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23/05/2019 | LUXEMBOURG | N°84/19

Luxembourg | Luxembourg, Cour de cassation, 23 mai 2019, 84/19


N° 84 / 2019 pénal.

du 23.05.2019.

Not. 32085/17/CC Numéro CAS-2018-00064 du registre.

La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg a rendu en son audience publique du jeudi, vingt-trois mai deux mille dix-neuf, sur le pourvoi de :

A), demandeur en cassation, comparant par Maître Sébastien LANOUE, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu, en présence du Ministère public, l’arrêt qui suit :



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LA COUR DE CASSATION :

Vu l’arrêt attaqué, rendu le 2 jui

llet 2018 sous le numéro 262/18 par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en mati...

N° 84 / 2019 pénal.

du 23.05.2019.

Not. 32085/17/CC Numéro CAS-2018-00064 du registre.

La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg a rendu en son audience publique du jeudi, vingt-trois mai deux mille dix-neuf, sur le pourvoi de :

A), demandeur en cassation, comparant par Maître Sébastien LANOUE, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu, en présence du Ministère public, l’arrêt qui suit :

=======================================================

LA COUR DE CASSATION :

Vu l’arrêt attaqué, rendu le 2 juillet 2018 sous le numéro 262/18 par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle ;

Vu le pourvoi en cassation formé par Maître Sébastien LANOUE, avocat à la Cour, assisté de Maître Marcel MARIGO, avocat, au nom de A) contre le susdit arrêt suivant déclaration du 2 août 2018 au greffe de la Cour supérieure de justice ;

Vu le mémoire en cassation déposé le 3 septembre 2018 au greffe de la Cour par Maître Sébastien LANOUE, avocat à la Cour, pour le compte de A) ;

Sur le rapport du conseiller Michel REIFFERS et les conclusions du procureur général d’Etat adjoint John PETRY ;

Sur les faits :

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, chambre correctionnelle, avait condamné A) du chef de délit de fuite, de circulation en état d’ivresse et d’une contravention au Code de la route à une amende et à deux interdictions de conduire et avait prononcé la confiscation du véhicule appartenant au condamné ; que la Cour d’appel a confirmé le jugement entrepris ;

Sur le premier moyen de cassation :

tiré « de la violation de la loi par fausse application de la loi - violation de l'article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques Attendu que l'article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques dispose :

occasionné un accident, aura pris la fuite pour échapper aux constatations utiles, sera puni, même si l'accident n'est pas imputable à sa faute, (…) » Attendu qu'il résulte du dossier répressif (PV numéro 42211 du 20.11.2017, Annexe 6 page 3) que l'accident reproché au demandeur en cassation a eu lieu sur un emplacement de Parking de l'agence BCEE à Hesperange.

Attendu que les juges du fond n'ont pas caractérisés en quoi un emplacement de parking serait à considérer comme la voie publique - quod non.

Qu'à défaut de s'être trouvé sur la voie publique, le demandeur en cassation ne pouvait se voir appliquer les dispositions de l'article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges du fond n'ont appliqué le texte susvisé à une situation à laquelle il ne s'appliquait pas.

Que les juges ont donc violé la loi par fausse application.

Que l'arrêt entrepris encourt dès lors la cassation. » Attendu qu’il ne résulte pas de l’arrêt attaqué que le demandeur en cassation ait contesté devant la Cour d’appel que les faits avaient eu lieu sur la voie publique ;

Que le moyen est partant nouveau et, en ce qu’il comporterait un examen des circonstances de la cause, mélangé de fait et de droit ;

Qu’il en suit qu’il est irrecevable ;

Sur le deuxième moyen de cassation :

tiré « du défaut de base légale - insuffisance de motifs valant défaut de base légale - violation de l'article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques - violation de l'article 61 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme - droit à un procès équitable - défaut de base légale - insuffisance de motifs Attendu que la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme montre que le droit à ce que la cause soit entendue équitablement doit être interprété de manière extensive et que la nécessité de motiver les jugements est considérée comme inhérente à cette exigence (CEDH, 19 avr. 1994, Van de Hurk c/ Pays-Bas : série A, n° 288. - CEDH, 15 févr. 2007, n° 19997/02, Boldea c/ Roumanie).

