avaient jamais été propriétaires d’une maison d’habitation sur ledit terrain, en conséquence, voir annuler la décision de régularisation de la taxe sur la valeur ajoutée n° 5782 bis/2014 du 9 octobre 2014 et voir réformer, sinon annuler la décision du directeur de l’ADMINISTRATION DE L’ENREGISTREMENT ET DES DOMAINES du 29 octobre 2014, notifiée le 10 novembre 2014, portant maintien de la décision de régularisation, et voir décharger les demandeurs du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée ; que le tribunal avait déclaré la demande irrecevable pour autant qu’elle était dirigée contre l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG et avait dit le recours introduit par les époux A) – B) contre la décision directoriale du 29 octobre 2014 portant maintien de la décision de régularisation du 9 octobre 2014 non fondé ; que la Cour d’appel a déclaré l’appel relevé par les époux A)-B) irrecevable pour autant qu’il était dirigé contre l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, l’a reçu pour le surplus, l’a dit non fondé et a confirmé le jugement de première instance ;

2 Sur la recevabilité du pourvoi qui est contestée :

Attendu que les défendeurs en cassation soulèvent l’irrecevabilité du pourvoi pour autant qu’il est dirigé contre l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG ;

Attendu que l’ADMINISTRATION DE L’ENREGISTREMENT ET DES DOMAINES ayant, d’une part, aux termes de l’article 76, paragraphe 3, de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, pouvoir d’agir en justice ou d’y défendre, et le pourvoi en cassation ne visant, d’autre part, pas la disposition de l’arrêt attaqué ayant déclaré l’appel irrecevable pour autant qu’il était dirigé contre l’Etat, le pourvoi est irrecevable pour autant qu’il est dirigé contre l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG ;

Attendu que le pourvoi, introduit dans les formes et délai de la loi, est recevable pour le surplus ;

Sur le premier moyen de cassation :

« tiré de la violation de la règle de droit et plus précisément du refus d'application, sinon de la fausse interprétation, sinon de la fausse application des règles applicables à la résolution d'un contrat définies dans les articles 1183 et 1184 du Code civil, - en ce que la Cour d'appel a retenu que la résolution du contrat du 17 mars 2008 conclu entre les époux A)-B) et la société C) SA était sans effet en matière de TVA, l'ADMINISTRATION DE L'ENREGISTREMENT ET DES DOMAINES demeurant en droit de réclamer une régularisation de TVA sur base des articles 3 et 13 du Règlement grand-ducal modifié du 30 juillet 2002 concernant l'application de la taxe sur la valeur ajoutée à l'affectation d'un logement à des fins d'habitation principale et aux travaux de création et de rénovation effectués dans l'intérêt de logements affectés à des fins d'habitation principale et fixant les conditions et modalités d'exécution y relatives, - alors que, conformément à l'article 1183 du Code civil, la résolution d'un contrat emporte l'effacement rétroactif de ce même contrat et la remise des choses dans leur état antérieur, - que le fait générateur de l'imposition avait donc disparu par la résolution du contrat du 17 mars 2008, - entraînant que l'analyse des conditions d'une hypothétique régularisation de TVA devenait sans objet, la TVA ne trouvant plus lieu à s'appliquer, - de sorte que la Cour d'appel, et avant elle le tribunal d'arrondissement, aurait dû déclarer nulle la décision de régularisation de TVA numéro 5782 bis/2014 dont litige (sauf en ce qu'elle annule la décision numéro 5782/2014) et débouter la défenderesse en cassation de ses prétentions afférentes. » ;

3 Vu les articles 1183 et 1184 du Code civil ;

Attendu qu’après avoir constaté la résolution du contrat de construction par les parties avec toutes les conséquences de droit et notamment la restitution du prix payé et celle de la construction érigée, les juges d’appel, en déclarant le recours des époux A)-B) contre la décision du directeur de l’ADMINISTRATION DE L’ENREGISTREMENT ET DES DOMAINES du 29 octobre 2014 portant maintien de la décision de régularisation de la taxe sur la valeur ajoutée n° 5782 bis/2014 du 9 octobre 2014 non fondé, au lieu de constater que par l’effet de la résolution du contrat, le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée, constituant la base d’imposition, se trouvait rétroactivement anéanti, ont violé les dispositions visées au moyen ;

Qu’il en suit que l’arrêt encourt la cassation ;

Sur les demandes en allocation d’une indemnité de procédure :

Attendu que la partie défenderesse en cassation ADMINISTRATION DE L’ENREGISTREMENT ET DES DOMAINES étant à condamner aux dépens de l’instance en cassation, sa demande en allocation d’une indemnité de procédure est à rejeter ;

Attendu qu’il n’est pas inéquitable de laisser à charge de la partie défenderesse en cassation ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG l’intégralité des frais exposés non compris dans les dépens, de sorte que sa demande en allocation d’une indemnité de procédure est également à rejeter ;

Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à charge des parties demanderesses en cassation A) et B) l’intégralité des frais exposés non compris dans les dépens ; qu’il convient de leur allouer une indemnité de procédure de 2.500 euros ;

Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen de cassation, déclare le pourvoi en cassation irrecevable pour autant qu’il est dirigé contre l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG ;

le reçoit pour le surplus ;

casse et annule l’arrêt numéro 146/17, rendu le 7 décembre 2017 sous le numéro 43625 du rôle par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière civile ;

4 déclare nuls et de nul effet ladite décision judiciaire et les actes qui s’en sont suivis, remet les parties dans l’état où elles se sont trouvées avant l’arrêt cassé et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d’appel, autrement composée ;

rejette les demandes de l’ADMINISTRATION DE L’ENREGISTREMENT ET DES DOMAINES et de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG en allocation d’une indemnité de procédure ;

condamne l’ADMINISTRATION DE L’ENREGISTREMENT ET DES DOMAINES à payer aux époux A)-B) une indemnité de procédure de 2.500 euros ;

condamne l’ADMINISTRATION DE L’ENREGISTREMENT ET DES DOMAINES aux dépens de l’instance en cassation, à l’exception de ceux relatifs au pourvoi dirigé contre l’Etat qui restent à charge des demandeurs en cassation, et en ordonne la distraction au profit de Maître James JUNKER, sur ses affirmations de droit ;

ordonne qu’à la diligence du procureur général d’Etat, le présent arrêt sera transcrit sur le registre de la Cour d’appel et qu’une mention renvoyant à la transcription de l’arrêt sera consignée en marge de la minute de l’arrêt annulé.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Jean-Claude WIWINIUS, en présence de Monsieur John PETRY, procureur général d’Etat adjoint, et de Monsieur Marcel SCHWARTZ, adjoint du greffier en chef.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 87/19
Date de la décision : 23/05/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 09/12/2019
Fonds documentaire ?: Legilux
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.cassation;arret;2019-05-23;87.19 ?

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