La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/05/2019 | LUXEMBOURG | N°69/19

Luxembourg | Luxembourg, Cour de cassation, 02 mai 2019, 69/19


N° 69 / 2019 pénal.

du 02.05.2019.

Not. 4847/15/CD Numéro CAS-2018-00046 du registre.

La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg a rendu en son audience publique du jeudi, deux mai deux mille dix-neuf, sur le pourvoi de :

A), prévenu et défendeur au civil, demandeur en cassation, comparant par Maître Pierre-Marc KNAFF, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu, en présence du Ministère public, et de :

B), demanderesse au civil, défenderesse en cassation, l’arrêt qui suit :



====================================

===================

LA COUR DE CASSATION :

Vu l’arrêt attaqué, rendu le 13 juin 2018 sous le numéro 22/18...

N° 69 / 2019 pénal.

du 02.05.2019.

Not. 4847/15/CD Numéro CAS-2018-00046 du registre.

La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg a rendu en son audience publique du jeudi, deux mai deux mille dix-neuf, sur le pourvoi de :

A), prévenu et défendeur au civil, demandeur en cassation, comparant par Maître Pierre-Marc KNAFF, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu, en présence du Ministère public, et de :

B), demanderesse au civil, défenderesse en cassation, l’arrêt qui suit :

=======================================================

LA COUR DE CASSATION :

Vu l’arrêt attaqué, rendu le 13 juin 2018 sous le numéro 22/18 par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, chambre criminelle ;

Vu le pourvoi en cassation formé par Maître Pierre-Marc KNAFF, avocat à la Cour, au nom de A), suivant déclaration du 11 juillet 2018 au greffe de la Cour supérieure de justice ;

Vu le mémoire en cassation signifié le 26 juillet 2018 par A) à B), déposé au greffe de la Cour le 27 juillet 2018 ;

Sur le rapport du président Jean-Claude WIWINIUS et les conclusions de l’avocat général Sandra KERSCH ;

Sur les faits :

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière criminelle, avait condamné A) du chef de l’infraction de viol à une peine de réclusion de six ans ; que la Cour d’appel, annulant le jugement et évoquant la cause, a retenu la même infraction de viol à l’égard de A) et l’a condamné de ce chef à une peine de réclusion de cinq ans ;

Sur la recevabilité du pourvoi qui est contestée :

Attendu que le mémoire en cassation n’a pas été signifié à la partie civile B) ou à son domicile réel, mais en l’étude de Maître Philippe Stroesser, avocat ayant occupé pour cette partie en instance d’appel ;

Attendu qu’aux termes de l’article 43, alinéa 2, de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation, le mémoire du défendeur au civil devra, sous peine de déchéance, être signifié à la partie civile avant d’être déposé ;

Que l’instance en cassation constitue une instance nouvelle, de sorte que la signification du mémoire doit être faite à la personne ou au domicile réel de la partie défenderesse, à moins qu’un acte d’élection de domicile n’autorise clairement la signification au domicile élu, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ;

Qu’il en suit que le demandeur en cassation est à déclarer déchu de son pourvoi au civil ;

Attendu qu’au pénal, le pourvoi, introduit dans les formes et délai de la loi, est recevable ;

Sur le moyen unique de cassation :

« tiré de la violation des articles 195, 211 et 222 du Code d'instruction criminelle et de l'article 89 de la Constitution pour absence de motifs, sinon insuffisance de motif valant absence de motif en ce que la Cour d'appel ne motive pas sa décision quant au fait d'accorder une quelconque crédibilité à la déposition, même sans prestation de serment d'B) après 2 avoir déclaré dans le même arrêt que l'interdiction de témoigner en justice prononcée en matière criminelle, ainsi que pour certains délits est une sanction pénale accessoire qui punit les personnes dont le législateur considère qu'elles sont indignes pour témoigner en justice et que les personnes ainsi condamnées ne disposeraient plus de l'honorabilité nécessaire pour être témoin ;

alors que tant l'article 195 du Code de procédure pénale que l'article 89 de la Constitution auraient obligé la Cour d'appel de motiver spécialement sur quoi ils se basent pour asseoir leur condamnation sur la déposition d'une personne qui ne dispose plus de l'honorabilité nécessaire pour déposer en justice » ;

Attendu que sous le couvert du grief tiré de la violation des dispositions visées au moyen, le demandeur en cassation ne tend qu’à remettre en discussion la libre appréciation, par les juges du fond, des éléments de preuve leur soumis, à savoir la valeur probante des déclarations de la victime, appréciation qui relève de leur pouvoir souverain et échappe au contrôle de la Cour de cassation ;

Qu’il en suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Par ces motifs, déclare le demandeur en cassation déchu de son pourvoi au civil ;

le reçoit pour le surplus ;

le rejette ;

condamne le demandeur en cassation aux frais de l’instance en cassation, ceux exposés par le Ministère public étant liquidés à 10 euros.

Ainsi jugé par la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg en son audience publique du jeudi, deux mai deux mille dix-neuf, à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, composée de :

Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Carlo HEYARD, conseiller à la Cour de cassation, Eliane EICHER, conseiller à la Cour de cassation, Henri BECKER, conseiller à la Cour d’appel, qui ont signé le présent arrêt avec l’adjoint du greffier en chef Marcel SCHWARTZ.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Jean-Claude WIWINIUS, en présence de Monsieur MarcHARPES, premier avocat général, et de Monsieur Marcel SCHWARTZ, adjoint du greffier en chef.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 69/19
Date de la décision : 02/05/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 09/12/2019
Fonds documentaire ?: Legilux
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.cassation;arret;2019-05-02;69.19 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award