Que les juges doivent indiquer avec une clarté suffisante les motifs sur lesquels ils se fondent, la connaissance de ceux-ci constituant notamment la condition d'un exercice utile des recours existants (CEDH, 24 juill. 2007, n° 53.640/00, Baucher c/ France ; Procédures 2008, comm. 44).

Que la Cour européenne des droits de l'homme condamne les motivations qui revêtent un caractère exagérément lapidaire, en exigeant que la décision manifeste que la juridiction a réellement examiné les questions qui lui étaient soumises (CEDH 19 nov. 1997, n° 157/1996/776/977, Helle c/ Finlande - CEDH, 15 févr. 2007, Boldea c/ Roumanie, préc.), et elle se montre réticente à admettre la motivation implicite.

Qu'une motivation par voie d'incorporation des motifs du tribunal inférieur peut être admise, mais qu'il faut dans ce cas une décision motivée de manière détaillée et complète du tribunal de première instance pour pouvoir qualifier d'équitable la procédure (CEDH, 15 févr. 2007, Boldea c/ Roumanie, préc. - L.

Boré, La motivation des décisions de justice et la Convention de sauvegarde des droits de l'homme : JCP G 2002, 1, 104).

Que l'arrêt entrepris n'est pas suffisamment motivé, au sens de l'article 6§1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme.

Et attendu encore que l'insuffisance de motifs valant défaut de base légale, est un vice de fond (Cassation N°27 / 2007 pénal, du 03.05.2007, numéro 2427 du registre).

Que l'arrêt entrepris n'est pas suffisamment motivé au sens de l'article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, lequel dispose :

occasionné un accident, aura pris la fuite pour échapper aux constatations utiles, sera puni, même si l'accident n'est pas imputable à sa faute (…) » 3 Attendu que la décision de la Cour d'appel confirme la décision de première instance en ce qu'elle a retenu que :

Page 2 :

induite du fait que le conducteur ayant pris conscience de l'accident, a continué sa route » Que le juge de première instance, confirmé par la juridiction d'appel dans son raisonnement, déduit ainsi l'existence de l'élément moral en l'espèce l'intention d'échapper aux constatations utiles, du seul fait de l'existence de l'élément matériel.

Mais attendu que raisonner de cette manière conduit de facto, mais non pas de jure, à dispenser le Ministère public de rapporter la preuve de l'élément moral de l'infraction.

Que cela aboutit à faire de l'infraction de délit de fuite une infraction purement matérielle, ce qui n'est conforme ni à la lettre ni à l'esprit de la loi.

Attendu en effet qu'en raisonnant comme ils le font, les juges du fond méconnaissent le sens de la loi, qui requiert la démonstration d'une part de l'élément matériel, et d'autre part de l'élément moral, sans que l'un ne puisse se déduire de la seule existence de l'autre.

Que l'article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques exige en effet comme éléments constitutifs de l'élément moral de l'infraction de délit de fuite : 1) La connaissance d'avoir causé ou occasionné un accident, 2) le fait de prendre la fuite - ce qui est à distinguer du simple fait de quitter les lieux - et 3) l'intention de se soustraire aux constatations utiles.

Mais attendu que la décision entreprise ne constate que l'existence d'un accident, le fait que le conducteur a quitté les lieux et constate encore que le conducteur avait connaissance de l'accident.

Que la décision entreprise ne caractérise cependant pas en quoi le fait matériel d'avoir quitté les lieux serait à qualifier de .

