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04/04/2019 | LUXEMBOURG | N°57/19

Luxembourg | Luxembourg, Cour de cassation, 04 avril 2019, 57/19


N° 57 / 2019 du 04.04.2019. Numéro CAS-2018-00023 du registre. Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, quatre avril deux mille dix-neuf. Composition: Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Eliane EICHER, conseiller à la Cour de cassation, Michel REIFFERS, conseiller à la Cour de cassation, Henri BECKER, conseiller à la Cour d’appel, Yannick DIDLINGER, conseiller à la Cour d’appel, Serge WAGNER, premier avocat général, Viviane PROBST, greffier à la Cour.

Entre:
X, demeurant à (…), demandeur en cassation, comparant par

Maître Deidre DU BOIS avocat à la Cour, en l’étude de laquelle domicile es...

N° 57 / 2019 du 04.04.2019. Numéro CAS-2018-00023 du registre. Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, quatre avril deux mille dix-neuf. Composition: Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Eliane EICHER, conseiller à la Cour de cassation, Michel REIFFERS, conseiller à la Cour de cassation, Henri BECKER, conseiller à la Cour d’appel, Yannick DIDLINGER, conseiller à la Cour d’appel, Serge WAGNER, premier avocat général, Viviane PROBST, greffier à la Cour.

Entre:
X, demeurant à (…), demandeur en cassation, comparant par Maître Deidre DU BOIS avocat à la Cour, en l’étude de laquelle domicile est élu,
et: 1) la SOC1), en abrégé SOC1), établie et ayant son siège social à (…), représentée par son conseil d’administration, inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro (…), défenderesse en cassation, comparant par Maître Albert RODESCH, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu, assisté de Maître Eliane SCHAEFFER, avocat à la Cour, 2) l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, représenté par le Ministre d’Etat, ayant ses bureaux à L-1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, défendeur en cassation. -----------------------------------------------------------------------------------------------------
LA COUR DE CASSATION :
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Vu l’arrêt attaqué, numéro 128/17, rendu le 30 novembre 2017 sous le
numéro 41465 du rôle par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail ;
Vu le mémoire en cassation signifié le 18 mai 2018 par X à la SOC1) et à
l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, déposé au greffe de la Cour le 24 mai 2018 ;
Vu le mémoire en réponse signifié le 13 juillet 2018 par la SOC1) à X et à
l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, déposé au greffe de la Cour le 17 juillet 2018 ;
Sur le rapport du conseiller Eliane EICHER et sur les conclusions du
premier avocat général Marc HARPES ; Sur les faits : Attendu, selon l’arrêt attaqué, que X avait été mis à la retraite d’office par la
SOC1) ; que sa demande en attribution d’une pension avec effet immédiat avait été rejetée par les juridictions du travail ; que, saisi par X d’une demande en nullité, sinon en réformation de la sanction disciplinaire de mise à la retraite d’office, et, subsidiairement, en indemnisation, le tribunal du travail avait déclaré la sanction disciplinaire irrégulière et avait dit la demande en indemnisation partiellement fondée ; que la Cour d’appel a, par réformation, dit les demandes de X en paiement de dommages et intérêts pour préjudices matériel et moral subis suite à la mesure disciplinaire irrecevables ;
Sur la recevabilité du pourvoi qui est contestée : Attendu que la société défenderesse en cassation soulève l’irrecevabilité du
recours en cassation pour défaut de désignation exacte, dans le bordereau de pièces, de celles déposées par le demandeur en cassation, ainsi que pour mention d’une pièce nouvelle, non communiquée dans le cadre du litige, dans le bordereau de pièces ;
Attendu que l’article 10, alinéa 4, de la loi modifiée du 18 février 1885 sur
les pourvois et la procédure en cassation dispose que « Le mémoire indiquera, s’il y a lieu, les pièces déposées à l’appui du pourvoi. Les pièces non indiquées dans le mémoire ou produites après l’expiration des délais déterminés ci-avant seront écartées du débat. » ;
Attendu que les irrégularités invoquées du bordereau des pièces du
demandeur en cassation ne constituent pas des causes d’irrecevabilité du pourvoi ; Qu’il en suit que le moyen d’irrecevabilité n’est pas fondé ;
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Attendu que la défenderesse en cassation soulève encore l’irrecevabilité du recours en cassation pour défaut d’indication des précisions requises par l’article 27 de la loi modifiée du 18 février 1885 dans le dispositif du pourvoi ;
Attendu que l’article 27 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les
pourvois et la procédure en cassation dispose en son alinéa 1 que « En cas de cassation, la Cour pourra retenir le fond ou renvoyer la cause devant une juridiction de même nature que celle dont émane la décision cassée, ou devant la même juridiction composée d’autres magistrats.» ;
Attendu que cette disposition légale vise les seules suites à réserver à
l’affaire par la Cour de cassation après un arrêt de cassation et n’impose pas au demandeur en cassation de préciser s’il demande à la Cour de retenir l’affaire ou de la renvoyer devant une juridiction du fond, autrement composée, en cas de cassation de l’arrêt attaqué ;
Qu’il en suit que ce moyen d’irrecevabilité n’est pas fondé non plus ; Attendu que le pourvoi, introduit dans les formes et délai de la loi, est
recevable ;
Sur le premier moyen de cassation : « tiré de la violation des articles 53, 54 et 56 du Nouveau code de
