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02/05/2019 | LUXEMBOURG | N°78/19

Luxembourg | Luxembourg, Cour de cassation, 02 mai 2019, 78/19


N° 78 / 2019 du 02.05.2019.

Numéro CAS-2018-00036 du registre.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, deux mai deux mille dix-neuf.

Composition:

Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Carlo HEYARD, conseiller à la Cour de cassation, Eliane EICHER, conseiller à la Cour de cassation, Michel REIFFERS, conseiller à la Cour de cassation, Marc HARPES, premier avocat général, Marcel SCHWARTZ, adjoint du greffier en chef.

Entre:

la société à responsa

bilité limitée A), qui a succédé aux droits de la société Banque B) S.A., demanderesse en cassat...

N° 78 / 2019 du 02.05.2019.

Numéro CAS-2018-00036 du registre.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, deux mai deux mille dix-neuf.

Composition:

Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Carlo HEYARD, conseiller à la Cour de cassation, Eliane EICHER, conseiller à la Cour de cassation, Michel REIFFERS, conseiller à la Cour de cassation, Marc HARPES, premier avocat général, Marcel SCHWARTZ, adjoint du greffier en chef.

Entre:

la société à responsabilité limitée A), qui a succédé aux droits de la société Banque B) S.A., demanderesse en cassation, comparant par la société anonyme ELVINGER HOSS PRUSSEN, inscrite à la liste V du tableau de l’Ordre des avocats du barreau de Luxembourg, en l’étude de laquelle domicile est élu, représentée aux fins de la présente instance par Maître Yves PRUSSEN, avocat à la Cour, et:

1) la société à responsabilité limitée C), 2) D), défendeurs en cassation, comparant par la société en commandite simple BONN STEICHEN & PARTNERS, inscrite à la liste V du tableau de l’Ordre des avocats du barreau de Luxembourg, en l’étude de laquelle domicile est élu, représentée aux fins de la présente instance par Maître Fabio TREVISAN, avocat à la Cour, 3) la société d'investissement à capital variable E) SICAV-FIS, défenderesse en cassation, comparant par Maître Patrick KINSCH, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu, 4) la société de droit islandais F) h.f., anciennement NEW Banque B) h.f., 5) la société anonyme G) SPF, en liquidation volontaire, 6) la société anonyme G), anciennement I), défenderesses en cassation.

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LA COUR DE CASSATION :

Vu l’arrêt attaqué, numéro 47/18, rendu le 28 mars 2018 sous les numéros 38650, 39637, 39729 et 40437 du rôle par la Cour d’appel du Grand-

Duché de Luxembourg, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale ;

Vu le mémoire en cassation signifié le 22 juin 2018 par la société à responsabilité limitée A) à la société à responsabilité limitée C), à la société d’investissement à capital variable E) SICAV-FIS, à la société de droit islandais F) h.f., à la société anonyme G) SPF, en liquidation volontaire, à la société anonyme G) et à D), déposé le 27 juin 2018 au greffe de la Cour ;

Vu le mémoire en réponse signifié le 20 août 2018 par la société d’investissement à capital variable E) SICAV-FIS à la société à responsabilité limitée A), à la société à responsabilité limitée C), à la société de droit islandais F) h.f., à la société anonyme G) SPF, en liquidation volontaire, à la société anonyme G) et à D), déposé le 21 août 2018 au greffe de la Cour ;

Vu le mémoire en réponse signifié le 20 août 2018 par D), suite à la signification du mémoire en cassation à son domicile, en Italie, le 17 juillet 2018, à la société à responsabilité limitée A), à la société de droit islandais F) h.f., à la société d’investissement à capital variable E) SICAV-FIS, à la société anonyme G) SPF, en liquidation volontaire, et à la société anonyme G), déposé le 29 août 2018 au greffe de la Cour ;

Ecartant le mémoire en réponse signifié le 20 août 2018 par la société à responsabilité limitée C) à la société à responsabilité limitée A), à la société de droit islandais F) h.f., à la société d’investissement à capital variable E) SICAV-

FIS, à la société anonyme G) SPF, en liquidation volontaire, et à la société anonyme G), déposé le 29 août 2018 au greffe de la Cour, pour ne pas respecter le délai de deux mois prévu à l’article 15, alinéa 1, de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation ;