Que la décision entreprise ne caractériser pas non plus l'existence de intention de se soustraire aux constatations utiles, pourtant exigée par le législateur.

Attendu dès lors que la décision entreprise est insuffisamment motivée au sens de l'article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Que l'arrêt entrepris encourt dès lors la cassation. » ;

Attendu que le moyen tiré du défaut de base légale suppose que l’arrêt comporte des motifs de fait incomplets ou imprécis qui ne permettent pas à la Cour de cassation d’exercer son contrôle sur la bonne application de la loi ;

Attendu que les juges d’appel, avant de confirmer la condamnation du demandeur en cassation du chef de délit de fuite, ont motivé leur décision comme suit :

« La juridiction de première instance a correctement apprécié les circonstances de la cause et c’est à juste titre qu’elle a retenu A) dans les liens des infractions mises à sa charge, qui sont restées établies en instance d’appel sur base des éléments du dossier répressif.

Concernant tout d’abord le délit de fuite, la Cour relève qu’une infraction à l’article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques est donnée du moment que le conducteur d’un véhicule, qui s’est rendu compte d’avoir été impliqué dans un accident, ne reste pas sur place dans le but de se soustraire aux constatations nécessaires, y compris celles tenant à son habilitation ou à son aptitude à conduire.

En l’occurrence, A) reconnaît qu’il avait remarqué le choc avec le bloc en béton qu’il a renversé lors des faits qui se trouvent à la base des poursuites. En s’éloignant des lieux, il a délibérément empêché non seulement que des vérifications contradictoires quant aux dégâts éventuellement causés soient faites, mais surtout que l’état dans lequel il se trouvait à ce moment-là et sa capacité de conduire un véhicule puissent être contrôlés.

L’infraction de délit de fuite était donc caractérisée. » Attendu que par ces motifs, les juges d’appel ont caractérisé à suffisance tant l’élément matériel que l’élément moral du délit de fuite ;

Qu’il en suit que le moyen n’est pas fondé ;

Sur les troisième et quatrième moyens de cassation réunis :

tirés, le troisième, « de la violation de l'article 6§1 de la Directive (UE) 2016/343 du Parlement Européen et du Conseil du 9 mars 2016 portant renforcement de certains aspects de la présomption d'innocence et du droit d'assister à son procès dans le cadre des procédures pénales - conduite en état alcoolique - renversement de la charge de la preuve A. Base légale et effet direct de la Directive.

Attendu, que la Directive (UE) 2016/343 du Parlement Européen et du Conseil du 9 mars 2016 portant renforcement de certains aspects de la présomption d'innocence et du droit d'assister à son procès dans le cadre des procédures pénales, dispose :

5 Article 6 Charge de la preuve 1. Les États membres veillent à ce que l'accusation supporte la charge de la preuve visant à établir la culpabilité des suspects et des personnes poursuivies.

Cette disposition s'entend sans préjudice de toute obligation incombant au juge ou à la juridiction compétente de rechercher des éléments de preuve tant à charge qu'à décharge, et sans préjudice du droit de la défense de présenter des éléments de preuve conformément au droit national applicable.

Article 14 Transposition 1. Les Etats membres mettent en vigueur les dispositions législatives, règlementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 1er avril 2018. Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les Etats membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les Etats membres.

2. Les Etats membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 15 Entrée en vigueur La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Attendu que la directive a été publiée au Journal officiel de l'Union européenne, numéro L 65, 59e année, du 11 mars 2016.

Qu'elle est entrée en vigueur le 31 mars 2016.

Attendu que le délai pour transposer la directive expirait le 1er avril 2018.

Attendu qu'à défaut d'avoir été transposée avant cette date, la directive est depuis le 02 avril 2018 directement invocable devant les juridictions nationales en vertu du principe de l'effet direct.

Que la Cour de justice de l'Union européenne admet l'effet direct des directives depuis ses arrêts Franz Grad c/ Finanzamt et Van-Duyn.