procédure civile ; En ce que pour déclarer les demandes de X en paiement de dommages et
intérêts pour les préjudices matériel et moral subis suite à la mesure disciplinaire, prononcée le 12 mars 2012 à son égard, irrecevables, la Cour d'appel a considéré qu'en raison de sa requête du 18 juillet 2012 en attribution d'une pension annuelle et viagère à partir du 12 mars 2012, X aurait implicitement, mais nécessairement acquiescé à ladite sanction disciplinaire ;
Alors que le moyen de l'exception d'acquiescement n'a pas été soulevé par
les parties adverses ; De sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a soulevé
d'office un moyen qui est d'ordre privé, violant ainsi les articles susvisés. » Attendu qu’aux termes de l’article 10, alinéa 2, de la loi modifiée du 18
février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation, un moyen ou un élément de moyen ne doit, sous peine d’irrecevabilité, mettre en œuvre qu’un seul cas d’ouverture ;
Attendu que le moyen articule, d’une part, la violation de l’article 53 du
Nouveau code de procédure civile qui porte sur la détermination de l’objet du litige, ainsi que la violation de l’article 56 du même code qui porte sur les faits pouvant être pris en considération par le juge, partant deux cas d’ouverture distincts, et, d’autre part, la violation de l’article 54 du même code qui porte sur l’obligation du
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juge de se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé, laquelle ne donne pas ouverture à cassation, mais, en vertu de l’article 617, points 3°, 4° et 5° du même code, à requête civile ;
Qu’il en suit que le moyen est irrecevable ;
Sur le deuxième moyen de cassation : « tiré de la violation des articles 50 et 61 du Nouveau code de procédure
civile et les principes directeurs du procès, plus précisément les principes généraux en matière d'appréciation de la recevabilité d'une demande ;
En ce que pour déclarer les demandes de X en paiement
de dommages et intérêts pour les préjudices matériel et moral subis suite à la mesure disciplinaire du 12 mars 2012 irrecevables, la Cour d'appel a retenu que << X ne peut plus actuellement critiquer la mesure disciplinaire >> ;
Alors que pour apprécier la recevabilité d'une demande, le juge doit se
placer au jour de la demande ; De sorte qu'en déclarant irrecevable une demande sur base de
circonstances postérieures à l'introduction de celle-ci, les juges d'appel ont violé les articles et les principes généraux susvisés. » ;
Attendu qu’aux termes de l’article 10, alinéa 2, de la loi modifiée du 18
février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation, un moyen ou un élément de moyen ne doit, sous peine d’irrecevabilité, mettre en œuvre qu’un seul cas d’ouverture ;
Attendu que le moyen articule, d’une part, la violation de l’article 50 du
Nouveau code de procédure civile qui porte sur l’introduction de l’instance par les parties et leur liberté d’y mettre fin, et, d’autre part, la violation de l’article 61 du même code qui porte sur l’obligation du juge de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et sur la qualification des faits et actes litigieux par le juge et les parties, partant deux cas d’ouverture distincts ;
Qu’il en suit que le moyen est irrecevable ;
Sur le troisième moyen de cassation : « tiré de la violation des articles 571 et 546 du Nouveau code de procédure
civile ; En ce que pour déclarer les demandes de X en paiement de dommages et
intérêts pour les préjudices matériel et moral subis suite à la mesure disciplinaire du 12 mars 2012 irrecevables, la Cour d'appel a considéré que celui-ci aurait par sa requête du 18 juillet 2012 << implicitement, mais nécessairement acquiescé à la sanction disciplinaire >> ;
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Alors que l'acquiescement implicite doit être certain, c'est-à-dire résulter
d'actes incompatibles avec la volonté de maintenir un recours déjà formé et démontrant avec évidence l'intention de la partie à laquelle on l'oppose ;
De sorte qu'en retenant que X aurait acquiescé à ladite sanction
disciplinaire par le simple fait d'avoir déposé en date du 18 juillet 2012 une demande en attribution d'une pension annuelle et viagère dès sa mise à la retraite, la Cour d'appel a violé les articles susvisés. » ;
Attendu qu’aux termes de l’article 10, alinéa 2, de la loi modifiée du 18
février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation, un moyen ou un élément de moyen ne doit, sous peine d’irrecevabilité, mettre en œuvre qu’un seul cas d’ouverture ;
Attendu que le moyen articule, d’une part, la violation de l’article 571 du
Nouveau code de procédure civile qui porte sur le délai d’appel, et, d’autre part, la violation de l’article 546 du même code qui porte sur le désistement, partant deux cas d’ouverture distincts ;
Qu’il en suit que le moyen est irrecevable ;

Par ces motifs, rejette le pourvoi ; condamne le demandeur en cassation aux dépens de l’instance en cassation
avec distraction au profit de Maître Albert RODESCH, sur ses affirmations de droit.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par
Monsieur le président Jean-Claude WIWINIUS, en présence de Monsieur Serge WAGNER, premier avocat général, et de Madame Viviane PROBST, greffier à la Cour.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 57/19
Date de la décision : 04/04/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 11/06/2019
Fonds documentaire ?: Legilux
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.cassation;arret;2019-04-04;57.19 ?

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