Ecartant le nouveau mémoire, dénommé « mémoire en réplique », signifié le 4 février 2019 par la société à responsabilité limitée A) à la société à responsabilité limitée C), à D), à la société de droit islandais F) h.f., à la société anonyme G) SPF, en liquidation volontaire, à la société d’investissement à capital variable E) SICAV-FIS et à la société anonyme G), déposé le 6 février 2019 au greffe de la Cour, pour ne pas répondre aux prescriptions de l’article 17 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation ;

Sur le rapport du conseiller Eliane EICHER et sur les conclusions du premier avocat général Marc HARPES ;

Sur les faits :

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la Cour d’appel avait condamné la société A) à restituer à la société C) les 31.673 actions que celle-ci détenait dans le capital social du fonds E) ; que la société C) et D) ont saisi la Cour d’appel d’une requête en interprétation de cet arrêt aux fins de voir « préciser la portée temporelle de l’arrêt sur la réintégration de C) en tant qu’actionnaire d’E), et plus particulièrement, dire que C) doit être réputée actionnaire d’E) rétroactivement et sans discontinuité depuis le 19 décembre 2008, et y être inscrite comme actionnaire à partir de cette date » ; que la Cour d’appel a « dit que la remise en état pour être intégrale s’applique aux actions du fonds E) que la société C) détenait et à la qualité d’actionnaire en découlant, le tout avec effet au 19 décembre 2008 » ;

Sur le premier moyen de cassation :

« tiré de la violation de l'article 89 de la Constitution pour défaut de motifs, plus particulièrement de l'absence de réponse à conclusions et de la contrariété de motifs, valant absence de motifs, subsidiairement de la violation de l'article 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme, et plus subsidiairement du défaut de base légale, en ce que l'arrêt attaqué, en déclarant que C) doit être réputée actionnaire du fonds E) rétroactivement depuis le 19 décembre 2008 et y être inscrite comme actionnaire à partir de cette date, aux motifs (…), selon lesquels la restitution des actions a été ordonnée dans le but de replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit et qu'elle est donc à rétablir intégralement dans les droits qui étaient les siens au 19 décembre 2008, et que la remise intégrale de la victime dans l'état antérieur au fait dommageable signifierait le droit pour celle-ci de se voir restituer les actions et nécessairement de recouvrer sa qualité d'actionnaire avec effet à cette date alors que, première branche, en ne répondant pas au moyen de A), selon lequel la restitution a été ordonnée à titre de dommages-intérêts pour réparer un préjudice qui, selon l'arrêt, aurait été subi par C), et non pas suite à une annulation du transfert des actions à A) par l'exécution du gage, et une reconnaissance rétroactive de la qualité d'actionnaire pendant la période où les actions étaient, selon les termes de l'arrêt, la propriété de A), équivaudrait à une annulation du transfert des actions dont l'arrêt lui-même constate qu'elle n'est pas concevable eu égard à la loi sur les garanties financières qui , l'arrêt attaqué viole l'article 89 de la Constitution ;

alors que, deuxième branche, en ne répondant pas au moyen de A), selon lequel la restitution a été ordonnée à titre de dommages-intérêts pour réparer un préjudice qui, selon l'arrêt, aurait été subi par C), et non pas suite à une annulation du transfert des actions à A) par l'exécution du gage, et une reconnaissance rétroactive de la qualité d'actionnaire pendant la période où les actions étaient, selon les termes mêmes de l'arrêt la propriété de A), équivaudrait à une annulation du transfert des actions dont l'arrêt a constaté qu'elle n'est pas concevable eu égard à la loi sur les garanties financières qui , l'arrêt attaqué viole l'article 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme selon lequel le juge est tenu de répondre aux moyens et arguments des parties ;

alors que, troisième branche, en omettant d'examiner, comme A) le lui avait demandé, si une remise en état rétroactive par une reconnaissance de la qualité d'actionnaire avec effet rétroactif n'équivaut pas à une annulation du transfert des actions dont l'arrêt a constaté qu'elle n'est pas concevable eu égard à la loi sur les garanties financières qui , et en jugeant que la restitution des actions à C) aurait comme conséquence la reconnaissance de la qualité d'actionnaire pendant la période où ces actions avaient été détenues par A), l’arrêt attaqué a insuffisamment motivé sa décision et manque de base légale ;

