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07/02/2019 | LUXEMBOURG | N°25/19

Luxembourg | Luxembourg, Cour de cassation, 07 février 2019, 25/19


N° 25 / 2019 du 07.02.2019.

Numéro 4090 du registre.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, sept février deux mille dix-neuf.

Composition:

Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Eliane EICHER, conseiller à la Cour de cassation, Michel REIFFERS, conseiller à la Cour de cassation, Jeanne GUILLAUME, premier conseiller à la Cour d’appel, Elisabeth EWERT, avocat général, Viviane PROBST, greffier à la Cour.

Entre:

l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMB

OURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, représenté par son Ministre d’Etat...

N° 25 / 2019 du 07.02.2019.

Numéro 4090 du registre.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, sept février deux mille dix-neuf.

Composition:

Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Eliane EICHER, conseiller à la Cour de cassation, Michel REIFFERS, conseiller à la Cour de cassation, Jeanne GUILLAUME, premier conseiller à la Cour d’appel, Elisabeth EWERT, avocat général, Viviane PROBST, greffier à la Cour.

Entre:

l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, représenté par son Ministre d’Etat, ayant ses bureaux à L-1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, demandeur en cassation, comparant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu, et:

1) X, demeurant à (…), défendeur en cassation, comparant par Maître Mathias PONCIN, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu, 2) la société à responsabilité limitée SOC1), établie et ayant son siège social à (…), représentée par son gérant, inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro (…), défenderesse en cassation, comparant par la société à responsabilité limitée WASSENICH LAW, inscrite à la liste V du tableau de l’Ordre des avocats du barreau de Luxembourg, en l’étude de laquelle domicile est élu, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Claude WASSENICH, avocat à la Cour.

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LA COUR DE CASSATION :

Vu l’arrêt attaqué, numéro 137/17, rendu le 14 décembre 2017 sous le numéro 44621 du rôle par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail ;

Vu le mémoire en cassation signifié les 20 et 21 mars 2018 par l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG à X et à la société à responsabilité limitée SOC1), déposé le 27 mars 2018 au greffe de la Cour ;

Vu le mémoire en réponse signifié le 9 mai 2018 par X à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG et à la société SOC1), déposé le 18 mai 2018 au greffe de la Cour ;

Vu le mémoire en réponse signifié le 16 mai 2018 par la société SOC1) à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG et à X, déposé le 18 mai 2018 au greffe de la Cour ;

Sur le rapport du conseiller Romain LUDOVICY et sur les conclusions du premier avocat général Marie-Jeanne KAPPWEILER ;

Sur les faits :

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le tribunal du travail de Luxembourg, saisi, d’une part, par X d’une demande tendant à voir déclarer son licenciement avec effet immédiat pour faute grave abusif et à voir condamner son employeur, la société à responsabilité limitée SOC1), à lui payer une indemnité de préavis et des dommages-intérêts pour préjudices matériel et moral et, d’autre part, par l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, agissant en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, d’une demande en remboursement des indemnités de chômage avancées par provision au salarié licencié, avait déclaré le licenciement abusif, avait condamné l’employeur au paiement d’une indemnité de préavis et de dommages-intérêts pour préjudice moral et avait dit non fondées la demande du salarié en dommages-intérêts pour préjudice matériel et la demande de l’Etat ; que la Cour d’appel a dit l’appel relevé par l’Etat non fondé et a confirmé la décision de rejet de sa demande ;

Sur les deux moyens de cassation réunis :

tirés, le premier, « de la contravention à la loi in specie, de la violation, de la fausse interprétation et de la fausse application de l'article L.124-6 du Code du travail disposant que :

En ce que la Cour supérieure de justice a retenu que l'indemnité de préavis prévue par l'article L-124-6 correspond au salaire redu conformément au préavis prévu à l'article L.124-3(2), et que cette indemnité serait due par l'employeur pour une période déterminée qui couvre en l'espèce la période du 10 juin 2015 au 10 août 2015, alors que l'indemnité prévue à l'article L.124-6 ne saurait être identifiée à l'indemnité de préavis prévue à l'article L.124-3 (2), et constitue une indemnité compensatoire, sans aucune référence à une date de travail fixe. » et le second, « de la contravention à la loi in specie, de la violation, de la fausse interprétation et de la fausse application de l'article L.521-4 (5) du Code du travail disposant que :

justifié la démission motivée par un acte de harcèlement sexuel condamne l'employeur à rembourser au Fonds pour l'emploi les indemnités de chômage par lui versées au salarié pour la ou les périodes couvertes par les salaires ou indemnités que l'employeur est tenu de verser en application du jugement ou de l'arrêt. Il en est de même du jugement ou de l'arrêt condamnant l'employeur au versement des salaires, ou indemnités en cas d'inobservation de la période de préavis ou en cas de rupture anticipée du contrat conclu à durée déterminée (…) » ;