Qu'elle a ainsi admis que les justiciables peuvent s'en prévaloir en l'absence de transposition ou après une directive mal transposée, sous les conditions suivantes :

6 • Que la directive soit claire, c'est-à-dire qu'elle pose une obligation de faire ou de ne pas faire • Qu'elle soit précise, c'est-à-dire qu'elle ne nécessite pas de règlement d'application • Qu'elle soit inconditionnelle, c'est-à-dire que le délai de transposition soit arrivé à son terme Attendu que toutes ces conditions sont réunies en l'espèce et que le prévenu peut valablement se prévaloir de l'effet direct de la Directive (UE) 2016/343 du Parlement Européen et du Conseil du 9 mars 2016 portant renforcement de certains aspects de la présomption d'innocence et du droit d'assister à son procès dans le cadre des procédures pénales.

B. Exposé du moyen Attendu que dans la décision entreprise confirme la décision de première instance en ce qu'elle a retenu:

Page 2 :

qu'il a bu deux bouteilles de crémant une fois rentré à son domicile.

Il reste cependant en défaut de prouver ses allégations et il est partant convaincu (…) » Attendu que dans son arrêt, la Cour retient encore :

Page 6 :

verbalisateurs n'ont pas vu A) conduire. » Attendu dès lors qu'en reconnaissant d'une part que l'infraction de conduite en état alcoolique reprochée à Monsieur A) n'a pas été constatée par la police, tout en reprochant à Monsieur A) de ne pas être en mesure de prouver son affirmation suivant laquelle il n'était pas ivre au moment où il a conduit son véhicule, la Cour d'appel a manifestement renversé la charge de la preuve en faisant peser sur Monsieur A) la preuve de son innocence, et en dispensant à tort le Ministère public de rapporter la preuve de la culpabilité du prévenu.

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé l'article 6§1 de la Directive.

Que la décision entreprise encours dès lors la cassation. » ;

et 7 le quatrième, « de la violation de l'article 6§2 de la Directive (UE) 2016/343 du Parlement Européen et du Conseil du 9 mars 2016 portant renforcement de certains aspects de la présomption d'innocence et du droit d'assister à son procès dans le cadre des procédures pénales - droit au bénéfice du doute A. Bases légales et effet direct de la Directive.

Attendu, que la Directive (UE) 2016/343 du Parlement Européen et du Conseil du 9 mars 2016 portant renforcement de certains aspects de la présomption d'innocence et du droit d'assister à son procès dans le cadre des procédures pénales, dispose :

Article 6 Charge de la preuve 2. Les États membres veillent à ce que tout doute quant à la question de la culpabilité profite au suspect ou à la personne poursuivie, y compris lorsque la juridiction apprécie si la personne concernée doit être acquittée.

Article 14 Transposition 1. Les Etats membres mettent en vigueur les dispositions législatives, règlementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 1er avril 2018. Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les Etats membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les Etats membres.

2. Les Etats membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 15 Entrée en vigueur La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Attendu que la directive a été publiée au Journal officiel de l'Union européenne, numéro L 65, 59e année, du 11 mars 2016.

8 Qu'elle est entrée en vigueur le 31 mars 2016.

Attendu que le délai pour transposer la directive expirait le 1er avril 2018.

Attendu qu'à défaut d'avoir été transposée avant cette date, la directive est depuis le 02 avril 2018 directement invocable devant les juridictions nationales en vertu du principe de l'effet direct.

Que la Cour de justice de l'Union européenne admet l'effet direct des directives depuis ses arrêts Franz Grad c/ Finanzamt et Van Duyn.

