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02/05/2019 | LUXEMBOURG | N°80/19

Luxembourg | Luxembourg, Cour de cassation, 02 mai 2019, 80/19


N° 80 / 2019 du 02.05.2019.

Numéro CAS-2018-00038 du registre.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, deux mai deux mille dix-neuf.

Composition:

Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Carlo HEYARD, conseiller à la Cour de cassation, Eliane EICHER, conseiller à la Cour de cassation, Michel REIFFERS, conseiller à la Cour de cassation, Marc HARPES, premier avocat général, Marcel SCHWARTZ, adjoint du greffier en chef.

Entre:

A), demanderesse en cass

ation, comparant par Maître Stephan WONNEBAUER, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile ...

N° 80 / 2019 du 02.05.2019.

Numéro CAS-2018-00038 du registre.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, deux mai deux mille dix-neuf.

Composition:

Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Carlo HEYARD, conseiller à la Cour de cassation, Eliane EICHER, conseiller à la Cour de cassation, Michel REIFFERS, conseiller à la Cour de cassation, Marc HARPES, premier avocat général, Marcel SCHWARTZ, adjoint du greffier en chef.

Entre:

A), demanderesse en cassation, comparant par Maître Stephan WONNEBAUER, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu, et:

la société à responsabilité limitée B), défenderesse en cassation, comparant par Maître Pierrot SCHILTZ, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu.

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LA COUR DE CASSATION :

Vu l’arrêt attaqué, numéro 116/17, rendu le 16 novembre 2017 sous le numéro 44430 du rôle par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail ;

Vu le mémoire en cassation signifié le 28 juin 2018 par A) à la société à responsabilité limitée B), déposé au greffe de la Cour le 2 juillet 2018 ;

Vu le mémoire en réponse signifié le 9 août 2018 par la société à responsabilité limitée B) à A), déposé au greffe de la Cour le 17 août 2018 ;

Sur le rapport du conseiller Carlo HEYARD et sur les conclusions de l’avocat général Monique SCHMITZ ;

Sur les faits :

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le tribunal du travail de Luxembourg avait déclaré non fondée la demande en paiement du salaire social minimum des travailleurs qualifiés dirigée par A) contre son employeur, la société à responsabilité limitée B) ; que la Cour d’appel a confirmé le jugement entrepris ;

Sur le premier moyen de cassation :

« tiré de la violation ou de la fausse application de la loi, spécialement de l'article L.222-4 (2) du Code du travail, et de l'absence de motifs, erreur manifeste d'appréciation, le manque de base légale, sinon de la fausse interprétation de la loi, en ce que l'arrêt attaqué a déclaré que :

il appartient au salarié qui prétend avoir droit au salaire social minimum qualifié de rapporter la preuve que la fonction exercée en fait auprès de son employeur est de celles pour lesquelles il existe un enseignement et une formation sanctionnées par un CATP et qu'il dispose de l'expérience pratique le cas échéant requise, pour en conclure que :

au moment de son engagement auprès de la société B) en juin 2007 et durant toute la période d'engagement, la salariée, d'une part n'était pas en possession d'un CATP, et d'autre part, n'a dès lors pas pu, contrairement à ce qu'elle affirme, avoir informé son employeur qu'elle était détentrice d'un certificat équivalent au CATP luxembourgeois, dès lors qu'elle n'a eu cette que bien après la fin de la relation de travail, alors qu'aucune distinction n'est faite entre les salariés accédant à l'équivalence au cours ou postérieurement à leur embauche et ceux qui en sont titulaires dès l'entrée en service, et que partant aucune disposition légale n'impose au salarié de disposer au début de son embauche de l'équivalence délivrée par le ministre luxembourgeois ayant l'Education nationale dans ses attributions » ;

Attendu qu’aux termes de l’article 10, alinéa 2, de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation, un moyen ou un élément de moyen ne doit, sous peine d’irrecevabilité, mettre en œuvre qu’un seul cas d’ouverture ;

Attendu que le moyen met en œuvre la violation de l’article L. 222-4, paragraphe 2, du Code du travail, le défaut de motifs et le manque de la base légale, partant trois cas d’ouverture distincts ;

Qu’il en suit que le moyen est irrecevable ;

Sur le second moyen de cassation :

« tiré de la violation ou de la fausse application de la loi, spécialement de l'article L.222-4 (3) du Code du travail, et de l'absence de motifs, erreur manifeste d'appréciation, le manque de base légale, sinon de la fausse interprétation de la loi, En ce que l’arrêt attaqué a déclaré que :

la salariée aurait encore pu prouver, pour prospérer dans sa demande, qu’elle a réellement travaillé pendant dix ans comme vendeuse auprès de la société employeuse, et que :

la période d’engagement de la salariée ne porte que sur huit années, alors qu’aucune disposition de l’article L.222-4 (3) du Code du travail n’impose que les dix années de service ne soient effectuées auprès du même employeur » ;

Attendu qu’aux termes de l’article 10, alinéa 2, de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation, un moyen ou un élément de moyen ne doit, sous peine d’irrecevabilité, mettre en œuvre qu’un seul cas d’ouverture ;

Attendu que le moyen met en œuvre la violation de l’article L. 222-4, paragraphe 3, du Code du travail, le défaut de motifs et le manque de la base légale, partant trois cas d’ouverture distincts ;

Qu’il en suit que le moyen est irrecevable ;

Sur la demande en allocation d’une indemnité de procédure :

Attendu que la demanderesse en cassation étant à condamner aux dépens de l’instance en cassation, sa demande en allocation d’une indemnité de procédure est à rejeter ;

Par ces motifs, rejette le pourvoi ;

rejette la demande en allocation d’une indemnité de procédure ;

condamne la demanderesse en cassation aux dépens de l’instance en cassation.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Jean-Claude WIWINIUS, en présence de Monsieur Marc HARPES, premier avocat général, et de Monsieur Marcel SCHWARTZ, adjoint du greffier en chef.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 80/19
Date de la décision : 02/05/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 09/12/2019
Fonds documentaire ?: Legilux
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.cassation;arret;2019-05-02;80.19 ?

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