alors que, quatrième branche, en ne répondant pas au moyen de A), selon lequel (i) la restitution a été ordonnée à titre de dommages-intérêts pour réparer un préjudice qui selon l'arrêt aurait été subi par C), et pour la réparation duquel l'arrêt devait constater la faute, le préjudice et la relation causale entre la faute et le préjudice, (ii) l'arrêt n'a pas retenu l'annulation du transfert des actions à A) lors de l'exécution du gage, et (iii) une remise en état rétroactive équivaudrait à une telle annulation du transfert des actions, alors que l'arrêt n'a caractérisé aucune fraude pouvant servir de justification à une annulation, mais a retenu un abus de droit, qualifié d'acte fautif pouvant donner lieu le cas échéant à l'allocation de dommages-intérêts par opposition à une annulation de l'acte de réalisation du gage et du transfert des actions à A), l'arrêt attaqué viole l'article 89 de la Constitution;

alors que, cinquième branche, en ne répondant pas au moyen de A), selon lequel (i) la restitution a été ordonnée à titre de dommages-intérêts pour réparer un préjudice qui selon l'arrêt aurait été subi par C), et pour la réparation duquel l'arrêt devait constater la faute, le préjudice et la relation causale entre la faute et le préjudice, (ii) l'arrêt n'a pas retenu l'annulation du transfert des actions à A) lors de l'exécution du gage, et (iii) une remise en état rétroactive équivaudrait à une telle annulation du transfert des actions, alors que l'arrêt n'a caractérisé aucune fraude pouvant servir de justification à une annulation, mais a retenu un abus de droit, qualifié d'acte fautif pouvant donner lieu le cas échéant à l'allocation de dommages-intérêts par opposition à une annulation de l'acte de réalisation du gage et du transfert des actions à A), l'arrêt attaqué viole l'article 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme selon lequel le juge est tenu de répondre aux moyens et arguments des parties ;

alors que, sixième branche, l'arrêt du 12 juillet 2017 n'ayant pas caractérisé une fraude quelconque ni de la Banque, ni de A) pouvant servir de justification à une annulation du transfert des actions à A) lors de l'exécution du gage et cet arrêt n'ayant pas énoncé que le transfert des actions lors de la réalisation du gage serait nul, l'arrêt interprétatif attaqué, en omettant d'examiner, comme A) l'y avait invité, si la reconnaissance rétroactive de la qualité d'actionnaire de C) pour les actions à restituer pendant la période où A) en avait été le propriétaire (page 49 de l'arrêt du 12 juillet 2017), n'était pas incompatible avec l'absence de l'annulation du transfert des actions, et si la reconnaissance de la qualité d'actionnaire pour le passé ordonnée à titre de réparation d'un préjudice ne nécessitait pas le constat de la faute, n'a pas constaté l'existence d'un préjudice en relation causale avec la faute retenue, reconnaissance rétroactive de la qualité d'actionnaire correspondant à une réparation de ce préjudice, et en jugeant que la restitution des actions à C) aurait comme conséquence la reconnaissance de la qualité d'actionnaire de C) pendant la période où ces actions avaient été la propriété de A) sans avoir préalablement fait cette analyse, a insuffisamment motivé sa décision et manque de base légale ;

alors que, septième branche, en ne répondant pas au moyen de A) selon lequel l'arrêt du 12 juillet 2017 n'avait pas constaté l'existence d'un préjudice, pouvant justifier la reconnaissance de la qualité d'actionnaire avec effet rétroactif pour la période où A) avait la propriété desdites actions, que cette restitution est censée réparer, et avait au contraire constaté que la continuation de la possession desdites actions par C) risquait d'entraîner la faillite ou liquidation forcée d'E) et donc la perte des mêmes actions, l'arrêt attaqué a violé l'article 89 de la Constitution ;

