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23/05/2019 | LUXEMBOURG | N°86/19

Luxembourg | Luxembourg, Cour de cassation, 23 mai 2019, 86/19


N° 86 / 2019 pénal.

du 23.05.2019.

Not. 24156/10/CD Numéro CAS-2018-00079 du registre.

La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg a rendu en son audience publique du jeudi, vingt-trois mai deux mille dix-neuf, sur le pourvoi de :

A), demandeur en cassation, comparant par Maître André LUTGEN, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu, en présence du Ministère public, l’arrêt qui suit :



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LA COUR DE CASSATION :

Vu l’arrêt attaqué, rendu 13 juillet 2

018 sous le numéro 676/18 par la chambre du conseil de la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg ;

Vu le pourvo...

N° 86 / 2019 pénal.

du 23.05.2019.

Not. 24156/10/CD Numéro CAS-2018-00079 du registre.

La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg a rendu en son audience publique du jeudi, vingt-trois mai deux mille dix-neuf, sur le pourvoi de :

A), demandeur en cassation, comparant par Maître André LUTGEN, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu, en présence du Ministère public, l’arrêt qui suit :

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LA COUR DE CASSATION :

Vu l’arrêt attaqué, rendu 13 juillet 2018 sous le numéro 676/18 par la chambre du conseil de la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg ;

Vu le pourvoi en cassation formé par Maître Jeanne FELTGEN, avocat à la Cour, en replacement de Maître André LUTGEN, avocat à la Cour, au nom de A), suivant déclaration du 13 août 2018 au greffe de la Cour supérieure de justice ;

Vu le mémoire en cassation déposé le 13 septembre 2018 par Maître André LUTGEN au nom de A) au greffe de la Cour ;

Sur le rapport du président Jean-Claude WIWINIUS et sur les conclusions de l’avocat général Sandra KERSCH ;

Sur les faits :

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de Luxembourg avait, dans le cadre d’une demande en règlement de procédure, déclaré qu’il n’y avait pas lieu de poursuivre A) du chef des faits qualifiés d’abus de biens sociaux en relation avec les dépenses autres que celles en relation avec l’acquisition des montres de luxe libellées dans le réquisitoire de renvoi ni du chef des faits qualifiés de blanchiment-détention qui auraient été commis antérieurement au 26 juillet 2008, et, pour le surplus, décidé conformément au réquisitoire du procureur d’Etat ; que la chambre du conseil de la Cour d’appel, réformant, a dit que le renvoi du chef de blanchiment-détention concernait toutes les montres pour lesquelles un abus de biens sociaux était reproché à A) et a confirmé l’ordonnance entreprise pour le surplus ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Attendu que l’article 416 du Code de procédure pénale dispose :

« (1) Le recours en cassation contre les arrêts préparatoires et d’instruction ou les jugements en dernier ressort de cette qualité, n’est ouvert qu’après l’arrêt ou le jugement définitif ; (…).

(2) Le recours en cassation est toutefois ouvert contre les arrêts et jugements rendus sur la compétence et contre les dispositions par lesquelles il est statué définitivement sur le principe de l’action civile. » ;

Attendu que dans la partie attaquée de l’arrêt dont pourvoi, la chambre du conseil de la Cour d’appel s’est limitée à confirmer l’ordonnance de la chambre du conseil de première instance qui avait renvoyé A) devant une chambre correctionnelle pour y répondre des préventions d’abus de biens sociaux et de blanchiment-détention ;

Attendu que l’arrêt soumis à la Cour de cassation n’a donc pas mis fin à l’action publique poursuivie à charge du prévenu ;

Attendu que l’arrêt n’a pas non plus statué, ni sur une question de compétence, ni sur le principe de l’action civile ;

Qu’il en suit que le pourvoi est irrecevable en application de l’article 416 du Code de procédure pénale ;

Attendu que le demandeur en cassation conclut néanmoins à la recevabilité de son recours, d’une part, en tant que pourvoi en cassation-nullité pour cause d’excès de pouvoir, et, d’autre part, au motif que la décision attaquée ne satisferait pas aux conditions essentielles de son existence légale ;

Attendu que l'excès de pouvoir est la transgression par le juge, compétent pour connaître du litige, d'une règle d'ordre public par laquelle la loi a circonscrit son autorité ;

Attendu que les reproches adressés par le demandeur en cassation aux juges d’appel, dans les trois moyens de cassation, à savoir l’abstention de procéder à l’examen de l’élément moral de l’infraction d’abus de biens sociaux dans le cadre de l’appréciation des charges suffisantes pour ordonner le renvoi de A) devant la juridiction du fond, le défaut de réponse à conclusions quant à l’appréciation du même élément moral et le refus d’ordonner des devoirs supplémentaires, ne rentrent pas dans la définition de l'excès de pouvoir ;

Attendu qu’il ne résulte pas non plus de la décision attaquée que les conditions essentielles à son existence légale ne soient pas données, de telle sorte que les restrictions à l’ouverture du pourvoi en cassation en matière d’instruction ne s’appliqueraient pas ;

Attendu qu’il résulte des considérations qui précèdent que le pourvoi est irrecevable ;

Par ces motifs :

déclare le pourvoi irrecevable ;

condamne A) aux frais de l’instance en cassation, ceux exposés par le Ministère public étant liquidés à 4,25 euros.

Ainsi jugé par la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg en son audience publique du jeudi, vingt-trois mai deux mille dix-neuf, à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, composée de :

Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Carlo HEYARD, conseiller à la Cour de cassation, Eliane EICHER, conseiller à la Cour de cassation, Yannick DIDLINGER, conseiller à la Cour d’appel, qui ont signé le présent arrêt avec l’adjoint du greffier en chef Marcel SCHWARTZ.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Jean-Claude WIWINIUS, en présence de Monsieur John PETRY, procureur général d’Etat adjoint, et de Monsieur Marcel SCHWARTZ, adjoint du greffier en chef.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 86/19
Date de la décision : 23/05/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 09/12/2019
Fonds documentaire ?: Legilux
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.cassation;arret;2019-05-23;86.19 ?

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