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02/05/2019 | LUXEMBOURG | N°67/19

Luxembourg | Luxembourg, Cour de cassation, 02 mai 2019, 67/19


N° 67 / 2019 pénal.

du 02.05.2019.

Not. 1302/04/CD Numéro CAS-2018-00034 du registre.

La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg a rendu en son audience publique du jeudi, deux mai deux mille dix-neuf, sur le pourvoi de :

A), demandeur en cassation, comparant par Maître Alain GROSS, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu, en présence du Ministère public, et de :

B), défendeur en cassation, comparant par Maître Marc BADEN, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu, l’arrêt qui suit :



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LA COUR DE CASSATION :

Vu l’arrêt attaqué, rendu le 11 juin 2...

N° 67 / 2019 pénal.

du 02.05.2019.

Not. 1302/04/CD Numéro CAS-2018-00034 du registre.

La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg a rendu en son audience publique du jeudi, deux mai deux mille dix-neuf, sur le pourvoi de :

A), demandeur en cassation, comparant par Maître Alain GROSS, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu, en présence du Ministère public, et de :

B), défendeur en cassation, comparant par Maître Marc BADEN, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu, l’arrêt qui suit :

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LA COUR DE CASSATION :

Vu l’arrêt attaqué, rendu le 11 juin 2018 sous le numéro 558/18 par la chambre du conseil de la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg ;

Vu le pourvoi en cassation formé par Maître David CASANOVA, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Alain GROSS, avocat à la Cour, au nom de A), suivant déclaration du 15 juin 2018 au greffe de la Cour supérieure de justice ;

Vu le mémoire en cassation signifié le 11 juillet 2018 par A) à B), déposé le 16 juillet 2018 au greffe de la Cour ;

Vu le mémoire en réponse signifié le 31 juillet 2018 par B) à A), déposé le 7 août 2018 au greffe de la Cour ;

Sur le rapport du conseiller Michel REIFFERS et sur les conclusions de l’avocat général Marc SCHILTZ ;

Sur la recevabilité du pourvoi qui est contestée :

Attendu que le pourvoi en cassation est dirigé contre un arrêt de la chambre du conseil de la Cour d’appel qui a confirmé en partie l’ordonnance numéro 477/18 du 14 mars 2018 de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de Luxembourg disant qu’il n’y avait pas lieu à poursuite de l’inculpé A) et qui a, par réformation, renvoyé, par application de circonstances atténuantes, le demandeur en cassation devant une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg pour y répondre de faits qualifiés de faux et d’usage de faux ;

Attendu qu’aux termes de l'article 416 du Code de procédure pénale, le recours en cassation contre les arrêts préparatoires et d’instruction ou les jugements en dernier ressort de cette qualité, n’est ouvert qu’après l’arrêt ou le jugement définitif ; qu'il est toutefois ouvert contre les arrêts et jugements rendus sur la compétence et contre les dispositions par lesquelles il est statué définitivement sur le principe de l’action civile ;

Attendu que l’arrêt attaqué n’a statué ni sur une question de compétence, ni définitivement sur l’action publique ou sur le principe d’une action civile ;

Qu’il en suit que le pourvoi est irrecevable en application de l’article 416 du Code de procédure pénale ;

Par ces motifs, déclare le pourvoi en cassation irrecevable ;

condamne le demandeur en cassation aux frais de l’instance en cassation, ceux exposées par le Ministère public étant liquidés à 1,75 euro.

Ainsi jugé par la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg en son audience publique du jeudi, deux mai deux mille dix-neuf, à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, composée de :

Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Carlo HEYARD, conseiller à la Cour de cassation, Eliane EICHER, conseiller à la Cour de cassation, Michel REIFFERS, conseiller à la Cour de cassation, qui ont signé le présent arrêt avec l’adjoint du greffier en chef Marcel SCHWARTZ.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Jean-Claude WIWINIUS, en présence de Monsieur Marc HARPES, premier avocat général, et de Monsieur Marcel SCHWARTZ, adjoint du greffier en chef.



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 02/05/2019
Date de l'import : 09/12/2019

Fonds documentaire ?: Legilux


Numérotation
Numéro d'arrêt : 67/19
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.cassation;arret;2019-05-02;67.19 ?

Source

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