alors que, huitième branche, en ne répondant pas au moyen de A) selon lequel l'arrêt du 12 juillet 2017 n'avait pas constaté l'existence d'un préjudice pouvant justifier la reconnaissance de la qualité d'actionnaire avec effet rétroactif pour la période où A) avait la propriété desdites actions, que cette restitution est censée réparer, et avait au contraire constaté que la continuation de la possession desdites actions par C) risquait d'entraîner la faillite ou liquidation forcée d'E) et donc la perte des mêmes actions, l'arrêt attaqué a violé l'article 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme selon lequel le juge est tenu de répondre aux moyens et arguments des parties ;

alors que, neuvième branche, en ne répondant pas au moyen de A), selon lequel une remise en état rétroactive équivaudrait à une annulation du transfert des actions inconcevable eu égard à la loi sur les garanties financières et au fait que l'arrêt attaqué a violé l'article 89 de la Constitution ;

alors que, dixième branche, en ne répondant pas au moyen de A), selon lequel une remise en état rétroactive équivaudrait une annulation du transfert des actions inconcevable eu égard à la loi sur les garanties financières et au fait que , l'arrêt attaqué a violé l'article 6 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme selon lequel le juge est tenu de répondre aux moyens et arguments des parties ;

alors que, onzième branche, en ne répondant pas au moyen de A), selon lequel une remise en état rétroactive équivaudrait à l'annulation du transfert des actions et aboutirait à une contrariété de motifs puisque l'arrêt du 12 juillet 2017 a constaté la portée limitée de cette condamnation en retenant que [la demande de l’intimée C)] a, certes, été accueillie par la Cour qui ne saurait prononcer une sanction plus adéquate.

La Cour mesure cependant la portée limitée de sa décision en ce qu'il est peu probable, vu les positions inconciliables des parties et les nombreuses procédures judiciaires connexes qui ont été engagées depuis par l'une contre l'autre, toutes basées sur les relations avortées en 2009, qu'D) puisse à nouveau via la société C) dont il semble toujours être le bénéficiaire économique rentrer ainsi dans le capital du fonds E), abstraction faite d'une éventuelle pondération à faire entre les actions anciennes et nouvelles », l'arrêt attaqué viole l'article 89 de la Constitution ;

alors que, douzième branche, en ne répondant pas au moyen de A), selon lequel une remise en état rétroactive équivaudrait à l'annulation du transfert des actions et aboutirait à une contrariété de motifs puisque l'arrêt du 12 juillet 2017 a constaté la portée limitée de cette condamnation en retenant que [la demande de l’intimée C)] a, certes, été accueillie par la Cour qui ne saurait prononcer une sanction plus adéquate. La Cour mesure cependant la portée limitée de sa décision en ce qu'il est peu probable, vu les positions inconciliables des parties et les nombreuses procédures judiciaires connexes qui ont été engagées depuis par l'une contre l'autre, toutes basées sur les relations avortées en 2009, qu'D) puisse à nouveau via la société C) dont il semble toujours être le bénéficiaire économique rentrer ainsi dans le capital du fonds E), abstraction faite d'une éventuelle pondération à faire entre les actions anciennes et nouvelles », l'arrêt attaqué a violé l'article 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme selon lequel le juge est tenu de répondre aux moyens et arguments des parties ;

alors que, treizième branche, en retenant que la remise en état devrait être rétroactive et donc équivaloir à l'annulation du transfert des actions, l'arrêt attaqué a donné une solution contraire au constat de l'arrêt du 12 juillet 2017 sur la portée limitée de cette condamnation puisque cet arrêt a constaté à la page 49 que A) était propriétaire de l'intégralité du capital social du fonds et il a retenu que [la demande de l’intimée C)] a, certes, été accueillie par la Cour qui ne saurait prononcer une sanction plus adéquate. La Cour mesure cependant la portée limitée de sa décision en ce qu'il est peu probable, vu les positions inconciliables des parties et les nombreuses procédures judiciaires connexes qui ont été engagées depuis par l'une contre l'autre, toutes basées sur les relations avortées en 2009, qu'D) puisse à nouveau via la société C) dont il semble toujours être le bénéficiaire économique rentrer ainsi dans le capital du fonds E), abstraction faite d'une éventuelle pondération à faire entre les actions anciennes et nouvelles », ce faisant, l'arrêt interprétatif attaqué, qui a adopté des motifs contraires à ceux de l'arrêt du 12 juillet 2017 qu'il a interprété, contrariété de motifs valant absence de motifs, a violé l'article 89 de la Constitution. » ;