Qu'elle a ainsi admis que les justiciables peuvent s'en prévaloir en l'absence de transposition ou après une directive mal transposée, sous les conditions suivantes :

• Que la directive soit claire, c'est-à-dire qu'elle pose une obligation de faire ou de ne pas faire • Qu'elle soit précise, c'est-à-dire qu'elle ne nécessite pas de règlement d'application • Qu'elle soit inconditionnelle, c'est-à-dire que le délai de transposition soit arrivé à son terme Attendu que toutes ces conditions sont réunies en l'espèce et que le prévenu peut valablement se prévaloir de l'effet direct de la Directive (UE) 2016/343 du Parlement Européen et du Conseil du 9 mars 2016 portant renforcement de certains aspects de la présomption d'innocence et du droit d'assister à son procès dans le cadre des procédures pénales.

B. Exposé du moyen Attendu que dans son arrêt, la Cour d'appel retient :

Page 6 :

verbalisateurs n'ont pas vu A) conduire. » Que la Cour d'appel retient encore :

Page 7 :

personne de A) existait déjà lorsqu'il conduisait son véhicule, de sorte que l'infraction de conduite en état d'ivresse était également donnée.

Le certificat établi par le chef du service technique de la commune de Hesperange, aux termes duquel l'appelant n'aurait pas été alcoolisé à 8 heures du 9 matin, n'est pas de nature à faire échec à cette conclusion, dans la mesure où il ne précise pas les éléments concrets qui ont amené son auteur à faire ce constat. » Attendu que pour entrer en voie de condamnation, la juridiction du fond ne tire aucune conséquence du fait que l'infraction de conduite en état alcoolique n'a été constatée ni par les agents verbalisateurs, ni par aucun autre témoin dans le dossier.

Que pour entrer en voie de condamnation, la juridiction du fond écarte un témoignage pourtant clair et précis, et émanant d'une personne absolument digne de foi et parfaitement crédible, à savoir le chef du service technique de la commune de Hesperange.

Mais attendu par ailleurs que la Cour d'appel retient :

Page 6 :

circonstance qui exclut sa culpabilité, c'est uniquement lorsque cette allégation n'est pas dénuée de tout élément permettant de lui accorder crédit, qu'il incombe au Ministère public d'établir l'inexactitude de cette allégation (Cass. belge 29 avril 1975 Pas. belge 1975 p. 856, Cass. belge 9 juin 1975 Pas. belge 1975 p. 969, Cass.

belge 17 mai 1977 Pas. belge 1977 p. 956, Cass. lux. 27 octobre 1977 Pas. lux. T.

24 p. 7). » Que la Cour d'appel retient encore :

Page 6 :

déclarations du témoin oculaire de l'accident, et d'autre part, tout à fait invraisemblable.

Ainsi, le témoin B), entendu par le juge de première instance, a été formel pour dire que l'accident s'était produit vers 8 heures du matin, tandis que A) soutient qu'il aurait eu lieu une heure plus tôt. » Que la Cour d'appel retient également :

Page 6 :

avant de faire sa déposition officielle, qui n'a été recueillie que le 21 novembre 2017, qu'il avait, pour la première fois, fait état de cette circonstance.

L'excuse d'une absorption d'alcool après qu'il avait immobilisé son véhicule au garage de l'immeuble qu'il habite, est d'ailleurs d'autant moins crédible que la quantité indiquée par le prévenu était considérable (deux bouteilles de champagne) et qu'elle aurait été consommée endéans une demi-heure. » 10 Attendu que, au vu de tous ces éléments, la juridiction d'appel, confirmant en cela la décision de première instance, constate qu'il n'existe aucun élément dans le dossier de nature à établir l'infraction de conduite en état alcoolique reprochée au demandeur en cassation, mais entre néanmoins en voie de condamnation au motif que l'explication fournie par le prévenu n'était pas crédible.

Qu'il était cependant manifeste qu'en l'absence de constatation de l'infraction par la police, en l'absence de témoin oculaire - le seul témoignage ne porte que sur l'heure de l'accident - , mais au contraire en présence d'un témoignage précis, sérieux, et digne de foi venant confirmer l'absence d'alcoolisation au moment de la conduite, la juridiction d'appel ne pouvait ignorer l'existence à tout le moins d'un doute raisonnable quant à la culpabilité du prévenu.