En ce que la Cour supérieure de justice a rejeté la demande de l'ETAT en condamnation de l'employeur à lui rembourser les indemnités de chômage provisoirement versées au salarié assise sur l'indemnité compensatoire de préavis perçue par le salarié au motif que l'ETAT n'aurait pas versé d'indemnités de chômage sur la période de préavis fixée fictivement, ex-post, du 10 juin 2015 au 10 août 2015, Alors que les dispositions précitées de l'article L.521-4 (5), seconde phrase, du Code du travail prévoient expressément un cas d'ouverture supplémentaire du recours de l'ETAT, autonome de celui énoncé à la première phrase de l'article susénoncé et sans condition de versement d'indemnités de chômage sur la période en question, lorsque le jugement ou l'arrêt condamne l'employeur au versement d'une indemnité en cas d'inobservation de la période de préavis. » ;

Attendu que la Cour d’appel a retenu ce qui suit :

« Quant au recours de l’ÉTAT :

L’ÉTAT conteste que l’indemnité de préavis couvre une période déterminée.

Selon l’appelant, elle ne constitue en effet qu’une indemnité forfaitaire fixée en dehors de toute considération de période d’attribution sur laquelle il pourrait exercer son recours.

Aux termes de l’article L.521-4(5) du Code du travail, le jugement ou l’arrêt déclarant abusif le licenciement du travailleur condamne l’employeur à rembourser au fonds pour l’emploi les indemnités de chômage par lui versées au travailleur pour la ou les périodes couvertes par les salaires, traitements ou indemnités que l’employeur est tenu de verser en application du jugement ou de l’arrêt.

L’article précité exige donc une décision judiciaire sur le caractère abusif du licenciement, le paiement d’indemnités de chômage par le Fonds pour l’emploi et la condamnation judiciaire de l’employeur au paiement de salaires, traitements, indemnités pendant une période ou des périodes déterminées en relation avec le licenciement.

Le législateur a, par cette disposition légale, entendu éviter le cumul entre les indemnités de chômage constitutives d’un salaire de remplacement et les indemnités que ce dernier perçoit de la part de son ancien employeur suite au jugement déclarant le licenciement abusif pendant la même période.

Il en suit, d’une part, que le recours de l’ÉTAT ne peut porter sur l’indemnité allouée au titre de préjudice moral, qui est un préjudice à caractère personnel et, d’autre part, que le recours de l’ÉTAT ne peut s’exercer que sur les seules périodes pour lesquelles l’employeur a été condamné au paiement d’une indemnité par le jugement ou l’arrêt.

L’indemnité compensatoire de préavis due en cas de licenciement immédiat abusif correspond au salaire redu pendant la durée du préavis que l’employeur aurait dû respecter lors du licenciement conformément à l’article L.124-3 (2).

Elle constitue dès lors une indemnité due par l’employeur pour une période déterminée au sens de l’article L.521-4(5) du Code du travail qui couvre en l’espèce la période du 10 juin 2015 au 10 août 2015.

Comme l’ÉTAT a seulement commencé à payer des indemnités de chômage à partir du 22 novembre 2015, il ne peut partant pas exercer de recours sur l’indemnité compensatoire de préavis.

A défaut de décision de condamnation de l’employeur au paiement de dommages et intérêts pour le préjudice matériel subi par le salarié, la demande de l’ÉTAT n’a pas d’autre assise.

C’est dès lors à bon droit que la juridiction de première instance n’a pas fait droit à la demande de l’ÉTAT.

L’appel de l’ÉTAT est donc à déclarer non fondé. » ;

Attendu qu’en se déterminant ainsi, les juges d’appel ont fait l’exacte application des dispositions visées aux moyens ;

Qu’il en suit que les moyens ne sont pas fondés ;

Sur les demandes en allocation d’une indemnité de procédure :

Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à charge des défendeurs en cassation l’intégralité des frais exposés non compris dans les dépens ; qu’il convient de leur allouer à chacun une indemnité de procédure de 1.500 euros ;

Par ces motifs, rejette le pourvoi ;

condamne le demandeur en cassation à payer à chacun des défendeurs en cassation une indemnité de procédure de 1.500 euros ;

condamne le demandeur en cassation aux dépens de l’instance en cassation.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Jean-Claude WIWINIUS, en présence de Madame Elisabeth EWERT, avocat général, et de Madame Viviane PROBST, greffier à la Cour.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 25/19
Date de la décision : 07/02/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 09/12/2019
Fonds documentaire ?: Legilux
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.cassation;arret;2019-02-07;25.19 ?

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