Sur les première, deuxième, quatrième, cinquième, septième, huitième, neuvième, dixième, onzième et douzième branches réunies du moyen :

Attendu que la demanderesse en cassation fait grief à l’arrêt attaqué de ne pas avoir répondu à ses moyens selon lesquels la restitution a été ordonnée à titre de dommages et intérêts pour réparer un préjudice et non pas suite à une annulation du transfert des actions à la société A) et qu’une reconnaissance rétroactive de la qualité d’actionnaire équivaudrait à une annulation du transfert des actions, non concevable, selon l’arrêt interprété, eu égard à la loi sur les garanties financières et aucune fraude pouvant servir de justification à une annulation n’ayant été caractérisée par l’arrêt interprété ; que l’arrêt interprété n’avait pas constaté l’existence d’un préjudice pouvant justifier la reconnaissance de la qualité d’actionnaire avec effet rétroactif, mais avait, au contraire, constaté que la continuation de la possession desdites actions par la société C) risquait d’entraîner la faillite ou la liquidation forcée de la société E) et donc la perte des mêmes actions ; qu’une remise en état rétroactive aboutirait à une contrariété de motifs ;

Attendu que le défaut de réponse à conclusions constitue une forme du défaut de motifs, qui est un vice de forme ;

Qu’une décision est régulière en la forme dès qu’elle comporte une motivation, expresse ou implicite, sur le point considéré ;

Attendu que l’objet de l’arrêt attaqué était l’interprétation du premier arrêt quant à la portée de la remise en pristin état et non l’examen du bien-fondé de celle-ci ;

Attendu qu’en disant « La Cour d’appel a retenu dans l’arrêt susdit que les parties étaient à remettre dans la situation qui était la leur, donc . Elle a en conséquence ordonné la restitution des actions à la société C) que celle-ci détenait au 19 décembre 2008.

Cette restitution a été ordonnée dans le but de replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était pas produit. Elle est donc à rétablir intégralement dans les droits qui étaient les siens au 19 décembre 2008.

La remise intégrale de la victime dans l’état antérieur au fait dommageable signifie le droit pour celle-ci de se voir restituer les actions et nécessairement de recouvrer sa qualité d’actionnaire.

Ce faisant, la Cour ne rajoute pas à la condamnation à la restitution des actions du fonds E) une déclaration que C) doit être réputée actionnaire de celui-ci rétroactivement depuis le 19 décembre 2008, et y être inscrite comme actionnaire à partir de cette date, puisque loin de rajouter, elle ne fait que rappeler les conséquences liées à la remise en pristin état. », la Cour d’appel a motivé sa décision d’interprétation du premier arrêt et a satisfait aux impératifs du procès équitable ;

Qu’il en suit que le moyen, pris en ses première, deuxième, quatrième, cinquième, septième, huitième, neuvième, dixième, onzième et douzième branches, n’est pas fondé ;

Sur les troisième et sixième branches réunies du moyen :

Attendu que le moyen, qui est tiré de l’insuffisance de motifs constitutive du défaut de base légale, fait grief à la Cour d’appel, en sa troisième branche, d’avoir omis d’examiner si une remise en état rétroactive par une reconnaissance de la qualité d’actionnaire avec effet rétroactif n’équivaut pas à une annulation du transfert des actions, non concevable eu égard à la loi sur les garanties financières, et en sa sixième branche, d’avoir omis d’examiner si la reconnaissance rétroactive de la qualité d’actionnaire de la société C) n’était pas incompatible avec l’absence de l’annulation du transfert des actions et si la reconnaissance de la qualité d’actionnaire pour le passé ordonnée à titre de réparation d’un préjudice ne nécessitait pas le constat de la faute et de ne pas avoir constaté l’existence d’un préjudice en relation causale avec la faute retenue ;

Attendu que le défaut de base légale se définit comme l’insuffisance des constatations de fait qui sont nécessaires pour statuer sur le droit ;

Attendu que le motif critiqué comme étant insuffisant est un motif de droit ;

Qu’il ne peut être attaqué par le grief du défaut de base légale ;

Qu’il en suit que le moyen, pris en ses troisième et sixième branches, est irrecevable ;