Qu'en écartant ce doute pour entrer en voie de condamnation, la Cour a ainsi méconnu le sens et la portée de l'article 62 de la Directive (UE) 2016/343 du Parlement Européen et du Conseil du 9 mars 2016 portant renforcement de certains aspects de la présomption d'innocence et du droit d'assister à son procès dans le cadre des procédures pénales, et exigeant que tout doute quant à la question de la culpabilité profite au suspect ou à la personne poursuivie, y compris lorsque la juridiction apprécie si la personne concernée doit être acquittée.

Attendu que la Cour de cassation pourra encore constater ex post que les affirmations du demandeur en cassation n'étaient pas, contrairement à ce qu'ont retenu les juges du fond, dénuées de tout crédit, mais bien au contraire correspondaient à la stricte réalité, dès lors que le demandeur en cassation a finalement pu obtenir après de longues démarches, communication par le supermarché Delhaize de la copie du ticket de caisse sur lequel figure l'achat des deux bouteilles de crémant luxembourgeois qui avaient été invoquées par le prévenu à l'appui de sa défense.

La Cour de cassation pourra encore constater la date et l'heure d'achat de ces deux bouteilles qui figure sur le ticket de caisse, le 20 novembre 2017 à 08h49 le matin, soit après l'heure de l'accident tel que relevée par le témoin qui indique que l'accident aurait eu lieu à 08h00 le matin.

Attendu que, indépendamment de cet élément qui n'a pas pu être soumis à l'examen des juges du fond, il n'en demeure pas moins que l'ensemble des autres éléments du dossier répressif ne pouvaient conduire qu'à admettre l'existence d'un doute.

Qu'en se prononçant comme elle l'a fait et en écartant l'existence de tout doute, la Cour d'appel a méconnu les textes susvisés.

Que la décision entreprise encourt dès lors la cassation. » ;

Attendu que sous le couvert du grief tiré de la violation des dispositions visées aux moyens, le demandeur en cassation ne tend qu’à remettre en discussion la libre appréciation, par les juges du fond, des faits et éléments de preuve desquelsils ont déduit la culpabilité de A), appréciation qui relève de leur pouvoir souverain et échappe au contrôle de la Cour de cassation ;

Qu’il en suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;

Sur les cinquième et sixième moyens de cassation réunis :

tirés, le cinquième, « de la violation de la Convention Européenne des Droits de l'Homme - violation des articles 6§1 et 6§3 d) de la Convention Européenne des Droits de l'Homme - droit à un procès équitable - droit de convoquer et interroger les témoins Attendu que le droit de convoquer et interroger les témoins est un droit garanti par la Convention européenne des Droits de l'Homme.

Que la Cour européenne des Droits de l'Homme a, dans deux arrêts récents, conclu à la violation des articles 6§§ 1 et 3 d) de la Convention :

affaire CAFAGNA c. ITALIE (Requête n° 26073/13) du 12 octobre 2017, arrêt définitif depuis le 12 janvier 2018. (Violation par six voix contre une) affaire KUCHTA c. POLOGNE (Requête n° 58683/08) du 23 janvier 2018, arrêt non encore définitif. (Violation à l'unanimité) Que dans ces deux arrêts, la Cour européenne des droits de l'homme a considéré que l'impossibilité pour le requérant d'obtenir la comparution à l'audience des témoins à charge, et l'impossibilité de leur poser des questions constituaient une violation des articles 6§§ 1 et 3 d) de la Convention européenne des droits de l'homme.