Sur la treizième branche du moyen :

Attendu que le moyen, pris en sa treizième branche, est tiré d’une contrariété de motifs entre l’arrêt interprété et l’arrêt interprétatif, valant absence de motifs ;

Attendu que les réflexions de la Cour d’appel, dans l’arrêt interprété, relatives à la transposition de sa décision, citées au moyen, sont sans incidence sur sa décision d’ordonner la remise en pristin état, qui a seulement été rappelée dans l’arrêt interprétatif ;

Qu’il en suit que le moyen, pris en sa treizième branche, n’est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen de cassation :

« tiré de la violation du principe général selon lequel une décision interprétative ne peut qu'éclairer le sens de la décision préexistante sans rien pouvoir y ajouter, ni retrancher, et de la violation de l'article 1351 du Code civil, en ce que l'arrêt du 12 juillet 2017 ainsi interprété ordonne une reconnaissance rétroactive de la qualité d’actionnaire de C) pour la période où les actions litigieuses étaient la propriété de A), comme ledit arrêt du 12 juillet 2017 l'a expressément reconnu à la page 49 et puis à la page 50 dans lesquelles il constate : , en décidant ensuite que le jugement dont appel est à confirmer en ce qu'il a ordonné à A) sous peine d'astreinte de restituer à C) la totalité des actions qu'elle s'est appropriées suite aux gages réalisés endéans le mois après la signification jugement, et en précisant que cette restitution porterait sur les 31.673 actions qui ont fait l'objet du gage réalisé par A), alors que la notion de restitution d'un bien, qu'il soit matériel ou immatériel, n'implique nullement une reconnaissance rétroactive de la propriété du bien à celui auquel il doit être restitué, et alors surtout que l'arrêt a constaté que les mêmes actions étaient la propriété de A) à la date de l'arrêt, et confirmé que cette restitution devait être faite par un acte matériel à poser par A) sous peine d'astreinte, en ajoutant à la condamnation de restitution desdites actions une deuxième condamnation cette fois relative à 1a reconnaissance de droits d'actionnaire pour le passé, l'arrêt interprétatif a ajouté à l'arrêt du 12 juillet 2017 une condamnation qui n'y figurait pas et ainsi violé le principe et l'article susvisés. » ;

Attendu que dans l’arrêt interprété, la Cour d’appel avait, quant à la portée de la condamnation à la restitution des parts ordonnée, dit que les parties se retrouvaient dans une situation où le contrat de prêt ne s’était pas formé ;

Attendu que dans l’arrêt interprétatif, la Cour d’appel a dit dit qu’elle avait retenu dans l’arrêt interprété que les parties étaient à remettre dans la situation qui était la leur, donc dans une situation où le contrat de prêt ne s’était pas formé, qu’elle avait en conséquence ordonné la restitution des actions à la société C) que celle-ci détenait au 19 décembre 2008, que cette restitution avait été ordonnée dans le but de replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était pas produit et qu’elle était donc à rétablir dans les droits qui étaient les siens au 19 décembre 2008 ;

Attendu qu’en retenant que « la remise intégrale de la victime dans l’état antérieur au fait dommageable signifie le droit pour celle-ci de se voir restituer les actions et nécessairement de recouvrer sa qualité d’actionnaire », la Cour d’appel n’a rien ajouté à la condamnation à la restitution des actions de C), mais n’a fait que préciser les conséquences inhérentes à ladite condamnation ;

Qu’il en suit que le moyen n’est pas fondé ;

Sur les troisième et quatrième moyens de cassation réunis :

tirés, le troisième, « de la violation de la loi du 5 août 2005 sur les garanties financières en ce que l'arrêt du 12 juillet 2017 ainsi interprété ordonne une reconnaissance rétroactive de la qualité d'actionnaire de C) pour la période où les actions litigieuses étaient la propriété de A), droit de propriété que l'arrêt du 12 juillet 2017 a expressément reconnu à la page 49 et puis à la page 50 dans lesquelles il constate : , alors que le même arrêt a constaté que selon la loi régissant le gage sur les actions , et que la même chambre de la Cour d'appel a d'ailleurs jugé dans un arrêt du 16 mai 2018 que l'article 20 (4) de la loi de 2005 indiquait clairement , rappelant aussi que , ce qui correspond exactement au raisonnement soutenu par A), en décidant de reconnaître un caractère rétroactif à la qualité d'actionnaire de C), l'arrêt attaqué a sanctionné par la nullité le transfert de propriété considéré par l'arrêt comme ayant été la suite d'un abus de droit, donc d'un acte fautif, et donné ainsi à la sanction retenue à l'encontre de A) une portée incompatible avec la loi sur les garanties financières, méconnaissant le caractère opposable à tous du transfert de propriété des actions E) résultant de l'exécution du gage par A), ce faisant, il a violé la loi susvisée. » ;

et le quatrième, « de la violation de l'article 1382 du Code civil, sinon du manque de base légale au regard du même article en ce que, bien que l'arrêt du 12 juillet 2017 n'ayant pas annulé le transfert des actions litigieuses, ait nécessairement décidé que les actions devaient être restituées à titre de dommages-intérêts, l'arrêt interprétatif attaqué a retenu que la qualité d'actionnaire de C) devait être reconnue pour la période où ces actions étaient la propriété de A), sans pour autant constater l'existence d'un préjudice de C) qui aurait justifié cette reconnaissance rétroactive de la qualité d'actionnaire avec effet à décembre 2008, ceci bien que l'arrêt interprété du 12 juillet 2017 ait, au contraire, souligné à la page 7 que E) , constatant ainsi que le refus de refinancer E), dont il a confirmé qu'il était justifié, aurait logiquement entraîné la liquidation judiciaire d'E), et que l'augmentation de capital d'E) souscrite par A) par la suite avait attribué une valeur supplémentaire aux actions litigieuses, au point que l'arrêt du 12 juillet 2017 a même envisagé , alors que, en ordonnant à titre de dommages-intérêts la reconnaissance rétroactive des droits d'actionnaire de C) pour une période où les actions étaient la propriété de A), l'arrêt attaqué aurait dû constater un préjudice correspondant, dont l'arrêt à interpréter lui-même a, au contraire, constaté l'absence, et que, faute de préjudice spécifiquement constaté par l'arrêt du 12 juillet 2017, les conditions d'application de l'article 1382 du Code civil n'étaient pas remplies et il n'y avait pas lieu d'accorder à C) une véritable réparation par la reconnaissance d'un droit d'actionnaire pour une période où les actions étaient la propriété de A), ce faisant, l'arrêt attaqué a, première branche, violé l'article 1382 du Code civil, sinon, deuxième branche, l'arrêt attaqué est entaché d'un défaut de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil. » ;

Attendu qu’il résulte de la réponse donnée au deuxième moyen de cassation que dans l’arrêt attaqué, la Cour d’appel n’a rien ajouté à l’arrêt interprété ;

Attendu que les moyens sont donc étrangers à l’arrêt attaqué, étant donné qu’ils ne visent pas ce dernier, mais l’arrêt interprété ;

Qu’il en suit que les deux moyens sont irrecevables ;

Sur les demandes en allocation d’une indemnité de procédure :

Attendu que la demanderesse en cassation étant à condamner aux dépens de l’instance, sa demande en allocation d’une indemnité de procédure est à rejeter ;

Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à charge des parties défenderesses en cassation C) et D) l’intégralité des frais exposés non compris dans les dépens ; qu’il convient de leur allouer une indemnité de procédure de 2.500 euros ;

Par ces motifs, rejette le pourvoi ;

rejette la demande de la demanderesse en cassation en allocation d’une indemnité de procédure ;

condamne la demanderesse en cassation à payer aux parties défenderesses en cassation C) et D) une indemnité de procédure de 2.500 euros ;

condamne la demanderesse en cassation aux dépens de l’instance en cassation avec distraction au profit de Maître Fabio TREVISAN et de Maître Patrick KINSCH, sur leurs affirmations de droit.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Jean-Claude WIWINIUS, en présence de Monsieur Marc HARPES, premier avocat général, et de Monsieur Marcel SCHWARTZ, adjoint du greffier en chef.



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 02/05/2019
Date de l'import : 09/12/2019

Fonds documentaire ?: Legilux


Numérotation
Numéro d'arrêt : 78/19
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.cassation;arret;2019-05-02;78.19 ?

Source

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