Attendu que la Cour d'appel a rejeté un témoignage à décharge en faveur du prévenu sans raison valable pour ce faire :

Page 7 :

Hesperange, aux termes duquel l'appelant n'aurait pas été alcoolisé à 8 heures du matin, n'est pas de nature à faire échec à cette conclusion, dans la mesure où il ne précise pas les éléments concrets qui ont amené son auteur à faire ce constat. » Qu'en effet, la Cour n'indique pas en quoi ni sur base de quel texte le témoin devrait expliquer les éléments qui l'ont amenés à faire les constatations dont il fait état, une telle condition de recevabilité des témoignages n'étant requise nulle part dans la loi.

Le témoin est le chef du service technique de la commune de Hesperange, et à ce titre digne de foi. Son témoignage ne pouvait être écarté, surtout pas de manière péremptoire.

12 Attendu que la Cour d'appel a encore refusé au prévenu le droit de faire entendre des témoins à décharge :

Page 7 :

contact peu de temps après l'accident, n'est pas utile non plus, aucune d'entre elles ne pouvant confirmer ses dires en rapport avec l'achat et la consommation des deux bouteilles de champagne. » Qu'en écartant un témoignage à décharge tout en refusant au prévenu le droit de faire entendre des témoins, la Cour a manifestement violé le droit du prévenu de convoquer et interroger les témoins.

L'arrêt entrepris encourt dès lors la Cassation. » ;

et le sixième, « de la violation de la Convention Européenne des Droits de l'Homme - violation de l'article 6§1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme - droit à un procès équitable Attendu que la Convention Européenne des Droits de l'Homme dispose en son article 6 :

1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (…) Attendu en premier lieu, que les juridictions du fond ont constaté qu'il n'existait pas de preuve de l'infraction de conduite en état alcoolique reprochée au prévenu :

Que dans son arrêt, la Cour d'appel retient ainsi :

Page 6 :

verbalisateurs n'ont pas vu A) conduire. » Que la Cour d'appel retient encore que le seul témoignage à charge ne permet que d'établir l'heure supposée de l'accident - 08h:00 le matin au lieu de 07h00 -, mais pas l'état d'alcoolisation au moment de la conduite du véhicule.

Attendu en second lieu, que la Cour d'appel considère, sans pour autant expliquer ce qui lui permet d'en arriver à cette conclusions, que les déclarations du prévenu sont dénuées de tout crédit :

13 Page 6 :

circonstance qui exclut sa culpabilité, c'est uniquement lorsque cette allégation n'est pas dénuée de tout élément permettant de lui accorder crédit, qu'il incombe au Ministère public d'établir l'inexactitude de cette allégation (Cass. belge 29 avril 1975 Pas. belge 1975 p. 856, Cass. belge 9 juin 1975 Pas. belge 1975 p. 969, Cass.

belge 17 mai 1977 Pas. belge 1977 p. 956, Cass. lux. 27 octobre 1977 Pas. lux. T.

24 p. 7). » Page 6 :

déclarations du témoin oculaire de l'accident, et d'autre part, tout à fait invraisemblable.

Ainsi, le témoin B), entendu par le juge de première instance, a été formel pour dire que l'accident s'était produit vers 8 heures du matin, tandis que A) soutient qu'il aurait eu lieu une heure plus tôt. » Page 6 :

avant de faire sa déposition officielle, qui n'a été recueillie que le 21 novembre 2017, qu'il avait, pour la première fois, fait état de cette circonstance.

L'excuse d'une absorption d'alcool après qu'il avait immobilisé son véhicule au garage de l'immeuble qu'il habite, est d'ailleurs d'autant moins crédible que la quantité indiquée par le prévenu était considérable (deux bouteilles de champagne) et qu'elle aurait été consommée endéans une demi-heure. » Attendu en troisième lieu, que la Cour d'appel a rejeté un témoignage à décharge pourtant tout à fait digne de foi, en faveur du prévenu sans raison valable pour ce faire :

Page 7 :

Hesperange, aux termes duquel l'appelant n'aurait pas été alcoolisé à 8 heures du matin, n'est pas de nature à faire échec à cette conclusion, dans la mesure où il ne précise pas les éléments concrets qui ont amené son auteur à faire ce constat. » Qu'en effet, la Cour n'indique pas en quoi ni sur base de quel texte le témoin devrait expliquer les éléments qu'il l'ont amenés à faire les constatations dont il fait état, une telle condition de recevabilité des témoignages n'étant requise nulle part dans la loi.

14 Le témoin est le chef du service technique de la commune de Hesperange, et à ce titre digne de foi. Son témoignage ne pouvait être écarté, surtout pas de manière péremptoire.

Que la Cour d'appel a encore refusé au prévenu le droit de faire entendre des témoins à décharge :

Page 7 :

contact peu de temps après l'accident, n'est pas utile non plus, aucune d'entre elles ne pouvant confirmer ses dires en rapport avec l'achat et la consommation des deux bouteilles de champagne. » Qu'en écartant un témoignage à décharge tout en refusant au prévenu le droit de faire entendre des témoins, la Cour a manifestement violé le droit du prévenu de convoquer et interroger les témoins.

Attendu en quatrième lieu, que le demandeur en cassation est parvenu, au terme de ses recherches, à obtenir la preuve de l'achat des deux bouteilles de crémant luxembourgeois dont il a fait état devant les juridictions de première instance et d'appel, à l'appui de ses déclarations.

Que les affirmations du demandeur en cassation n'étaient ainsi pas, contrairement à ce qu'ont retenu à tort les juges du fond, dénuées de tout crédit, mais bien au contraire correspondaient à la stricte réalité.

Qu'il n'est cependant pas conforme au respect du procès équitable que l'accusation se soit reposée sur la défense pour obtenir ces pièces à décharge pourtant essentielles à la manifestation de la vérité.

Qu'il appartenait à l'accusation de faire toutes les diligences pour se procurer ces pièces et les verser au dossier, ce qui ne fut pas fait.

Que ce rôle actif du Ministère public est confirmé par la Recommandation Rec(2000)19, adoptée par le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe le 6 octobre 2000, laquelle dispose en son point numéro 20 :

et d'équité au cours de la procédure judiciaire. Ils doivent en particulier veiller à ce que les tribunaux disposent de tous les éléments de fait ou de droit nécessaires à une bonne administration de la justice. » Attendu par conséquent, qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que le demandeur en cassation n'a pas bénéficié d'un procès équitable, et que ses droits ont été violés.

Que l'arrêt entrepris encourt dès lors la cassation. » ;

Attendu que sous le couvert du grief de la violation des dispositions visées aux moyens, le demandeur en cassation ne tend qu’à remettre en discussion la libre appréciation, par les juges du fond, des éléments de preuve leur soumis et de l’opportunité d’ordonner une mesure d’instruction complémentaire, appréciation qui relève de leur pouvoir souverain et échappe au contrôle de la Cour de cassation ;

Qu’il en suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;

Par ces motifs, rejette le pourvoi ;

condamne le demandeur en cassation aux frais de l’instance en cassation, ceux exposés par le Ministère public étant liquidés à 2,50 euros.

Ainsi jugé par la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg en son audience publique du jeudi, vingt-trois mai deux mille dix-neuf, à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, composée de :

Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Carlo HEYARD, conseiller à la Cour de cassation, Eliane EICHER, conseiller à la Cour de cassation, Michel REIFFERS, conseiller à la Cour de cassation, qui ont signé le présent arrêt avec l’adjoint du greffier en chef Marcel SCHWARTZ.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Jean-Claude WIWINIUS, en présence de Monsieur John PETRY, procureur général d’Etat adjoint, et de Monsieur Marcel SCHWARTZ, adjoint du greffier en chef.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 84/19
Date de la décision : 23/05/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 09/12/2019
Fonds documentaire ?: Legilux
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.cassation;arret;2019-05-23;84.19 ?

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